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Bill C-23

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Second Session, Forty-first Parliament,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
STATUTES OF CANADA 2014
CHAPTER 12
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 12
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence


ASSENTED TO
19th JUNE, 2014
BILL C-23
SANCTIONNÉE
LE 19 JUIN 2014
PROJET DE LOI C-23




RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts”.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act (“the Act”) to require the Chief Electoral Officer to issue interpretation notes and guidelines on the application of that Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants. It also requires the Chief Electoral Officer, on request, to issue a written opinion on the application of provisions of the Act to an activity or practice that a registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant proposes to engage in.
The enactment also modifies the Chief Electoral Officer’s power under section 17 of the Act so that the power may only be exercised to allow electors to exercise their right to vote or to allow votes to be counted. It also limits the Chief Electoral Officer’s power to transmit advertising messages to electors and requires the Chief Electoral Officer to ensure that any information so transmitted is accessible to electors with disabilities.
The enactment further amends the Act to permit the Chief Electoral Officer to seek approval from parliamentary committees to test an alternative voting process (but where such a pilot project is to test a form of electronic voting, the Chief Electoral Officer must first obtain the approval of the Senate and House of Commons). The enactment also eliminates the mandatory retirement of the Chief Electoral Officer at age 65 and replaces it with a 10-year non-renewable term. It provides for the establishment of an Advisory Committee of Political Parties to provide advice to the Chief Electoral Officer on matters relating to elections and political financing. The enactment also amends the Act to provide for the appointment of field liaison officers, based on merit, to provide support to returning officers and provide a link between returning officers and the Office of the Chief Electoral Officer. It also enables the Chief Electoral Officer to temporarily suspend a returning officer during an election period and provides for the appointment of additional election officers at polling stations. Finally, it empowers registered parties and registered associations, in addition to candidates, to provide names of individuals for election officer positions and changes the deadline for providing those names from the 17th day before polling day to the 24th day before polling day.
The enactment also adds to the Act Part 16.1, which deals with voter contact calling services. Among other things, that Part requires that calling service providers and other interested parties file registration notices with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, provide identifying information to the Commission and keep copies of scripts and recordings used to make calls. That Part also requires that the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission establish and maintain a registry, to be known as the Voter Contact Registry, in which the documents it receives in relation to voter contact calling services are to be kept.
The enactment also replaces Part 18 of the Act with a new, comprehensive set of rules on political financing that corrects a number of deficiencies in the Act. Notably, the enactment
(a) increases the annual contribution limits for contributions to registered parties, registered associations, candidates and nomination and leadership contestants to $1,500 per year and by $25 per year after the first year;
(b) increases the amount that candidates and leadership contestants may contribute to their own campaigns to $5,000 and $25,000, respectively;
(c) permits registered parties and registered associations to make transfers to candidates before their nomination is confirmed by the returning officer;
(d) requires a registered party’s auditor to complete a compliance audit in relation to its election expenses return indicating that the party has complied with the political financing rules;
(e) requires registered parties, registered associations and candidates to disclose details of expenses for voter contact calling services in their returns;
(f) reforms the rules governing unpaid claims, making it an offence for claims to remain unpaid after three years and strengthening the reporting of unpaid claims;
(g) reforms the reporting requirements of leadership contestants;
(h) permits higher spending limits for registered parties and candidates if an election period is longer than the 37-day minimum;
(i) includes new rules on political loans; and
(j) defines “capital asset” for the purposes of reporting the distribution cost of advertising or promotional material transmitted to the public using a capital asset, so that the expense is reported as the corresponding rental value for the period in which it was used, and for the purpose of the disposal of the campaign surplus.
With respect to voter identification, the enactment amends the Act to require the same voter identification for voting at the office of the returning officer in an elector’s own riding as it requires for voting at ordinary polls. It also prohibits the use of the voter information card as proof of identity, eliminates the ability of an elector to prove their identity through vouching, allows an elector to swear a written oath of their residence provided that their residence is attested to on oath by another elector, and requires an elector whose name was crossed off the electors’ list in error to take a written oath before receiving a ballot.
The enactment also amends the Act to provide an extra day of advance polling on the eighth day before polling day, creating a block of four consecutive advance polling days between the tenth and seventh days before polling day. It requires a separate ballot box for each day of advance polling and details procedures for the opening and closing of ballot boxes during an advance poll. Finally, it gives returning officers the authority to recover ballot boxes on the Chief Electoral Officer’s direction if the integrity of the vote is at risk.
The enactment also amends the Act to, among other things, establish a process to communicate polling station locations to electors, candidates and political parties, to provide that only an elector’s year of birth is to be displayed on the lists of electors used at the polls, instead of the full date of birth, to permit candidates’ representatives to move to any polling station in the electoral district after being sworn in at any polling station in the district and to establish a procedure for judicial recounts.
The enactment further amends the Act to change how the Commissioner of Canada Elections is appointed. It establishes that the Commissioner is to be appointed by the Director of Public Prosecutions for a seven-year term, subject to removal for cause, that the Commissioner is to be housed within the Director’s office but is to conduct investigations independently from the Director, and that the Commissioner is to be a deputy head for the purposes of hiring staff for his or her office and for managing human resources.
The enactment also amends the Act to add the offence of impersonating or causing another person to impersonate a candidate, a candidate’s representative, a representative of a registered party or registered association, the Chief Electoral Officer, a member of the Chief Electoral Officer’s staff, an election officer or a person authorized to act on the Chief Electoral Officer’s or an election officer’s behalf. It also adds the offences of providing false information in the course of an investigation and obstructing a person conducting an investigation. In addition, it creates offences in relation to registration on the lists of electors, registration on polling day, registration at an advance polling station and obligations to keep scripts and recordings used in the provision of voter contact calling services.
The enactment further amends the Act to provide for increases in the amount of penalties. For the more serious offences, it raises the maximum fine from $2,000 to $20,000 on summary conviction and from $5,000 to $50,000 on conviction on indictment. For most strict liability offences, it raises the maximum fine from $1,000 to $2,000. For registered parties, it raises the maximum fine from $25,000 to $50,000 on summary conviction for strict liability political financing offences and from $25,000 to $100,000 on summary conviction for political financing offences that are committed intentionally. For third parties that are groups or corporations that fail to register as third parties, it raises the maximum fine to $50,000 for strict liability offences and to $100,000 for offences that are committed intentionally and for offences applying primarily to broadcasters, it raises the maximum fine from $25,000 to $50,000.
The enactment amends the Electoral Boundaries Readjustment Act to authorize the Chief Electoral Officer to provide administrative support to electoral boundary commissions. It amends the Telecommunications Act to create new offences relating to voter contact calling services and to allow the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to use the inspection and investigation regime in that Act to administer and enforce part of the voter contact calling services regime in the Canada Elections Act. It amends the Conflict of Interest Act to have that Act apply to the Chief Electoral Officer. It also amends the Director of Public Prosecutions Act to provide that the Director of Public Prosecutions reports on the activities of the Commissioner of Canada Elections.
Finally, the enactment includes transitional provisions that, among other things, provide for the transfer of staff and appropriations from the Office of the Chief Electoral Officer to the Office of the Director of Public Prosecutions to support the Commissioner of Canada Elections.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir l’obligation pour le directeur général des élections d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Il prévoit également que, sur demande, le directeur général des élections a l’obligation de donner un avis écrit sur l’application de dispositions de la loi à une activité ou à une pratique à laquelle un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction a l’intention de se livrer.
Le texte modifie le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de la Loi électorale du Canada en vertu de l’article 17 de cette loi pour prévoir que ce pouvoir ne peut être exercé que pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin. Il limite le pouvoir du directeur général des élections de diffuser des messages publicitaires aux électeurs et lui impose l’obligation de rendre les renseignements ainsi communiqués accessibles aux électeurs handicapés.
Le texte modifie par ailleurs la Loi électorale du Canada afin de permettre au directeur général des élections de mettre à l’essai un nouveau processus de vote avec l’agrément préalable de comités parlementaires ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, avec l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes. Par ailleurs, le texte remplace la limite d’âge de soixante-cinq ans pour l’exercice de la charge de directeur général des élections par un mandat non renouvelable de dix ans. Il prévoit la constitution d’un comité consultatif des partis politiques qui fournit des avis au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique. Le texte prévoit aussi la nomination fondée sur le mérite d’agents de liaison locaux qui ont la responsabilité de soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions et de servir d’intermédiaires entre ces derniers et le bureau du directeur général des élections. Il prévoit en outre que le directeur général des élections peut suspendre temporairement un directeur du scrutin en période électorale et nommer des fonctionnaires électoraux supplémentaires dans les bureaux de vote. Enfin, il habilite les partis enregistrés et les associations enregistrées, en plus des candidats, à fournir les noms de personnes pour ces postes de fonctionnaires électoraux. Les noms doivent désormais être proposés au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, plutôt que le 17e jour précédant celui-ci.
Le texte ajoute à la Loi électorale du Canada une nouvelle partie 16.1 qui porte sur les services d’appels aux électeurs. Cette partie exige notamment des fournisseurs de services d’appel et d’autres intéressés qu’ils déposent des avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu’ils lui communiquent des renseignements d’identification et qu’ils conservent des copies des scripts et enregistrements utilisés pour faire les appels. Elle prévoit que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a l’obligation d’établir et de tenir le Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en matière de services d’appels aux électeurs.
Le texte remplace la partie 18 de la Loi électorale du Canada par un ensemble nouveau et complet de règles sur le financement politique qui corrige des lacunes de cette loi. Il prévoit notamment :
a) que le plafond des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction est porté à 1 500 $ par an, puis augmentera de 25 $ par année;
b) que la contribution que les candidats et les candidats à la direction peuvent apporter à leur propre campagne passe respectivement à 5 000 $ et à 25 000 $;
c) que la cession de fonds par les partis enregistrés et les associations enregistrées à des candidats est permise avant la confirmation de leur candidature par le directeur du scrutin;
d) que le vérificateur du parti enregistré a l’obligation de s’assurer du respect des règles relatives au financement politique en effectuant une vérification de conformité des comptes des dépenses électorales;
e) que les partis enregistrés, les associations enregistrées et les candidats ont l’obligation de divulguer, dans leur compte des dépenses électorales, leur rapport financier ou leur compte de campagne électorale, selon le cas, les détails des dépenses relatives aux services d’appels aux électeurs;
f) que les règles régissant les créances impayées sont modifiées de sorte que le non-paiement des créances dans un délai de trois ans constitue une infraction et les règles relatives à la déclaration des créances impayées sont resserrées;
g) que les exigences relatives aux rapports des candidats à la direction sont modifiées;
h) que les plafonds de dépenses des partis enregistrés et des candidats sont augmentés lorsque la période électorale est plus longue que la période minimale de trente-sept jours;
i) de nouvelles règles sur les prêts liés à la politique;
j) que la notion de « bien immobilisé » est définie pour les fins du rapport des coûts de distribution du matériel publicitaire ou promotionnel diffusé au public au moyen d’un bien immobilisé de façon à ce que la dépense soit rapportée à la valeur de location correspondant à la période durant laquelle le bien a été utilisé, ainsi que pour les fins de la disposition de l’excédent de campagne.
En ce qui concerne l’identification des électeurs, le texte modifie la Loi électorale du Canada pour exiger des électeurs qu’ils présentent les mêmes documents au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription qu’au bureau de vote ordinaire. De plus, l’utilisation de la carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité est interdite, la preuve d’identité d’un électeur par un répondant est éliminée, et les électeurs peuvent établir leur résidence en prêtant serment par écrit à condition qu’un autre électeur atteste sous serment de cette résidence. Enfin, l’électeur dont le nom a été biffé de la liste électorale par erreur doit prêter serment par écrit avant de recevoir son bulletin de vote.
Le texte modifie aussi la Loi électorale du Canada pour ajouter une journée de vote par anticipation le 8e jour précédant le scrutin, créant ainsi un bloc de quatre jours consécutifs de vote par anticipation commençant le 10e jour précédant le jour du scrutin et se terminant le 7e jour précédant le jour du scrutin. Cette loi est en outre modifiée pour préciser la procédure à suivre pour ouvrir et fermer les urnes pendant le vote par anticipation et exiger l’utilisation d’une urne électorale différente pour chaque jour de vote par anticipation. Les directeurs du scrutin ont de plus le pouvoir de recouvrer des urnes conformément aux instructions du directeur général des élections si celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour établir un processus de communication de l’emplacement des bureaux de vote aux électeurs, aux candidats et aux partis politiques et pour permettre aux représentants d’un candidat de se rendre dans n’importe quel bureau de vote de la circonscription après avoir prêté serment dans un bureau de vote de la circonscription. Cette loi est en outre modifiée pour que seule l’année de naissance de l’électeur figure sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, et non la date complète. Enfin, une procédure pour les dépouillements judiciaires est établie.
Le texte modifie en outre la Loi électorale du Canada pour changer le mode de nomination du commissaire aux élections fédérales. Il prévoit que celui-ci est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée. Il prévoit que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales, mais mène ses enquêtes de façon indépendante de ce dernier. Le texte prévoit que le commissaire est un administrateur général pour les fins de l’embauche du personnel et de la gestion des ressources humaines de son bureau.
Le texte modifie également la Loi électorale du Canada pour créer une nouvelle infraction dans le cas où une personne se présente ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme un candidat, le représentant d’un candidat, le représentant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, le directeur général des élections, un membre du personnel du directeur général des élections, un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir au nom du directeur général des élections ou d’un fonctionnaire électoral, ou dans le cas où une personne fournit de faux renseignements à l’occasion d’une enquête ou entrave l’action d’une personne menant une enquête. De plus, le texte crée des infractions relatives à l’inscription sur la liste électorale, le jour du scrutin ou à un bureau de vote par anticipation, et aux obligations de conserver les scripts et les enregistrements utilisés pour fournir des services d’appels aux électeurs.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour hausser les amendes liées aux infractions : pour les infractions les plus graves, l’amende maximale passe de 2 000 $ à 20 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 $ à 50 000 $ en cas de mise en accusation; pour la plupart des infractions de responsabilité stricte, l’amende maximale passe de 1 000 $ à 2 000 $; en ce qui a trait aux partis enregistrés, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique qui sont de responsabilité stricte, et de 25 000 $ à 100 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique exigeant une intention; en ce qui a trait aux tiers qui sont des groupes ou des personnes morales et qui omettent de s’enregistrer à titre de tiers, l’amende maximale est portée à 50 000 $ en cas d’infraction de responsabilité stricte et à 100 000 $ en cas d’infraction exigeant une intention; pour les infractions concernant principalement un radiodiffuseur, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $.
Le texte modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales en vue d’autoriser le directeur général des élections à offrir du soutien administratif aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Il modifie la Loi sur les télécommunications pour créer des infractions relatives à la prestation de services d’appels aux électeurs et afin de permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’utiliser les pouvoirs d’inspection et d’enquête qui sont prévus dans cette loi pour l’exécution et le contrôle d’application d’une partie du régime portant sur les services d’appels aux électeurs de la Loi électorale du Canada. Il modifie la Loi sur les conflits d’intérêts pour que celle-ci s’applique au directeur général des élections et la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales fait rapport sur les activités du commissaire aux élections fédérales.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires prévoyant notamment le transfert de personnel et de crédits du bureau du directeur général des élections au Bureau du directeur des poursuites pénales pour appuyer le commissaire aux élections fédérales.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

62-63 ELIZABETH II
62-63 ELIZABETH II
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CHAPTER 12
CHAPITRE 12
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence
[Assented to 19th June, 2014]
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Fair Elections Act.
1. Loi sur l’intégrité des élections.
Titre abrégé

2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

Amendments to the Act
Modification de la loi
2. (1) The definition “Commissioner” in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
2. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Canada Elections appointed under subsection 509(1).
« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1).
« commissaire »
Commissioner

2003, c. 19, s. 1(1)

(2) The definitions “candidate”, “chief agent”, “election period”, “electoral district agent”, “eligible party”, “leadership campaign agent”, “leadership campaign expense”, “leadership contestant”, “nomina- tion campaign expense”, “nomination contestant”, “official agent”, “registered agent”, “registered association” and “registered party” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « agent de campagne à la direction », « agent de circonscription », « agent enregistré », « agent officiel », « agent principal », « association enregistrée », « candidat », « candidat à la direction », « candidat à l’investiture », « dépense de campagne à la direction », « dépense de campagne d’investiture », « parti admissible », « parti enregistré » et « période électorale », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 1(1)

“candidate”
« candidat »

“candidate” means a person whose nomination as a candidate at an election has been confirmed under subsection 71(1) and who, or whose official agent, has not yet complied with sections 477.59 to 477.72 and 477.8 to 477.84 in respect of that election.
“chief agent”
« agent principal »

“chief agent” means the chief agent named in the application of a political party to become a registered party as required under paragraph 385(2)(h) or a chief agent’s replacement appointed under subsection 400(1).
“election period”
« période électorale »

“election period” means the period beginning with the issue of the writ and ending on polling day or, if the writ is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, on the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.
“electoral district agent”
« agent de circonscription »

“electoral district agent” means a person appointed under subsection 456(1), and includes the financial agent of a registered association.
“eligible party”
« parti admissible »

“eligible party” means a political party that satisfies the criteria for registration set out in section 387.
“leadership campaign agent”
« agent de campagne à la direction »

“leadership campaign agent” means a person appointed under subsection 478.5(1), and includes the financial agent of a leadership contestant.
“leadership campaign expense”
« dépense de campagne à la direction »

“leadership campaign expense” means an expense reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant during a leadership contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 478.
“leadership contestant”
« candidat à la direction »

“leadership contestant” means a person who has been registered in the registry of leadership contestants referred to in section 478.4 in respect of a leadership contest and who, or whose financial agent, has not yet complied with sections 478.8 to 478.97 in respect of that leadership contest.
“nomination campaign expense”
« dépense de campagne d’investiture »

“nomination campaign expense” means an expense reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant during a nomination contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 476.
“nomination contestant”
« candidat à l’investiture »

“nomination contestant” means a person who is named as a nomination contestant under paragraph 476.1(1)(c) in a report filed in accordance with subsection 476.1(1) in respect of a nomination contest and who, or whose financial agent, has not yet complied with sections 476.75 to 476.94 in respect of that nomination contest.
“official agent”
« agent officiel »

“official agent” means a person appointed under subsection 477.1(1) or an official agent’s replacement appointed under section 477.42.
“registered agent”
« agent enregistré »

“registered agent” means a person appointed under subsection 396(1), and includes the chief agent of a registered party.
“registered association”
« association enregistrée »

“registered association” means an electoral district association that is registered in the registry of electoral district associations referred to in section 455.
“registered party”
« parti enregistré »

“registered party” means a political party that is registered in the registry of political parties referred to in section 394 as a registered party.
« agent de campagne à la direction » Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
« agent de campagne à la direction »
leadership campaign agent

« agent de circonscription » Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
« agent de circonscription »
electoral district agent

« agent enregistré » Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
« agent enregistré »
registered agent

« agent officiel » Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42.
« agent officiel »
official agent

« agent principal » Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1).
« agent principal »
chief agent

« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455.
« association enregistrée »
registered association

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84.
« candidat »
candidate

« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97.
« candidat à la direction »
leadership contestant

« candidat à l’investiture » Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94.
« candidat à l’investiture »
nomination contestant

« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.
« dépense de campagne à la direction »
leadership campaign expense

« dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.
« dépense de campagne d’investiture »
nomination campaign expense

« parti admissible » Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387.
« parti admissible »
eligible party

« parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394.
« parti enregistré »
registered party

« période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada.
« période électorale »
election period

(3) The definition “contribution monétaire” in subsection 2(1) of the French ver- sion of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « contribution monétaire », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contribution monétaire »
monetary contribution

« contribution monétaire » Toute somme d’argent versée et non remboursable.
« contribution monétaire » Toute somme d’argent versée et non remboursable.
« contribution monétaire »
monetary contribution

(4) The definition “election documents” in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(4) La définition de « documents électoraux », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) the prescribed forms referred to in section 162 and any other prescribed form to be used at a polling station that contains personal information relating to an elector.
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.
(5) Paragraph (c) of the definition “judge” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa c) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court of the Province;
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
(6) Paragraph (e) of the definition “judge” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador;
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(7) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“capital asset”
« bien immobilisé »

“capital asset” means any property with a commercial value of more than $200 that is normally used outside an election period other than for the purposes of an election.
« bien immobilisé » Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.
« bien immobilisé »
capital asset

2006, c. 9, s. 39

(8) Subsection 2(2) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 39

Commercial value of capital assets

(1.1) For the purposes of this Act, the commercial value of any capital asset that is used during an election period is the lower of

(a) the commercial value of the rental of the same kind of asset during the period during which the capital asset was used, and

(b) the commercial value of the same kind of asset if one were purchased.
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Valeur commerciale des biens immobilisés

No commercial value

(2) For the purposes of this Act, other than section 477.9, the commercial value of property or a service is deemed to be nil if

(a) the property or service is provided by a Canadian citizen, or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, who is not in the business of providing that property or service; and

(b) the commercial value of the property or service is $200 or less.
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
Absence de valeur commerciale

a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;

b) elle est de 200 $ ou moins.

(9) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(9) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Definition of “polling day”

(6) If a writ for an election is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, then, in Part 17 and Divisions 1, 2, 4 and 5 of Part 18, “polling day” means the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, à la partie 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
Définition de « jour du scrutin »

3. Section 13 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment and term of office

13. (1) There shall be a Chief Electoral Officer who shall be appointed by resolution of the House of Commons to hold office during good behaviour for a term of 10 years. He or she may be removed for cause by the Governor General on address of the Senate and House of Commons.
13. (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination et durée du mandat

No re-appointment

(2) A person who has served as Chief Electoral Officer is not eligible for re-appointment to that office.
(2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Mandat unique

4. Paragraph 16(d) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) exercise the powers and perform the duties and functions that are necessary for the administration of this Act, other than Division 1.1 of Part 16.1.
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
5. The Act is amended by adding the following after section 16:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Guidelines and interpretation notes

16.1 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, issue guidelines and interpretation notes on the application of this Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Lignes directrices et notes d’interprétation

Application

(2) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a guideline or interpretation note on the application of a provision of this Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande

Consultations

(3) Before issuing a guideline or interpretation note, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed guideline or interpretation note to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 15 days after the day on which the copy is sent.
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur géné-ral des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Consultations

Comments

(4) The Chief Electoral Officer shall, in preparing the guideline or interpretation note, take into consideration any comments received under subsection (3).
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
Observations

Pre-publication

(5) The Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the guideline or interpretation note as well as a notice stating that the guideline or interpretation note will be issued at the expiry of that period.
(5) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.
Prépublication

Pre-publication — additional requirement

(6) In the case of an application made under subsection (2), the guideline or interpretation note and the notice shall be published under subsection (5) within 60 days after the day on which the application is made. However, if the 60-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, they shall be published under subsection (5) no later than 60 days after polling day for that election.
(6) Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Prépublication — exigence supplémentaire

Issuance

(7) On the expiry of the period referred to in subsection (5), the Chief Electoral Officer shall issue the guideline or interpretation note by registering it in the registry referred to in section 16.4.
(7) À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Établissement

Nature of guidelines and interpretation notes

(8) The guidelines and interpretation notes are issued for information purposes only. They are not binding on registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants.
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
Nature des lignes directrices et notes d’interprétation

Application for written opinion

16.2 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on applica- tion by the chief agent of a registered party, issue a written opinion on the application of any provision of this Act to an activity or prac-tice that the registered party or a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant of the registered party proposes to engage in.
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Demande d’avis

Consultations

(2) Before issuing an opinion, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed opinion to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 15 days after the day on which the copy is sent.
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Consultations

Comments

(3) The Chief Electoral Officer shall, in preparing the opinion, take into consideration any comments received under subsection (2).
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Observations

Pre-publication

(4) Within 60 days after the day on which the application is made, the Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the opinion as well as a notice stating that the opinion will be issued at the expiry of that period. However, if the 60-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, the opinion and the notice shall be published no later than 60 days after polling day for that election.
(4) Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Prépublication

Issuance

(5) On the expiry of the 30-day period referred to in subsection (4), the Chief Electoral Officer shall issue the opinion by registering it in the registry referred to in section 16.4.
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Avis donné

Opinion binding

(6) If all the material facts have been submitted by an applicant for an opinion and they are accurate, the opinion issued by the Chief Electoral Officer under this section is binding on the Chief Electoral Officer and the Commissioner with respect to the activity or practice of the registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant in question. It remains binding for as long as the material facts on which it was based remain substantially unchanged and the activity or practice is carried out substantially as proposed.
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Valeur de l’avis

Precedential value

(7) An opinion issued by the Chief Electoral Officer under this section has precedential value for the Chief Electoral Officer and the Commissioner.
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Précédent

Contrary interpretation

(8) The opinion remains binding in accord-ance with subsection (6), and has the prec-edential value referred to in subsection (7), for as long as a contrary interpretation has not been subsequently issued by means of a guideline or interpretation note issued under section 16.1 or an opinion issued under this section.
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
Interprétation contraire

New interpretation

16.3 An interpretation of a provision of the Act in a guideline or interpretation note that is published under subsection 16.1(5) or in an opinion that is published under subsection 16.2(4) that contradicts an interpretation of that provision provided in a previously issued guideline, interpretation note or opinion does not replace the interpretation in that previously issued guideline, interpretation note or opinion until the date that the guideline or interpretation note is issued under section 16.1 or the opinion is issued under section 16.2.
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.2.
Nouvelle interprétation

Registry

16.4 The Chief Electoral Officer shall establish and maintain a registry on his or her Internet site that contains every guideline and interpretation note that is issued under section 16.1, every opinion that is issued under section 16.2 and all comments of the Commissioner that are provided under subsection 16.1(3) or 16.2(2).
16.4 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).
Registre

5.1 The Act is amended by adding the following before section 17:
5.1 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 17, de ce qui suit :
Power to disclose documents and information

16.5 (1) The Chief Electoral Officer may disclose to the Commissioner any document or information that he or she has obtained under this Act and that he or she considers useful to the Commissioner in the exercise or perform-ance of his or her powers, duties and functions under this Act.
16.5 (1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.
Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents

Obligation to disclose documents and information

(2) On the request of the Commissioner, the Chief Electoral Officer shall disclose to the Commissioner any document or information that the Chief Electoral Officer obtained under this Act and that the Commissioner considers necessary to the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act.
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Obligation de communiquer des renseignements ou documents

2007, c. 21, s. 2

6. Subsections 17(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
6. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 2

Power to adapt Act

17. (1) During an election period or within 30 days after it, if an emergency, an unusual or unforeseen circumstance or an error makes it necessary, the Chief Electoral Officer may, for the sole purpose of enabling electors to exercise their right to vote or enabling the counting of votes, adapt any provision of this Act and, in particular, may extend the time for doing any act, subject to subsection (2), or may increase the number of election officers or polling stations.
17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Pouvoir d’adapter la loi

Limitation — power to adapt

(2) The Chief Electoral Officer shall not extend the voting hours at an advance polling station or, subject to subsection (3), the voting hours on polling day.
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
Restriction

7. Section 18 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public education and information programs

17.1 The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to students at the primary and secondary levels.
17.1 Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.
Programmes d'information et d'éducation populaire

Advertising

18. (1) The Chief Electoral Officer may transmit or cause to be transmitted advertising messages, both inside and outside Canada, to inform electors about the exercise of their democratic rights. Such advertising messages shall only address

(a) how to become a candidate;

(b) how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting the elector on the list;

(c) how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

(d) how an elector may establish their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

(e) the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.
18. (1) Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :
Publicité

a) la façon de se porter candidat;

b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

e) les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Clarification

(1.1) For greater certainty, subsection (1) does not prevent the Chief Electoral Officer from transmitting or causing to be transmitted advertising messages for any other purpose relating to his or her mandate.
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.
Précision

Communication with electors with disabilities

(2) The Chief Electoral Officer shall ensure that any information provided under subsection (1) is accessible to electors with disabilities.
(2) Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).
Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés

Unsolicited calls

(3) The Chief Electoral Officer shall not provide information under this section by the use of calls, as defined in section 348.01, that are unsolicited.
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Appels non sollicités

2001, c. 21, s. 2

8. Section 18.1 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 2

International cooperation

18.01 The Chief Electoral Officer may, at the Governor in Council’s request, provide assist- ance and cooperation in electoral matters to electoral agencies in other countries or to international organizations.
18.01 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
Coopération internationale

Alternative voting process

18.1 The Chief Electoral Officer may carry out studies on voting, including studies respecting alternative voting processes, and may devise and test an alternative voting process for future use in a general election or a by-election. Such a process may not be used for an official vote without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters or, in the case of an alternative electronic voting process, without the prior approval of the Senate and the House of Commons.
18.1 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
Nouvelle manière de voter

Power to enter into contracts, etc.

18.2 (1) The Chief Electoral Officer may enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the Chief Electoral Officer’s name.
18.2 (1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats

Leases

(2) The Chief Electoral Officer may authorize a returning officer to enter into a lease in the Chief Electoral Officer’s name, subject to any terms and conditions that the Chief Electoral Officer specifies.
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Baux

Contracts, etc., binding on Her Majesty

(3) Every contract, memorandum of understanding and arrangement entered into in the Chief Electoral Officer’s name is binding on Her Majesty in right of Canada to the same extent as it is binding on the Chief Electoral Officer.
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.
Contrats : Sa Majesté liée

Goods and services

(4) Despite section 9 of the Department of Public Works and Government Services Act, the Chief Electoral Officer may procure goods and services from outside the federal public administration.
(4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Biens et services

9. The Act is amended by adding the following after section 18.2:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Signature

18.3 A requirement under a provision of this Act for a signature may be satisfied in any manner that the Chief Electoral Officer au- thorizes.
18.3 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.
Signature

10. Section 20 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Technical assistance

20. (1) The Chief Electoral Officer may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the Chief Electoral Officer’s work to advise and assist him or her in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this or any other Act of Parliament and, with the Treasury Board’s approval, may fix and pay those persons’ remuneration and expenses.
20. (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Assistance technique

Casual and temporary staff

(2) Any additional officers, clerks and employees that the Chief Electoral Officer considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act that are related to the preparation for, and the conduct of, an election may be employed on a casual or temporary basis in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Personnel nommé à titre temporaire

11. The Act is amended by adding the following after section 21:
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Advisory Committee of Political Parties
Comité consultatif des partis politiques
Establishment

21.1 (1) A committee is established, to be known as the Advisory Committee of Political Parties, consisting of the Chief Electoral Officer and two representatives of each registered party appointed by the party’s leader.
21.1 (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.
Constitution

Purpose

(2) The purpose of the committee is to provide the Chief Electoral Officer with advice and recommendations relating to elections and political financing.
(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.
Mandat

Advice and recommendations not binding

(3) The committee’s advice and recommendations are not binding on the Chief Electoral Officer.
(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.
Directeur général des élections non lié

Meetings

(4) The committee shall meet at least once a year and its meetings shall be presided over by the Chief Electoral Officer.
(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.
Réunions

12. (1) Paragraph 22(1)(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) field liaison officers appointed under section 23.2;
(a.1) returning officers appointed under subsection 24(1);
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
(2) Subsection 22(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) persons appointed under section 32.1;
g.1) les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;
13. The Act is amended by adding the following after section 23:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Unsolicited calls

23.1 An election officer shall not communicate with the public by the use of calls, as defined in section 348.01, that are unsolicited.
23.1 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Appels non sollicités

Field Liaison Officers
Agents de liaison locaux
Appointment of field liaison officers

23.2 (1) The Chief Electoral Officer may appoint a field liaison officer in respect of a given geographical area in accordance with the process established under subsection (2) and may remove him or her only in accordance with the procedure established under that subsection.
23.2 (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Nomination des agents de liaison locaux

Qualifications

(2) The Chief Electoral Officer shall prescribe the qualifications for the appointment of persons as field liaison officers and shall establish for field liaison officers an external appointment process as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act on the basis of merit and a fair procedure for their removal on the grounds set out in subsection (9).
(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).
Qualifications

Meaning of merit

(3) The appointment of a person as a field liaison officer is made on the basis of merit if the Chief Electoral Officer is satisfied that the person meets the essential qualifications for the work to be performed and has regard to

(a) any additional qualifications that the Chief Electoral Officer considers to be an asset for the work to be performed; and

(b) any current or future operational requirements.
(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Sens de mérite

Period of appointment

(4) A field liaison officer shall be appointed for the period determined by the Chief Electoral Officer.
(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.
Période de nomination

Re-appointment

(5) The Chief Electoral Officer may re-appoint any field liaison officer who has performed the functions of a field liaison officer in a satisfactory manner, regardless of whether or not other persons are considered for the appointment.
(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Nouvelle nomination

Continuation in office

(6) A field liaison officer may, with the Chief Electoral Officer’s approval, continue in office after the expiry of the period referred to in subsection (4) until the field liaison officer is re-appointed or another person is appointed to the office.
(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.
Maintien en fonction

Responsibilities

(7) A field liaison officer is responsible, under the Chief Electoral Officer’s general direction, in respect of the geographical area to which they are assigned, for

(a) providing support to returning officers;

(b) acting as an intermediary between the returning officers and the Office of the Chief Electoral Officer; and

(c) on the Chief Electoral Officer’s request, providing support in relation to the appointment of returning officers.
(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :
Responsabilités

a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

No partisan conduct

(8) No field liaison officer shall knowingly engage in politically partisan conduct and in particular shall not make a contribution to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant or belong to or make a contribution to, be an employee of or hold a position in, a registered party, an eligible party or an electoral district association.
(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Impartialité politique

Removal from office

(9) The Chief Electoral Officer may remove from office any field liaison officer who

(a) is incapable, by reason of illness, physical or mental disability or otherwise, of satisfactorily performing their duties and functions under this Act;

(b) fails to discharge competently a field liaison officer’s duties and functions under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer issued under paragraph 16(c); or

(c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the perform- ance of their duties and functions under this Act.
(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
Destitution

a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;

b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);

c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

2003, c. 19, s. 2

14. (1) Subsection 24(6) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 2

No partisan conduct

(6) No returning officer shall, while in office, knowingly engage in politically partisan conduct and in particular shall not make a contribution to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant or belong to or make a contribution to, be an employee of or hold a position in, a registered party, an eligible party or an electoral district association.
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Impartialité politique

(2) Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Temporary suspension

(8) During an election period, the Chief Electoral Officer may temporarily suspend from office a returning officer for any grounds set out in subsection (7).
(8) Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Suspension temporaire

Duration of suspension

(9) The period of suspension expires on the day that is 120 days after the end of the election period, or at the end of any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate. However, if a procedure is commenced — either before or during the pe-riod of suspension — that could lead to the returning officer’s removal, the period of suspension expires on the day on which the Chief Electoral Officer makes his or her final decision in that regard.
(9) La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
Durée de la suspension

15. Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
15. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation

27. (1) The returning officer for an electoral district may, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, authorize any person acting under his or her direction to perform any of the duties or functions of a returning officer under this Act, except those described in subsection 24(3), sections 62, 63 and 67, subsections 71(1) and 72(1), sections 74, 77, 103, 104, 130, 293 to 298 and 300, subsection 301(6) and sections 313 to 316.
27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
Délégation

16. (1) Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
16. (1) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Designated person to act

(3.01) If a returning officer is under suspension during an election period, the Chief Electoral Officer may designate a person to act in the returning officer’s place, and that person may, during and after that period, perform the duties and functions of a returning officer in relation to that election.
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Exercice de l’intérim par une autre personne

2006, c. 9, s. 176

(2) Subsection 28(3.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 176

Exercice de l’intérim par une autre personne

(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Exercice de l’intérim par une autre personne

17. The Act is amended by adding the following after section 32:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Additional election officers

32.1 After the issue of the writ, a returning officer may, with the Chief Electoral Officer’s approval, in the prescribed form, appoint any other person whose attendance is, in the returning officer’s opinion, necessary for the conduct of the vote or the counting of the votes at a polling station or an advance polling station, and may assign to that person any duties or functions that the returning officer considers to be appropriate.
32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
Fonctionnaires électoraux supplémentaires

18. Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deputy returning officers

34. (1) Each deputy returning officer referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.
34. (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Nomination des scrutateurs

19. Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poll clerks

35. (1) Each poll clerk referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.
35. (1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Nomination des greffiers du scrutin

20. Sections 36 and 37 of the Act are replaced by the following:
20. Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

36. A returning officer shall proceed to appoint deputy returning officers and poll clerks from other sources if, by the 24th day before polling day, none of the candidate, the registered association and the registered party has made a recommendation or all three have not, as a group, recommended a sufficient number of suitable persons.
36. Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
Nomination

Refusal to appoint

37. (1) A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint a deputy returning officer or a poll clerk recommended by a candidate, a registered association or a registered party and shall immediately advise the candidate, registered association or registered party of the refusal.
37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Refus du directeur du scrutin

Recommendation of another person

(2) If as a result of the refusal a position is not filled, the candidate, registered association or registered party may, within 24 hours after being advised of the refusal, recommend another person and, if no one is recommended, the returning officer shall proceed to appoint another person whose name is solicited from another source.
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Décision en cas de refus

21. Subsections 39(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
21. Les paragraphes 39(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Solicitation of names

(3) Before appointing registration officers, the returning officer shall solicit names of suitable persons from the candidates of the registered parties whose candidates finished first and second in the last election in the electoral district or from registered associations of those registered parties or, if there are no registered associations, from those registered parties. If, by the 24th day before polling day, a sufficient number of names of suitable persons is not provided by those candidates, registered associations or registered parties, the returning officer may solicit names from other sources.
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Propositions de noms

Equal distribution of appointments

(4) The returning officer shall, as far as possible,

(a) appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party; and

(b) appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.

If the candidate, registered association and registered party do not, as a group, provide a sufficient number of names of suitable persons, the registered party’s remaining share of the appointments shall be made from among the names solicited by the returning officer from other sources.
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :
Répartition équitable

a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;

b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.

Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

22. (1) Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Results transposed

41. (1) When a new electoral district is established, the Chief Electoral Officer shall transpose the results from the previous general election to the polling divisions that are in the new electoral district in order to determine which registered parties’ candidates, registered associations or registered parties have the right to provide the returning officer for that electoral district with lists of persons to be appointed as election officers.
41. (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
Transposition des résultats

(2) Subsection 41(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice

(4) When the Chief Electoral Officer has determined which candidates, registered associations or registered parties have the right to provide lists of names under subsection (1), (2) or (3), he or she shall notify those registered parties without delay of that right.
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
Avis

23. (1) Subsection 52(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
23. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) is under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized represent- ative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted.
d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.
(2) Section 52 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions

(1.1) A person’s name may be deleted under paragraph (1)(d) only if the authorized representative has provided the Chief Electoral Officer with a copy of the court order and satisfactory proof of that representative’s identity.
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Conditions à la radiation

24. Paragraphs 64(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
24. Les alinéas 64(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the name and political affiliation, if any, of each candidate, as stated in the nomination papers, in the order in which their names are to be placed on the ballots;
(b) the name of the official agent for each candidate, as stated in the nomination papers; and
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
25. Paragraph 65(i) of the Act is replaced by the following:
25. L’alinéa 65i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a person who was a candidate in a previous election and for whom a return, report, document or declaration has not been provided under subsection 477.59(1), if the time and any extension for providing it have expired.
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
26. (1) Subparagraph 66(1)(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the name, address and occupation of the prospective candidate’s auditor appointed under subsection 477.1(2), and
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(2) Paragraph 66(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 66(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
(3) Subsection 66(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public knowledge of nickname

(3) A prospective candidate who uses a nickname described in paragraph (2)(b) in his or her nomination paper shall, if the returning officer requests it, provide the returning officer with documents that are determined by the Chief Electoral Officer to be evidence of the common public knowledge of the nickname.
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Preuve de la connaissance publique

2001, c. 21, s. 8

27. Paragraph 67(4)(c) of the Act is replaced by the following:
27. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 8

(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the leader of the political party or by a person referred to in subsection 406(2), that states that the prospective candidate is endorsed by the party in accordance with section 68.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 406(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
28. Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction

(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
Sanction

2003, c. 19, ss. 3 and 4

29. The heading before section 82 and sections 82 to 88 of the Act are repealed.
29. L’intertitre précédant l’article 82 et les articles 82 à 88 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 19, art. 3 et 4

30. Section 90 of the Act is repealed.
30. L’article 90 de la même loi est abrogé.
2006, c. 9, s. 40

31. The heading before section 92.1 and sections 92.1 to 92.6 of the Act are repealed.
31. L’intertitre précédant l’article 92.1 et les articles 92.1 à 92.6 de la même loi sont abrogés.
2006, ch. 9, art. 40

32. Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
32. L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Change in polling station address

(4) If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in the address of the polling station of an elector to whom a notice of confirmation of registration has been sent, the returning officer shall send another notice to the elector indicating the new address.
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
Changement d’adresse du bureau de scrutin

33. Section 96 of the Act is renumbered as subsection 96(1) and is amended by adding the following:
33. L’article 96 de la même loi devient le paragraphe 96(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Cancellation of by-election

(2) If a writ is deemed to have been superseded and withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, any revisions that are made to the preliminary lists of electors before the deemed withdrawal are deemed to have been approved by the returning officer or the assistant returning officer on the day fixed by the Chief Electoral Officer under subsection (1) as the beginning date for the revision of the preliminary lists of electors.
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
Élection partielle annulée

34. Section 98 of the Act is replaced by the following:
34. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revision offices

98. The returning officer may open one or more offices for the revision of the preliminary lists of electors. The office or offices shall have level access.
98. Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Bureaux de révision

35. (1) Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
35. (1) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescribed registration form

(1.01) The prescribed registration form shall include a statement, to be signed by the elector who completes the form, that the elector whose name is to be added to the preliminary list of electors under subsection (1) is qualified as an elector.
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
Formulaire d’inscription

(2) Subsection 101(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 101(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change of address

(3) The previous address of an elector whose name is added to a preliminary list of electors under any of paragraphs (1)(a) to (d) and who has changed his or her address since being listed in the Register of Electors shall be provided and the elector’s name shall then be deleted from the Register of Electors in relation to the previous address.
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Changement d’adresse

36. Section 106 of the Act is replaced by the following:
36. L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Official list of electors

106. Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling division for use on polling day.
106. Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Établissement de la liste électorale officielle

2007, c. 21, s. 18

37. Subsections 107(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
37. Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 18

Transmittal of list

(2) Each returning officer shall deliver to each deputy returning officer the revised list of electors or official list of electors, as the case may be, that the deputy returning officer needs to conduct the vote in his or her respective advance polling station or polling station. The list shall indicate each elector’s sex and year of birth.
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Transmission des listes

Transmittal to candidates

(3) Each returning officer shall deliver to each candidate a printed copy and a copy in electronic form of a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s sex or year of birth.
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.
Copies aux candidats

38. Subsection 110(1) of the Act is replaced by the following:
38. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registered parties

110. (1) A registered party that, under section 45, subsection 93(1.1) or section 109, receives a copy of lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.
110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis enregistrés

Eligible parties

(1.1) An eligible party that, under subsection 93(1.1), receives a copy of preliminary lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.
(1.1) Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis admissibles

39. (1) Section 111 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
39. (1) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the inclusion of that other person’s name in a list of electors;
d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
(2) Subparagraph 111(f)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 111f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) to enable registered parties, eligible parties, members or candidates to communicate with electors in accordance with section 110, or
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
2001, c. 21, s. 12

40. The portion of subsection 117(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
40. Le passage du paragraphe 117(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 12

Name of party

(2) The name, in the form referred to in paragraph 385(2)(b), of the political party that has endorsed the candidate shall be listed on the ballot under the name of the candidate if
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
Nom du parti

41. Paragraph 119(1)(g) of the Act is replaced by the following:
41. L’alinéa 119(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) a ballot box for polling day and a separate ballot box for each day of advance polling;
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
42. Subsection 123(2) of the Act is replaced by the following:
42. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum

(2) A returning officer shall not group together more than 10 polling stations in a central polling place without the Chief Electoral Officer’s prior approval.
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Maximum

43. The Act is amended by adding the following after section 125:
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Information — location of polling stations

125.1 (1) The returning officer for an electoral district shall in writing inform each candidate in the electoral district and each political party that has endorsed a candidate in the electoral district of the addresses of all of the polling stations in the electoral district. That information shall be provided on the later of the 24th day before polling day and the day on which the candidate’s nomination is confirmed, and the returning officer shall at the same time provide them with the information in electronic form.
125.1 (1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.
Emplacement des bureaux de scrutin

Notification of change — on or before 5th day before polling day

(2) If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties in writing of the change. He or she shall at the same time provide them with the information in electronic form.
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.
Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — after 5th day before polling day

(3) If, after the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties of the change.
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.
Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

44. (1) Subsection 135(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
44. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) any person appointed under section 32.1; and
(h) if the polling station is established for a polling division of an electoral district in which a leader of a registered party is a candidate, any media representative who, subject to any conditions that the Chief Electoral Officer considers necessary to protect the integrity of the vote and the privacy of any person present at the polling station, is authorized in writing by the Chief Electoral Officer to be present and take any photograph or make any video recording of the candidates as they cast their votes.
g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;
h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.
(2) Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Oath

(5) A candidate’s representative who is appointed to more than one polling station, whether those polling stations are placed together in a central polling place or not, shall, before being admitted to the first polling station, take an oath in the prescribed form before the central poll supervisor or before the deputy returning officer of that polling station. The representative is not required to take another oath on being admitted to any other polling station in the same electoral district if he or she presents a document, in the prescribed form, proving that he or she has already taken the oath.
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.
Serment

45. (1) Section 136 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
45. (1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Moving between polling stations

(2.1) Despite subsection (2), a candidate’s representative may, either before or after the counting of the votes begins, go from one polling station to another if those polling stations are in the same polling place. However, once the representative leaves the polling place, he or she is not permitted to return after the counting of the votes begins.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.
Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre

(2) Subsection 136(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Photographs, recordings and communications devices

(4) A candidate’s representative

(a) shall not take any photograph or make any audio or video recording at a polling station; and

(b) shall not, if he or she uses a communications device at a polling station, impede any elector from exercising their right to vote or violate the secrecy of the vote.
(4) Le représentant d’un candidat :
Photographies, enregistrements et appareils de communication

a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;

b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.

2007, c. 21, s. 21

46. (1) The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
46. (1) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Proof of identity and residence

(2) If the poll clerk determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then the elector shall provide the deputy returning officer and the poll clerk with the following proof of the elector’s identity and, subject to subsection (3), his or her residence:
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
Vérification de l’identité et de la résidence

2007, c. 21, s. 21

(2) Paragraph 143(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 143(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

(b) two pieces of identification of a type authorized under subsection (2.1), each of which establishes the elector’s name and at least one of which establishes the elector’s address.
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
2007, c. 21, s. 21

(3) Subsection 143(2.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Authorized types of identification

(2.1) The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)(b). For greater certainty, any document — other than a notice of confirmation of registration sent under section 95 or 102 — regardless of who issued the document, may be authorized.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
Autorisation de types d’identification

2007, c. 21, s. 21

(4) Subsection 143(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Alternative proof of residence

(3) An elector who proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection (2.1) that establish the elector’s name may instead prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 143.1(1) — if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

(a) proves their own identity and residence to the deputy returning officer and poll clerk by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)(a) or (b), respectively; and

(b) attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

(i) they have received the oral advice set out in subsection 143.1(2),

(ii) they know the elector personally,

(iii) they know that the elector resides in the polling division,

(iv) they have not attested to the residence of another elector at the election, and

(v) their own residence has not been attested to by another elector at the election.
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
Autre preuve de résidence

a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

(i) il a reçu l’avis verbal prévu au para- graphe 143.1(2),

(ii) il connaît personnellement l’électeur,

(iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

(iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

(v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

2007, c. 21, s. 21

(5) Section 143 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Examination of identification documents

(3.3) A candidate or their representative may examine but not handle any piece of identification presented under this section.
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
Examen des pièces d’identité

2007, c. 21, s. 21

(6) Subsections 143(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Prohibition — attesting to residence of more than one elector

(5) No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur

Prohibition — attesting to residence (own residence attested to)

(6) No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)

2007, c. 21, s. 21

47. Section 143.1 of the Act is replaced by the following:
47. L’article 143.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Requirement before administering oath — elector

143.1 (1) If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or who contravenes subsection 549(3).
143.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).
Avis préalable : électeur

Requirement before administering oath — attesting to residence

(2) If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 143(5) or (6) or 549(3).
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence

2007, c. 21, s. 22

48. Sections 147 and 148 of the Act are replaced by the following:
48. Les articles 147 et 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 22

Person in whose name another has voted

147. If a person asks for a ballot at a polling station after someone else has voted under that person’s name, the person shall not be allowed to vote unless he or she takes an oath in writing in the prescribed form. The form is to state the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of requesting a second ballot at an election contrary to section 7 or of applying for a ballot in a name that is not his or her own contrary to paragraph 167(1)(a).
147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

Name crossed off list in error

148. If an elector claims that his or her name has been crossed off in error from an official list of electors under subsection 176(2) or (3), the elector shall not be allowed to vote unless the returning officer verifies that the elector’s name was crossed off in error or the elector takes the oath referred to in section 147 in writing.
148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
Nom biffé par mégarde

2007, c. 21, s. 22

49. Subsection 148.1(1) of the Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 22

Failure to prove identity or residence

148.1 (1) An elector who fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to take an oath otherwise required by this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Ne pas s’identifier ou prêter serment

2007, c. 21, s. 26(1)

50. (1) The portion of subsection 161(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
50. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 26(1)

Inscription le jour du scrutin

161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
Inscription le jour du scrutin

2007, c. 37, s. 2

(1.1) Paragraphs 161(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(1.1) Les alinéas 161(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 37, art. 2

(a) provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or
(b) proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 161.1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who
(i) proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and
(ii) attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that
(A) they have received the oral advice set out in subsection 161.1(2),
(B) they know the elector personally,
(C) they know that the elector resides in the polling division,
(D) they have not attested to the residence of another elector at the election, and
(E) their own residence has not been attested to by another elector at the election.
a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(2) Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Examination of identification documents

(3.1) The representative of a candidate may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

(3) Subsection 161(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificate

(4) If the elector satisfies the requirements of subsection (1), the registration officer or deputy returning officer, as the case may be, shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Certificat d’inscription

(4) Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Prohibition — registration on polling day

(5.1) It is prohibited for any person to

(a) knowingly apply to be registered on polling day in a name that is not their own;

(b) knowingly apply, except as authorized by this Act, to be registered on polling day to vote in a polling division in which they are not ordinarily resident;

(c) apply to be registered on polling day to vote in an electoral district knowing that they are not qualified as an elector or entitled to vote in the electoral district; or

(d) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the registration of that other person on polling day.
(5.1) Il est interdit à quiconque :
Interdictions — inscription le jour du scrutin

a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

2007, c. 21, s. 26(2)

(5) Subsections 161(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 26(2)

Prohibition — attesting to residence of more than one elector

(6) No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.
(6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur

Prohibition — attesting to residence (own residence attested to)

(7) No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.
(7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)

2007, c. 21, s. 27

51. Section 161.1 of the Act is replaced by the following:
51. L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 27

Requirement before administering oath — elector

161.1 (1) If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(5.1) or 549(3).
161.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Avis préalable : électeur

Requirement before administering oath — attesting to residence

(2) If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(6) or (7) or 549(3).
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence

2007, c. 21, s. 28

52. Paragraphs 162(i.1) and (i.2) of the Act are replaced by the following:
52. Les alinéas 162i.1) et i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 28

(i.1) prepare, at intervals of no less than 30 minutes, using the prescribed form and as directed by the Chief Electoral Officer, a document permitting the identification of every elector who during that interval has exercised his or her right to vote on polling day — excluding electors who registered on that day — and, on request, provide it to a candidate’s representative;
(i.2) prepare, each day after the close of the advance polling station, using the prescribed form and as directed by the Chief Electoral Officer, a document permitting the identification of every elector who has exercised his or her right to vote on that day — excluding electors who registered on that day — and, on request, provide it to a candidate’s represent-ative; and
i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
53. The Act is amended by adding the following after section 164:
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Audit
Vérification
Engagement of auditor

164.1 For each general election and by-election, the Chief Electoral Officer shall engage an auditor that he or she considers to have technical or specialized knowledge — other than a member of his or her staff or an election officer — to perform an audit and report on whether deputy returning officers, poll clerks and registration officers have, on all days of advance polling and on polling day, properly exercised the powers conferred on them, and properly performed the duties and functions imposed on them, under sections 143 to 149, 161 to 162 and 169.
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur— autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.
Services d'un vérificateur retenus

2007, c. 21, s. 30(1)

54. (1) The portion of subsection 169(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
54. (1) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 30(1)

Conditions

(2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :
Conditions

2007, c. 37, s. 3

(1.1) Paragraphs 169(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(1.1) Les alinéas 169(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 37, art. 3

(a) provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or
(b) proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 169.1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who
(i) proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and
(ii) attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that
(A) they have received the oral advice set out in subsection 169.1(2),
(B) they know the elector personally,
(C) they know that the elector resides in the polling division,
(D) they have not attested to the residence of another elector at the election, and
(E) their own residence has not been attested to by another elector at the election.
a) soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(1.2) Section 169 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(1.2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Examination of identification documents

(2.1) The representative of a candidate may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

(2) Subsection 169(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificate

(3) If the elector satisfies the requirements of subsection (2), the deputy returning officer shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Certificat d’inscription

(3) Section 169 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prohibition — registration at advance polling station

(4.1) It is prohibited for any person to

(a) knowingly apply to be registered at an advance polling station in a name that is not their own;

(b) knowingly apply, except as authorized by this Act, to be registered at an advance polling station to vote in an advance polling district in which they are not ordinarily resident;

(c) apply to be registered at an advance polling station to vote in an electoral district knowing that they are not qualified as an elector or entitled to vote in the electoral district; or

(d) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the registration of that other person at an advance polling station.
(4.1) Il est interdit à quiconque :
Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation

a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;

b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;

c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.

2007, c. 21, s. 30(2)

(4) Subsections 169(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 30(2)

Prohibition — attesting to residence of more than one elector

(5) No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur

Prohibition — attesting to residence (own residence attested to)

(6) No elector whose residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)

2007, c. 21, s. 31

55. Section 169.1 of the Act is replaced by the following:
55. L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 31

Requirement before administering oath — elector

169.1 (1) If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(4.1) or 549(3).
169.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Avis préalable : électeur

Requirement before administering oath — attesting to residence

(2) If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(5) or (6) or 549(3).
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence

56. Subsection 171(2) of the Act is replaced by the following:
56. Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When advance polling stations to be open

(2) An advance polling station shall only be open between the hours of noon and 8:00 p.m. on Friday, Saturday, Sunday and Monday, the 10th, 9th, 8th and 7th days, respectively, before polling day.
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

2007, c. 21, s. 33

57. Paragraph 174(1)(a) of the Act is replaced by the following:
57. L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 33

(a) the elector fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to take an oath otherwise required by this Act; or
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
58. (1) The portion of subsection 175(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
58. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Examining and sealing of ballot box

175. (1) At the opening of an advance polling station at noon on each of the four days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) open the ballot box provided for that day and ascertain that it is empty;
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Examen de l’urne et apposition des sceaux

a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;

(2) The portion of subsection 175(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Close of advance poll — each day

(2) At the close of an advance polling station at 8:00 p.m. on each of the 1st, 2nd and 3rd days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

(3) Subsection 175(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraph (e) with the following:
(3) L’alinéa 175(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) place the envelopes referred to in paragraphs (b) and (c) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box; and
(f) after the signatures have been made as described in subsection (4), place the enve- lope referred to in paragraph (d) in a box provided by the Chief Electoral Officer and seal the box with a seal provided by the Chief Electoral Officer.
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;
f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.
(4) Subsections 175(3) to (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 175(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Close of advance poll — last day

(3) At the close of an advance polling station at 8:00 p.m. on the 4th day of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) unseal and open the ballot box;

(b) empty the ballots cast during that day, in a manner that does not disclose for whom any elector has voted, into the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of ballots contained in it;

(c) count the spoiled ballots, place them in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope and indicate on it the number of spoiled ballots contained in it;

(d) count the unused ballots and the number of electors who have voted at the advance polling station and place the unused ballots and a copy of the record of votes cast at the advance polling station in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of unused ballots contained in it and the number of electors who have voted; and

(e) place the envelopes referred to in paragraphs (b) to (d) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box.
(3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture

a) descelle et ouvre l’urne;

b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;

d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;

e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.

Affixing of signatures

(4) The deputy returning officer and poll clerk shall place their signatures on the seals affixed to the envelopes referred to in paragraphs (2)(b) to (d) and (3)(b) to (d). The candidates or their representatives who are present may also place their signatures on the seals.
(4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.
Signatures et sceaux

Re-opening of advance poll

(5) At the re-opening of an advance polling station at noon on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) unseal and open the box referred to in paragraph (2)(f) that was used on the previous day of advance polling, take out and open the envelope that contains the unused ballots and the record of votes cast at the advance polling station and dispose of the box; and

(b) open, seal and place a new ballot box in accordance with paragraphs (1)(a) to (c).
(5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Réouverture du bureau de vote par anticipation

a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;

b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).

Custody of ballot box

(6) In the intervals between voting hours at the advance polling station and until the counting of the ballots on polling day, the deputy returning officer shall keep the sealed ballot boxes in his or her custody.
(6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.
Garde des urnes

Recovery of ballot box

(7) Despite subsection (6), the returning officer may recover any ballot box that is in a deputy returning officer’s custody if the Chief Electoral Officer, being of the opinion that such action is necessary to ensure the integrity of the vote, directs the returning officer to do so.
(7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Récupération des urnes

Candidates may check seals

(8) When an advance polling station closes on each of the four days of advance polling, the candidates or their representatives may take note of the serial number of the seal on the ballot box, and on the box referred to in paragraph (2)(f) that is used on that day, if any. When the advance polling station is re-opened on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, they may again take note of the serial number of the seal on the box referred to in paragraph (2)(f) that was used on the previous day of voting. When the votes are counted on polling day, they may take note of the serial number of the seal on each of the ballot boxes used for advance polling.
(8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne

59. Subsection 233(3) of the Act is replaced by the following:
59. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information provided

(3) An elector who makes an application for registration and special ballot shall indicate whether his or her name is already on a list of electors.
(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
Renseignements à fournir

60. Section 237 of the Act is replaced by the following:
60. L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision of ballot

237. Subject to section 237.1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot, or, if section 241 applies, a ballot, an inner envelope and an outer envelope.
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Bulletin de vote

Proof of identity and residence

237.1 (1) If an elector goes to the office of a returning officer to receive his or her ballot or special ballot, then before receiving it the elector shall prove his or her identity and residence in accordance with section 143.
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Preuve d’identité et résidence

Presence of candidate or representative

(2) A candidate or their representative may be present at the office when the elector

(a) receives the ballot;

(b) places the folded ballot in the inner envelope and seals it; and

(c) places the inner envelope in the outer envelope and seals it.
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
Présence du candidat ou de son représentant

a) reçoit son bulletin de vote;

b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

Examination of identification documents

(3) The candidate or representative may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

Prohibition — attesting to residence of more than one elector

(3.1) No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.
(3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur

Prohibition — attesting to residence (own residence attested to)

(3.2) No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.
(3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)

Application of provisions

(4) For the purposes of this section, the following provisions apply with any necessary modifications in respect of the location in the returning officer’s office where the elector receives his or her ballot or special ballot as though that location were a polling station:

(a) sections 135 to 137;

(b) sections 143 and 144;

(c) subsection 164(1);

(d) section 166; and

(e) paragraph 489(3)(c).
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
Application de dispositions

a) les articles 135 à 137;

b) les articles 143 et 144;

c) le paragraphe 164(1);

d) l’article 166;

e) l’alinéa 489(3)c).

