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Bill C-404

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-404
PROJET DE LOI C-404
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Regulations (denial of tempo­rary resident visa application)
Loi visant à modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (refus des demandes de visa de résident temporaire)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Temporary Resident Visa Processing Requirements Act.
1. Loi sur les exigences visant le traitement des demandes de visa de résidents temporaires.
Titre abrégé

SOR/2002-227

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DORS/2002-227

Amendments to Regulations

2. Within one year of the coming into force of this Act, the Governor in Council must amend the Immigration and Refugee Protection Regulations to require that

(a) an officer who denies an application for a temporary resident visa (visitor class) provide sufficiently detailed reasons for the decision to allow the person whose application has been denied to make the necessary adjustments to a subsequent application, where possible;

(b) the application of a person whose previous application for a temporary resident visa (visitor class) was denied and who resubmits the application within one year be considered by:

(i) an officer other than the officer that denied the previous application,

(ii) two or more officers who were not involved in the previous determination, or

(iii) a more senior officer who was not involved in the previous determination; and

(c) a person whose application for a tempo- rary resident visa (visitor class) has been denied and who resubmits the application within one year be exempt, pursuant to subsection 296(2) or 297(1.1) of those Regulations, from the payment of the fee referred to in subsection 296(1) or 297(1), respectively, of those Regulations.
2. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour exiger :
Modification du règlement

a) que l’agent qui refuse une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs communique au demandeur les motifs de sa décision avec suffisamment de détails pour permettre à celui-ci d’apporter, dans la mesure du possible, les rectifications nécessaires avant de présenter une nouvelle demande;

b) que l’examen de la nouvelle demande — présentée dans un délai d'un an par la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs — soit effectué, selon le cas :

(i) par un agent autre que celui ayant refusé la demande précédente,

(ii) par deux ou plusieurs agents n’ayant pas participé à la décision de refus précédente,

(iii) par un agent d’un niveau plus élevé n’ayant pas participé à la décision de refus précédente;

c) que la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs et qui en présente une nouvelle dans un délai d’un an suivant le refus soit dispensée, aux termes des paragraphes 296(2) ou 297(1.1) de ce règlement, d’acquitter les frais respectivement visés aux paragraphes 296(1) et 297(1) de ce même règlement.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

3. This Act comes into force 30 days after the day in which it receives royal assent
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes