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Bill C-4

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C-4
C-4
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
DECEMBER 9, 2013
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 9 DÉCEMBRE 2013


90703



RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements certain income tax measures proposed in the March 21, 2013 budget. Most notably, it
(a) increases the lifetime capital gains exemption to $800,000 and indexes the new limit to inflation;
(b) streamlines the process for pension plan administrators to refund a contribution made to a Registered Pension Plan as a result of a reasonable error;
(c) extends the reassessment period for reportable tax avoidance transactions and tax shelters when information returns are not filed properly and on time;
(d) phases out the federal Labour-Sponsored Venture Capital Corporations tax credit;
(e) ensures that derivative transactions cannot be used to convert fully taxable ordinary income into capital gains taxed at a lower rate;
(f) ensures that the tax consequences of disposing of a property cannot be avoided by entering into transactions that are economically equivalent to a disposition of the property;
(g) ensures that the tax attributes of trusts cannot be inappropriately transferred among arm’s length persons;
(h) responds to the Sommerer decision to restore the intended tax treatment with respect to non-resident trusts;
(i) expands eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation equipment to include a broader range of biogas production equipment and equipment used to treat gases from waste;
(j) imposes a penalty in instances where information on tax preparers and billing arrangements is missing, incomplete or inaccurate on Scientific Research and Experimental Development tax incentive program claim forms;
(k) phases out the accelerated capital cost allowance for capital assets used in new mines and certain mine expansions, and reduces the deduction rate for pre-production mine development expenses;
(l) adjusts the five-year phase-out of the additional deduction for credit unions;
(m) eliminates unintended tax benefits in respect of two types of leveraged life insurance arrangements;
(n) clarifies the restricted farm loss rules and increases the restricted farm loss deduction limit;
(o) enhances corporate anti-loss trading rules to address planning that avoids those rules;
(p) extends, in certain circumstances, the reassessment period for taxpayers who have failed to correctly report income from a specified foreign property on their annual income tax return;
(q) extends the application of Canada’s thin capitalization rules to Canadian resident trusts and non-resident entities; and
(r) introduces new administrative monetary penalties and criminal offences to deter the use, possession, sale and development of electronic suppression of sales software that is designed to falsify records for the purpose of tax evasion.
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it
(a) implements measures announced on July 25, 2012, including measures that
(i) relate to the taxation of specified investment flow-through entities, real estate investment trusts and publicly-traded corporations, and
(ii) respond to the Lewin decision;
(b) implements measures announced on December 21, 2012, including measures that relate to
(i) the computation of adjusted taxable income for the purposes of the alternative minimum tax,
(ii) the prohibited investment and advantage rules for registered plans, and
(iii) the corporate reorganization rules; and
(c) clarifies that information may be provided to the Department of Employment and Social Development for a program for temporary foreign workers.
Part 2 implements certain goods and services tax and harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed in the March 21, 2013 budget by
(a) introducing new administrative monetary penalties and criminal offences to deter the use, possession, sale and development of electronic suppression of sales software that is designed to falsify records for the purpose of tax evasion; and
(b) clarifying that the GST/HST provision, exempting supplies by a public sector body (PSB) of a property or a service if all or substantially all of the supplies of the property or service by the PSB are made for free, does not apply to supplies of paid parking.
Part 3 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 3 amends the Employment Insurance Act to extend and expand a temporary measure to refund a portion of employer premiums for small businesses. It also amends that Act to modify the Employment Insurance premium rate-setting mechanism, including setting the 2015 and 2016 rates and requiring that the rate be set on a seven-year break-even basis by the Canada Employment Insurance Commission beginning with the 2017 rate. The Division repeals the Canada Employment Insurance Financing Board Act and related provisions of other Acts. Lastly, it makes technical amendments to the Employment Insurance (Fishing) Regulations.
Division 2 of Part 3 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to remove the prohibition against federal and provincial Crown agents and federal and provincial government employees being directors of a federally regulated financial institution. It also amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and the Financial Consumer Agency of Canada Act to remove the obligation of certain persons to give the Minister of Finance notice of their intent to borrow money from a federally regulated financial institution or from a corporation that has deposit insurance under the Canada Deposit Insurance Corporation Act.
Division 3 of Part 3 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act, the Insurance Companies Act and the Cooperative Credit Associations Act to clarify the rules for certain indirect acquisitions of foreign financial institutions.
Division 4 of Part 3 amends the Criminal Code to update the definition “passport” in subsection 57(5) and also amends the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act to update the reference to the Minister in paragraph 11(1)(a).
Division 5 of Part 3 amends the Canada Labour Code to amend the definition of “danger” in subsection 122(1), to modify the refusal to work process, to remove all references to health and safety officers and to confer on the Minister of Labour their powers, duties and functions. It also makes consequential amendments to the National Energy Board Act, the Hazardous Materials Information Review Act and the Non-smokers’ Health Act.
Division 6 of Part 3 amends the Department of Human Resources and Skills Development Act to change the name of the Department to the Department of Employment and Social Development and to reflect that name change in the title of that Act and of its responsible Minister. In addition, the Division amends Part 6 of that Act to extend that Minister’s powers with respect to certain Acts, programs and activities and to allow the Minister of Labour to administer or enforce electronically the Canada Labour Code. The Division also adds the title of a Minister to the Salaries Act. Finally, it makes consequential amendments to several other Acts to reflect the name change.
Division 7 of Part 3 authorizes Her Majesty in right of Canada to hold, dispose of or otherwise deal with the Dominion Coal Blocks in any manner.
Division 8 of Part 3 authorizes the amalgamation of four Crown corporations that own or operate international bridges and gives the resulting amalgamated corporation certain powers. It also makes consequential amendments and repeals certain Acts.
Division 9 of Part 3 amends the Financial Administration Act to provide that agent corporations designated by the Minister of Finance may, subject to any terms and conditions of the designation, pledge any securities or cash that they hold, or give deposits, as security for the payment or performance of obligations arising out of derivatives that they enter into or guarantee for the management of financial risks.
Division 10 of Part 3 amends the National Research Council Act to reduce the number of members of the National Research Council of Canada and to create the position of Chairperson of the Council.
Division 11 of Part 3 amends the Veterans Review and Appeal Board Act to reduce the permanent number of members of the Veterans Review and Appeal Board.
Division 12 of Part 3 amends the Canada Pension Plan Investment Board Act to allow for the appointment of up to three directors who are not residents of Canada.
Division 13 of Part 3 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to extend to the whole Act the protection for communications that are subject to solicitor-client privilege and to provide that information disclosed by the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under subsection 65(1) of that Act may be used by a law enforcement agency referred to in that subsection only as evidence of a contravention of Part 1 of that Act.
Division 14 of Part 3 enacts the Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act, which establishes the Mackenzie Gas Project Impacts Fund. The Division also repeals the Mackenzie Gas Project Impacts Act.
Division 15 of Part 3 amends the Conflict of Interest Act to allow the Governor in Council to designate a person or class of persons as public office holders and to designate a person who is a public office holder or a class of persons who are public office holders as reporting public office holders, for the purposes of that Act.
Division 16 of Part 3 amends the Immigration and Refugee Protection Act to establish a new regime that provides that a foreign national who wishes to apply for permanent residence as a member of a certain economic class may do so only if they have submitted an expression of interest to the Minister and have subsequently been issued an invitation to apply.
Division 17 of Part 3 modernizes the collective bargaining and recourse systems provided by the Public Service Labour Relations Act regime. It amends the dispute resolution process for collective bargaining by removing the choice of dispute resolution method and substituting conciliation, which involves the possibility of the use of a strike as the method by which the parties may resolve impasses. In those cases where 80% or more of the positions in a bargaining unit are considered necessary for providing an essential service, the dispute resolution mechanism is to be arbitration. The collective bargaining process is further streamlined through amendments to the provision dealing with essential services. The employer has the exclusive right to determine that a service is essential and the numbers of positions that will be required to provide that service. Bargaining agents are to be consulted as part of the essential services process. The collective bargaining process is also amended by extending the timeframe within which a notice to bargain collectively may be given before the expiry of a collective agreement or arbitral award.
In addition, the Division amends the factors that arbitration boards and public interest commissions must take into account when making awards or reports, respectively. It also amends the processes for the making of those awards and reports and removes the compensation analysis and research function from the mandate of the Public Service Labour Relations Board.
The Division streamlines the recourse process set out for grievances and complaints in Part 2 of the Public Service Labour Relations Act and for staffing complaints under the Public Service Employment Act.
The Division also establishes a single forum for employees to challenge decisions relating to discrimination in the public service. Grievances and complaints are to be heard by the Public Service Labour Relations Board under the grievance process set out in the Public Service Labour Relations Act. The process for the review of those grievances or complaints is to be the same as the one that currently exists under the Canadian Human Rights Act. However, grievances and complaints related specifically to staffing complaints are to be heard by the Public Service Staffing Tribunal. Grievances relating to discrimination are required to be submitted within one year or any longer period that the Public Service Labour Relations Board considers appropriate, to reflect what currently exists under the Canadian Human Rights Act.
Furthermore, the Division amends the grievance recourse process in several ways. With the sole exception of grievances relating to issues of discrimination, employees included in a bargaining unit may only present or refer an individual grievance to adjudication if they have the approval of and are represented by their bargaining agent. Also, the process as it relates to policy grievances is streamlined, including by defining more clearly an adjudicator’s remedial power when dealing with a policy grievance.
In addition, the Division provides for a clearer apportionment of the expenses of adjudication relating to the interpretation of a collective agreement. They are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent. If a grievance relates to a deputy head’s direct authority, such as with respect to discipline, termination of employment or demotion, the expenses are to be borne in equal parts by the deputy head and the bargaining agent. The expenses of adjudication for employees who are not represented by a bargaining agent are to be borne by the Public Service Labour Relations Board.
Finally, the Division amends the recourse process for staffing complaints under the Public Service Employment Act by ensuring that the right to complain is triggered only in situations when more than one employee participates in an exercise to select employees that are to be laid off. And, candidates who are found not to meet the qualifications set by a deputy head may only complain with respect to their own assessment.
Division 18 of Part 3 establishes the Public Service Labour Relations and Employment Board to replace the Public Service Labour Relations Board and the Public Service Staffing Tribunal. The new Board will deal with matters that were previously dealt with by those former Boards under the Public Service Labour Relations Act and the Public Service Employment Act, respectively, which will permit proceedings under those Acts to be consolidated.
Division 19 of Part 3 adds declaratory provisions to the Supreme Court Act, respecting the criteria for appointing judges to the Supreme Court of Canada.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;
b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;
c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;
d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;
e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;
f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;
g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;
h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;
i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;
j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;
k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;
l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;
m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;
n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;
o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;
p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;
q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;
r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :
(i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,
(ii) font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin;
b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :
(i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,
(ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,
(iii) les règles sur la réorganisation de sociétés;
c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;
b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de « passeport » au paragraphe 57(5); elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).
La section 5 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de « danger » au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la Loi sur la santé des non-fumeurs.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la Loi sur les traitements. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.
La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.
La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 12 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d’au plus trois administrateurs résidant à l’extérieur du Canada.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin que la portée de la protection accordée au secret professionnel du conseiller juridique par l'article 11 de cette loi s'étende à l'ensemble de celle-ci et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 de cette loi.
La section 14 de la partie 3 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les conflits d’intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l’application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’établir un nouveau régime prévoyant que l’étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d’une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s’il a soumis une déclaration d’intérêt au ministre et qu’une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.
La section 17 de la partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu’il y a impasse, la possibilité d’une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l’arbitrage. Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L’employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l’avis de négocier collectivement peut être donné avant l’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.
De plus, la section modifie les facteurs sur lesquels doivent se fonder les conseils d’arbitrage et les commissions d’intérêt public pour respectivement rendre leurs décisions arbitrales ou établir leurs rapports. Elle modifie le processus décisionnel relatif à ces décisions et rapports. Elle retire également les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
La section simplifie le processus de recours prévu pour les griefs et les plaintes sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que pour les plaintes en matière de dotation au titre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La section prévoit un seul recours pour les fonctionnaires qui désirent contester des décisions relatives à la discrimination dans la fonction publique. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans la fonction publique selon la procédure de grief prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le réexamen de tels griefs ou de telles plaintes suivra la même procédure que celle qui existe présentement sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les griefs et les plaintes qui portent spécifiquement sur la dotation seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les griefs alléguant la discrimination devront être soumis dans un délai d’un an ou dans le délai supérieur que la Commission des relations de travail dans la fonction publique estime indiqué, dans le but de refléter ce qui existe actuellement dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.
La section modifie la procédure de grief de plusieurs façons. À l’exception des griefs portant sur des questions de discrimination, les fonctionnaires d’une unité de négociation ne pourront présenter ou renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que s’ils ont obtenu l’approbation de l’agent négociateur et s’ils sont représentés par cet agent. En outre, la procédure relative aux griefs de principe est simplifiée, notamment en clarifiant les pouvoirs de redressement des arbitres à l’égard de ces griefs.
En outre, elle clarifie le partage des frais dans le cadre d’un arbitrage portant sur l’interprétation d’une convention collective. Ces frais seront partagés en parts égales entre l’employeur et l’agent négociateur. Pour les griefs qui relèvent de l’autorité d’un administrateur général, tels que ceux portant sur une mesure disciplinaire, le licenciement ou la rétrogradation, les frais seront répartis, à parts égales, entre l’administrateur général et l’agent négociateur. Les frais d’arbitrage touchant un fonctionnaire non représenté par un agent négociateur seront absorbés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la section modifie le processus de recours en ce qui a trait aux plaintes de dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et précise que le droit de déposer une plainte n’existe que dans les situations où plusieurs fonctionnaires participent à un processus pour choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. De plus, les candidats qui ne satisfont pas aux qualifications essentielles énoncées par l’administrateur général ne pourront déposer une plainte qu’en ce qui a trait à leur propre évaluation.
La section 18 de la partie 3 crée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette nouvelle Commission remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Elle sera chargée des affaires dont l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal étaient chargés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, respectivement, ce qui permettra la jonction des instances régies par ces lois.
La section 19 de la partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 21, 2013 AND OTHER MEASURES
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 21 MARS 2013 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
1.       Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
PART 1
PARTIE 1
MEASURES RELATING TO INCOME TAX
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
2–120.       
2-120.       
PART 2
PARTIE 2
EXCISE TAX ACT
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
121–124.       
121-124.       
PART 3
PARTIE 3
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Employment Insurance
Assurance-emploi
125–158.       
125-158.       
Division 2
Section 2
Financial Institutions (Conflicts of Interest)
Institutions financières (conflits d’intérêts)
159–166.       
159-166.       
Division 3
Section 3
Financial Institutions (Investments)
Institutions financières (investissements)
167–173.       
167-173.       
Division 4
Section 4
Passports
Passeports
174–175.       
174-175.       
Division 5
Section 5
Canada Labour Code
Code canadien du travail
176–203.       
176-203.       
Division 6
Section 6
Changes to the Canadian Ministry
Modifications au Conseil des ministres du Canada
204–238.       
204-238.       
Division 7
Section 7
Dominion Coal Blocks
Réserve fédérale de charbon
239–248.       
239-248.       
Division 8
Section 8
Reorganization of Certain Crown Corporations (Bridges)
Réorganisation de certaines sociétés d’état — ponts
249–269.       
249-269.       
Division 9
Section 9
Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
270.       
270.       
Division 10
Section 10
National Research Council Act
Loi sur le Conseil national de recherches
271–275.       
271-275.       
Division 11
Section 11
Veterans Review and Appeal Board Act
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276.       
276.       
Division 12
Section 12
Canada Pension Plan Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
277–278.       
277-278.       
Division 13
Section 13
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
279–281.       
279-281.       
Division 14
Section 14
Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
282.       Enactment of Act
282.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS FUND
LOI CONSTITUANT LE FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act
1.       Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Power of Governor in Council
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
4.       Purpose
4.       Objet
MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS FUND
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
5.       Account established
5.       Ouverture du compte
6.       Charges
6.       Débits
7.       Interest to be credited to Fund
7.       Intérêt à porter au crédit du Fonds
8.       Eligible project
8.       Travaux admissibles
9.       Agreement with regional organizations
9.       Accord avec l’organisation régionale
AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
10.       Order in council
10.       Décret
PAYMENT OUT OF THE CONSOLIDATED REVENUE FUND
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
11.       Payment of $500,000,000
11.       Paiement de 500 000 000 $
283–287.       
283-287.       
Division 15
Section 15
Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts
288–289.       
288-289.       
Division 16
Section 16
Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
290–293.       
290-293.       
Division 17
Section 17
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
294–364.       
294-364.       
Division 18
Section 18
Reorganization of Federal Public Service Labour Relations and Employment Boards
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
365.       Enactment of Act
365.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
LOI PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Public Service Labour Relations and Employment Board Act
1.       Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Power of Governor in Council
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Establishment and Composition
Création et composition
4.       Establishment of Board
4.       Création de la Commission
Appointment of Members
Nomination des commissaires
5.       Qualifications
5.       Qualités requises
6.       Appointments of other members from list
6.       Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
7.       Residence of full-time members
7.       Résidence des commissaires à temps plein
8.       Appointment of members
8.       Nomination des commissaires
9.       Oath or solemn affirmation
9.       Serment ou affirmation solennelle
Remuneration
Rémunération
10.       Remuneration
10.       Rémunération
Application of Other Acts
Application d’autres lois
11.       Application of Public Service Superannuation Act
11.       Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
12.       Application of certain Acts
12.       Application de certaines lois
Head Office and Meetings
Siège et réunions
13.       Head office
13.       Siège
14.       Services and facilities
14.       Usage des installations et des services fédéraux
15.       Meetings
15.       Réunions
16.       Quorum
16.       Quorum
17.       Attendance of part-time members at meetings
17.       Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
18.       Decision of majority
18.       Décision de la majorité
Board’s Powers, Duties and Functions
Attributions de la Commission
19.       Powers, duties and functions
19.       Attributions
20.       Powers of Board
20.       Pouvoirs de la Commission
21.       Frivolous matters
21.       Demande futile, etc.
22.       Determination without oral hearing
22.       Décision sans audience
23.       General power to assist parties
23.       Pouvoir général d’aider les parties
24.       Delegation by Board
24.       Délégation
Chairperson
Président
25.       Chief executive officer
25.       Premier dirigeant
26.       Delegation by Chairperson
26.       Délégation
27.       Acting Chairperson
27.       Absence ou empêchement du président
Human Resources
Ressources humaines
28.       Responsibility for human resources management
28.       Attributions en matière de gestion des ressources humaines
29.       Human resources
29.       Ressources humaines
30.       Experts and advisors
30.       Assistance technique
Protection
Immunité
31.       Evidence respecting information obtained
31.       Preuve concernant les renseignements obtenus
32.       No disclosure of notes and drafts
32.       Non-communication
33.       Immunity from proceedings
33.       Immunité civile et pénale
Review and Enforcement of Orders and Decisions
Révision et exécution
34.       No review by court
34.       Impossibilité de révision par un tribunal
35.       Filing of Board’s orders in Federal Court
35.       Dépôt à la Cour fédérale
Regulations
Règlements
36.       Regulations
36.       Règlements
Panels
Formations
37.       Panels
37.       Commissaire unique
38.       Member’s death or incapacity
38.       Décès ou empêchement d’un commissaire
39.       Powers, rights and privileges
39.       Attributions
40.       Panel’s decision
40.       Décision à la majorité
Witness Fees
Indemnités des témoins
41.       Payment of witness fees
41.       Paiement des indemnités des témoins
Annual Report
Rapport annuel
42.       Obligation to prepare report
42.       Établissement du rapport
366–470.       
366-470.       
Division 19
Section 19
Supreme Court Act
Loi sur la Cour suprême
471–472.       
471-472.       
SCHEDULE
ANNEXE

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
MEASURES RELATING TO INCOME TAX
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subsections 10(10) and (11) of the Income Tax Act are replaced by the following:
2. (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(10) Notwithstanding subsection (1.01), property described in an inventory of a taxpayer’s business that is an adventure or concern in the nature of trade at the end of the taxpayer’s taxation year that ends immediately before the time at which the taxpayer is subject to a loss restriction event is to be valued at the cost at which the taxpayer acquired the property, or its fair market value at the end of the year, whichever is lower, and after that time the cost at which the taxpayer acquired the property is, subject to a subsequent application of this subsection, deemed to be that lower amount.
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes

Loss restriction event

(11) For the purposes of subsections 88(1.1) and 111(5), a taxpayer’s business that is at any time an adventure or concern in the nature of trade is deemed to be a business carried on at that time by the taxpayer.
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
Fait lié à la restriction de pertes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
3. (1) Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proprietor of business

11. (1) Subject to section 34.1, if an individ- ual is a proprietor of a business, the individ- ual’s income from the business for a taxation year is deemed to be the individual’s income from the business for the fiscal periods of the business that end in the year.
11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Propriétaire d’une entreprise

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.5), by adding “and” at the end of paragraph (z.6) and by adding the following after paragraph (z.6):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(z.7) the total of all amounts each of which is

(i) if the taxpayer acquires a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer exceeds the cost to the taxpayer of the property, or

(ii) if the taxpayer disposes of a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property exceeds the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer.
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
Contrat dérivé à terme

(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,

(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.

(2) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source of income

(2.02) For the purposes of this Act, if an amount is included in computing the income of a taxpayer for a taxation year because of paragraph (1)(l.1) and the amount is in respect of interest that is deductible by a partnership in computing its income from a particular source or from sources in a particular place, the amount is deemed to be from the particular source or from sources in the particular place, as the case may be.
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
Source du revenu

(3) Subsection (1) applies to acquisitions and dispositions of property by a taxpayer that occur
(a) under a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 unless
(i) the agreement is part of a series of agreements and the series
(A) includes a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 and before July 11, 2013, and
(B) has a term of 180 days or less (determined without reference to agreements entered into before March 21, 2013), or
(ii) the agreement is entered into after the final settlement of another derivative forward agreement (in this paragraph referred to as the “prior agreement”) and
(A) having regard to the source of the funds used to purchase the property to be sold under the agreement, it is reasonable to conclude that the agreement is a continuation of the prior agreement,
(B) the terms of the agreement and the prior agreement are substantially similar,
(C) the final settlement date under the agreement is before 2015,
(D) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the prior agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i), and
(E) the notional amount of the agreement is at all times less than or equal to the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E) – (F + G)
where
A      is the notional amount of the agreement when it is entered into,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attrib- utable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the total of all amounts each of which is an increase, at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attrib- utable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i),
E      is the lesser of
(I) either
1. if the prior agreement was entered into before March 21, 2013, the amount, if any, by which the amount determined under clause (A) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total deter-mined under clause (B) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled, or
2. in any other case, the amount, if any, by which the amount determined under this subclause for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total determined under subclause (II) for the prior agreement immediately before it was finally settled, and
(II) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
F      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
G      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement;
(b) after March 20, 2013 and before March 22, 2018 under a derivative forward agreement entered into before March 21, 2013, if
(i) after March 20, 2013, the term of the agreement is extended beyond 2014, or
(ii) at any time after March 20, 2013, the notional amount of the agreement exceeds the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
where
A      is the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the amount, if any, of an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement as a consequence of the exercise of an over-allotment option granted before March 21, 2013,
E      is the total of all amounts each of which is an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attributable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if
(A) the final settlement date under the agreement is
(I) before 2015, or
(II) on or before the date on which the terminated agreement, as it read immediately before March 21, 2013, was to be finally settled, and
(B) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (a)(i),
F      is the lesser of
(A) 5% of the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013, and
(B) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement after March 20, 2013 and before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
G      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
H      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement; or
(c) after March 21, 2018.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :
(A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :
(A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notion-nel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
E      la moins élevée des sommes suivantes :
(I) selon le cas :
1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règle-ment définitif,
(II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
E      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(I) est antérieure à 2015,
(II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),
F      la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) For the purposes of subsection (3), the notional amount of a derivative forward agreement at any time is
(a) in the case of a purchase agreement, the fair market value at that time of the property that would be acquired under the agreement if the agreement were finally settled at that time; or
(b) in the case of a sale agreement, the sale price of the property that would be sold under the agreement if the agreement were finally settled at that time.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2013.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.5:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Definitions

12.6 (1) The definitions in section 18.3 apply in this section.
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Définitions

Where subsection (3) applies

(2) Subsection (3) applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity if

(a) the security becomes, at a particular time in the year, a stapled security of the entity and, as a consequence, amounts described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) are not deduct-ible because of subsection 18.3(3);

(b) the security (or any security for which the security was substituted) ceased, at an earlier time, to be a stapled security of any entity and, as a consequence, subsection 18.3(3) ceased to apply to deny the deductibility of amounts that would be described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) if the security were a stapled security; and

(c) throughout the period that began immediately after the most recent time referred to in paragraph (b) and that ends at the particular time, the security (or any security for which the security was substituted) was not a stapled security of any entity.
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (3)

a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);

b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;

c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.

Income inclusion

(3) If this subsection applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity, the entity shall include in computing its income for the year each amount that

(a) was deducted by the entity (or by another entity that issued a security for which the security was substituted) in computing its income for a taxation year that includes any part of the period described in paragraph (2)(c); and

(b) would not have been deductible if subsection 18.3(3) had applied in respect of the amount.
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
Somme à inclure dans le revenu

a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);

b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.

Deemed excess

(4) For the purposes of subsection 161(1), if an amount described in paragraph (3)(a) is included in the income of an entity for a taxation year under subsection (3), the entity is deemed to have an excess immediately after the entity’s balance-due day for the year computed as if

(a) the entity were resident in Canada throughout the year;

(b) the entity’s tax payable for the year were equal to the tax payable by the entity on its taxable income for the year;

(c) the amount were the entity’s only taxable income for the year;

(d) the entity claimed no deductions under Division E for the year;

(e) the entity had not paid any amounts on account of its tax payable for the year; and

(f) the tax payable determined under paragraph (b) had been outstanding throughout the period that begins immediately after the end of the taxation year for which the amount was deducted and that ends on the entity’s balance-due day for the year.
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
Excédent réputé

a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;

c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;

d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;

e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;

f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
6. (1) Paragraph 13(7)(f) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’alinéa 13(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) if a taxpayer is deemed under paragraph 111(4)(e) to have disposed of and reacquired depreciable property (other than a timber resource property), the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the reacquisition is deemed to be equal to the total of
(i) the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition, and
(ii) 1/2 of the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition of the property exceed the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition;
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Subsection 13(18.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ascertainment of certain property

(18.1) For the purpose of determining whether property meets the criteria set out in the Income Tax Regulations in respect of prescribed energy conservation property, the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2, as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Détermination de la nature de certains biens

(3) Clause 13(21.2)(e)(iii)(D) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 13(21.2)e)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections 13(24) and (25) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer, partnership or trust in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began

(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed

(i) not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, and

(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and

(b) if the property was disposed of by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes

a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :

(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,

(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;

b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.

Affiliation — subsection (24)

(25) For the purposes of subsection (24), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (24)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

(5) Subsections (1), (3) and (4) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 13(24) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows before September 13, 2013:
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer or partnership in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began
(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed
(i) not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, and
(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and
(b) if the property was disposed of by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Subsection (2) comes into force, or is deemed to have come into force, on the day on which the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2 is first published by the Department of Natural Resources.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique.
7. (1) Paragraph 14(12)(f) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 14(12)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
8. (1) Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on deduction of interest

(4) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation or a trust from a business (other than the Canadian banking business of an authorized foreign bank) or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount otherwise deductible in computing its income for the year in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that

(a) the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month of the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust,

exceeds

(ii) 1.5 times the equity amount of the corporation or trust for the year,

is of

(b) the amount determined under subparagraph (a)(i) in respect of the corporation or trust for the year.
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Plafond de la déduction d’intérêts

a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,

(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;

b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.

(2) The portion of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » précédant l’alinéa b), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“outstanding debts to specified non-residents”
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés »

“outstanding debts to specified non-residents”, of a corporation or trust at any particular time in a taxation year, means

(a) the total of all amounts each of which is an amount outstanding at that time as or on account of a debt or other obligation to pay an amount

(i) that was payable by the corporation or trust to a person who was, at any time in the year,

(A) a specified non-resident shareholder of the corporation or a specified non-resident beneficiary of the trust, or

(B) a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, and

(ii) on which any amount in respect of interest paid or payable by the corporation or trust is or would be, but for subsection (4), deductible in computing the income of the corporation or trust for the year,

but does not include
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés »
outstanding debts to speci­fied non-residents

a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :

(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :

(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,

(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,

à l’exclusion :

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary” has the same meaning as in subsection 108(1);
“equity amount”
« montant des capitaux propres »

“equity amount”, of a corporation or trust for a taxation year, means

(a) in the case of a corporation resident in Canada, the total of

(i) the retained earnings of the corporation at the beginning of the year, except to the extent that those earnings include retained earnings of any other corporation,

(ii) the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and

(iii) the average of all amounts each of which is the corporation’s paid-up capital at the beginning of a calendar month that ends in the year, excluding the paid-up capital in respect of shares of any class of the capital stock of the corporation owned by a person other than a specified non-resident shareholder of the corporation,

(b) in the case of a trust resident in Canada, the amount, if any, by which

(i) the total of

(A) the average of all amounts each of which is the total amount of all equity contributions to the trust made before a calendar month that ends in the year, to the extent that the contributions were made by a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(B) the tax-paid earnings of the trust for the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts that were paid or became payable by the trust to a beneficiary of the trust in respect of the beneficiary’s interest under the trust before a calendar month that ends in the year except to the extent that the amount is

(A) included in the beneficiary’s income for a taxation year because of subsection 104(13),

(B) an amount from which tax was deducted under Part XIII because of paragraph 212(1)(c), or

(C) paid or payable to a person other than a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(c) in the case of a corporation or trust that is not resident in Canada, including a corporation or trust that files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year, 40% of the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is the cost of a property, other than an interest as a member of a partnership, owned by the corporation or trust at the beginning of a calendar month that ends in the year

(A) that is used by the corporation or trust in the year in, or held by it in the year in the course of, carrying on business in Canada, or

(B) that is an interest in real property, or a real right in immovables, in Canada, or an interest in, or for civil law a right in, timber resource properties and timber limits, in Canada, and in respect of which the corporation or trust files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts outstanding, at the beginning of a calendar month that ends in the year, as or on account of a debt or other obligation to pay an amount that was payable by the corporation or trust that may reasonably be regarded as relating to a business carried on by it in Canada or to an interest or right described in clause (i)(B), other than a debt or obligation that is included in the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust;
“equity contribution”
« apport de capitaux propres »

“equity contribution”, to a trust, means a transfer of property to the trust that is made

(a) in exchange for an interest as a beneficiary under the trust,

(b) in exchange for a right to acquire an interest as a beneficiary under the trust, or

(c) for no consideration by a person beneficially interested in the trust;
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé »

“specified beneficiary”, of a trust at any time, means a person who at that time, either alone or together with persons with whom that person does not deal at arm’s length, has an interest as a beneficiary under the trust with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all interests as a beneficiary under the trust and for the purpose of determining whether a particular person is a specified beneficiary of a trust,

(a) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to, or to acquire, an interest as a beneficiary under a trust, the particular person or the person with whom the particular person does not deal at arm’s length, as the case may be, is deemed at that time to own the interest,

(b) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently to cause a trust to redeem, acquire or terminate any interest in it as a beneficiary (other than an interest held by the particular person or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length), the trust is deemed at that time to have redeemed, acquired or terminated the interest, unless the right is not exercisable at that time because the exercise of the right is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, and

(c) if the amount of income or capital of the trust that the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, may receive as a beneficiary of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be;
“specified non-resident beneficiary”
« bénéficiaire non-résident déterminé »

“specified non-resident beneficiary”, of a trust at any time, means a specified beneficiary of the trust who at that time is a non-resident person;
“tax-paid earnings”
« bénéfices libérés d’impôt »

“tax-paid earnings”, of a trust resident in Canada for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the amount in respect of a particular taxation year of the trust that ended before the year determined by the formula

A – B

where

A      is the taxable income of the trust under this Part for the particular year, and

B      is the total of tax payable under this Part by the trust, and all income taxes payable by the trust under the laws of a province, for the particular year.
« apport de capitaux propres » S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
« apport de capitaux propres »
equity contribution

a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.

« bénéfices libérés d’impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
« bénéfices libérés d’impôt »
tax-paid earnings

A – B

où :

A      représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

B      le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.

« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 108(1).
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire déterminé » S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary

a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;

b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;

c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.

« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
« bénéficiaire non-résident déterminé »
specified non-resident beneficiary

« montant des capitaux propres » S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
« montant des capitaux propres »
equity amount

a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :

(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;

b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :

(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),

(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),

(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;

c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :

(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.

(4) Subsections 18(5.1) and (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Specified shareholder or specified beneficiary

(5.1) For the purposes of subsections (4) to (6), if

(a) a particular person would, but for this subsection, be a specified shareholder of a corporation or a specified beneficiary of a trust at any time,

(b) there was in effect at that time an agreement or arrangement under which, on the satisfaction of a condition or the occurrence of an event that it is reasonable to expect will be satisfied or will occur, the particular person will cease to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, and

(c) the purpose for which the particular person became a specified shareholder or specified beneficiary was the safeguarding of rights or interests of the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length in respect of any indebtedness owing at any time to the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length,

the particular person is deemed not to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, at that time.
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

Specified shareholder or specified beneficiary

(5.2) For the purposes of subsections (4) to (6), a non-resident corporation is deemed to be a specified shareholder of itself and a non-resident trust is deemed to be a specified beneficiary of itself.
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

Property used in business — cost attribution

(5.3) For the purposes of subparagraph (c)(i) of the definition “equity amount” in subsection (5),

(a) if a property is partly used or held by a taxpayer in a taxation year in the course of carrying on business in Canada, the cost of the property to the taxpayer is deemed for the year to be equal to the same proportion of the cost to the taxpayer of the property (determined without reference to this subsection) that the proportion of the use or holding made of the property in the course of carrying on business in Canada in the year is of the whole use or holding made of the property in the year; and

(b) if a corporation or trust is deemed to own a portion of a property of a partnership because of subsection (7) at any time,

(i) the property is deemed to have, at that time, a cost to the corporation or trust equal to the same proportion of the cost of the property to the partnership as the proportion of the debts and other obligations to pay an amount of the partnership allocated to it under subsection (7) is of the total amount of all debts and other obligations to pay an amount of the partnership, and

(ii) in the case of a partnership that carries on business in Canada, the corporation or trust is deemed to use or hold the property in the course of carrying on business in Canada to the extent the partnership uses or holds the property in the course of carrying on business in Canada for the fiscal period of the partnership that includes that time.
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5) :
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût

a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;

b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :

(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,

(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.

Rules — trust income

(5.4) For the purposes of this Act, a trust resident in Canada may designate in its return of income under this Part for a taxation year that all or any portion of an amount paid or credited as interest by the trust, or by a partnership, in the year to a non-resident person is deemed to be income of the trust that has been paid to the non-resident person as a beneficiary of the trust, and not to have been paid or credited by the trust or the partnership as interest, to the extent that an amount in respect of the interest

(a) is included in computing the income of the trust for the year under paragraph 12(1)(l.1); or

(b) is not deductible in computing the income of the trust for the year because of subsection (4).
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
Règles — revenu d’une fiducie

a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).

Loans made on condition

(6) If any loan (in this subsection referred to as the “first loan”) has been made

(a) by a specified non-resident shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust, or

(b) by a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust,

to another person on condition that a loan (in this subsection referred to as the “second loan”) be made by any person to a particular corporation or trust, for the purposes of subsections (4) and (5), the lesser of

(c) the amount of the first loan, and

(d) the amount of the second loan

is deemed to be a debt incurred by the particular corporation or trust to the person who made the first loan.
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
Prêt conditionnel

a) le montant du premier prêt;

b) le montant du second prêt.

(5) The portion of paragraph 18(7)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) to owe the portion (in this subsection and paragraph 12(1)(l.1) referred to as the “debt amount”) of each debt or other obligation to pay an amount of the partnership and to own the portion of each property of the partnership that is equal to
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Subparagraph 18(15)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 18(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 2013, except that if a trust that is resident in Canada on March 21, 2013 elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the trust’s filing-due date for its first taxation year that begins after 2013,
(a) for the purpose of determining the trust’s equity amount, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), the trust is deemed
(i) to not have received any equity contributions, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), before March 21, 2013,
(ii) to not have paid or made payable any amount to a beneficiary of the trust before March 21, 2013, and
(iii) to have tax-paid earnings, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), of nil for each taxation year that ends before March 21, 2013, and
(b) each beneficiary of the trust at the beginning of March 21, 2013 is deemed to have made an equity contribution at that time to the trust equal to the amount determined by the formula
A/B × (C – D)
where
A      is the fair market value of the beneficiary’s interest as a beneficiary under the trust at that time,
B      is the fair market value of all the beneficial interests under the trust at that time,
C      is the total fair market value of all the properties of the trust at that time, and
D      is the total amount of the trust’s liabilities at that time.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii) ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
B      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
C      la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
D      le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Subsection (6) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
9. (1) Subparagraph 18.1(10)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) that is immediately before the taxpayer is subject to a loss restriction event,
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
10. (1) The Act is amended by adding the following before section 19:
10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Definitions

18.3 (1) The following definitions apply in this section.
“entity”
« entité »

“entity” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier »

“real estate investment trust” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“security”
« titre »

“security”, of an entity, means

(a) a liability of the entity;

(b) if the entity is a corporation,

(i) a share of the capital stock of the corporation, and

(ii) a right to control in any manner whatever the voting rights of a share of the capital stock of the corporation if it can reasonably be concluded that one of the reasons that a person or partnership holds the right to control is to avoid the application of subsection (3) or 12.6(3);

(c) if the entity is a trust, an income or a capital interest in the trust; and

(d) if the entity is a partnership, an interest as a member of the partnership.
“stapled security”
« titre agrafé »

“stapled security”, of a particular entity at any time, means a particular security of the particular entity if at that time

(a) another security (referred to in this section as the “reference security”)

(i) is or may be required to be transferred together or concurrently with the particular security as a term or condition of the particular security, the reference security, or an agreement or arrangement to which the particular entity (or if the reference security is a security of another entity, the other entity) is a party, or

(ii) is listed or traded with the particular security on a stock exchange or other public market under a single trading symbol;

(b) the particular security or the reference security is listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) any of the following applies:

(i) the reference security and the particular security are securities of the particular entity and the particular entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust,

(ii) the reference security is a security of another entity, one of the particular entity or the other entity is a subsidiary of the other, and the particular entity or the other entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust, or

(iii) the reference security is a security of another entity and the particular entity or the other entity is a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust.
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary”, of a particular entity at any time, means

(a) an entity in which the particular entity holds at that time securities that have a total fair market value greater than 10% of the equity value of the entity; and

(b) an entity that at that time is a subsidiary of an entity that is a subsidiary of the particular entity.
“transition period”
« période de transition »

“transition period”, of an entity, means

(a) if one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on October 31, 2006 and July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on October 31, 2006, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) January 1, 2016,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011;

(b) if paragraph (a) does not apply to the entity and one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on July 19, 2011, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) July 20, 2012,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011; and

(c) in any other case, if the entity is a subsidiary of another entity on July 20, 2011 and the other entity has a transition period, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) the day on which the other entity’s transition period ends,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which the entity ceases to be a subsidiary of the other entity, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011.
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« entité »
entity

« fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust

« filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
« filiale »
subsidiary

a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.

« période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
« période de transition »
transition period

a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 1er janvier 2016,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 20 juillet 2012,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.

« titre » Est un titre d’une entité :
« titre »
security

a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

b) si l’entité est une société :

(i) toute action de son capital-actions,

(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.

« titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
« titre agrafé »
stapled security

a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) l’un des faits ci-après s’avère :

(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.

« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« valeur des capitaux propres »
equity value

Property representing security

(2) For the purpose of determining whether a particular security of an entity is a stapled security, if a receipt or similar property (referred to in this subsection as the “receipt”) represents all or a portion of the particular security and the receipt would be described in paragraphs (a) and (b) of the definition “stapled security” in subsection (1) if it were a security of the entity, then

(a) the particular security is deemed to be described in those paragraphs; and

(b) a security that would be a reference security in respect of the receipt is deemed to be a reference security in respect of the particular security.
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
Bien représentant un titre

a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

Amounts not deductible

(3) Notwithstanding any other provision of this Act, in computing the income of a particular entity for a taxation year from a business or property, no deduction may be made in respect of an amount

(a) that is paid or payable after July 19, 2011, unless the amount is paid or payable in respect of the entity’s transition period; and

(b) that is

(i) interest paid or payable on a liability of the particular entity that is a stapled security, unless each reference security in respect of the stapled security is a liability, or

(ii) if a security of the particular entity, a subsidiary of the particular entity or an entity of which the particular entity is a subsidiary is a reference security in respect of a stapled security of a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust, an amount paid or payable to

(A) the real estate investment trust,

(B) a subsidiary of the real estate investment trust, or

(C) any person or partnership on condition that any person or partnership pays or makes payable an amount to the real estate investment trust or a subsidiary of the real estate investment trust.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
Sommes non déductibles

a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

b) représente, selon le cas :

(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

(A) à la fiducie,

(B) à une filiale de la fiducie,

(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
11. (1) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act before clause (i)(A) is replaced by the following:
11. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :
Premiums on life insurance — collateral

(e.2) the least of the following amounts in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract or LIA policy):

(i) the premiums payable by the taxpayer under the policy in respect of the year, if
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie

(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :

(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,

(2) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act after clause (i)(C) is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the net cost of pure insurance in respect of the year (other than in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy), as determined in accordance with the regulations, in respect of the interest in the policy referred to in clause (i)(A), and
(iii) the portion, of the lesser of the amounts determined under subparagraphs (i) and (ii) in respect of the policy, that can reasonably be considered to relate to the amount owing from time to time during the year by the taxpayer to the institution under the borrowing;
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (vv), by adding “and” at the end of paragraph (ww) and by adding the following after paragraph (ww):
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(xx) in respect of a derivative forward agreement of a taxpayer, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is

(A) if the taxpayer acquires a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the cost to the taxpayer of the property exceeds the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer, or

(B) if the taxpayer disposes of a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer exceeds the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property, and

(ii) the amount that is,

(A) if final settlement of the agreement occurs in the year and it cannot reasonably be considered that one of the main reasons for entering into the agreement is to obtain a deduction under this paragraph, the amount determined under subparagraph (i), or

(B) in any other case, the total of all amounts included under paragraph 12(1)(z.7) in computing the taxpayer’s income in respect of the agreement for the year or a preceding taxation year, and

B      is the total of all amounts deducted under this paragraph in respect of the agreement for a preceding taxation year.
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
Contrat dérivé à terme

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente :

(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,

(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,

(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :

(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),

(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

B      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.

(4) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation of expression “interest” — 10/8 policy

(2.01) For the purposes of paragraphs (1)(c) and (d), interest does not include an amount if

(a) the amount

(i) is paid, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013, in respect of a life insurance policy that is, at the time of the payment, a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1); or

(b) the amount

(i) is payable, in respect of a life insurance policy, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1).
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
Sens restreint de « intérêts » — police 10/8

a) la somme qui, à la fois :

(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);

b) la somme qui, à la fois :

(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).

(5) Paragraph 20(8)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Subsections (1), (2) and (4) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Subsection (3) applies to acquisitions and dispositions of property to which subsection 4(1) applies.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.
12. Subclause 20.01(2)(b)(i)(A)(II) of the English version of the Act is replaced by the following:
12. La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
13. Subparagraph 28(1)(a)(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
14. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restricted farm loss

31. (1) If a taxpayer’s chief source of income for a taxation year is neither farming nor a combination of farming and some other source of income that is a subordinate source of income for the taxpayer, then for the purposes of sections 3 and 111 the taxpayer’s loss, if any, for the year from all farming businesses carried on by the taxpayer is deemed to be the total of
31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
Perte agricole restreinte

(2) Subparagraph 31(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount by which the total of the taxpayer’s losses for the year, determined without reference to this section and before making any deduction under section 37, from all farming businesses carried on by the taxpayer exceeds the total of the taxpayer’s incomes for the year, so determined from all such businesses, and
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) Clause 31(1)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) $15,000, and
(B) 15 000 $;
(4) Subparagraph 31(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount that would be determined under subparagraph (a)(i) if it were read without reference to “and before making any deduction under section 37”,
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Farming and manufacturing or processing

(2) Subsection (1) does not apply to a taxpayer for a taxation year if the taxpayer’s chief source of income for the year is a combination of farming and manufacturing or processing in Canada of goods for sale and all or substantially all output from all farming businesses carried on by the taxpayer is used in the manufacturing or processing.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
Agriculture et fabrication ou transformation

(6) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
15. Subsections 34.1(4) to (7) of the Act are repealed.
15. Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
16. (1) Subsection 34.2(4) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Treatment in following year

(4) If an amount was included in computing the income of a corporation in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3),

(a) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was income for that preceding year is deductible in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was taxable capital gains for that preceding year is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
Traitement — année subséquente

a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.

(2) Subparagraphs 34.2(5)(a)(i) to (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) an adjusted stub period accrual included under subsection (2) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for all fiscal periods of the partnership ending in the year,
(ii) an amount included under subsection (3) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for the particular period referred to in that subsection,
(iii) an amount, a portion of which is deductible or is an allowable capital loss under subsection (4) in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the income and taxable capital gains included in the corporation’s income for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3) in respect of the partnership,
(iv) an amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of a partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the qualifying transitional income in respect of the partnership for the year, and
(v) an amount, a portion of which is included in income under paragraph (12)(a), or is deemed to be a taxable capital gain under paragraph (12)(b), in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of the partnership for the immediately preceding taxation year;
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) Paragraph 34.2(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a corporation’s capital dividend account, as defined in subsection 89(1), is to be determined without reference to this section; and
(c) the reference in subparagraph 53(2)(c)(i.4) to an amount deducted under subsection (11) by a taxpayer includes an amount deemed to be an allowable capital loss under subparagraph (11)(b)(ii).
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
(4) Subsection 34.2(11) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transitional reserve

(11) If a corporation has qualifying transitional income in respect of a partnership for a particular taxation year,

(a) the corporation may, in computing its income for the particular year, claim an amount, as a reserve, not exceeding the least of

(i) the specified percentage for the partic- ular year of the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership,

(ii) if, for the immediately preceding taxation year, an amount was claimed under this subsection in computing the corporation’s income in respect of the partnership, the amount that is the total of

(A) the amount included under subsection (12) in computing the corporation’s income for the particular year in respect of the partnership, and

(B) the amount by which the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership is increased in the particular year because of the application of subsections (16) and (17), and

(iii) the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the corporation’s income for the particular year computed before deducting or claiming any amount under this subsection in respect of the partnership or under section 61.3 and 61.4, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deductible by the corporation for the year under section 112 or 113 in respect of a dividend received by the corporation after December 20, 2012; and

(b) the portion of the amount claimed under paragraph (a) for the particular year that, because of subparagraph (5)(a)(iv), has

(i) a character other than capital is deduct-ible in computing the income of the corporation for the particular year, and

(ii) the character of capital is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the particular year from the disposition of property.
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Provision transitoire

a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,

(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),

(iii) la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,

B      le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;

b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :

(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,

(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.

(5) Subsection 34.2(12) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of prior year reserve

(12) Subject to subsection (5), if a reserve was claimed by a corporation under subsection (11) in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year,

(a) the portion of the reserve that was deducted under subparagraph (11)(b)(i) for that preceding year is to be included in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the reserve that was deemed by subparagraph (11)(b)(ii) to be an allowable capital loss of the corporation for that preceding year is deemed to be a taxable capital gain of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Inclusion de la provision de l’année précédente

a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.

(6) The portion of subsection 34.2(13) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No reserve

(13) No claim shall be made under subsection (11) in computing a corporation’s income for a taxation year in respect of a partnership
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
Aucune provision

(7) The portion of subsection 34.2(14) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed partner

(14) A corporation that cannot claim an amount under subsection (11) for a taxation year in respect of a partnership solely because it has disposed of its interest in the partnership is deemed for the purposes of paragraph (13)(a) to be a member of a partnership continuously until the end of the taxation year if
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
Associé réputé

(8) The portion of subsection 34.2(16) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying transition income adjustment — conditions for application

(16) Subsection (17) applies for a particular taxation year of a corporation and for each subsequent taxation year for which the corporation may claim an amount under subsection (11) in respect of a partnership if the particular year is the first taxation year
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

(9) The description of C in paragraph 34.2(17)(b) of the Act is replaced by the following:
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is nil,
C      zéro,
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that end after March 22, 2011.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
17. (1) Section 36 of the Act is repealed.
17. (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of expenditures incurred in taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
18. (1) Paragraph 37(1)(h) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the taxpayer was subject to a loss restriction event before the end of the year, the amount determined for the year under subsection (6.1) with respect to the taxpayer.
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) The portion of subsection 37(6.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event

(6.1) If a taxpayer was, at any time (in this subsection referred to as “that time”) before the end of a taxation year of the taxpayer, last subject to a loss restriction event, the amount determined for the purposes of paragraph (1)(h) for the year with respect to the taxpayer in respect of a business is the amount, if any, by which
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Fait lié à la restriction de pertes

(3) Clauses 37(6.1)(a)(i)(A) to (C) of the Act are replaced by the following:
(3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) an expenditure described in paragraph (1)(a) or (c) that was made by the taxpayer before that time,
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before 2014, or
(C) an amount determined in respect of the taxpayer under paragraph (1)(c.1) for its taxation year that ended immediately before that time
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Subparagraphs 37(6.1)(a)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) the total of all amounts determined in respect of the taxpayer under paragraphs (1)(d) to (g) for its taxation year that ended immediately before that time, or
(iii) the amount deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for its taxation year that ended immediately before that time
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Subparagraphs 37(6.1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the business to which the amounts described in any of clauses (a)(i)(A) to (C) can reasonably be considered to have been related was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the year, the total of
(A) the taxpayer’s income for the year from the business before making any deduction under subsection (1), and
(B) if properties were sold, leased, rented or developed, or services were rendered, in the course of carrying on the business before that time, the taxpayer’s income for the year, before making any deduction under subsection (1), from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services, and
(ii) the total of all amounts each of which is an amount determined in respect of a preceding taxation year of the taxpayer that ended after that time equal to the lesser of
(A) the amount determined under subparagraph (i) with respect to the taxpayer in respect of the business for that preceding year, and
(B) the amount in respect of the business deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for that preceding year.
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) The portion of paragraph 37(9.5)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that, before January 1, 2014, clause 37(6.1)(a)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before that time, or
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
19. (1) Subparagraph 40(2)(a)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Subparagraph 40(3.4)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event,
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Subsections 40(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application of subsection (11)

(10) Subsection (11) applies in computing at any particular time a taxpayer’s gain or loss (in this subsection and subsection (11) referred to as the “new gain” or “new loss”, as the case may be), in respect of any part (which in this subsection and subsection (11) is referred to as the “relevant part” and which may for greater certainty be the whole) of a foreign currency debt of the taxpayer, arising from a fluctuation in the value of the currency of the foreign currency debt (other than, for greater certainty, a gain or a capital loss that arises because of the application of subsection 111(12)), if at any time before the particular time the taxpayer realized a capital loss or gain in respect of the foreign currency debt because of subsection 111(12).
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Application du paragraphe (11)

Gain or loss on foreign currency debt

(11) If this subsection applies, the new gain is the positive amount, or the new loss is the negative amount, as the case may be, determined by the formula

A + B – C

where

A      is

(a) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new gain, the amount of the new gain, determined without reference to this subsection, or

(b) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new loss, the amount of the new loss, determined without reference to this subsection, multiplied by (–1);

B      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a capital loss realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time; and

C      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a gain realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time.
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

A + B – C

où :

A      représente :

a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);

B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

(4) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. Paragraph 44(7)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Subparagraph 50(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the corporation has during the year become a bankrupt,
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) Clause 53(1)(e)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) paragraphs 38(a.1) to (a.3) and the fractions set out in the formula in paragraph 14(1)(b) and in subsection 14(5), paragraph 38(a) and subsection 41(1),
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) The portion of paragraph 53(1)(r) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(r) if the time is before 2005, the property is an interest in, or a share of the capital stock of, a flow-through entity described in any of paragraphs (a) to (f) and (h) of the definition “flow-through entity” in subsection 39.1(1) and immediately after that time the taxpayer disposed of all their interests in, and shares of the capital stock of, the entity, the amount determined by the formula
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
(s) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(i) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(t) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(ii) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Flow-through entity before 2005

(1.2) For the purposes of paragraph (1)(r), if the fair market value of all of a taxpayer’s interests in, and shares of the capital stock of, a flow-through entity is nil when the taxpayer disposes of those interests and shares, the fair market value of each such interest or share at that time is deemed to be $1.
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
Entité intermédiaire avant 2005

(5) Paragraph 53(2)(b.2) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.2) if the property is property of a taxpayer that was subject to a loss restriction event at or before that time, any amount required by paragraph 111(4)(c) to be deducted in computing the adjusted cost base of the property;
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Subsection 53(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (u) and by adding the following after paragraph (v):
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
(w) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(x) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Subsection (1) applies in respect of gifts made after February 25, 2008.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Subsections (2) and (4) apply to dispositions that occur after 2001.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Subsections (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) Paragraph (c) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a disposition deemed to have been made by subsection 45(1), section 48 as it read in its application before 1993, section 50 or 70, subsection 104(4), section 128.1, paragraph 132.2(3)(a) or (c), subsection 138(11.3) or 142.5(2), section 142.6 or any of subsections 144(4.1) and (4.2) and 149(10),
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Paragraph (f) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) a disposition by a taxpayer that was subject to a loss restriction event within 30 days after the disposition,
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 20, 2013.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) Clause 55(3)(a)(iii)(B) of the Act is replaced by the following:
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property (other than shares of the capital stock of the dividend recipient) more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend payer,
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) Clause 55(3)(a)(iv)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend recipient, and
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Subsection 55(3.01) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii) is deemed not to be described in that subparagraph if the increase was the result of the issuance of shares of the capital stock of the corporation solely for money and the shares were redeemed, acquired or cancelled by the corporation before the dividend was received;
(g) a disposition of property that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(i), or a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii), is deemed not to be described in those subparagraphs if
(i) the dividend payer was related to the dividend recipient immediately before the dividend was received,
(ii) the dividend payer did not, as part of the series of transactions or events that includes the receipt of the dividend, cease to be related to the dividend recipient,
(iii) the disposition or increase occurred before the dividend was received,
(iv) the disposition or increase was the result of the disposition of shares to, or the acquisition of shares of, a particular corporation, and
(v) at the time the dividend was received, all the shares of the capital stock of the dividend recipient and the dividend payer were owned by the particular corporation, a corporation that controlled the particular corporation, a corporation controlled by the particular corporation or any combination of those corporations; and
(h) a winding-up of a subsidiary wholly-owned corporation to which subsection 88(1) applies, or an amalgamation to which subsection 87(11) applies of a corporation with one or more subsidiary wholly-owned corporations, is deemed not to result in a significant increase in the total direct interest, or in the total of all direct interests, in the subsidiary or subsidiaries, as the case may be.
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) The portion of paragraph 55(3.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) in contemplation of and before a distribution (other than a distribution by a specified corporation) made in the course of the reorganization in which the dividend was received, property became property of the distributing corporation, a corporation controlled by it or a predecessor corporation of any such corporation otherwise than as a result of
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) Clause 55(3.1)(c)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) Clause 55(3.1)(d)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Subsections (1) and (2) apply in respect of dividends received after December 20, 2012.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Subsections (3) to (6) apply in respect of dividends received after 2003.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Subparagraph 56(1)(a)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (E), by adding “and” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) an amount received out of or under a registered pension plan as a return of all or a portion of a contribution to the plan to the extent that the amount
(I) is a payment made to the taxpayer under subsection 147.1(19) or subparagraph 8502(d)(iii) of the Income Tax Regulations, and
(II) is not deducted in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year,
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au con-tribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Subsection 56(8) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(3) Paragraph 56(8)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Subsection (1) applies to contributions made on or after the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Subparagraph 60(q)(i) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount has been included in computing the income of the taxpayer for the year or a preceding taxation year as an amount described in subparagraph 56(1)(n)(i) or paragraph 56(1)(o) paid to the taxpayer by the payer,
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 1, 1994.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) Section 60.001 of the Act is repealed.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to orders made after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. The portion of subsection 60.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire

60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
Pension alimentaire

29. Section 60.11 of the Act is repealed.
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Subsections 66(11.4) and (11.5) of the Act are replaced by the following:
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(11.4) If

(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust), and

(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer, partnership or trust was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,

for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
Fait lié à la restriction de pertes

a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,

b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),

c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,

l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.

Affiliation — subsection (11.4)

(11.5) For the purposes of subsection (11.4), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (11.4)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

Trust loss restriction event — successor

(11.6) If at any time a trust is subject to a loss restriction event,

(a) for the purposes of the provisions of this Act relating to deductions in respect of drilling and exploration expenses, prospecting, exploration and development expenses, Canadian exploration and development expenses, foreign resource pool expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses and Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) incurred by the trust before that time, the following rules apply:

(i) the trust is (other than for purposes of this subsection and subsections (11.4), (11.5) and 66.7(10) to (11)) deemed to be a corporation that

(A) after that time is a successor (within the meaning assigned by any of subsections 66.7(1), (2) and (2.3) to (5)), and

(B) at that time, acquired all the properties held by the trust immediately before that time from an original owner of those properties,

(ii) if the trust did not hold a foreign resource property immediately before that time, the trust is deemed to have owned a foreign resource property immediately before that time,

(iii) a joint election is deemed to have been filed in accordance with subsections 66.7(7) and (8) in respect of the acquisition described in clause (i)(B),

(iv) the resource expenses incurred by the trust before that time are deemed to have been incurred by an original owner of the properties and not by the trust,

(v) the original owner is deemed to have been resident in Canada at every time before that time at which the trust was resident in Canada,

(vi) if at that time the trust is a member of a partnership and the property of the partnership includes a Canadian resource property or a foreign resource property,

(A) for the purposes of clause (i)(B), the trust is deemed to have held immediately before that time that portion of the partnership’s property at that time that is equal to the trust’s percentage share of the total of amounts that would be paid to all members of the partnership if it were wound up at that time, and

(B) for the purposes of clauses 66.7(1)(b)(i)(C) and (2)(b)(i)(B), subparagraph 66.7(2.3)(b)(i) and clauses 66.7(3)(b)(i)(C), (4)(b)(i)(B) and (5)(b)(i)(B) for a taxation year that ends after that time, the lesser of the following amounts is deemed to be income of the trust for the year that can reasonably be regarded as attributable to production from the property:

(I) the trust’s share of the part of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year that can reasonably be regarded as attributable to the production from the property, and

(II) an amount that would be determined under subclause (I) for the year if the trust’s share of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year were determined on the basis of the percentage share referred to in clause (A), and

(vii) if after that time the trust disposes of property that was at that time held by the trust to another person, subsections 66.7(1) to (5) do not apply in respect of the acquisition by the other person of the property; and

(b) if before that time, the trust or a partnership of which the trust was a member acquired a property that is a Canadian resource property, a foreign resource property or an interest in a partnership and it can reasonably be considered that one of the main purposes of the acquisition is to avoid any limitation provided in any of subsections 66.7(1) to (5) on the deduction in respect of any expenses incurred by the trust, then the trust or the partnership, as the case may be, is deemed, for the purposes of applying those subsections to or in respect of the trust, not to have acquired the property.
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante

a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :

(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :

(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,

(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,

(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,

(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),

(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,

(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,

(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :

(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,

(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,

(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),

(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;

b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.

(2) Subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 66(11.4) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows before September 13, 2013:
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) If
(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,
(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership), and
(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer or partnership was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,
for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
31. (1) The definition “Canadian renewable and conservation expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
31. (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian renewable and conservation expense”
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »

“Canadian renewable and conservation expense” has the meaning assigned by regulation, and for the purpose of determining whether an outlay or expense in respect of a prescribed energy conservation property is a Canadian renewable and conservation expense, the Technical Guide to Canadian Renewable and Conservation Expenses (CRCE), as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters;
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
Canadian renewable and conservation expense

(2) Paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) any expense incurred by the taxpayer after November 16, 1978 and before March 21, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry, but not including any expense that results in revenue or can reasonably be expected to result in reve-nue earned before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, except to the extent that the total of all such expenses exceeds the total of those revenues,
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) The definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.2):
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
(g.3) any expense incurred by the taxpayer that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2017” and that is incurred
(i) under an agreement in writing entered into by the taxpayer before March 21, 2013, or
(ii) as part of the development of a new mine, if
(A) the construction of the new mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(B) the engineering and design work for the construction of the new mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities),
(g.4) any expense incurred by the taxpayer, the amount of which is determined by the formula
A × B
where
A      is an expense that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2018” and that is not described in paragraph (g.3), and
B      is
(i) 100% if the expense is incurred before 2015,
(ii) 80% if the expense is incurred in 2015,
(iii) 60% if the expense is incurred in 2016, and
(iv) 30% if the expense is incurred in 2017,
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collec-tivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B      :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) Paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) The description of A in the definition “eligible oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is an expense that would be a Canadian exploration expense of the taxpayer described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”, but does not include an expense that is a specified oil sands mine development expense, and
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) Paragraph (a) of the definition “specified oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) would be a Canadian exploration expense described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”,
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Subsections (2), (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
32. (1) The definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.1):
32. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
(c.2) any expense, or portion of any expense, that is not a Canadian exploration expense, incurred by the taxpayer after March 20, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry,
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
33. (1) Subparagraph 67.1(2)(e)(iii) of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) is paid or payable in respect of the taxpayer’s duties performed at a work site in Canada that is
(A) outside any population centre, as defined by the last Census Dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Can-ada before the year, and
(B) at least 30 kilometres from the nearest point on the boundary of the nearest such population centre;
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
34. (1) Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.3):
34. (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Fair market value

(5.31) For the purposes of subsections (5) and 104(4), the fair market value at any time of any property deemed to have been disposed of at that time as a consequence of a particular individual’s death is to be determined as though the fair market value at that time of any annuity contract were the total of all amounts each of which is the amount of a premium paid on or before that time under the contract if

(a) the contract is, in respect of an LIA policy, a contract referred to in subparagraph (b)(ii) of the definition “LIA policy” in subsection 248(1); and

(b) the particular individual is the individual, in respect of the LIA policy, referred to in that subparagraph.
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
Juste valeur marchande

a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);

b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
35. (1) The portion of subsection 75(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trusts

(2) If a trust, that is resident in Canada and that was created in any manner whatever since 1934, holds property on condition
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
Fiducies

(2) Paragraphs 75(3)(c) to (c.3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) by a qualifying environmental trust; or
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
36. (1) The definition “relevant loss balance” in subsection 80(1) of the Act is replaced by the following:
36. (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“relevant loss balance”
« solde de pertes applicable »

“relevant loss balance”, at a particular time for a commercial obligation and in respect of a debtor’s non-capital loss, farm loss, restricted farm loss or net capital loss, as the case may be, for a particular taxation year, is

(a) subject to paragraph (b), the amount of such loss that would be deductible in computing the debtor’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be, for the taxation year that includes that time if

(i) the debtor had sufficient incomes from all sources and sufficient taxable capital gains,

(ii) subsections (3) and (4) did not apply to reduce such loss at or after that time, and

(iii) paragraph 111(4)(a) and subsection 111(5) did not apply to the debtor, and

(b) nil if the debtor is a taxpayer that was at a previous time subject to a loss restriction event and the particular year ended before the previous time, unless

(i) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or

(ii) all or substantially all of the proceeds from the issue of the obligation were used to satisfy the principal amount of another obligation to which subparagraph (i) or this subparagraph would apply if the other obligation were still outstanding;
« solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
« solde de pertes applicable »
relevant loss balance

a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,

(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,

(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;

b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :

(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,

(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

(2) The portion of the definition “unrecognized loss” in subsection 80(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“unrecognized loss”
« perte non constatée »

“unrecognized loss”, at a particular time, in respect of an obligation issued by a debtor, from the disposition of a property, is the amount that would, but for subparagraph 40(2)(g)(ii), be a capital loss from the disposition by the debtor at or before the particular time of a debt or other right to receive an amount, except that if the debtor is a taxpayer that is subject to a loss restriction event before the particular time and after the time of the disposition, the unrecognized loss at the particular time in respect of the obligation is nil unless

(a) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or
« perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
« perte non constatée »
unrecognized loss

a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;

(3) Subparagraph 80(15)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the member is a taxpayer that was subject to a loss restriction event at a particular time that is before the end of that fiscal period and before the taxpayer became a member of the partnership, and the partnership obligation was issued before the particular time,
(A) subject to the application of this subparagraph to the taxpayer after the particular time and before the end of that fiscal period, the obligation referred to in subparagraph (i) is deemed to have been issued by the member after the particular time, and
(B) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection (1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event, and
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
37. (1) Paragraph 80.04(4)(h) of the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa 80.04(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the transferee is a taxpayer that is subject to a loss restriction event after the time of issue and the transferee and the debtor were, if the transferee is a corporation, not related to each other — or, if the transferee is a trust, not affiliated with each other — immediately before the loss restriction event,
(i) the obligation referred to in paragraph (e) is deemed to have been issued after the loss restriction event, and
(ii) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection 80(1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event,
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
38. (1) The Act is amended by adding the following after section 80.5:
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.5, de ce qui suit :
Synthetic disposition

80.6 (1) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is one year or more, the taxpayer is deemed

(a) to have disposed of the property immediately before the beginning of the synthetic disposition period for proceeds equal to its fair market value at the beginning of the synthetic disposition period; and

(b) to have reacquired the property at the beginning of the synthetic disposition period at a cost equal to that fair market value.
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
Disposition factice

a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;

b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer if

(a) the disposition referred to in subsection (1) would not result in the realization of a capital gain or income;

(b) the property is a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the taxpayer;

(c) the synthetic disposition arrangement referred to in subsection (1) is a lease of tangible property or, for civil law, corporeal property;

(d) the arrangement is an exchange of property to which subsection 51(1) applies; or

(e) the property is disposed of as part of the arrangement, within one year after the day on which the synthetic disposition period of the arrangement begins.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
Exception

a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;

b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;

c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;

d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;

e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.

(2) Subsection (1) applies to agreements and arrangements entered into after March 20, 2013. Subsection (1) also applies to an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords et aux arrangements conclus après le 20 mars 2013. Il s’applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’il avait été conclu au moment de la prolongation.
39. (1) Paragraph 87(2)(g.1) of the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(g.1) for the purposes of sections 12.4 and 26, subsection 97(3) and section 256.1, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Continuation

(2) Paragraph 87(2)(oo.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a qualifying income limit for the particular year equal to the total of all amounts each of which is a predecessor corporation’s qualifying income limit for its taxation year that ended immediately before the amalgamation;
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Subsection (2) applies to amalgamations that occur after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après le 25 février 2008.
40. (1) Subparagraph 88(1)(c.2)(i) of the Act is replaced by the following:
40. (1) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) “specified person”, at any time, means
(A) the parent,
(B) each person who would be related to the parent at that time if
(I) this Act were read without reference to paragraph 251(5)(b), and
(II) each person who is the child of a deceased individual were related to each brother or sister of the individual and to each child of a deceased brother or sister of the individual, and
(C) if the time is before the incorporation of the parent, each person who is described in clause (B) throughout the period that begins at the time the parent is incorporated and ends at the time that is immediately before the beginning of the winding-up,
(i.1) a person described in clause (i)(B) or (C) is deemed not to be a specified person if it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause the person to be a specified person so as to prevent a property that is distributed to the parent on the winding-up from being an ineligible property for the purposes of paragraph (c),
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(2) Subparagraph 88(1)(c.2)(iii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (A):
(2) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) a corporation controlled by another corporation is, at any time, deemed not to own any shares of the capital stock of the other corporation if, at that time, the corporation does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the other corporation,
(A.2) the definition “specified shareholder” in subsection 248(1) is to be read without reference to its paragraph (a) in respect of any share of the capital stock of the subsidiary that the person would, but for this clause, be deemed to own solely because the person has a right described in paragraph 251(5)(b) to acquire shares of the capital stock of a corporation that
(I) is controlled by the subsidiary, and
(II) does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the subsidiary, and
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(3) Paragraph 88(1)(c.2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) property that is distributed to the parent on the winding-up is deemed not to be acquired by a person if the person acquired the property before the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) and the property is not owned by the person at any time after that acquisition of control;
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
(4) Subparagraph 88(1)(c.3)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 88(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) property (other than a specified property) owned by the person at any time after the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) more than 10% of the fair market value of which is, at that time, attributable to the particular property or properties, and
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(5) Subparagraph 88(1)(c.4)(ii) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) an indebtedness that was issued
(A) by the parent as consideration for the acquisition of a share of the capital stock of the subsidiary by the parent, or
(B) for consideration that consists sole- ly of money,
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(6) Subparagraphs 88(1)(c.4)(v) and (vi) of the Act are replaced by the following:
(6) Les sous-alinéas 88(1)c.4)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) if the subsidiary was formed on the amalgamation of two or more predecessor corporations at least one of which was a subsidiary wholly-owned corporation of the parent,
(A) a share of the capital stock of the subsidiary that was issued on the amalgamation and that is, before the beginning of the winding-up,
(I) redeemed, acquired or cancelled by the subsidiary for consideration that consists solely of money or shares of the capital stock of the parent, or of any combination of the two, or
(II) exchanged for shares of the capital stock of the parent, or
(B) a share of the capital stock of the parent issued on the amalgamation in exchange for a share of the capital stock of a predecessor corporation, and
(vi) a share of the capital stock of a corporation issued to a person described in clause (c)(vi)(B) if all the shares of the capital stock of the subsidiary were acquired by the parent for consideration that consists solely of money;
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(vi) toute action du capital-actions d’une société qui a été émise en faveur d’une personne visée à la division c)(vi)(B), dans le cas où l’ensemble des actions du capital-actions de la filiale ont été acquises par la société mère pour une contrepartie constituée uniquement d’argent;
(7) Paragraph 88(1)(c.4) of the Act, as amended by subsection (6), is amended by adding “and” at the end of subparagraph (iv), by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by repealing subparagraph (vi).
(7) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.8):
(8) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.8), de ce qui suit :
(c.9) for the purposes of paragraph (c.4), a reference to a share of the capital stock of a corporation includes a right to acquire a share of the capital stock of the corporation;
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
(9) Subparagraph 88(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount designated in respect of any such capital property may not exceed the amount determined by the formula
A – (B + C)
where
A      is the fair market value of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary,
B      is the greater of the cost amount to the subsidiary of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary and the cost amount to the subsidiary of the property immediately before the winding-up, and
C      is the prescribed amount, and
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
B      le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
C      la somme visée par règlement,
(10) Subparagraph 88(1)(e.9)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(10) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that last year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that last year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for its taxation years that ended in that preceding calendar year,
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(11) Subparagraph 88(1)(e.9)(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(11) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that preceding taxation year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that preceding taxation year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for the subsidiary’s taxation years that end in the calendar year in which that preceding taxation year ended, and
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(12) Subparagraph 88(1)(e.9)(iii) of the Act is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the parent and the subsidiary are associated with each other in the current year, the subsidiary’s taxable income, the subsidiary’s business limit and the subsidiary’s qualifying income limit for each taxation year that ends after the first time that the parent receives an asset of the subsidiary on the winding-up are deemed to be nil;
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
(13) Subsections (1) to (3), (5), (6) and (8) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after 2001.
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux liquidations commençant après 2001 et aux fusions effectuées après cette année.
(14) Subsection (4) applies to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012.
(14) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date.
(15) Subsections (7) and (9) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012 other than — if a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”) has acquired control of another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary corporation”) — an amalgamation of the parent corporation and the subsidiary corporation that occurs, or a winding-up of the subsidiary corporation into the parent corporation that begins, before July 2013 if
(a) the parent corporation acquired control of the subsidiary corporation before December 21, 2012, or was obligated as evidenced in writing before December 21, 2012 to acquire control of the subsidiary corporation (except that the parent corporation shall not be considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, it may be excused from the obligation to acquire control); and
(b) the parent corporation had the intention as evidenced in writing before December 21, 2012 to amalgamate with, or wind up, the subsidiary corporation.
(15) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant juillet 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant ce mois, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 21 décembre 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 21 décembre 2012, de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(16) Subsections (10) to (12) apply to windings-up that begin after February 25, 2008.
(16) Les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux liquidations commençant après le 25 février 2008.
41. (1) The portion of paragraph (d) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
41. (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) all amounts each of which is the proceeds of a life insurance policy (other than an LIA policy) of which the corporation was not a beneficiary on or before June 28, 1982 received by the corporation in the period and after May 23, 1985 in consequence of the death of any person
exceeds the total of all amounts each of which is
(iii) the adjusted cost basis (within the meaning assigned by subsection 148(9)) of a policy referred to in subparagraph (i) or (ii) to the corporation immediately before the death, or
(iv) if the policy is a 10/8 policy immediately before the death and the death occurs after 2013, the amount outstanding, immediately before the death, of the borrowing that is described in subparagraph (a)(i) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy,
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
42. (1) Subparagraph (b)(vi) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « arm’s length transfer », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(2) The portion of subparagraph (b)(vii) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa b)(vii) de la définition de « arm’s length transfer » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(3) Subparagraph (b)(ii) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « specified party », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(4) The portion of paragraph (c) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(5) The portion of paragraph (d) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(6) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’ali­néa a) de la définition de « fiducie de fonds com­mun de placement » au paragraphe 132(6);
(7) Paragraph 94(4)(h) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 94(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) determining whether subsection 75(2) applies.
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
(8) Section 94 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(8) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application of subsection (8.2)

(8.1) Subsection (8.2) applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, if at that time

(a) the particular person is resident in Canada; and

(b) the trust holds the particular property on condition that the particular property or property substituted for the particular property

(i) may

(A) revert to the particular person, or

(B) pass to one or more persons or partnerships to be determined by the particular person, or

(ii) shall not be disposed of by the trust during the existence of the particular person, except with the particular person’s consent or in accordance with the particular person’s direction.
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
Application du paragraphe (8.2)

a) la personne donnée réside au Canada;

b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :

(i) puisse :

(A) soit revenir à la personne donnée,

(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la per-sonne donnée,

(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.

Deemed transfer of restricted property

(8.2) If this subsection applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, then in applying this section in respect of the trust for a taxation year of the trust that includes that time

(a) every transfer or loan made at or before that time by the particular person (or by a trust or partnership of which the particular person was a beneficiary or member, as the case may be) of the particular property, of another property for which the particular property is a substitute, or of property from which the particular property derives, or the other property derived, its value in whole or in part, directly or indirectly, is deemed to be a transfer or loan, as the case may be, by the particular person

(i) that is not an arm’s length transfer, and

(ii) that is, for the purposes of paragraph (2)(c) and subsection (9), a transfer or loan of restricted property; and

(b) paragraph (2)(c) is to be read without reference to subparagraph (2)(c)(iii) in its application to each transfer and loan described in paragraph (a).
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
Transfert réputé d’un bien d’exception

a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :

(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,

(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;

b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).

(9) Subsections (6) to (8) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
43. (1) Subsection 96(1.6) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Members deemed carrying on business

(1.6) If a partnership carries on a business in Canada at any time, each taxpayer who is deemed by paragraph (1.1)(a) to be a member of the partnership at that time is deemed to carry on the business in Canada at that time for the purposes of subsection 2(3), sections 34.1 and 150 and (subject to subsection 34.2(18)) section 34.2.
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
44. (1) The portion of paragraph 107(4.1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
44. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 75(2) was applicable (determined without its reference to “while the person is resident in Canada” and as if subsection 75(3) as it read before March 21, 2013 were read without reference to its paragraph (c.2)), or subsection 94(8.2) was applicable (determined without reference to paragraph 94(8.1)(a)), at a particular time in respect of any property of
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
45. (1) Subsection 107.3(3) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 107.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ceasing to be qualifying environmental trust

(3) If at any time a trust ceases to be a qualifying environmental trust,

(a) for the purposes of subsections 111(5.5) and 149(10), the trust is deemed to cease at that time to be exempt from tax under this Part on its taxable income;

(b) each beneficiary under the trust immediately before that time is deemed to receive at that time from the trust an amount equal to the percentage of the fair market value of the properties of the trust immediately after that time that can reasonably be considered to be the beneficiary’s interest in the trust; and

(c) each beneficiary under the trust is deemed to acquire immediately after that time an interest in the trust at a cost equal to the amount deemed by paragraph (b) to be received by the beneficiary from the trust.
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Changement d’état de la fiducie

a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;

b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
46. (1) The formula in paragraph 110.6(2)(a) of the Act is replaced by the following:
46. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[$400,000 – (A + B + C + D)] × E
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(2) Subsections 110.6(31) and (32) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 110.6(31) et (32) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reserve limit

(31) If an amount is included in an individ- ual’s income for a particular taxation year because of subparagraph 40(1)(a)(ii) in respect of a disposition of property in a preceding taxation year that is qualified farm property, qualified fishing property or a qualified small business corporation share, the total of all amounts deductible by the individual for the particular year under this section is reduced by the amount, if any, determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year, computed without reference to this subsection; and

B      is the total of all amounts each of which is an amount that would be deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year if the individual had not for any preceding taxation year claimed a reserve under subparagraph 40(1)(a)(iii) and had claimed, for each taxation year ending before the particular year, the amount that would have been deductible under this section.
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
Plafond de la provision

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.

(3) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that begin after March 19, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
47. (1) Subsections 111(4) to (5.3) of the Act are replaced by the following:
47. (1) Les paragraphes 111(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event — capital losses

(4) Notwithstanding subsection (1), and subject to subsection (5.5), if at any time (in this subsection referred to as “that time”) a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ended before that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends after that time;

(b) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ends after that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends before that time;

(c) in computing the adjusted cost base to the taxpayer at and after that time of each capital property, other than a depreciable property, of the taxpayer immediately before that time, there is to be deducted the amount, if any, by which the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before that time exceeds its fair market value immediately before that time;

(d) each amount required by paragraph (c) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of a property is deemed to be a capital loss of the taxpayer for the taxation year that ended immediately before that time from the disposition of the property;

(e) if the taxpayer designates — in its return of income under this Part for the taxation year that ended immediately before that time or in a prescribed form filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which a notice of assessment of tax payable for the year or notification that no tax is payable for the year is sent to the taxpayer — a property that was a capital property of the taxpayer immediately before that time (other than a property in respect of which an amount would, but for this paragraph, be required by paragraph (c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the taxpayer or a depreciable property of a prescribed class to which, but for this paragraph, subsection (5.1) would apply),

(i) the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time that is immediately before the time that is immediately before that time for proceeds of disposition equal to the lesser of

(A) the fair market value of the property immediately before that time, and

(B) the greater of the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before the disposition and such amount as is designated by the taxpayer in respect of the property,

(ii) subject to subparagraph (iii), the taxpayer is deemed to have reacquired the property at that time at a cost equal to those proceeds of disposition, and

(iii) if the property is depreciable property of the taxpayer the capital cost of which to the taxpayer immediately before the disposition exceeds those proceeds of disposition, for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a),

(A) the capital cost of the property to the taxpayer at that time is deemed to be the amount that was its capital cost immediately before the disposition, and

(B) the excess is deemed to have been allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a) in computing the taxpayer’s income for taxation years that ended before that time; and

(f) for the purposes of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1), each amount that because of paragraph (d) or (e) is a capital loss or gain of the taxpayer from a disposition of a property for the taxation year that ended immediately before that time is deemed to be a capital loss or gain, as the case may be, of the taxpayer from the disposition of the property immediately before the time that a capital property of the taxpayer in respect of which paragraph (e) would be applicable would be deemed by that paragraph to have been disposed of by the taxpayer.
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital

a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;

c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;

d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :

(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,

(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,

(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;

f) pour l’application de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.

Loss restriction event — non-capital losses and farm losses

(5) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ended before that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ends after that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended before that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends after that time

(i) only if that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the partic- ular year, and

(ii) only to the extent of the total of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services; and

(b) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ends after that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ended before that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended after that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends before that time

(i) only if throughout the taxation year and in the particular year that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit, and

(ii) only to the extent of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services.
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles

a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée prove-nant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déducti-ble par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,

(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Loss restriction event — UCC computation

(5.1) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, if this Act were read without reference to subsection 13(24), the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable property of a prescribed class immediately before that time would have exceeded the total of

(a) the fair market value of all the property of that class immediately before that time, and

(b) the amount in respect of property of that class otherwise allowed under regulations made under paragraph 20(1)(a) or deductible under subsection 20(16) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time and is deemed to have been allowed in respect of property of that class under regulations made under paragraph 20(1)(a).
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC

a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,

b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

Loss restriction event — CEC computation

(5.2) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and immediately before that time the taxpayer’s cumulative eligible capital in respect of a business exceeds the total of

(a) 3/4 of the fair market value of the eligible capital property in respect of the business, and

(b) the amount otherwise deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income from the business for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time.
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles

a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,

b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.