Skip to main content
;

Bill C-52

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Certificates of fitness

36. A certificate of fitness that was issued under subsection 92(1) of the Canada Transportation Act, as that subsection read immediately before the day on which section 6 comes into force, and that is valid on that day is deemed, as of that day but only until the day on which it is cancelled, to have been issued

(a) under paragraph 92(1)(a) of that Act, as enacted by that section, in respect of the operation of a railway that relates to a passenger rail service or a construction of a railway, and for which the certificate was issued; or

(b) under paragraph 92(1)(b) of that Act, as enacted by that section, in respect of the operation of a railway that does not relate to a passenger rail service and for which the certificate was issued.
36. Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :
Certificats d’aptitude

a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;

b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.

Regulations

37. On the day on which section 6 comes into force, paragraphs 3(b) and (c) and 4(b) of the Railway Third Party Liability Insurance Coverage Regulations continue to apply — until regulations are made under paragraph 92(3)(b) of the Canada Transportation Act — in respect of the proposed operation of a railway referred to in that paragraph 92(3)(b) to allow the Canadian Transportation Agency to determine, for the purposes of paragraph 92(1)(b) of that Act, whether there will be, for the proposed operation, the applicable minimum liability insurance coverage, which includes any self-insurance, as set out in Schedule IV to that Act.
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.
Règlements

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, c. 8

38. (1) In this section, “other Act” means the Fair Rail for Grain Farmers Act.
38. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.
2014, ch. 8

(2) On the first day on which both subsection 10(2) of the other Act and section 12 of this Act are in force, the portion of subsection 178(1) of the Canada Transportation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 10(2) de l’autre loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Notices of violation

178. (1) The Agency, in respect of a violation referred to in subsection 177(1), (1.1) or (2.1), or the Minister, in respect of a violation referred to in subsection 177(2) or (2.2), may
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Procès-verbaux

(3) On the first day on which both subsection 12(2) of the other Act and section 13 of this Act are in force, subsection 180.8(2) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 12(2) de l’autre loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Delegation by Minister

(2) In the case of a violation referred to in subsection 177(2) or (2.2), the Minister may delegate to the Agency any power, duty or function conferred on him or her under this Part.
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Délégation ministérielle

Bill C-627

39. (1) Subsections (2) to (7) apply if Bill C-627, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled An Act to amend the Railway Safety Act (safety of persons and property) (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
39. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-627, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens) (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-627

(2) If subsection 25(1) of this Act comes into force before section 2 of the other Act, then
(a) that section 2 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) subsection 31(1) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi :
a) cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Notice — threat

31. (1) If a railway safety inspector is of the opinion that a person’s conduct or any thing for which a person is responsible constitutes a threat to the safety or security of railway operations or the safety of persons or property, the inspector shall inform, by notice sent to the person and to any company whose railway operations are affected by the threat, the person and the company of that opinion and of the reasons for it.
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Avis en cas de risque

(3) If section 2 of the other Act comes into force before subsection 25(1) of this Act, then subsection 31(1) of the Railway Safety Act, as enacted by subsection 25(1), is replaced by the following:
(3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(1) de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Notice — threat

31. (1) If a railway safety inspector is of the opinion that a person’s conduct or any thing for which a person is responsible constitutes a threat to the safety or security of railway operations or the safety of persons or property, the inspector shall inform, by notice sent to the person and to any company whose railway operations are affected by the threat, the person and the company of that opinion and of the reasons for it.
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Avis en cas de risque

(4) If subsection 25(1) of this Act and section 2 of the other Act come into force on the same day, then that subsection 25(1) is deemed to have come into force before that section 2 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) On the first day on which both subsection 32(3.2) of the Railway Safety Act, as enacted by subsection 3(1) of the other Act, and subsection 32(3.2) of the Railway Safety Act, as enacted by section 26 of this Act, are in force, subsection 32(3.2) of the Railway Safety Act, as enacted by subsection 3(1) of the other Act, is renumbered as subsection 32(3.21) and is repositioned accordingly if required.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, et le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 32(3.21) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(6) On the first day on which both subsection 3(2) of the other Act and section 26 of this Act are in force, subsection 32(4) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de l’autre loi et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice

(4) An order contained in a notice under subsection (1) or under any of subsections (3) to (3.21) takes effect on the date of receipt of the notice. The notice shall indicate the date, which shall be 30 days after the day on which the notice is sent, on or before which the recipient may file a request for a review of the order and the address to which the request may be filed.
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Contenu de l’avis

(7) On the first day on which both section 4 of the other Act and section 30 of this Act are in force, section 32.3 of the Railway Safety Act is replaced by the following:
(7) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 30 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Stay of order

32.3 If a request for review is filed, an order made under subsection 32(1), (3.1) or (3.2) shall be stayed until the matter is finally disposed of in accordance with section 32.1, 32.2 or 32.4. However, an order made under subsection 32(3) or (3.21) or section 32.01 shall not be stayed pending a review under section 32.1, an appeal under section 32.2 or a reconsideration by the Minister under subsection 32.1(5) or 32.2(3).
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.
Effet des procédures sur l’ordre

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council — Canada Transportation Act

40. (1) Sections 2 to 8, 10 to 14, 36 and 37 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
40. (1) Les articles 2 à 8, 10 à 14, 36 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les transports au Canada

Order in Council — Canada Transportation Act

(2) Sections 15 and 16 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day referred to in subsection (1).
(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date visée au paragraphe (1).
Décret — Loi sur les transports au Canada

Order in council — Railway Safety Act

(3) Subsection 35(2) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 35(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur la sécurité ferroviaire