61. (1) Subsection 283(1) of the Act is replaced by the following:
61. (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Counting the votes

283. (1) Immediately after the close of a polling station, the deputy returning officer shall count the votes in the presence of the poll clerk, any person appointed under section 32.1 whose duties include being present at the count and any candidates or their representatives who are present or, if no candidates or representatives are present, at least two electors.
283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
Dépouillement du scrutin

(2) Paragraph 283(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 283(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) count the number of electors who voted at the polling station, count the number of those to whom a certificate was given under subsection 161(4), make an entry at the end of the list of electors that states “The number of electors who voted at this election in this polling station is (stating the number). Of these, the number of electors to whom a certificate was given under subsection 161(4) is (stating the number).”, sign the list and place the list in the envelope supplied for that purpose;
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
(3) Paragraph 283(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 283(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted at the pol- ling station and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
62. The Act is amended by adding the following after section 288:
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :
Oaths

288.01 The deputy returning officer shall place the form for each oath taken under subsection 143(3) or paragraph 161(1)(b) or 169(2)(b) in an envelope supplied for the purpose.
288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Serments

Periodic statements of electors who voted

288.1 The deputy returning officer shall place a copy of each document prepared for the purpose of paragraph 162(i.1) in an envelope supplied for the purpose.
288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

63. Subsection 289(2) of the Act is replaced by the following:
63. Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of rules for counting votes

(2) Subsections 283(1) and (2), paragraphs 283(3)(e) and (f) and sections 284 to 288 apply with any necessary modifications to the counting of the votes of an advance poll except that

(a) for the application of paragraph 283(3)(e), the deputy returning officer shall open the ballot boxes and empty their contents onto a table; and

(b) for the application of subsection 288(4), the large envelope and the envelope that contains the copy of the statement of the vote shall be placed in the ballot box used on the last day of advance polling.
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’ap- pliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
Application de certaines dispositions

a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

64. Subsection 290(1) of the Act is replaced by the following:
64. Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sending ballot boxes and envelopes to returning officer

290. (1) The deputy returning officer for a polling station or an advance polling station shall, without delay after sealing the ballot box, send the box, with the envelope that contains the original statement of the vote, the envelope that contains the registration certificates, the envelope referred to in section 288.01 and, in the case of the deputy returning officer for a polling station, the envelope referred to in section 288.1 to the returning officer.
290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
Transmission des urnes et des enveloppes

65. Section 291 of the Act is replaced by the following:
65. L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision of documents

291. A returning officer shall — on the request of the candidate, his or her representative or a representative of the candidate’s party — provide him or her, after polling day, with

(a) one copy of each statement of the vote in respect of the candidate’s electoral district; and

(b) one copy of the documents prepared under paragraph 162(i.1).
291. Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
Documents sur demande

a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

66. The Act is amended by adding the following after section 292:
66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
List of oath-takers

292.1 A returning officer, on the receipt of each envelope referred to in section 288.01, shall create a list of the names of all persons who took an oath under subsection 143(3) or paragraph 161(1)(b) or 169(2)(b) and shall include in the list the address of each of those persons.
292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.
Liste des personnes ayant prêté serment

67. Subsection 301(1) of the Act is replaced by the following:
67. Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for recount

301. (1) An elector may, within four days after the day on which a returning officer issues a certificate under section 297 and after notifying the returning officer in writing, apply to a judge for a recount.
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Autres requêtes de dépouillement judiciaire

68. Section 303 of the Act is repealed.
68. L’article 303 de la même loi est abrogé.
69. Subsection 304(3) of the Act is replaced by the following:
69. Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procedure for certain recounts

(3) In the case of a recount conducted by counting the valid ballots or all of the ballots returned by the deputy returning officers or the Chief Electoral Officer, the procedure set out in Schedule 4 applies.
(3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Procédure à suivre pour certains dépouillements

70. Section 308 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
70. L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) return to the returning officer the election documents or other election materials brought for the purpose of the recount under subsection 300(4) and deliver to him or her the reports created in the course of the recount.
c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.
71. (1) Paragraph 311(1)(c) of the Act is replaced by the following:
71. (1) L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the Province of Nova Scotia, British Columbia or Prince Edward Island, to a judge of the Supreme Court of the Province;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
(2) Paragraph 311(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 311(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, to a judge of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador.
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
72. The definition “election advertising” in section 319 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
72. La définition de « publicité électo­rale », à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.
73. Section 329 of the Act and the heading before it are repealed.
73. L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
74. Subsection 345(3) of the Act is replaced by the following:
74. Le paragraphe 345(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Free time not election expense

(3) The value of free broadcasting time made available to a registered party under this section shall not be taken into consideration in calculating its election expenses within the meaning of section 376.
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
Exclusion

75. The Act is amended by adding the following after section 348:
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :
PART 16.1
PARTIE 16.1
VOTER CONTACT CALLING SERVICES
SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS
Division 1
Section 1
Interpretation
Définitions
Definitions

348.01 The following definitions apply in this Part.
“automatic dialing-announcing device”
« composeur-messager automatique »

“automatic dialing-announcing device” means any automatic equipment that has the capability to store or produce telephone numbers and that is used alone or in conjunction with other equipment to convey a pre-recorded or synthesized voice message to those telephone numbers.
“call”
« appel »

“call” means any of the following types of calls that are made to telephone numbers:

(a) live voice calls;

(b) calls made by means of an automatic dialing-announcing device;

(c) calls that consist of a combination of the types of calls referred to in paragraphs (a) and (b).
“calling service provider”
« fournisseur de services d’appel »

“calling service provider” means a person or group that carries on a business whose activities include the making of calls for or on behalf of another person or group.
“group”
« groupe »

“group” means a registered party, registered association, unincorporated trade union, trade association or other group of persons acting together by mutual consent for a common purpose.
“internal services”
« services internes »

“internal services” means

(a) in relation to a group, the services provided by its members or employees, and those provided to it free of charge by any individual;

(b) in relation to a candidate, a nomination contestant or a third party who is an individual, the services provided by them personally or by their employees and those provided free of charge to the candidate, contestant or third party by any individual; and

(c) in relation to a third party that is a corporation, the services provided by its employees and those provided to it free of charge by any individual.
“official representative”
« représentant officiel »

“official representative” means

(a) in the case of a registered party, its chief agent;

(b) in the case of a registered association, its financial agent;

(c) in the case of a candidate, their official agent;

(d) in the case of a nomination contestant, their financial agent;

(e) in the case of a registered third party, its financial agent;

(f) in the case of an unregistered third party that is a corporation, the officer of the corporation who has signing authority for it; and

(g) in the case of an unregistered third party that is a group, a person who is responsible for the group.
“registered third party”
« tiers enregistré »

“registered third party” means a third party that is registered under section 353.
“third party”
« tiers »

“third party” means a person or a group, other than a registered party, registered association, candidate or nomination contestant.
“voter contact calling services”
« services d’appels aux électeurs »

“voter contact calling services” means services involving the making of calls during an election period for any purpose related to an election, including

(a) promoting or opposing a registered party, its leader, a candidate or a nomination contestant or any position on an issue with which such a party or person is associated;

(b) encouraging electors to vote or to refrain from voting;

(c) providing information about the election, including information about voting hours and the location of polling stations;

(d) gathering information about how electors voted in past elections or will vote in the election or their views on a registered party, its leader, a candidate or a nomination contestant or any issue with which such a party or person is associated; and

(e) raising funds for a registered party, a registered association, a candidate or a nomination contestant.
348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« appel » Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
« appel »
call

a) appel fait de vive voix;

b) appel fait par composeur-messager automatique;

c) appel combinant ces deux types d’appel.

« composeur-messager automatique » Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.
« composeur-messager automatique »
automatic dialing-announcing device

« fournisseur de services d’appel » Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.
« fournisseur de services d’appel »
calling service provider

« groupe » Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« groupe »
group

« représentant officiel »
« représentant officiel »
official representative

a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.

« services d’appels aux électeurs » Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
« services d’appels aux électeurs »
voter contact calling services

a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

« services internes »
« services internes »
internal services

a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.

« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.
« tiers »
third party

« tiers enregistré » Tiers enregistré en application de l’article 353.
« tiers enregistré »
registered third party

76. The Act is amended by adding the following after section 348.01:
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348.01, de ce qui suit :
Division 1.1
Section 1.1
Provision of Voter Contact Calling Services
Prestation de services d’appels aux électeurs
Agreements Relating to Voter Contact Calling Services
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Prohibition — entering into agreement with calling service provider

348.02 A person or group shall not enter into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services unless

(a) the person or group is a registered party, a registered association, a nomination contestant or a registered third party, or an unregistered third party that is a corporation or group, and the agreement is entered into on behalf of the person or group by the person’s or group’s official representative;

(b) the person is a candidate and the agreement is entered into in their own name or on their behalf by their official representative or by a person that their official representative has so authorized in writing; or

(c) the person is an unregistered third party who is an individual and the agreement is entered into in their own name.
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

Obligation to inform

348.03 Before a person enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, the person shall inform the calling service provider that the agreement is for voter contact calling services and shall provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.03 Avant qu’une personne ne con- clue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’informer

Obligation to obtain identification information

348.04 (1) Before a calling service provider enters into an agreement with a person or group to provide voter contact calling services, the calling service provider shall obtain from the person who is to enter into the agreement, either in their own name or on behalf of the person or a group, their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(2) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(2) Le fournisseur de services d’appel con- signe les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Obligation to confirm nature of services

348.05 (1) A calling service provider that enters into an agreement to make calls for or on behalf of a person or group shall, before the first call is made under the agreement during an election period, ask the person or group whether the making of calls under the agreement would constitute voter contact calling services.
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation de s’enquérir de la nature des services

Obligation to authorize, etc.

(2) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, a person who is authorized under section 348.02 to enter into an agreement for voter contact calling services with respect to the person or group in question shall, before the first call is made, authorize the provision of voter contact calling services under the agreement and provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification au- thorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de télépho- ne ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’autorisation

Obligation to obtain identification information

(3) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, the calling service provider shall, before the first call is made, obtain from the person who provides the authorization in accordance with subsection (2) that person’s name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains that person’s name.
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(4) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Filing Obligations — Registration Notices
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation to file registration notice

348.06 (1) A calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to file registration notice — agreement

348.07 (1) A person who enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, or a person who provides an authorization of the provision of voter contact calling services under an agreement in accordance with subsection 348.05(2), as the case may be, shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The person who files the registration notice shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — live voice calls

348.08 (1) If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party’s official representative shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first live voice call is made and shall set out

(a) the third party’s name;

(b) the name, address and telephone number of the official representative; and

(c) a statement that the third party is making live voice calls.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du tiers;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — other calls

348.09 (1) If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the official representative of the person or group — or the person themselves, if the person is an unregistered third party who is an individual — shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made and shall set out

(a) the name of the person or group;

(b) the name, address and telephone number of the official representative or individual; and

(c) a statement that the person or group is making calls by means of an automatic dialing-announcing device.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom de la personne ou du groupe;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative or individual shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Role of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Administration and enforcement

348.1 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for the administration and enforcement of this Division.
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Exécution et contrôle d’application

Telecommunications Act

(2) The administration and enforcement of this Division are to be carried out under Part V of the Telecommunications Act.
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Loi sur les télécommunications

Registry

348.11 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for establishing and maintaining a registry, to be known as the Voter Contact Registry, in which all documents provided to it under sections 348.06 to 348.09 are to be kept.
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
Registre

Publication

348.12 As soon as feasible after the expiry of 30 days after polling day, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, in the manner that it considers appropriate, publish the registration notices relating to the election that have been filed with it.
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Publication

Delegation

348.13 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may, in writing and on any terms it specifies, delegate to any person any of the powers, duties and functions referred to in sections 348.11 and 348.12.
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Délégation

Revocation

(2) The Commission may, in writing, revoke a delegation made under subsection (1).
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Révocation

Authorization of types of identification

348.14 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may authorize the types of pieces of identification and of copies of such pieces of identification for the purposes of sections 348.03 to 348.05 and 348.07 to 348.09.
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
Autorisation de types d’identification

Disclosure to Commissioner

348.15 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, on the request of the Commissioner, disclose to the Commissioner any document or information that it received under this Division that the Commissioner considers necessary for the purpose of ensuring compliance with and enforcement of this Act, other than this Division.
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
Communication au commissaire

77. The Act is amended by adding the following before Part 17:
77. La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :
Division 2
Section 2
Scripts and Recordings
Scripts et enregistrements
Calling service provider — agreement

348.16 Every calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall keep, for three years after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
Fournisseur de services d’appel : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — agreement

348.17 Every person or group that enters into an agreement with a calling service provider under which voter contact calling services are provided shall keep, for one year after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
Personne ou groupe : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — internal services

348.18 If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announc- ing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the person or group shall keep a recording of each unique message conveyed by the device and a record of every date on which it was so conveyed, for one year after the end of the election period.
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes

Third party that is corporation or group — internal services

348.19 If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party shall, if a script is used, keep a copy of each unique script used and a record of every date on which the script was used, for one year after the end of the election period.
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes

78. (1) Subsection 350(1) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Spending limit

350. (1) Subject to section 351.1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $150,000 in relation to a general election.
350. (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
Plafond général

(2) Subsections 350(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Spending limit — by-election

(4) Subject to section 351.1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $3,000 in a given electoral district in relation to a by-election.
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Plafond pour une élection partielle

Uncancellable spending

(4.1) If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.1(2) or section 56.2, or if a by-election is held, a third party does not incur an election advertising expense if, on the issue of the writ or writs, it is not able to cancel the transmission of that advertising.
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

Third party inflation adjustment factor

(5) The amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the issue of the writ or writs.
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Indexation

Election period longer than 37 days

(6) If an election period is longer than 37 days, then the amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) are increased by adding to them the product of

(a) one thirty-seventh of the amount referred to in subsection (1), (2) or (4), as the case may be, and

(b) the number of days in the election period minus 37.
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
Période électorale de plus de trente-sept jours

a) un trente-septième du montant en cause;

b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

78.1 The Act is amended by adding the following after section 351:
78.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :
Prohibition — foreign third parties

351.1 A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of $500 or more in relation to a general election or a by-election, or, if the election periods of two or more by-elections overlap with each other in whole or in part, in relation to those by-elections, unless

(a) if the third party is an individual, the individual

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii) resides in Canada;

(b) if the third party is a corporation, it carries on business in Canada; and

(c) if the third party is a group, a person who is responsible for the group

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii) resides in Canada.
351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
Interdiction : tiers étrangers

a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;

b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;

c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.

Clarification

351.2 For greater certainty, for the purposes of subsections 350(1) and (4) and section 351.1 if election advertising is transmitted during an election period, it shall be considered an election advertising expense, regardless of when it was incurred.
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
Précision

79. (1) Subsection 353(1) of the Act is replaced by the following:
79. (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration requirement for third parties

353. (1) Subject to section 351.1, a third party shall register immediately after having incurred election advertising expenses of a total amount of $500 and may not register before the issue of the writ.
353. (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
Obligation de s'enregistrer

(2) Paragraphs 353(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(a) if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
(b) if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their certification that the corporation carries on business in Canada;
(b.1) if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
(2) Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, c. 9, s. 46(1)

80. (1) Paragraphs 405(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
80. (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 46(1)

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;
(a.1) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;
(b) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and
(c) $1,500 in total to the leadership contestants in a particular leadership contest.
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(2.1) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contribution to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 46(3)

(3) Subsection 405(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(4) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(a.1).
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(4.1) Subject to subsection (4.2), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(4.2) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(4.3) Contributions made under subsection (4.2) do not have the effect of limiting the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 47

81. Section 405.1 of the Act is repealed.
81. L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47

2006, c. 9, s. 48(1)

82. (1) Paragraph 405.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
82. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(1)

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 404(1) or 405(4.1) or a limit set out in subsection 405(1) or (4.2) or section 405.31; or
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, c. 9, s. 48(2)

(2) Subsection 405.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(2)

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Accords interdits

83. Section 405.3 of the Act is renumbered as subsection 405.3(1) and is amended by adding the following:
83. L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 405(4.2) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

84. Section 435 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
84. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(1.1) If the election expenses, as set out in the election expenses return, exceed the maximum amount that is allowed under section 422, the amount that is provided for in subsection (1) is reduced as follows, without at any time being less than zero:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

85. (1) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
85. (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(2.1) If a candidate’s election expenses, as set out in his or her electoral campaign return, exceed the maximum amount that is allowed under section 440, the amount that is provided for in subsection (2) is reduced as follows:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

(2) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Reimbursement

(4) If the amount that is provided for in subsection (2) is a negative amount after being reduced under subsection (2.1), the candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General that amount — expressed as a positive number — up to the amount of the partial reimbursement received by the official agent under section 464.
(4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.
Remboursement

2001, c. 21, ss. 21 and 22; 2003, c. 19, ss. 6 to 12, 14 to 34.1, 36 to 44, 46 to 48, 49(2.1) and (3) and 50 to 57; 2004, c. 24, ss. 3 to 20; 2006, c. 9, ss. 41 to 55; 2007, c. 21, ss. 34 and 35; 2011, c. 24, s. 181

86. Part 18 of the Act is replaced by the following:
86. La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181

PART 18
PARTIE 18
FINANCIAL ADMINISTRATION
GESTION FINANCIÈRE
Division 1
Section 1
General Financial Provisions
Dispositions financières générales
Contributions
Contributions
Prohibition — ineligible contributors

363. (1) No person or entity other than an individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Interdiction : donateurs inadmissibles

Return of contributions

(2) If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution from an ineligible contributor, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the ineligibility, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Provincial divisions

(3) For greater certainty, contributions to and expenses of a provincial division of a registered party are contributions to and expenses of the party. Similarly, transfers of funds to or by the division are transfers to or by the party.
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Divisions provinciales

Registered agents

(4) A provincial division of a registered party may appoint registered agents, subject to any terms and conditions that the appointment specifies. This Act applies to those agents as if they were registered agents appointed by the party under subsection 396(1).
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Agents enregistrés

Contributions — inclusions and exclusions

364. (1) Any money that is used for a nomination contestant’s, a candidate’s or a leadership contestant’s campaign out of their own funds is a contribution for the purposes of this Act.
364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Contributions : inclusions et exclusions

Exclusion for goods and services — registered parties, registered associations and candidates

(2) A provision of goods or services is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party or a candidate endorsed by the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party;

(c) from a registered party or registered association to a nomination contestant or a leadership contestant in compliance with subsection 365(1);

(d) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(e) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(f) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds — registered parties, registered associations and candidates

(3) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated or another registered association of the party;

(c) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(d) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(e) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds other than trust funds — registered parties and registered associations

(4) A transfer of funds, other than trust funds, is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to a candidate endorsed by the party; or

(b) from a registered association to a candidate endorsed by the registered party with which the association is affiliated.
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

Exclusion for funds — nomination contestants, leadership contestants and registered parties

(5) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a nomination contestant of a registered party to the party, the registered association of the party that held the nomination contest or the official agent of the candidate endorsed by the party in the electoral district in which the nomination contest was held;

(b) from a leadership contestant of a registered party to the party or a registered association of the party; or

(c) from a registered party to a leadership contestant out of funds from a directed contribution referred to in subsection 365(3).
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

Exclusion — paid leave of absence

(6) The provision by an employer of a paid leave of absence to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nomination contestant or candidate is not a contribution.
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion : congé payé

Exclusion — membership fees

(7) The payment by an individual during a year of fees of not more than $25 per year for a period of not more than five years for membership in a registered party is not a contribution.
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Exclusion : droits d’adhésion

Contribution

(8) For greater certainty, the payment by or on behalf of an individual of fees to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party is a contribution to that party.
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
Contribution

Certain transfers prohibited

365. (1) No registered party and no electoral district association of a registered party shall provide goods or services or transfer funds to a nomination contestant or a leadership contestant, unless the goods or services are offered equally to all contestants.
365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Cessions interdites

Definition of “directed contribution”

(2) In this section, “directed contribution” means an amount that is all or part of a contribution made to a registered party and that the contributor requests in writing be transferred to a particular leadership contestant.
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Définition de « contribution dirigée »

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a directed contribution that is transferred by the registered party to the leadership contestant mentioned in the request if the party provides, with the amount transferred, a statement in the prescribed form setting out the name and address of the contributor, the amount and date of the contribution, the amount of the directed contribution, the amount that the party is transferring and the date of the transfer.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Exception

Presumption

(4) The amount of a directed contribution that is to be transferred to a leadership contestant is deemed to be a contribution made by the contributor to the contestant.
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Présomption

Issuance of receipts

366. (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a register-ed party, a registered association, a nomina-tion contestant, a candidate or a leadership contestant shall issue a receipt — of which the person shall keep a copy — for each contribution of more than $20 that they accept.
366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Délivrance de reçus

Record keeping

(2) If anonymous contributions of $20 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant, the person authorized to accept those contributions shall record the following:

(a) a description of the function at which the contributions were collected;

(b) the date of the function;

(c) the approximate number of people at the function; and

(d) the total amount of the anonymous contributions received.
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
Registre

a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

b) la date de l’événement;

c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

d) la somme des contributions anonymes reçues.

Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,200 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,200 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,200 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,200 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(3) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contributor to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

Attribution of certain contributions

(4) For the purposes of subsection (1), a contribution to a person who presents themselves as seeking the endorsement of a partic- ular registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(b) to a candidate of that party and a contribution to a person who presents themselves as seeking to be a candidate not endorsed by any registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(c).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Affiliation présumée d’un candidat

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(5) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(b).
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(6) Subject to subsection (7), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(7) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(7) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(8) Contributions made under subsection (7) do not have the effect of reducing the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

Prohibition — circumventing limits

368. (1) No person or entity shall

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 363(1) or 367(6) or a limit set out in subsection 367(1) or (7) or section 371; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : esquiver les plafonds

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — concealing source of contribution

(2) No person or entity shall

(a) conceal, or attempt to conceal, the identity of the source of a contribution governed by this Act; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — accepting excessive contributions

(3) No person who is permitted to accept contributions under this Act shall knowingly accept a contribution that exceeds a limit under this Act.
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Interdiction : accepter des contributions excessives

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Accords interdits

Prohibition — soliciting or accepting contribution

369. (1) No person or entity shall solicit or accept a contribution on behalf of a registered party, a registered association or a candidate if the person or entity makes a representation to the contributor or potential contributor that part or all of the contribution would be transferred to a person or entity other than the registered party or a candidate, a leadership contestant or an electoral district association.
369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions

Prohibition — collusion

(2) No person or entity shall act in collusion with another person or entity for the purpose of circumventing the prohibition under subsection (1).
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
Interdiction : collusion

Prohibition — making indirect contributions

370. (1) No individual shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that comes from money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : contributions indirectes

Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 367(7) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

Limit on cash contributions

371. No individual shall, in respect of each contribution made under this Division, contribute cash in an amount that exceeds $20.
371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
Plafond : contributions en espèces

Return of contributions

372. If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution made in contravention of subsection 367(1) or 368(4) or section 370 or 371, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Loans, Guarantees and Suretyships
Prêts et cautionnements
Ineligible lenders and guarantors

373. (1) Except as permitted under this section, no person or entity shall

(a) make a loan to a registered party or a registered association;

(b) make a loan to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant in relation to the contestant’s or candidate’s campaign; or

(c) guarantee a loan referred to in paragraph (a) or (b).
373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : prêts et cautionnements

a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

c) de se porter caution pour de tels prêts.

Ineligible borrowers

(2) Except if the loan is permitted under this section, no registered agent of a registered party and no financial agent of a registered association shall borrow money on behalf of the party or association, and no official agent of a candidate and no financial agent of a nomination contestant or of a leadership contestant shall borrow money for the purposes of the candidate’s or contestant’s campaign.
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Emprunts

Exception — financial institutions

(3) A financial institution as defined in section 2 of the Bank Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) at a fair market rate of interest.
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception : institutions financières

Exception — individuals

(4) An individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) or guarantee such a loan. However, the total of the following amounts shall not at any time exceed the individual’s relevant contribution limit set out in paragraphs 367(1)(a) to (d), subsection 367(5) and paragraphs 367(7)(a) and (b):

(a) the amounts of the individual’s contributions,

(b) the amounts of the individual’s loans made in the relevant contribution period, not including any amount that has been repaid in the calendar year in which the loan was made, and

(c) the amounts guaranteed by the individual in the relevant contribution period, not including any amount for which the individ- ual has ceased to be liable in the calendar year in which the guarantee was given.
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
Exception : particuliers

a) le montant des contributions de l’intéressé;

b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

Exception — certain loans

(5) A loan may be made in writing

(a) by a registered party to a registered association of the party or a candidate endorsed by the party; or

(b) by a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party.
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
Exception : prêts

a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

Exception — certain guarantees and suretyships

(6) A registered party or registered association may in writing guarantee a loan made in writing to a party, association or candidate to which it itself is permitted to make a loan under subsection (5).
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Exception : cautionnements

Prohibition — making indirect loans

374. No individual shall make a loan to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that is made possible by money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : prêt indirect

Expenses
Dépenses
Electoral campaign expenses

375. An electoral campaign expense of a candidate is an expense reasonably incurred as an incidence of the election, including

(a) an election expense;

(b) a personal expense; and

(c) any fees of the candidate’s auditor, and any costs incurred for a recount of votes cast in the candidate’s electoral district, that have not been reimbursed by the Receiver General.
375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
Dépenses de campagne des candidats

a) leurs dépenses électorales;

b) leurs dépenses personnelles;

c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Election expenses

376. (1) An election expense is any of the following:

(a) any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a registered party or a candidate, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period; and

(b) any acceptance by a registered party or a candidate of a provision of goods or services that is permitted under subsection 364(2), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period.
376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :
Dépenses électorales

a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Exclusions — certain fundraising and nominations

(2) Expenses for a fundraising activity and expenses to directly promote the nomination of a person as a candidate or the selection of a person as leader of a registered party, other than expenses referred to in paragraphs (3)(a) and (b) that are related to such fundraising and promotional activities, are not election expenses under subsection (1).
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Exclusions : activité de financement

Inclusions

(3) An election expense referred to in subsection (1) includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a) the production of advertising or promotional material;

(b) the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the election period, including by the use of a capital asset;

(c) the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as an official agent or registered agent or in any other capacity;

(d) securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e) any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f) the conduct of election surveys or other surveys or research during an election period.
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
Inclusions

a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

Definition of “cost incurred”

(4) In subsection (1), “cost incurred” means an expense that is incurred by a registered party or a candidate, whether it is paid or unpaid.
(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Définition de « frais engagés »

Contributions for ticketed fundraising functions

377. If a fundraising activity is held for the primary purpose of soliciting a monetary contribution for a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant by way of selling a ticket, the amount of the monetary contribution received is the difference between the price of the ticket and the fair market value of what the ticket entitles the bearer to obtain.
377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Activité de financement

Personal expenses — candidate

378. (1) A candidate’s personal expenses include

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the candidate normally provides such care; and

(d) in the case of a candidate who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
Dépenses personnelles d’un candidat

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Categories and maximums

(2) The Chief Electoral Officer may establish categories of personal expenses and fix maximum amounts that may be incurred for expenses in each category.
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
Catégories et plafonds

Costs related to candidate’s representatives

379. Any expenses of a candidate that are incurred to remunerate the candidate’s representatives referred to in subsection 136(1) or 237.1(2) are deemed to be personal expenses of the candidate.
379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
Représentants des candidats

Evidence of payment — $50 or more

380. (1) If an expense of $50 or more was incurred under this Act by or on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant and paid by an agent or other person authorized under this Act to pay such an expense, the agent or other person shall keep a copy of the invoice prepared by the person who provided the good or service to which the expense relates setting out the nature of the expense together with proof that it was paid.
380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement

Evidence of payment — under $50

(2) If an expense of less than $50 was incurred and paid as described in subsection (1), the person who made the payment shall keep a record of the nature of the expense together with proof that it was paid.
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

Petty expenses

381. (1) A person may pay a petty expense incurred for office supplies, postage, courier services and other incidental expenses under the written authorization of

(a) a registered agent of a registered party, as an expense incurred on behalf of the registered party;

(b) an electoral district agent of a registered association, as an expense incurred on behalf of the association;

(c) the financial agent of a nomination contestant, as a nomination campaign expense;

(d) the official agent of a candidate, as an electoral campaign expense for the candidate; or

(e) a leadership campaign agent of a leadership contestant, as a leadership campaign expense.
381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
Menues dépenses

a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

Authorized maximum

(2) The written authorization referred to in subsection (1) shall specify a maximum amount for the total of petty expenses that the person is authorized to pay.
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Montant maximal

Statement and evidence of payment

(3) A person who is authorized to pay a petty expense shall provide the agent who authorized it with a statement of payments that the person made and the documentation referred to in section 380 within three months after

(a) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered party, the day on which it is incurred;

(b) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered association, the day on which it is incurred;

(c) in the case of a petty expense incurred on behalf of a nomination contestant, the day on which it is incurred;

(d) in the case of a petty expense incurred on behalf of a candidate, polling day; and

(e) in the case of a petty expense incurred on behalf of a leadership contestant, the day on which it is incurred.
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
État détaillé et documents

a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Prohibition

(4) No person who is authorized to pay petty expenses shall pay, in total, more than the maximum amount of petty expenses that they are authorized to pay.
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
Interdiction

Publication of electoral campaign returns and election expenses returns

382. (1) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the original election expenses returns of registered parties and electoral campaign returns of candidates and any corrected or revised versions of those returns

(a) in the case of an original return, within one year after the issue of a writ for an election;

(b) in the case of a corrected or revised version of a return, as soon as feasible after he or she receives it; and

(c) in the case of a document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15), or a corrected or revised version of such a document, as soon as feasible after he or she receives it.
382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale

a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

Publication of financial transactions returns

(2) The Chief Electoral Officer shall publish the following, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate:

(a) the financial transactions returns of registered parties and registered associations, and any corrected or revised versions of those returns;

(b) the nomination campaign returns of nomination contestants, any document referred to in subsection 476.75(10), (11), (12) or (15), and any corrected or revised versions of those returns or documents; and

(c) the leadership campaign returns of leadership contestants, any document referred to in subsection 478.8(10), (11), (12) or (15), any corrected or revised versions of those returns or documents, the returns in respect of contributions required under section 478.81, and any statements containing information with respect to contributions referred to in paragraph 478.3(2)(d).
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Publication des rapports financiers

a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

Summary of return on candidates’ election expenses

(3) As soon as feasible after receiving an electoral campaign return, any document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15) or any corrected or revised version of those returns or documents for each candidate in an electoral district, the Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a summary report that includes the maximum election expenses allowed for the electoral district and, for each candidate,

(a) the total election expenses;

(b) the total personal expenses;

(c) the number of contributors and the total amount of contributions received;

(d) the name of the official agent;

(e) the name of the auditor; and

(f) if applicable, an indication that the auditor’s report on a return was qualified.
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
Résumé des comptes de dépenses de campagne

a) la somme des dépenses électorales;

b) la somme des dépenses personnelles;

c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

d) le nom de l’agent officiel;

e) le nom du vérificateur;

f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

Publication of return of deregistered parties

(4) As soon as feasible after receiving a financial transactions return under subparagraph 420(a)(i) from a deregistered political party, the Chief Electoral Officer shall publish it in the manner that he or she considers appropriate.
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Rapport financier des partis politiques radiés

Delivery to returning officers

383. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after receiving the documents referred to in subsection 477.59(1) for an electoral district, deliver a copy of them to the returning officer for the electoral district.
383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Remise au directeur du scrutin

Public availability

(2) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall, on request, make them available for six months for public inspection at any reasonable time. Copies may be obtained for a fee of up to $0.25 per page.
(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Accès aux documents

Retention

(3) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall retain them for three years, or any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate, after the end of the six-month period mentioned in subsection (2).
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Délai de conservation des documents

Inflation Adjustment Factor
Facteur d’ajustement à l’inflation
Inflation adjustment factor

384. Before April 1 in each year, the Chief Electoral Officer shall cause to be published in the Canada Gazette an inflation adjustment factor that is in effect for a period of one year beginning on that date. It shall be a fraction with

(a) a numerator that is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for the calendar year immediately before that date, calculated on the basis of 1992 being equal to 100; and

(b) a denominator that is 108.6, which is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for 1998, calculated on the basis of 1992 being equal to 100.
384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
Facteur d’ajustement à l’inflation

a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.

Division 2
Section 2
Political Parties
Partis politiques
Subdivision a
Sous-section a
Registration of Political Parties
Enregistrement des partis politiques
Application for Registration
Demande d’enregistrement
Application for registration

385. (1) The leader of a political party may apply to the Chief Electoral Officer for the political party to become a registered party.
385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Demande d’enregistrement

Contents of application

(2) The application for registration shall include

(a) the political party’s full name;

(b) the party’s short-form name, or its abbreviation, if any, that is to be shown in election documents;

(c) the party’s logo, if any;

(d) the name and address of the party’s leader and a copy of the party’s resolution to appoint the leader, certified by the leader and another officer of the party;

(e) the address of the party’s office where records are maintained and to which communications may be addressed;

(f) the names and addresses of the party’s officers and their signed consent to act in that capacity;

(g) the name and address of the party’s auditor and their signed consent to act in that capacity;

(h) the name and address of the party’s chief agent and their signed consent to act in that capacity;

(i) the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party and support the party’s application for registration; and

(j) the leader’s declaration in the prescribed form that, having considered all of the factors — including those described in subsection 521.1(5) — relevant to determining the party’s purposes, one of the party’s fundamental purposes is to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election.
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
Contenu de la demande

a) le nom intégral du parti;

b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

c) le logo du parti, le cas échéant;

d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;

g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

Additional information

(3) To confirm that the purpose referred to in paragraph (2)(j) is one of the party’s fundamental purposes, the Chief Electoral Officer may ask the party’s leader to provide any relevant information, including information about the factors described in subsection 521.1(5).
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Renseignements supplémentaires

Withdrawal of application

386. A leader who has made an application under subsection 385(1) may withdraw it at any time before registration by sending a signed request to that effect to the Chief Electoral Officer.
386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Retrait volontaire de la demande

Eligibility for registration

387. A political party whose leader has made an application under subsection 385(1) becomes eligible for registration if

(a) its name, short-form name, abbreviation or logo does not

(i) so resemble the name, short-form name, abbreviation or logo of a registered party or an eligible party that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it, or

(ii) include the word “independent” or a word that so resembles “independent” that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it;

(b) the party has at least three officers in addition to its leader and has appointed a chief agent and an auditor; and

(c) the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has provided the information required under subsection 385(2) and that the information is accurate.
387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
Admissibilité à l’enregistrement

a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

Preservation of name

388. In the period of 30 days after the deregistration of a political party,

(a) no application for another political party to become a registered party shall be accepted — and no report under section 405 is effective — if the application or report would permit another political party to use a name, short-form name, abbreviation or logo that would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with that of the deregistered party; and

(b) if a new application is made for the registration of the deregistered party under the name, short-form name, abbreviation or logo that it had at the time of its deregistration, the Chief Electoral Officer shall not refuse the application on the ground that it does not comply with subparagraph 387(a)(i).
388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
Protection du nom

a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

Notification of eligibility

389. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after the day on which the application is received, inform the leader of a political party who has applied for the party to become registered whether or not the party is eligible for registration under section 387. If the party is not eligible, the Chief Electoral Officer shall also indicate which of that section’s requirements have not been met.
389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Notification de l’admissibilité

Loss of eligibility

(2) A political party whose leader has been informed under subsection (1) that it is eligible loses its eligibility if

(a) it contravenes any of section 391, subsection 395(1), sections 399 to 402, subsections 405(1), (3) and (4) and 406(1) and section 407;

(b) one of its officers is not eligible under subsection 395(2) and the party has not complied with subsections 395(3) and (4);

(c) its chief agent is not eligible under section 397 and the party has not complied with section 400; or

(d) its auditor is not eligible under section 398 and the party has not complied with section 400.
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
Perte de statut

a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;

b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);

c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;

d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.

Registration

390. (1) An eligible party becomes a registered party if it has at least one candidate whose nomination has been confirmed for an election and its application to become registered was made at least 60 days before the issue of the writ or writs and has not been withdrawn.
390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Enregistrement

Late application

(2) An eligible party whose application was made after the 60 days referred to in subsection (1) becomes a registered party for the next general election — or any by-election that precedes it — if it satisfies the requirements of that subsection for that election.