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Bill C-465

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-465
PROJET DE LOI C-465
An Act to amend the National Capital Act (Gatineau Park)
Whereas, long before the arrival of Europeans in America, the Gatineau Hills were frequented by nomadic Algonquins, who hunted, fished and gathered wild berries in the area;
Whereas, Gatineau Park is home to a diversity of natural ecosystems representative of the country as a whole, as well as a number of plant and animal species at risk;
Whereas the Parliament of Canada should recognize the importance of preserving its biodiversity and allowing natural processes to take precedence there;
Whereas Gatineau Park is a regional and national treasure and must therefore be managed in a way that promotes the conservation of ecosystems, enhancement of its heritage resources and practice of recreational activities respectful of the environment and be acknowledged and defined as such;
Whereas the Parliament of Canada should take the necessary measures to ensure the protection and preservation of Gatineau Park for the benefit of current and future generations;
Whereas Canadians are deeply attached to nature and their cultural heritage;
Whereas urban development exerts pressure on the Park that justifies the measures contained in this Act;
Whereas Gatineau Park is the only major federal park from which lands can be removed without review and approval by Parliament;
Whereas Gatineau Park is the only major federal park that is not protected by the Canada National Parks Act and whose boundaries are not set or governed by any federal act;
Whereas it costs less to protect a natural area such as Gatineau Park than to rebuild it;
And whereas the National Capital Commission, in its Gatineau Park Master Plan in 1990 and 2005, stressed the need for legislation to protect the Park’s boundaries;
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
Attendu :
que, bien avant l’arrivée des Européens en Amérique, les collines de la Gatineau étaient fréquentées par des nomades algonquins qui y chassaient, y pêchaient et y cueillaient des fruits sauvages;
que le parc de la Gatineau abrite une diversité d’écosystèmes naturels représentatifs du pays, ainsi que plusieurs espèces végétales et animales en péril;
que le Parlement du Canada devrait reconnaître l’importance d’y préserver la biodiversité et d’y laisser prédominer les processus naturels;
que le parc de la Gatineau est un trésor régional et national, et qu’il doit donc être géré de manière à favoriser la conservation des écosystèmes, la mise en valeur de ses ressources patrimoniales et la pratique d’activités récréatives respectueuses de l’environnement et être reconnu et défini à ce titre;
que le Parlement du Canada devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et la préservation du parc de la Gatineau, et ce, pour le bénéfice des générations actuelles et futures;
que les Canadiens ont un fort attachement à la nature et à leur patrimoine culturel;
que le milieu urbain exerce sur le parc des pressions qui justifient les mesures contenues dans la présente loi;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones peuvent être retranchées sans examen ni approbation du Parlement;
que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont fixées ou régies par aucune loi fédérale;
que le coût de la protection d’un milieu naturel comme celui du parc de la Gatineau est plus faible que celui de sa reconstruction;
que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,
R.S., c. N-4

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-4

1. (1) The definition “National Capital Region” in section 2 of the National Capital Act is replaced by the following:
1. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est remplacée par ce qui suit :
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale »

“National Capital Region” means the seat of the Government of Canada and its surrounding area, more particularly described in Schedule 1;
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau »

“Gatineau Park” means the conservation park situated in the National Capital Region and established by subsection 10.2(1).
« parc de la Gatineau » Le parc de conservation situé dans la région de la capitale nationale et créé par le paragraphe 10.2(1).
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park

2. Subsection 10(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
2. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) protect Gatineau Park's natural biodiversity, as well as its underlying ecological structure and environmental processes, and to promote education and leisure activities within the Park; and
(d) acquire the real property situated in Gatineau Park.
c) de protéger la biodiversité naturelle du parc de la Gatineau ainsi que sa structure écologique et les processus environnementaux sous-jacents, de promouvoir l'éducation et les loisirs à l'intérieur du parc;
d) de faire l’acquisition des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau.
3. The Act is amended by adding the following after section 10:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
OBJECTIVES
OBJECTIFS
Objectives

