Skip to main content

Bill C-621

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-621
PROJET DE LOI C-621
An Act to amend the Income Tax Act (economic substance)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (substance économique)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Subsection 245(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. (1) Le paragraphe 245(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“economic substance”
« substance économique »

“economic substance” means the change or anticipated change to a taxpayer's financial position that provides the taxpayer with a potential profit in a transaction and that has a specific purpose other than that of being a tax benefit.
« substance économique » Modification réelle ou prévue de la situation financière du contribuable, susceptible de lui procurer un bénéfice dans le cadre d'une opération et visant un objet déterminé autre qu'un avantage fiscal.
« substance économique »
economic substance

(2) Section 245 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Economic substance

(3.1) For the purpose of determining whether a transaction is an avoidance transaction under subsection (3), the Minister or the court, as the case may be, shall consider the economic substance of the transaction as a relevant factor.
(3.1) Afin de déterminer si une opération est une opération d’évitement au sens du paragraphe (3), le ministre ou le tribunal, selon le cas, considère la substance économique de l’opération comme un facteur pertinent.
Substance économique

(3) The portion of subsection 245(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 245(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
For greater certainty

(4) For greater certainty, subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered that the transaction
(4) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique qu'à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
Précision

(4) Section 245 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(4) L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Presumption

(4.1) If the Minister or the court, as the case may be, determines that an avoidance transaction does not have economic substance of a value that is substantially greater than its anticipated tax benefit, it shall be presumed that the transaction would result directly or indi­rectly in a misuse of the provisions of this Act or in an abuse having regard to the provisions of this Act, other than this section, read as a whole.
(4.1) Lorsque le ministre ou le tribunal, selon le cas, conclut que la valeur de la substance économique d’une opération d’évitement n’est pas sensiblement supérieure à l’avantage fiscal prévu, il est présumé que cette opération entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions de la présente loi, ou un abus dans l’application des dispositions de celle-ci compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.
Présomption

Onus on taxpayer

(4.2) The onus of rebutting the presumption referred to in subsection (4.1) is on the taxpayer.
(4.2) Il incombe au contribuable de réfuter la présomption établie au paragraphe (4.1).
Charge de la preuve

(5) The portion of subsection 245(5) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 245(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Determination of tax consequences

(5) Without restricting the generality of subsection (2),

(a) any deduction in computing income, taxable income, taxable income earned in Canada or tax payable or any part thereof may be allowed or disallowed in whole or in part,

(b) any such deduction, any income, loss or other amount or part thereof may be allocated to any person,
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
Attributs fiscaux à déterminer

a) toute déduction dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes