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Bill C-435

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-435
PROJET DE LOI C-435
An Act to amend the Civil Marriage Act (divorce and corollary relief)
Loi modifiant la Loi sur le mariage civil (divorce et mesures accessoires)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Civil Marriage of Non-residents Act.
1. Loi sur le mariage civil de non-résidents.
Titre abrégé

2005, c. 33

CIVIL MARRIAGE ACT
LOI SUR LE MARIAGE CIVIL
2005, ch. 33

2. The Civil Marriage Act is amended by adding the following after section 1:
2. La Loi sur le mariage civil est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
PART 1
PARTIE 1
MARRIAGE
MARIAGE
3. Section 5 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
3. L’article 5 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Marriage of non-resident persons

5. (1) A marriage that is performed in Canada and that would be valid in Canada if the spouses were domiciled in Canada is valid for the purposes of Canadian law even though either or both of the spouses do not, at the time of the marriage, have the capacity to enter into it under the law of their respective state of domicile.
5. (1) Le mariage célébré au Canada qui serait valide au Canada si les époux y avaient leur domicile est valide pour l’application du droit canadien même si les époux ou l’un d’eux n’ont pas, au moment du mariage, la capacité de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.
Mariage de personnes non-résidentes

Retroactivity

(2) Subsection (1) applies retroactively to a marriage that would have been valid under the law that was applicable in the province where the marriage was performed but for the lack of capacity of either or both of the spouses to enter into it under the law of their respective state of domicile.
(2) Le paragraphe (1) s’applique rétroactivement à tout mariage qui aurait été valide en vertu du droit applicable dans la province où il a été célébré n’eût été l’absence de capacité des époux ou de l’un d’eux de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.
Rétroactivité

Order dissolving marriage

(3) Any court order, made in Canada or elsewhere before the coming into force of this subsection, that declares the marriage to be null and void or that grants a divorce to the spouses dissolves the marriage, for the purposes of Canadian law, as of the day on which the order takes effect.
(3) Toute ordonnance d’un tribunal rendue au Canada ou à l’étranger avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et annulant le mariage ou accordant le divorce aux époux dissout le mariage, pour l’application du droit canadien, à compter de la date de sa prise d’effet.
Ordonnances de dissolution

4. The heading before section 6 and sections 6 to 15 of the Act are replaced by the following:
4. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PART 2
PARTIE 2
DISSOLUTION OF MARRIAGE FOR NON-RESIDENT SPOUSES
DISSOLUTION DU MARIAGE DES ÉPOUX NON-RÉSIDENTS
Definition of “court”

6. In this Part, “court”, in respect of a province, means

(a) for Ontario, the Superior Court of Justice;

(b) for Quebec, the Superior Court;

(c) for Nova Scotia and British Columbia, the Supreme Court of the province;

(d) for New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen’s Bench for the province;

(e) for Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the trial division of the Supreme Court of the province; and

(f) for Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

It also means any other court in the province whose judges are appointed by the Governor General and that is designated by the Lieutenant Governor in Council of the province as a court for the purposes of this Part.
6. Dans la présente partie, « tribunal » s’entend, dans le cas d’une province, de l’un des tribunaux suivants :
Définition de « tribunal »

a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

f) la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Est visé par la présente définition tout autre tribunal d’une province qui est composé de juges nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente partie.

Divorce — non-resident spouses

7. (1) The court of the province where the marriage was performed may, on application, grant the spouses a divorce if

(a) there has been a breakdown of the marriage as established by the spouses having lived separate and apart for at least one year before the making of the application;

(b) neither spouse resides in Canada at the time the application is made; and

(c) each of the spouses is residing — and for at least one year immediately before the application is made, has resided — in a state where a divorce cannot be granted because that state does not recognize the validity of the marriage.
7. (1) Le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :
Divorce — époux non-résidents du Canada

a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;

b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;

c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.

Application

(2) The application may be made by both spouses jointly or by one of the spouses with the other spouse’s consent or, in the absence of that consent, on presentation of an order from the court of a province or a court located in the state where one of the spouses resides that declares that the other spouse

(a) is incapable of making decisions about his or her civil status because of a mental disability;

(b) is unreasonably withholding consent; or

(c) cannot be found.
(2) La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, sur présentation d’une ordonnance d’un tribunal d'une province ou de l’État où l’un d’eux réside qui déclare que l’autre époux :
Demande

a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;

b) soit refuse son consentement sans motif valable;

c) soit est introuvable.

Exception if spouse is found

(3) Despite paragraph (2)(c), the other spouse’s consent is required if that spouse is found in connection with the service of the application.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), le consentement de l’autre époux est requis si ce dernier a été trouvé dans le cadre de la signification de la demande.
Exception —époux retrouvé

Corollary relief — orders

8. (1) If a divorce has been granted under section 7, the court of the province where the marriage was performed may, on application, make an order in respect of child custody, child support or spousal support if the courts located in the state or states where the former spouses reside decline to make such an order.
8. (1) Si le divorce est accordé au titre de l'article 7, le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, rendre une ordonnance relative à la garde des enfants ou une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux si les tribunaux de l'État ou des États où habitent les ex-époux refusent de rendre une telle ordonnance.
Mesures accessoires — ordonnances

Divorce Act

(2) Sections 15 to 17 and 20 to 24 of the Divorce Act apply, with such modifications as are necessary, to an application made under subsection (1).
(2) Les articles 15 à 17 et 20 à 24 de la Loi sur le divorce s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du paragraphe (1).
Loi sur le divorce

Variation order by affidavit, etc.

(3) If both former spouses consent, a court of competent jurisdiction may, in accordance with any applicable rules of the court, make a variation order pursuant to subsection 17(1) of the Divorce Act on the basis of the submissions of the former spouses, whether presented orally before the court or by means of affidavits or any means of telecommunication.
(3) Si les ex-époux s’entendent pour procéder ainsi, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le divorce, une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication.
Ordonnance modificative par affidavit, etc.

Effective date generally

9. (1) A divorce takes effect on the day on which the judgment granting the divorce is rendered.
9. (1) Le divorce prend effet à la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.
Prise d’effet du divorce

Certificate of divorce

(2) After a divorce takes effect, the court must, on request, issue to any person a certificate that a divorce granted under this Act dissolved the marriage of the specified persons effective as of a specified date.
(2) Après la prise d’effet du divorce, le tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.
Certificat de divorce

Conclusive proof

(3) The certificate, or a certified copy of it, is conclusive proof of the facts so certified without proof of the signature or authority of the person appearing to have signed the certificate.
(3) Le certificat ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve concluante

Legal effect throughout Canada

10. On taking effect, a divorce granted under this Act has legal effect throughout Canada.
10. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.
Validité du divorce dans tout le Canada

Marriage dissolved

11. On taking effect, a divorce granted under this Act dissolves the marriage of the spouses.
11. À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.
Effet du divorce

Definition of “competent authority”

12. (1) In this section, “competent authority”, in respect of a court in a province, means the body, person or group of persons ordinarily competent under the laws of that province to make rules regulating the practice and procedure in that court.
12. (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend, dans le cas du tribunal d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, en vertu des lois de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.
Définition de « autorité compétente »

Rules

(2) Subject to subsection (3), the competent authority may make rules applicable to any applications made under this Part in a court in a province, including rules

(a) regulating the practice and procedure in the court;

(b) respecting the conduct and disposition of any applications that are made under this Part without an oral hearing;

(c) prescribing and regulating the duties of the officers of the court; and

(d) prescribing and regulating any other matter considered expedient to attain the ends of justice and carry into effect the purposes and provisions of this Part.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux demandes présentées au titre de la présente partie devant le tribunal, notamment en ce qui concerne :
Règles

a) la pratique et la procédure devant ce tribunal;

b) l’instruction et le règlement des demandes visées par la présente partie sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

c) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

d) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente partie.

Exercise of power

(3) The power of a competent authority to make rules for a court must be exercised in the like manner and subject to the like terms and conditions, if any, as the power to make rules for that court that are conferred on that authority by the laws of the province.
(3) Le pouvoir d’une autorité compétente d’établir des règles pour un tribunal s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.
Mode d’exercice du pouvoir

Not statutory instruments

(4) Rules that are made under this section by a competent authority that is not a judicial or quasi-judicial body are deemed not to be statutory instruments within the meaning and for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Règles et textes réglementaires

Regulations

13. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations providing for uniformity in the rules made under section 12.
13. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 12.
Règlements

Regulations prevail

(2) Any regulations that are made to provide for uniformity in the rules prevail over those rules.
(2) Les règlements visant l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.
Primauté des règlements

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-32

5. If Bill C-32, introduced in the 1st session of the 41st Parliament and entitled the Civil Marriage of Non-residents Act, receives royal assent, then, on the first day on which both section 4 of that Act and section 4 of this Act are in force, section 8 of the Civil Marriage Act is replaced by the following:
5. En cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le mariage civil de non-résidents, dès le premier jour où l’article 4 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 8 de la Loi sur le mariage civil est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-32

Corollary relief — orders

8. (1) If a divorce has been granted under section 7, the court of the province where the marriage was performed may, on application, make an order in respect of child custody, child support or spousal support if the courts located in the state or states where the former spouses reside decline to make such an order.
8. (1) Si le divorce est accordé au titre de l'article 7, le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, rendre une ordonnance relative à la garde des enfants ou une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un époux si les tribunaux de l'État ou des États où habitent les ex-époux refusent de rendre une telle ordonnance.
Mesures accessoires — ordonnances

Divorce Act

(2) Sections 15 to 17 and 20 to 24 of the Divorce Act apply, with such modifications as are necessary, to an application made under subsection (1).
(2) Les articles 15 à 17 et 20 à 24 de la Loi sur le divorce s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du paragraphe (1).
Loi sur le divorce

Variation order by affidavit, etc.

(3) If both former spouses consent, a court of competent jurisdiction may, in accordance with any applicable rules of the court, make a variation order pursuant to subsection 17(1) of the Divorce Act on the basis of the submissions of the former spouses, whether presented orally before the court or by means of affidavits or any means of telecommunication.
(3) Si les ex-époux s’entendent pour procéder ainsi, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le divorce, une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication.
Ordonnance modificative par affidavit, etc.

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