10.1 (1) In relation to Gatineau Park, the Commission, in cooperation with the local authorities or other appropriate authorities, pursues the following objectives:

(a) manage the area in order to preserve, in as natural a state as possible, representative examples of physiographic regions, biotic communities, genetic resources and natural processes;

(b) maintain viable and ecologically functional populations and assemblages of native species at densities sufficient to preserve the long-term integrity and resilience of the ecosystem;

(c) contribute in particular to the conservation of wide-ranging species, regional ecolog- ical processes and migration routes;

(d) manage visits, be they for spiritual, educational, cultural or recreational purposes, so that they cause no significant biological or ecological degradation of the natural resources;

(e) take into account the needs of the Aboriginal populations and local communities, including the use of subsistence resources, insofar as they do not negatively affect the mission of the Commission as it relates to the Park; and

(f) contribute to the local economy through tourism.
10.1 (1) En ce qui touche le parc de la Gatineau, la Commission poursuit, en collaboration avec les autorités locales ou les autres autorités compétentes, les objectifs suivants :
Objectifs

a) gérer l’aire de façon à perpétuer, dans un état aussi naturel que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biotiques, de ressources génétiques et de processus naturels;

b) maintenir des populations viables et écologiquement opérationnelles et des assemblages d’espèces indigènes en densités suffisantes pour préserver à long terme l’intégrité et la résilience de l’écosystème;

c) contribuer en particulier à la conservation d’espèces occupant de grands espaces, de processus écologiques régionaux et des voies de migration;

d) gérer les visites, qu’elles aient un but spirituel, éducatif, culturel ou récréatif, afin qu’elles ne causent aucune dégradation biologique ou écologique importante des ressources naturelles;

e) prendre en compte les besoins des populations autochtones et des communautés locales, y compris l’utilisation de ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où il y a compatibilité avec la mission de la Commission pour ce qui est du parc;

f) contribuer à l’économie locale par le tourisme.

Property rights attached to real property

(2) The Commission may not, in pursuing its objectives, infringe upon the property rights attached to any real property unless that real property is public lands located within Gatineau Park.
(2) Dans la poursuite de ses objectifs, la Commission ne peut porter atteinte aux droits de propriété rattachés à un bien immeuble, sauf s’il s’agit d’un terrain public situé dans le parc de la Gatineau.
Droits de propriété rattachés aux biens immeubles

CREATION OF GATINEAU PARK
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Park established

10.2 (1) There is established a park named Gatineau Park, the boundaries of which are set out in Schedule 2.
10.2 (1) Est créé le parc de la Gatineau dont les limites figurent à l’annexe 2.
Création du parc

Park dedicated to public

(2) Gatineau Park is dedicated to the people of Canada for their benefit, education and enjoyment, subject to this Act and the regulations, and it is to be maintained and made use of so as to leave it unimpaired for the enjoyment of future generations.
(2) Le parc de la Gatineau est créé à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; il doit être entretenu et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intact pour les générations futures.
Usage public du parc

4. Section 12.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prohibition — Gatineau Park

(3) It is prohibited to sell public lands in Gatineau Park.
(3) Il est interdit de vendre un terrain public situé dans le parc de la Gatineau.
Interdiction — parc de la Gatineau

5. Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
5. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Gatineau Park

(1.1) Paragraph (1)(a) does not apply to the acquisition of real property situated in Gatineau Park.
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux acquisitions visant un bien immeuble situé dans le parc de la Gatineau.
Parc de la Gatineau

6. The Act is amended by adding the following after section 15:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Modification of Park boundaries

15.1 Despite section 15, the Commission must not modify Gatineau Park’s boundaries as described in Schedule 2 or reduce its area.
15.1 Malgré l’article 15, la Commission ne peut modifier les limites du parc de la Gatineau prévues à l’annexe 2 ou restreindre sa superficie.
Modification des limites du parc

7. The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.
7. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
8. The Act is amended by adding, after Schedule 1, the schedule set out in the schedule to this Act.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.