Skip to main content

Bill C-555

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-555
PROJET DE LOI C-555
An Act respecting the Marine Mammal Regulations (seal fishery observation licence)
Loi concernant le Règlement sur les mammifères marins (permis d'observation pour la pêche du phoque)
SOR/93-56

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DORS/93-56

1. Within 60 days after this Act comes into force, the Governor in Council is to make the following amendments to the Marine Mammal Regulations:
1. Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur les mammifères marins :
(a) paragraph 32(2)(d) is replaced by the following:
(d) whether the applicant has a stated aim of disrupting the seal fishery or has been convicted, in the five years preceding the application for the licence, of tagging, marking or moving a live seal, of contravening subsection 33(1) or of violating a condition of a seal fishery observation licence; and
a) l’alinéa 32(2)d) est remplacé par ce qui suit :
d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, avoir contrevenu au paragraphe 33(1) ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);
(b) subsection 33(1) is replaced by the following:
b) le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :
33. (1) Subject to subsection (2), no person shall, except under the authority of a seal fishery observation licence issued by the Minister, approach within one nautical mile of a person who is fishing for seals.
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
(c) paragraph 33(2)(e) is replaced by the following:
(e) to a person who resides on land within one nautical mile of a person who is fishing for seals.
c) l’alinéa 33(2)e) est remplacé par ce qui suit :
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes