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Bill C-582

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-582
PROJET DE LOI C-582
An Act to establish the Canadian Commission on Physician-Assisted Death
Loi constituant la Commission canadienne sur l'aide médicale à mourir
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Commission on Physician-Assisted Death.
1. Loi relative à la Commission canadienne sur l'aide médicale à mourir.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Commission”
« Commission »

“Commission” means the Canadian Commission on Physician-Assisted Death established under section 3.
“physician-assisted death”
« aide médicale à mourir »

“physician-assisted death” means voluntary euthanasia that is performed by a physician, or the act of intentionally killing oneself with the assistance of a physician who provides the knowledge, means, or both.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« aide médicale à mourir » Euthanasie volontaire pratiquée par un médecin ou fait, pour une personne, de se donner la mort avec l'aide d'un médecin qui lui fournit les moyens de se donner la mort, de l'information sur la façon de procéder, ou les deux.
« aide médicale à mourir »
physician-assisted death

« Commission » La Commission canadienne sur l'aide médicale à mourir constituée par l’article 3.
« Commission »
Commission

ESTABLISHMENT OF COMMISSION
CONSTITUTION DE LA COMMISSION
Commission established

3. A commission is established, to be known as the Canadian Commission on Physician-Assisted Death.
3. Est constituée la Commission canadienne sur l'aide médicale à mourir.
Constitution de la Commission

PURPOSES OF COMMISSION
MISSION DE LA COMMISSION
Agent of Her Majesty

4. The Commission is for all its purposes an agent of Her Majesty and it may exercise its powers only as an agent of Her Majesty.
4. La Commission est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Mandataire de Sa Majesté

Purposes

5. The purpose of the Commission is to produce public information on physician-assisted death and to support law and policy reform with respect to physician-assisted death by

(a) developing a form to solicit non-identifying information about physician-assisted death, including, but not limited to, information about persons making a request for physician-assisted death, including their age, sex, marital status, education level, income level, medical condition, and reasons for seeking assistance;

(b) collecting and analysing data from the completed forms;

(c) generating and making available to the public an annual statistical report of information collected under this Act;

(d) commissioning research based on patient medical record reviews in accordance with relevant federal, provincial, and territorial law and policy; and

(e) making recommendations to the Attorney General of Canada about potential law and policy reform with respect to physician-assisted death in Canada.
5. La Commission a pour mission de produire de l’information publique sur les cas d'aide médicale à mourir et d’appuyer une réforme des lois et des politiques en la matière. À cette fin, elle :
Mission

a) élabore un formulaire visant à solliciter des renseignements non identificatoires sur les cas d’aide médicale à mourir, notamment des renseignements sur les demandeurs d’une telle aide, y compris leur âge, leur sexe, leur statut matrimonial, leur niveau d’instruction, leur niveau de revenu, leur état de santé et les raisons de leur demande;

b) recueille et analyse les données contenues dans les formulaires remplis;

c) établit et met à la disposition du public un rapport statistique annuel relatif aux renseignements recueillis au titre de la présente loi;

d) commande des recherches fondées sur l’examen de dossiers médicaux de patients, conformément aux lois et politiques fédérales, provinciales et territoriales pertinentes;

e) formule des recommandations au procureur général du Canada sur une éventuelle réforme des lois et des politiques en matière d’aide médicale à mourir au Canada.

ORGANIZATION
ORGANISATION
Appointment of Chair and other Commissioners

6. The Commission consists of a Chair and four other Commissioners to be appointed by the Governor in Council.
6. La Commission est composée de cinq commissaires, dont le président, qui sont nommés par le gouverneur en conseil.
Nomination du président et des autres commissaires

Functions of Chair

7. The Chair is the chief executive officer of the Commission and presides at meetings of the Commission.
7. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il préside les réunions de celle-ci.
Fonctions du président

Vice-Chair

8. The Commissioners must elect one of themselves as Vice-Chair of the Commission.
8. Les commissaires désignent l’un d’eux à titre de vice-président de la Commission.
Vice-président

Absence or incapacity

9. If the Chair is absent or unable to act, or if the office of Chair is vacant, the Vice-Chair has all the powers, duties and functions of the Chair.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Intérim du président

Remuneration of Chair

10. The Chair is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.
10. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération du président

Fees of other Commissioners

11. The Commissioners, other than the Chair, are to be paid the fees that are fixed by the Governor in Council.
11. Les autres commissaires ont droit aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil.
Rémunération des autres commissaires

Expenses

12. A Commissioner is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred by the Commissioner while absent from the Commissioner’s ordinary place of residence in the course of performing duties under this Act.
12. Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Indemnités

BY-LAWS
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
By-laws

13. The Commission may make by-laws respecting generally the conduct and management of the work of the Commission.
13. La Commission peut, par règlement administratif, régir de façon générale la conduite et la gestion de ses travaux.
Règlements administratifs

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes