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Bill S-5

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
senate of canada
sénat du canada
BILL S-5
PROJET DE LOI S-5
An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential matters
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Financial System Review Act.
1. Loi sur la révision du système financier.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
1991, c. 46

BANK ACT
LOI SUR LES BANQUES
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 35(7)

2. (1) The definition “consumer provision” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:
2. (1) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(7)

“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision” means a provision referred to in paragraph (a) or (a.1) of the definition “consumer provision” in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act;
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision

2001, c. 9, s. 35(5)

(2) The portion of the definition “banque étrangère” in section 2 of the French version of the Act after paragraph (g) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « banque étrangère » suivant l’alinéa g), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(5)

Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).
2007, c. 6, s. 4

3. Section 21 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 4

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (4), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after the day that is the fifth anniversary of the day on which this section comes into force.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which banks may continue to carry on business and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Order not a regulation

(3) The order is not a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it shall be published in Part II of the Canada Gazette.
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Loi sur les textes réglementaires

Exception

(4) If Parliament dissolves on the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, on any day within the six-month period before that anniversary or on any day within an extension under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, until the end of 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

4. Subsection 60(3) of the Act is repealed.
4. Le paragraphe 60(3) de la même loi est abrogé.
2001, c. 9, s. 63; 2007, c. 6, par. 132(a)

5. Subsection 138(1.1) of the Act is replaced by the following:
5. Le paragraphe 138(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 63; 2007, ch. 6, al. 132a)

Number of eligible votes

(1.1) A bank with equity of twelve billion dollars or more shall set out in the notice of a meeting the number of eligible votes, as defined under subsection 156.09(1), that may be cast at the meeting as of the record date for determining those shareholders entitled to receive the notice of meeting or, if there are to be separate votes of shareholders at the meeting, the number of eligible votes, as defined in that subsection, in respect of each separate vote to be held at the meeting.
(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Nombre de voix possibles

2001, c. 9, s. 67; 2007, c. 6, par. 132(b)

6. Subsection 156.09(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 156.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 67; 2007, ch. 6, al. 132b)

Restriction

(2) At a meeting of shareholders of a bank with equity of twelve billion dollars or more, no person and no entity controlled by any person may, in respect of any vote of shareholders or holders of any class or series of shares of the bank, cast votes in respect of any shares beneficially owned by the person or the entity that are, in aggregate, more than 20 per cent of the eligible votes that may be cast in respect of that vote.
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
Restriction

2001, c. 9, s. 73; 2007, c. 6, par. 132(c)

7. Subsection 168(3.1) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 168(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 73; 2007, ch. 6, al. 132c)

Exception

(3.1) Subsection (2) does not apply to a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more or to a bank in respect of which subsection 378(1) applies.
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
Exception

2001, c. 9, s. 84; 2007, c. 6, par. 132(d)

8. The portion of subsection 223(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
8. Le passage du paragraphe 223(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 84; 2007, ch. 6, al. 132d)

Restriction

(3) Despite subsection (1), if the amalgamated bank would be a bank with equity of twelve billion dollars or more, the Minister shall not issue letters patent referred to in that subsection unless the amalgamated bank is
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
Réserve

2005, c. 54, s. 57

9. (1) Subsection 273(1) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le paragraphe 273(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54, art. 57

Distribution

273. (1) No person, including a bank, shall distribute securities of a bank that is not a federal credit union except in accordance with the regulations made under subsection (2).
273. (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Mise en circulation

2005, c. 54, s. 57

(2) The portion of subsection 273(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 273(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54, art. 57

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the distribution of securities of a bank that is not a federal credit union, including

(a) respecting the information that is to be disclosed by such a bank before the distribution of any of its securities, including the information that is to be included in a prospectus;
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
Règlements

a) concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

10. The Act is amended by adding the following after section 273:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Distribution — federal credit union

273.1 (1) No person, including a bank, shall distribute securities of a federal credit union except in accordance with the regulations made under subsection (2).
273.1 (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Mise en circulation — coopérative de crédit fédérale

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the distribution of securities of a federal credit union, including

(a) respecting the information that is to be disclosed by a federal credit union before the distribution of any of its securities, including the information that is to be included in a prospectus;

(b) respecting the manner of disclosure and the form of the information that is to be disclosed; and

(c) exempting any class of distribution of securities from the application of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
Règlements

a) concernant l’information qui doit être communiquée par une coopérative de crédit fédérale avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

2005, c. 54, s. 57

11. Subsection 274(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 274(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54, art. 57

Order of exemption

274. (1) On application by a bank or any person proposing to make a distribution, the Superintendent may, by order, exempt that distribution from the application of any regulations made under subsection 273(2) or 273.1(2) if the Superintendent is satisfied that the bank or federal credit union, as the case may be, has disclosed or is about to disclose, in compliance with the laws of the relevant jurisdiction, information relating to the distribution that in form and content substantially complies with the requirements of those regulations.
274. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu des paragraphes 273(2) ou 273.1(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
Dispense

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

12. (1) Subsection 374(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 374(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Limitations on share holdings

374. (1) No person may be a major shareholder of a bank with equity of twelve billion dollars or more.
374. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Restrictions

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

(2) Subsection 374(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Exception — widely held bank

(2) Subsection (1) does not apply to a widely held bank that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank with equity of twelve billion dollars or more if it controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank on the day the bank’s equity reached twelve billion dollars and it has controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank since that day.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — banque à participation multiple

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

(3) The portion of subsection 374(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 374(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Exception — widely held bank holding company

(3) Subsection (1) does not apply to a widely held bank holding company that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank with equity of twelve billion dollars or more if

(a) the bank holding company controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank on the day the bank’s equity reached twelve billion dollars and it has controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank since that day;
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :
Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple

a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

(4) The portion of subsection 374(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 374(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Exception — insurance holding companies and certain institutions

(4) Subsection (1) does not apply to any of the following that controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank with equity of twelve billion dollars or more if it controlled, within the meaning of that paragraph, the bank on the day the bank’s equity reached twelve billion dollars and it has controlled, within the meaning of that paragraph, the bank since that day:
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

(5) Subsection 374(5) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 374(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Exception — other entities

(5) Subsection (1) does not apply to an entity that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank with equity of twelve billion dollars or more if the entity is controlled, within the meaning of those paragraphs, by a widely held bank to which subsection (2) applies, or a widely held bank holding company to which subsection (3) applies, that controls the bank.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.
Exception — autres entités

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(e)

(6) The portion of subsection 374(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 374(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)

Exception — other entities

(6) Subsection (1) does not apply to an entity that controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank with equity of twelve billion dollars or more if the entity is controlled, within the meaning of that paragraph, by
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
Exception — autres entités

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(f)

13. Subsection 374.1(1) of the Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 374.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132f)

Exception

374.1 (1) Despite section 374, if a bank with equity of twelve billion dollars or more was formed as the result of an amalgamation, a person who is a major shareholder of the bank on the effective date of the letters patent of amalgamation shall do all things necessary to ensure that the person is no longer a major shareholder of the bank on the day that is one year after that day or on the day that is after any shorter period specified by the Minister.
374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Exception

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(g)

14. Subsection 375(1) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 375(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132g)

Limitation on share holdings

375. (1) If a person is a major shareholder of a bank with equity of less than twelve billion dollars and the bank’s equity reaches twelve billion dollars or more, the person shall do all things necessary to ensure that the person is not a major shareholder of the bank on the day that is three years after the day the bank’s equity reached twelve billion dollars.
375. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Restriction

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(h)

15. The portion of subsection 376(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
15. Le passage du paragraphe 376(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132h)

Obligation of widely held bank

376. (1) If a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more controls another bank and a person becomes a major shareholder of the other bank or of any entity that also controls the other bank, the widely held bank must do all things necessary to ensure that, on the day that is one year after the person became a major shareholder of the other bank or entity that controls the other bank,
376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
Obligation d’une banque à participation multiple

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(i)

16. The portion of subsection 376.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. Le passage du paragraphe 376.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132i)

Obligation of widely held bank

376.01 (1) Despite subsection 376(1), if a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more controls a bank (in this subsection referred to as the “other bank”) in respect of which that subsection does not apply by reason of subsection 376(2) and the equity of the other bank reaches two hundred and fifty million dollars or more or any other amount that is prescribed and on the day the equity of the other bank reaches two hundred and fifty million dollars or more, or the prescribed amount, as the case may be, a person is a major shareholder of the other bank or of any entity that also controls the other bank, the widely held bank must do all things necessary to ensure that, on the day that is three years after that day,
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
Obligation d’une banque à participation multiple

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(j)

17. Section 376.1 of the Act is replaced by the following:
17. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)

Prohibition against significant interest

376.1 No person who has a significant interest in any class of shares of a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more may have a significant interest in any class of shares of a subsidiary of the widely held bank that is a bank or a bank holding company.
376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
Intérêt substantiel

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(j)

18. Section 376.2 of the Act is replaced by the following:
18. L’article 376.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)

Prohibition against significant interest

376.2 No person who has a significant interest in any class of shares of a bank may have a significant interest in any class of shares of any widely held bank with equity of twelve billion dollars or more, or of any widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, that controls the bank.
376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
Intérêt substantiel

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(k)

19. Subsection 377(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132k)

Prohibition against control

377. (1) No person shall control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank with equity of twelve billion dollars or more.
377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Interdiction — contrôle

2007, c. 6, s. 20

20. Section 377.1 of the Act is replaced by the following:
20. L’article 377.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 20

Restriction on control

377.1 (1) No person shall, without the approval of the Minister, acquire control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), of a bank with equity of less than twelve billion dollars.
377.1 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Restriction — contrôle

Amalgamation, etc., constitutes acquisition

(2) If the entity that would result from an amalgamation, a merger or a reorganization would control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank with equity of less than twelve billion dollars, the entity is deemed to be acquiring control, within the meaning of that paragraph, of the bank through an acquisition for which the approval of the Minister is required under subsection (1).
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Assimilation

2007, c. 6, s. 20

21. (1) Subsection 378(1) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 20

Former Schedule I banks with equity of less than five billion dollars

378. (1) A bank that was named in Schedule I as that Schedule read immediately before October 24, 2001 and that had equity of less than five billion dollars on that day is deemed, for the purposes of sections 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 and 382, subsection 383(2), section 385 and subsection 396(2), to be a bank with equity of twelve billion dollars or more.
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards

2007, c. 6, s. 20

(2) Subsection 378(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 20

Non-application of subsection (1)

(3) Subsection (1) ceases to apply to a bank with equity of less than twelve billion dollars if the Minister specifies that it no longer applies to the bank.
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.
Demande d’exemption

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(l)

22. Section 380 of the Act is replaced by the following:
22. L’article 380 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)

Exemption

380. On application by a bank, other than a bank with equity of twelve billion dollars or more, the Superintendent may exempt any class of non-voting shares of the bank the aggregate book value of which is not more than 30 per cent of the aggregate book value of all the outstanding shares of the bank from the application of sections 373 and 379.
380. Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Exemption

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(m)

23. Subsection 382(1) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132m)

When approval not required

382. (1) Despite sections 373 and 379, the approval of the Minister is not required in respect of a bank with equity of less than twelve billion dollars if a person with a significant interest in a class of shares of the bank, or an entity controlled by a person with a significant interest in a class of shares of the bank, purchases or otherwise acquires shares of that class, or acquires control of any entity that holds any share of that class, and the number of shares of that class purchased or otherwise acquired, or the acquisition of control of the entity, as the case may be, would not increase the significant interest of the person in that class of shares of the bank to a percentage that is greater than the percentage referred to in subsection (2) or (3), whichever is applicable.
382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Agrément non requis

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(n)

24. Subsection 383(2) of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132n)

Exception

(2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a bank with equity of twelve billion dollars or more.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Exception

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(o) and 133(a)

25. (1) The portion of subsection 385(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
25. (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)

Public holding requirement

385. (1) Every bank with equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars shall, from and after the day determined under this section in respect of that bank, have, and continue to have, voting shares that carry at least 35 per cent of the voting rights attached to all of the outstanding voting shares of the bank and that are
385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
Obligation en matière de détention publique

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(o) and 133(a)

(2) Paragraph 385(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 385(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)

(a) if the bank had equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars on the day the bank came into existence, the day that is three years after that day; and
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(p)

26. Section 385.1 of the Act is replaced by the following:
26. L’article 385.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132p)

Public holding requirement

385.1 If a bank to which section 385 applies becomes a bank with equity of twelve billion dollars or more, that section continues to apply to the bank until no person is a major shareholder of the bank, other than a person to whom subsections 374(2) to (6) apply.
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
Obligation en matière de détention publique

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(q) and 133(b)

27. Section 387 of the Act is replaced by the following:
27. L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132q) et 133b)

Increase of capital

387. If the Superintendent has, by order, directed a bank with equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars to increase its capital and shares of the bank are issued and acquired in accordance with any terms and conditions that may be specified in the order, section 385 does not apply in respect of the bank until the time that the Superintendent may, by order, specify.
387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Augmentation du capital

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(r)

28. Subsection 393(1) of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 393(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132r)

Loss of control — banks and bank holding companies

393. (1) Despite sections 374 and 377, a widely held bank or a widely held bank holding company may be a major shareholder of a bank with equity of twelve billion dollars or more and cease to control, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank if it has entered into an agreement with the Minister to do all things necessary to ensure that it is not a major shareholder of the bank on the expiration of the day specified in the agreement.
393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Accord

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(s)

29. Subsection 393.1(1) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 393.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132s)

Loss of control — other entities

393.1 (1) Despite sections 374 and 377, an eligible foreign institution, an eligible Canadian financial institution, other than a bank, or a widely held insurance holding company may be a major shareholder of a bank with equity of twelve billion dollars or more and cease to control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank if it has entered into an agreement with the Minister to do all things necessary to ensure that it is not a major shareholder of the bank on the expiration of the day specified in the agreement.
393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Perte de contrôle

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(t)

30. The portion of subsection 394(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
30. Le passage du paragraphe 394(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132t)

Change in status

394. (1) If a body corporate that is an eligible financial institution other than a bank controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank with equity of twelve billion dollars or more and the body corporate subsequently ceases to be an eligible financial institution, the body corporate must do all things necessary to ensure that, on the day that is one year after the day it ceased to be an eligible financial institution,
394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
Perte de statut d’institution financière admissible

2001, c. 9, s. 98; 2007, c. 6, par. 132(u)

31. Paragraph 396(2)(a) of the Act is replaced by the following:
31. L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)

(a) more than 10 per cent but no more than 20 per cent of any class of the outstanding voting shares of a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more; or
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, c. 9, s. 98

32. Subsection 401.2(2) of the Act is replaced by the following:
32. Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Exception

(2) Despite subsection (1), a bank may record in its securities register a transfer or issue of any share of the bank to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share that is transferred or issued is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Exception

2001, c. 9, s. 98

33. Subsection 401.3(2) of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share referred to in subsection (1) is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
Exception

2007, c. 6, s. 24

34. (1) The portion of subsection 413.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
34. (1) Le passage du paragraphe 413.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 24

Notice before opening account or providing prescribed product

413.1 (1) Before a bank referred to in paragraph 413(1)(b) or (c) opens a deposit account in Canada or provides in Canada a prescribed product that relates to a deposit, the bank shall, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, give the person requesting the opening of the account or the provision of the product
413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
Avis de la banque

2007, c. 6, s. 24

(2) The portion of subsection 413.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 413.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 24

Other notice

(2) A bank referred to in paragraph 413(1)(b) or (c) shall, in accordance with the regulations,
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, conformément aux règlements, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Avis publics

2001, c. 9, s. 103(2)

(3) Paragraph 413.1(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 413.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 103(2)

(a) prescribing the time and place at which and the form and manner in which notices referred to in subsection (1) are to be given and the other information to be contained in the notices; and
a) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (1) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, c. 2, s. 270

35. Paragraph 418.1(3)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
35. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 270

(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
36. Subsection 425(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
36. Le paragraphe 425(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“unperfected”
« non parfaite »

“unperfected”, in relation to a security interest, means that the security interest has not been registered in a public register maintained under the law under which the security interest is created, or has not been perfected or published by any other means recognized by that law, where the registration or other means of perfection or publication would have made the security interest effective against third parties or would have determined priorities in rank in respect of rights in, on or in respect of the property that is subject to the security interest;
« non parfaite » Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté.
« non parfaite »
unperfected

37. Subsection 426(7) of the Act is replaced by the following:
37. Le paragraphe 426(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority of bank’s rights

(7) Subject to subsections (8), (9) and (10), all the rights and powers of a bank in respect of the property covered by security given under this section have priority over all rights subsequently acquired in, on or in respect of the property and also over the claim of any mechanics’ lien holder, of any unpaid vendor of equipment or casing or of any person who had a security interest in that property that was unperfected at the time the bank acquired its security in the property.
(7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
Priorité des droits de la banque

Exception

(7.1) The priority referred to in subsection (7) does not extend over the claim of any unpaid vendor who had a lien on the equipment or casing, or of any person who has a security interest in the property that was unperfected at the time the bank acquired its security in the property, if the bank acquired its security with knowledge of that unpaid vendor’s lien or that other person’s security interest.
(7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.
Exception

38. Subsections 428(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
38. Les paragraphes 428(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Priority of bank’s rights

428. (1) All the rights and powers of a bank in respect of the property mentioned in or covered by a warehouse receipt or bill of lading acquired and held by the bank, and the rights and powers of the bank in respect of the property covered by security given to the bank under section 427 that are the same as if the bank had acquired a warehouse receipt or bill of lading in which that property was described, have, subject to subsection 427(4) and subsections (3) to (6) of this section, priority over all rights subsequently acquired in, on or in respect of that property, and also over the claim of any unpaid vendor or of any person who has a security interest in that property that was unperfected at the time the bank acquired its security in the property.
428. (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.
Priorité de créance de la banque

Affixation to real property

(1.1) If security is given to the bank under paragraph 427(1)(c) or (m) consisting of aquacultural equipment, under paragraph 427(1)(d) or (n) consisting of agricultural equipment, under paragraph 427(1)(k) consisting of aquacultural equipment or an aquacultural electric system, under paragraph 427(1)(l) consisting of agricultural equipment or a farm electric system or under paragraph 427(1)(p) consisting of forestry equipment, the priority referred to in subsection (1) exists even if the property is or becomes affixed to real property.
(1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.
Fixation

Exception

(2) The priority referred to in subsection (1) does not extend over the claim of any unpaid vendor who had a lien on the property, or of any person who has a security interest in the property that was unperfected at the time the bank acquired its warehouse receipt, bill of lading or security, if the bank acquired it with knowledge of that unpaid vendor’s lien or that other person’s security interest.
(2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.
Exception

39. The portion of paragraph 443(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
39. Le passage de l’alinéa 443a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the time and place at which and the form and manner in which disclosure is to be made by a bank of
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
40. Sections 446 and 447 of the Act are replaced by the following:
40. Les articles 446 et 447 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disclosure of charges

446. A bank shall disclose to its customers and to the public, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, the charges applicable to deposit accounts with the bank and the usual amount, if any, charged by the bank for services normally provided by the bank to its customers and to the public.
446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Communication des frais

No increase or new charges without disclosure

447. (1) A bank shall not increase any charge applicable to a personal deposit account with the bank or introduce any new charge applicable to a personal deposit account with the bank unless the bank discloses the charge at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner to the customer in whose name the account is kept.
447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites

Mandatory disclosure

(2) With respect to prescribed services in relation to deposit accounts, other than personal deposit accounts, a bank shall not increase any charge for any such service in relation to a deposit account with the bank or introduce any new charge for any such service in relation to a deposit account with the bank unless the bank discloses the charge at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner to the customer in whose name the account is kept.
(2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites

1997, c. 15, s. 49

41. Subsection 450(1) of the Act is replaced by the following:
41. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 49

Disclosing borrowing costs

450. (1) A bank shall not make a loan to a natural person that is repayable in Canada unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with section 451, and other prescribed information have been disclosed by the bank to the borrower at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Communication du coût d’emprunt

1997, c. 15, s. 50(2)

42. (1) Paragraph 452(1)(c) of the Act is replaced by the following:
42. (1) L’alinéa 452(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 50(2)

(c) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing or the loan agreement;
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, c. 15, s. 50(2)

(2) Paragraph 452(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 452(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 50(2)

(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, c. 15, s. 50(3)

(3) Subsection 452(1.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 452(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 50(3)

Disclosure in credit card applications

(1.1) A bank shall, in accordance with the regulations, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, provide prescribed information in any application forms or related documents that it prepares for the issuance of credit, payment or charge cards and provide prescribed information to any person applying to it for a credit, payment or charge card.
(1.1) La banque fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Communication dans les demandes de carte de crédit

1997, c. 15, s. 50(3)

(4) Paragraphs 452(2)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 452(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 50(3)

(d) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing or the loan agreement; and
(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, c. 15, s. 50(3)

(5) Paragraphs 452(3)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 452(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 50(3)

(d) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing under the arrangement; and
(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, c. 15, s. 51

43. Sections 452.1 and 453 of the Act are replaced by the following:
43. Les articles 452.1 et 453 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 51

Renewal statement

452.1 If a bank makes a loan in respect of which the disclosure requirements of section 450 apply and the loan is secured by a mortgage on real property, the bank shall disclose to the borrower, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any information that is prescribed respecting the renewal of the loan.
452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Renseignements concernant le renouvellement

Disclosure in advertising

453. No person shall authorize the publication, issue or appearance of any advertisement in Canada relating to arrangements referred to in subsection 452(3), loans, credit cards, payment cards or charge cards, offered to natural persons by a bank, and purporting to disclose prescribed information about the cost of borrowing or about any other matter unless the advertisement discloses prescribed information at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Communication dans la publicité

1997, c. 15, s. 51

44. (1) The portion of paragraph 454(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
44. (1) L’alinéa 454a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 51

(a) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, a bank is to disclose to a borrower
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;
1997, c. 15, s. 51

(2) Paragraph 454(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 454f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 51

(f) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, any rights, obligations, charges or penalties referred to in sections 449.1 to 453 are to be disclosed;
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;
2001, c. 9, s. 122(1)

45. Subsection 456(1) of the Act is replaced by the following:
45. Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 122(1)

Information on contacting Agency

456. (1) A bank shall, in accordance with the regulations, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, provide a person requesting or receiving a product or service from it with prescribed information on how to contact the Agency if the person has a complaint about a deposit account, an arrangement referred to in subsection 452(3), a payment, credit or charge card, the disclosure of or manner of calculating the cost of borrowing in respect of a loan or about any other obligation of the bank under a consumer provision.
456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Renseignements

2001, c. 9, s. 123

46. (1) The portion of subsection 458.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
46. (1) Le passage du paragraphe 458.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 123

Cashing of government cheques

458.1 (1) Subject to regulations made under subsection (2), a member bank shall, at any branch in Canada at which it, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers, cash a cheque or other instrument for any individual, if
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
Chèques du gouvernement

2001, c. 9, s. 123

(2) Subsection 458.1(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 458.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 123

2009, c. 2, s. 271

47. (1) The portion of section 458.3 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
47. (1) Le passage de l’article 458.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 271

Regulations — activities

458.3 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving a bank’s dealings, or its employees’, representatives’, agents’ or other intermediaries’ dealings, with customers or the public, including
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la banque

2009, c. 2, s. 271

(2) Paragraph 458.3(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 458.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 271

(b) the time and place at which and the form and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, c. 9, s. 124(2); 2007, c. 6, s. 35

48. Subsections 459.1(4.1) and (4.2) of the Act are replaced by the following:
48. Les paragraphes 459.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 124(2); 2007, ch. 6, art. 35

Disclosure

(4.1) A bank shall, in accordance with the regulations, disclose the prohibition on coercive tied selling set out in subsection (1) in a statement in plain language that is clear and concise, displayed and available to customers and the public at all of its branches where products or services are offered in Canada, on all of its websites through which products or services are offered in Canada and at all prescribed points of service in Canada.
(4.1) La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Communication

Regulations

(4.2) The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (4.1)

(a) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, the prohibition on coercive tied selling set out in subsection (1) is to be disclosed, displayed and made available;

(b) defining “point of service”; and

(c) prescribing points of service.
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
Règlements

a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

b) définissant « point de service »;

c) prévoyant les points de service.

2001, c. 9, s. 125

49. Paragraphs 459.2(5)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
49. Les alinéas 459.2(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

(a) the time and place at which and the form and manner in which notice shall be given under subsection (1), the persons to whom it shall be given and the information to be included, with those times, places, forms and manners being permitted to vary according to circumstances specified in the regulations;
(b) circumstances in which a member bank is not required to give notice under subsection (1), circumstances in which the Commissioner may exempt a member bank from the requirement to give notice under that subsection, and circumstances in which the Commissioner may vary the time and place at which and the form and manner in which notice is required to be given under any regulation made under paragraph (a); and
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, c. 9, s. 125

50. (1) Subsections 459.3(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
50. (1) Les paragraphes 459.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

Filing

(2) A bank shall, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, file a copy of the statement with the Commissioner.
(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Dépôt

Provision of statement to public

(3) A bank shall, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, disclose the statement to its customers and to the public.
(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Communication de la déclaration

2001, c. 9, s. 125

(2) Paragraph 459.3(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 459.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

(a) the name, contents and form of the statement referred to in subsection (1) and the time within which, the place at which and the manner in which it must be prepared;
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, c. 9, s. 125

(3) Paragraphs 459.3(4)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 459.3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

(c) the time and place at which and the form and manner in which a statement must be filed under subsection (2); and
(d) the time and place at which and the form and manner in which a statement mentioned in subsection (3) is to be disclosed, respectively, to a bank’s customers and to the public.
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2007, c. 6, s. 37

51. (1) Subparagraph 459.4(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
51. (1) Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 37

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’, representatives’, agents’ or other intermediaries’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, c. 9, s. 125

(2) Paragraph 459.4(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 459.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2001, c. 9, s. 125

52. Section 459.5 of the Act is replaced by the following:
52. L’article 459.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 125

Affiliates

459.5 A bank shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, agents or other intermediaries, with any of its affiliates that is controlled by a bank or a bank holding company and that is a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, agents or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the bank or the affiliate unless

(a) the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the bank or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to banks — other than section 455.1 — as if they were a bank, to the extent that those provisions are applicable to their activities; and

(b) the persons who request or receive the product or service have access to the bank’s procedures for dealing with complaints established under this Act.
459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :
Entités de même groupe

a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

2007, c. 6, s. 40(3)

53. (1) Subsection 468(3.1) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le paragraphe 468(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 40(3)

Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), a bank may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee for a trust if the entity has been permitted under the laws of a province to act as a trustee for a trust and the following conditions are satisfied:

(a) the entity acts as a trustee only with respect to a closed-end fund or mutual fund entity; and

(b) if the entity engages in other business, that business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)(c.2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Exception

a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

(2) Subsection 468(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 468(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) acquire control of an entity referred to in paragraph (1)(j) if the bank is a bank with equity of two billion dollars or more and
A + B > C
where
A      is the value of the entity’s consolidated assets, as it would have been reported in the entity’s annual financial statements if those statements had been prepared immediately before the acquisition,
B      is the aggregate of the values of the consolidated assets of all other entities referred to in paragraph (1)(j) that the bank has acquired control of within the preceding 12 months, as the value for each entity would have been reported in its annual financial statements if those statements had been prepared immediately before the acquisition of control of that entity, and
C      is 10% of the value of the bank’s consolidated assets, as shown in the bank’s last annual statement that was prepared before its first acquisition of control of an entity referred to in paragraph (1)(j) within the preceding 12 months;
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) Section 468 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Matters for consideration

(5.1) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval, the Minister may, in considering whether to grant the approval under paragraph (5)(b.1), take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) the stability of the financial system in Canada; and

(b) the best interests of the financial system in Canada.
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
Facteurs à prendre en compte

a) la stabilité du système financier canadien;

b) l’intérêt du système financier canadien.

54. (1) Section 507 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
54. (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Definition of “foreign bank”

(1.1) For the purposes of this Part, “foreign bank” means a foreign bank as defined in section 2 but without regard to the portion of that definition after paragraph (g).
(1.1) Pour l’application de la présente partie, « banque étrangère » s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
Définition de « banque étrangère »

(2) Subsection 507(15) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is a subsidiary of a federal financial institution.
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Subsection 507(16) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is a subsidiary of a federal financial institution.
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
2007, c. 6, s. 59(3)

55. Subsection 522.08(2.1) of the Act is replaced by the following:
55. Le paragraphe 522.08(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 59(3)

Exception

(2.1) Despite paragraph (2)(a), a foreign bank or an entity associated with a foreign bank may acquire or hold control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee for a trust if the entity has been permitted under the laws of a province to act as a trustee for a trust and the following conditions are satisfied:

(a) the entity acts as a trustee only with respect to a closed-end fund or mutual fund entity; and

(b) if the entity engages in other business, that business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)(c.2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Exception

a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

56. Section 522.09 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
56. L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — subsidiary of federal financial institution

(4) Subsections (1) to (3) do not apply to a foreign bank — or an entity associated with a foreign bank — that is a subsidiary of a federal financial institution.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
Exception — filiale d’une institution financière fédérale

57. Section 522.19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
57. L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — subsidiary of federal financial institution

(3) Subsection (1) does not apply to a foreign bank — or an entity associated with a foreign bank — that is a subsidiary of a federal financial institution.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
Exception — filiale d’une institution financière fédérale

58. Subsection 522.21(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
58. Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is a subsidiary of a federal financial institution.
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
59. Subsection 522.211(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
59. Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is a subsidiary of a federal financial institution.
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
1999, c. 28, s. 35(1)

60. The portion of subsection 540(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
60. Le passage du paragraphe 540(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

Requirements

(2) If subsection 524(2) applies, the authorized foreign bank shall, in accordance with the regulations,
(2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :
Exigences

2007, c. 6, s. 85

61. (1) The portion of subsection 545(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
61. (1) Le passage du paragraphe 545(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 85

Notice before opening account or providing prescribed product

(4) Before an authorized foreign bank opens a deposit account in Canada or provides in Canada any prescribed product that relates to a deposit, the authorized foreign bank shall, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, give the person requesting the opening of the account or the provision of the product
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
Avis de la banque étrangère autorisée

2007, c. 6, s. 85

(2) The portion of subsection 545(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 545(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 85

Other notice

(5) An authorized foreign bank shall, in accordance with the regulations,
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Avis publics

1999, c. 28, s. 35(1)

(3) Paragraph 545(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 545(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

(b) prescribing the time and place at which and the form and manner in which notices referred to in subsection (4) are to be given and the other information to be contained in the notices; and
b) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, c. 2, s. 273

62. Paragraph 552(3)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
62. L’alinéa 552(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 273

(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1999, c. 28, s. 35(1)

63. The portion of paragraph 562(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
63. Le passage de l’alinéa 562a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

(a) the time and place at which and the form and manner in which disclosure is to be made by an authorized foreign bank of
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
1999, c. 28, s. 35(1)

64. Sections 565 and 566 of the Act are replaced by the following:
64. Les articles 565 et 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

Disclosure of charges

565. An authorized foreign bank shall disclose, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, to its customers and to the public, the charges applicable to deposit accounts with the authorized foreign bank and the usual amount, if any, charged by it for services normally provided to its customers and to the public.
565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Communication des frais

No increase or new charges without disclosure

566. (1) An authorized foreign bank shall not increase any charge applicable to a personal deposit account with the authorized foreign bank or introduce any new charge applicable to a personal deposit account with the authorized foreign bank unless it discloses the charge at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner to the customer in whose name the account is kept.
566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites

Mandatory disclosure

(2) An authorized foreign bank shall not increase any charge for any service that is prescribed in relation to a deposit account, other than a personal deposit account, with the authorized foreign bank, or introduce any new charge for any of those services unless the authorized foreign bank discloses the charge at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner to the customer in whose name the account is kept.
(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication obligatoire

1999, c. 28, s. 35(4)

65. Subsection 568(1) of the Act is replaced by the following:
65. Le paragraphe 568(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(4)

Disclosing borrowing costs

568. (1) An authorized foreign bank shall not make a loan to a natural person that is repayable in Canada unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with section 569, and other prescribed information have been disclosed by the authorized foreign bank to the borrower at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Communication du coût d’emprunt

1999, c. 28, s. 35(6)

66. (1) Paragraph 570(1)(c) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa 570(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(6)

(c) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing or the loan agreement;
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1999, c. 28, s. 35(6)

(2) Paragraph 570(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 570(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(6)

(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, c. 28, s. 35(7)

(3) Subsection 570(1.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 570(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(7)

Disclosure in credit card applications

(1.1) An authorized foreign bank shall, in accordance with the regulations, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, provide prescribed information in any application form or related document that it prepares for the issuance of credit, payment or charge cards and provide prescribed information to any person applying to it for a credit, payment or charge card.
(1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Communication dans les demandes de carte de crédit

1999, c. 28, s. 35(7)

(4) Paragraphs 570(2)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 570(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(7)

(d) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing or the loan agreement; and
(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, c. 28, s. 35(7)

(5) Paragraphs 570(3)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 570(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(7)

(d) at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any prescribed changes respecting the cost of borrowing under the arrangement; and
(e) any other prescribed information, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, c. 28, s. 35(8)

67. Sections 570.1 and 571 of the Act are replaced by the following:
67. Les articles 570.1 et 571 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(8)

Renewal statement

570.1 If an authorized foreign bank makes a loan in respect of which the disclosure requirements of section 568 apply and the loan is secured by a mortgage on real property, the authorized foreign bank shall disclose to the borrower, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, any information that is prescribed respecting the renewal of the loan.
570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Renseignements concernant le renouvellement

Disclosure in advertising

571. No person shall authorize the publication, issue or appearance of any advertisement in Canada relating to arrangements referred to in subsection 570(3), loans, credit cards, payment cards or charge cards, offered to natural persons by an authorized foreign bank, and purporting to disclose prescribed information about the cost of borrowing or about any other matter unless the advertisement discloses prescribed information at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Communication dans la publicité

1999, c. 28, s. 35(8)

68. (1) The portion of paragraph 572(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
68. (1) L’alinéa 572a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(8)

(a) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, an authorized foreign bank shall disclose to a borrower
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;
1999, c. 28, s. 35(8)

(2) Paragraph 572(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 572f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(8)

(f) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, any rights, obligations, charges or penalties referred to in sections 567.1 to 571 are to be disclosed;
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;
2001, c. 9, s. 157(1)

69. Subsection 574(1) of the Act is replaced by the following:
69. Le paragraphe 574(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 157(1)

Information on contacting Agency

574. (1) An authorized foreign bank shall, in accordance with the regulations, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, provide a person requesting or receiving a product or service from it with prescribed information on how to contact the Agency if the person has a complaint about an arrangement referred to in subsection 570(3), a payment, credit or charge card, the disclosure of or manner of calculating the cost of borrowing in respect of a loan, or about any other obligation of the authorized foreign bank under a consumer provision.
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Renseignements

2009, c. 2, s. 274

70. (1) The portion of section 575.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
70. (1) Le passage de l’article 575.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 274

Regulations — activities

575.1 The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving an authorized foreign bank’s dealings, or its employees’, representatives’, agents’ or other intermediaries’ dealings, with customers or the public, including
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée

2009, c. 2, s. 274

(2) Paragraph 575.1(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 575.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 274

(b) the time and place at which and the form and manner in which any of those activities are to be carried out or any of those services are to be provided.
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, c. 9, s. 158(2); 2007, c. 6, s. 92

71. Subsections 576.1(4.1) and (4.2) of the Act are replaced by the following:
71. Les paragraphes 576.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 158(2); 2007, ch. 6, art. 92

Disclosure

(4.1) An authorized foreign bank shall, in accordance with the regulations, disclose the prohibition on coercive tied selling set out in subsection (1) in a statement in plain language that is clear and concise, displayed and available to customers and the public at all of its branches where products or services are offered in Canada, on all of its websites through which products or services are offered in Canada and at all prescribed points of service in Canada.
(4.1) La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Communication

Regulations

(4.2) The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (4.1)

(a) respecting the time and place at which, and the form and manner in which, the prohibition on coercive tied selling set out in subsection (1) is to be disclosed, displayed and made available;

(b) defining “point of service”; and

(c) prescribing points of service.
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
Règlements

a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

b) définissant « point de service »;

c) prévoyant les points de service.

2007, c. 6, s. 93

72. (1) Subparagraph 576.2(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
72. (1) Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 93

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’, representatives’, agents’ or other intermediaries’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, c. 9, s. 159

(2) Paragraph 576.2(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 576.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 159

(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
73. The Act is amended by adding the following after section 576.2:
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.2, de ce qui suit :
Affiliates

576.3 An authorized foreign bank shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, agents or other intermediaries, with any of its affiliates that is controlled by an authorized foreign bank and that is a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, agents or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the authorized foreign bank or the affiliate in Canada unless

(a) the affiliate or the representative, agent or other intermediary of the authorized foreign bank or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to authorized foreign banks — other than section 573.1 — as if they were an authorized foreign bank, to the extent that those provisions are applicable to their activities; and

(b) the persons who request or receive the product or service have access to the authorized foreign bank’s procedures for dealing with complaints established under this Act.
576.3 La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :
Entités de même groupe

a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.

1999, c. 28, s. 35(1)

74. Paragraph 613(2)(a) of the Act is replaced by the following:
74. L’alinéa 613(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

(a) has a right of access to any records, cash, assets and security held by or on behalf of an authorized foreign bank; and
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque étrangère autorisée ou pour son compte;
75. The Act is amended by adding the following after section 634:
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 634, de ce qui suit :
Certificate

634.1 On the application of a bank that has been incorporated by a special Act of Parliament, the Superintendent may issue a certificate stating that the bank was incorporated by a special Act of Parliament, and may include with the certificate any information in the Superintendent’s possession that relates to the bank’s incorporation.
634.1 Le surintendant peut, sur demande d’une banque qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
Certificat

76. Paragraph 643(2)(a) of the Act is replaced by the following:
76. L’alinéa 643(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) has a right of access to any records, cash, assets and security held by or on behalf of a bank; and
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;
2007, c. 6, s. 105

77. Section 670 of the Act is replaced by the following:
77. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 105

Sunset provision

670. (1) Subject to subsections (2) and (4), bank holding companies shall not carry on business after the day that is the fifth anniversary of the day on which this section comes into force.
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which bank holding companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Order not a regulation

(3) The order is not a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it shall be published in Part II of the Canada Gazette.
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Loi sur les textes réglementaires

Exception

(4) If Parliament dissolves on the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, on any day within the six-month period before that anniversary or on any day within an extension under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business until the end of 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(v)

78. Subsection 727(2) of the Act is replaced by the following:
78. Le paragraphe 727(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132v)

Number of eligible votes

(2) A bank holding company with equity of twelve billion dollars or more shall set out in the notice of a meeting the number of eligible votes, as defined under subsection 156.09(1), that may be cast at the meeting as of the record date for determining those shareholders entitled to receive the notice of meeting, or if there are to be separate votes of shareholders at the meeting, the number of eligible votes, as defined in that subsection, in respect of each separate vote to be held at the meeting.
(2) La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Nombre de voix possibles

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(w)

79. Subsection 756(4) of the Act is replaced by the following:
79. Le paragraphe 756(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132w)

Exception

(4) Subsection (2) does not apply to a widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more or to a widely held bank holding company that controls a bank to which subsection 378(1) applies.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celle qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(x)

80. The portion of subsection 803(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
80. Le passage du paragraphe 803(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132x)

Restriction

(3) Despite subsection (1), if the amalgamated bank holding company would be a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, the Minister shall not issue letters patent referred to in that subsection unless the amalgamated bank holding company is
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la société de portefeuille bancaire issue de la fusion est une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
Réserve

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(y)

81. Section 876 of the Act is replaced by the following:
81. L’article 876 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132y)

Limitations on share holdings

876. (1) No person may be a major shareholder of a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more.
876. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Restrictions

Exception — widely held bank

(2) Subsection (1) does not apply to a widely held bank that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank holding company with equity of twelve billion dollars or more if it controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank holding company on the day the bank holding company’s equity reached twelve billion dollars and it has controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank holding company since that day.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — banque à participation multiple

Exception — widely held bank holding company

(3) Subsection (1) does not apply to a widely held bank holding company that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank holding company with equity of twelve billion dollars or more if the widely held bank holding company controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank holding company on the day the bank holding company’s equity reached twelve billion dollars and the widely held bank holding company has controlled, within the meaning of those paragraphs, the bank holding company since that day.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple

Exception — insurance holding companies and certain institutions

(4) Subsection (1) does not apply to any of the following that controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank holding company with equity of twelve billion dollars or more if it controlled, within the meaning of that paragraph, the bank holding company on the day the bank holding company’s equity reached twelve billion dollars and it has controlled, within the meaning of that paragraph, the bank holding company since that day:

(a) a widely held insurance holding company;

(b) an eligible Canadian financial institution, other than a bank; or

(c) an eligible foreign institution.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions

a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

c) une institution étrangère admissible.

Exception — other entities

(5) Subsection (1) does not apply to an entity that controls, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank holding company with equity of twelve billion dollars or more if the entity is controlled, within the meaning of those paragraphs, by a widely held bank to which subsection (2) applies, or a widely held bank holding company to which subsection (3) applies, that controls the bank holding company.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Exception — autres entités

Exception — other entities

(6) Subsection (1) does not apply to an entity that controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank holding company with equity of twelve billion dollars or more if the entity is controlled, within the meaning of that paragraph, by

(a) a widely held insurance holding company to which subsection (4) applies that controls the bank holding company;

(b) an eligible Canadian financial institution, other than a bank, to which subsection (4) applies that controls the bank holding company; or

(c) an eligible foreign institution to which subsection (4) applies that controls the bank holding company.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
Exception — autres entités

a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z)

82. Subsection 877(1) of the Act is replaced by the following:
82. Le paragraphe 877(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z)

Exception

877. (1) Despite section 876, if a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more was formed as the result of an amalgamation, a person who is a major shareholder of the bank holding company on the effective date of the letters patent of amalgamation shall do all things necessary to ensure that the person is no longer a major shareholder of the bank holding company on the day that is one year after that day or on the day that is after any shorter period specified by the Minister.
877. (1) Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.1)

83. Subsection 878(1) of the Act is replaced by the following:
83. Le paragraphe 878(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.1)

Limitation on share holdings

878. (1) If a person is a major shareholder of a bank holding company with equity of less than twelve billion dollars and the bank holding company’s equity reaches twelve billion dollars or more, the person shall do all things necessary to ensure that the person is not a major shareholder of the bank holding company on the day that is three years after the day the bank holding company’s equity reached twelve billion dollars.
878. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Restriction

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.2)

84. The portion of subsection 879(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
84. Le passage du paragraphe 879(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.2)

Obligation of widely held bank holding company

879. (1) If a widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more controls a bank and a person becomes a major shareholder of the bank or of any entity that also controls the bank, the widely held bank holding company must do all things necessary to ensure that, on the day that is one year after the person became a major shareholder of the bank or entity that controls it,
879. (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.3)

85. The portion of subsection 879.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
85. Le passage du paragraphe 879.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.3)

Obligation of widely held bank holding company

879.1 (1) Despite subsection 879(1), if a widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more controls a bank in respect of which that subsection does not apply by reason of subsection 879(2) and the equity of the bank reaches two hundred and fifty million dollars or more or any other amount that is prescribed and on the day the equity of the bank reaches two hundred and fifty million dollars or more or the prescribed amount, as the case may be, a person is a major shareholder of the bank or of any entity that also controls the bank, the widely held bank holding company must do all things necessary to ensure that, on the day that is three years after that day,
879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.4)

86. Sections 880 and 881 of the Act are replaced by the following:
86. Les articles 880 et 881 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.4)

Prohibition against significant interest

880. No person who has a significant interest in any class of shares of a widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more may have a significant interest in any class of shares of a subsidiary of the widely held bank holding company that is a bank or a bank holding company.
880. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.
Intérêt substantiel

Prohibition against significant interest

881. No person who has a significant interest in any class of shares of a bank holding company may have a significant interest in any class of shares of any widely held bank with equity of twelve billion dollars or more, or of any widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, that controls the bank holding company.
881. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Intérêt substantiel

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.5)

87. Subsection 882(1) of the Act is replaced by the following:
87. Le paragraphe 882(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.5)

Prohibition against control

882. (1) No person shall control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more.
882. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Interdiction — contrôle

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, s. 119 and par. 132(z.6)

88. Sections 883 and 884 of the Act are replaced by the following:
88. Les articles 883 et 884 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 119 et al. 132z.6)

Restriction on control

883. (1) No person shall, without the approval of the Minister, acquire control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), of a bank holding company with equity of less than twelve billion dollars.
883. (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Restriction — contrôle

Amalgamation, etc., constitutes acquisition

(2) If the entity that would result from an amalgamation, a merger or a reorganization would control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank holding company with equity of less than twelve billion dollars, the entity is deemed to be acquiring control, within the meaning of that paragraph, of the bank holding company through an acquisition for which the approval of the Minister is required under subsection (1).
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Assimilation

Deeming

884. A bank holding company with equity of less than twelve billion dollars that controls a bank to which subsection 378(1) applies is deemed, for the purposes of sections 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 and 890, subsection 891(2), section 893 and subsection 906(2), to be a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more.
884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.7)

89. Section 888 of the Act is replaced by the following:
89. L’article 888 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.7)

Exemption

888. On application by a bank holding company, other than a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, the Superintendent may exempt any class of non-voting shares of the bank holding company the aggregate book value of which is not more than 30 per cent of the aggregate book value of all the outstanding shares of the bank holding company from the application of sections 875 and 887.
888. Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.
Exemption

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.8)

90. Subsection 890(1) of the Act is replaced by the following:
90. Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.8)

When approval not required

890. (1) Despite sections 875 and 887, the approval of the Minister is not required in respect of a bank holding company with equity of less than twelve billion dollars if a person with a significant interest in a class of shares of the bank holding company, or an entity controlled by a person with a significant interest in a class of shares of the bank holding company, purchases or otherwise acquires shares of that class, or acquires control of any entity that holds any share of that class, and the number of shares of that class purchased or otherwise acquired, or the acquisition of control of the entity, as the case may be, would not increase the significant interest of the person in that class of shares of the bank holding company to a percentage that is greater than the percentage referred to in subsection (2) or (3), whichever is applicable.
890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Agrément non requis

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.9)

91. Subsection 891(2) of the Act is replaced by the following:
91. Le paragraphe 891(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.9)

Exception

(2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.10) and 133(c)

92. (1) The portion of subsection 893(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
92. (1) Le passage du paragraphe 893(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.10) et 133c)

Public holding requirement

893. (1) Every bank holding company with equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars shall, from and after the day determined under this section in respect of that bank holding company, have, and continue to have, voting shares that carry at least 35 per cent of the voting rights attached to all of the outstanding voting shares of the bank holding company and that are
893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
Obligation en matière de détention publique

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.11) and 133(c)

(2) Paragraph 893(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 893(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.11) et 133c)

(a) if the bank holding company had equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars on the day the bank holding company was formed or came into existence, the day that is three years after that day; and
a) dans le cas d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, trois ans après cette date;
2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.12)

93. Section 894 of the Act is replaced by the following:
93. L’article 894 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.12)

Public holding requirement

894. If a bank holding company to which section 893 applies becomes a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, that section continues to apply to the bank holding company until no person is a major shareholder of the bank holding company, other than a person in respect of whom subsections 876(2) to (6) applies.
894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
Obligation en matière de détention publique

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.13) and 133(d)

94. Section 896 of the Act is replaced by the following:
94. L’article 896 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.13) et 133d)

Increase of capital

896. If the Superintendent has, by order, directed a bank holding company with equity of two billion dollars or more but less than twelve billion dollars to increase its capital and shares of the bank holding company are issued and acquired in accordance with any terms and conditions that may be specified in the order, section 893 does not apply in respect of the bank holding company until the time that the Superintendent may, by order, specify.
896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Augmentation du capital

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.14)

95. Subsection 902(1) of the Act is replaced by the following:
95. Le paragraphe 902(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.14)

Loss of control — bank and bank holding company

902. (1) Despite sections 876 and 882, a widely held bank or a widely held bank holding company may be a major shareholder of a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more and cease to control, within the meaning of paragraphs 3(1)(a) and (d), the bank holding company if it has entered into an agreement with the Minister to do all things necessary to ensure that it is not a major shareholder of the bank holding company on the expiration of the day specified in the agreement.
902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Accord

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.15)

96. Subsection 903(1) of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 903(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.15)

Loss of control — other entities

903. (1) Despite sections 876 and 882, an eligible foreign institution, an eligible Canadian financial institution, other than a bank, or a widely held insurance holding company may be a major shareholder of a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more and cease to control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), the bank holding company if it has entered into an agreement with the Minister to do all things necessary to ensure that it is not a major shareholder of the bank holding company on the expiration of the day specified in the agreement.
903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Perte de contrôle

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.16)

97. The portion of subsection 904(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
97. Le passage du paragraphe 904(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.16)

Change in status

904. (1) If a body corporate that is an eligible financial institution other than a bank controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more and the body corporate subsequently ceases to be an eligible financial institution, the body corporate must do all things necessary to ensure that, on the day that is one year after the day it ceased to be an eligible financial institution,
904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
Perte de statut d’institution financière admissible

2001, c. 9, s. 183; 2007, c. 6, par. 132(z.17)

98. Paragraph 906(2)(a) of the Act is replaced by the following:
98. L’alinéa 906(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.17)

(a) more than 10 per cent but no more than 20 per cent of any class of the outstanding voting shares of a widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more; or
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, c. 9, s. 183

99. Subsection 913(2) of the Act is replaced by the following:
99. Le paragraphe 913(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Exception

(2) Despite subsection (1), a bank holding company may record in its securities register a transfer or issue of any share of the bank holding company to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share that is transferred or issued is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Exception

2001, c. 9, s. 183

100. Subsection 914(2) of the Act is replaced by the following:
100. Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share referred to in subsection (1) is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Exception

2007, c. 6, s. 122(3)

101. (1) Subsection 930(3.1) of the Act is replaced by the following:
101. (1) Le paragraphe 930(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 122(3)

Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), a bank holding company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee for a trust if the entity has been permitted under the laws of a province to act as a trustee for a trust and the following conditions are satisfied:

(a) the entity acts as a trustee only with respect to a closed-end fund or mutual fund entity; and

(b) if the entity engages in other business, that business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that a bank is permitted to engage in under paragraph 410(1)(c.2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
Exception

a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

(2) Subsection 930(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 930(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) acquire control of an entity referred to in paragraph (1)(j) if the bank holding company is a bank holding company with equity of two billion dollars or more and
A + B > C
where
A      is the value of the entity’s consolidated assets, as it would have been reported in the entity’s annual financial statements if those statements had been prepared immediately before the acquisition,
B      is the aggregate of the values of the consolidated assets of all other entities referred to in paragraph (1)(j) that the bank holding company has acquired control of within the preceding 12 months, as the value for each entity would have been reported in its annual financial statements if those statements had been prepared immediately before the acquisition of control of that entity, and
C      is 10% of the value of the bank holding company’s consolidated assets, as shown in the bank holding company’s last annual statement that was prepared before its first acquisition of control of an entity referred to in paragraph (1)(j) within the preceding 12 months;
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents, qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) Section 930 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Matters for consideration

(5.1) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval, the Minister may, in considering whether to grant the approval under paragraph (5)(b.1), take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) the stability of the financial system in Canada; and

(b) the best interests of the financial system in Canada.
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
Facteurs à prendre en compte

a) la stabilité du système financier canadien;

b) l’intérêt du système financier canadien.

102. The Act is amended by adding the following after section 973.06:
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.06, de ce qui suit :
Exceptions to Generally Accepted Accounting Principles
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculations — generally accepted accounting principles

973.07 (1) If, as a result of a change to the accounting principles referred to in subsections 308(4) and 840(4) — whether the change is made before or after this section comes into force — the Superintendent considers, given any prudential considerations that he or she considers relevant, that any amount, calculation or valuation under this Act or the regulations is not appropriate, the Superintendent may specify the amount that is to be used or the calculation or valuation that is to be performed instead.
973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Calculs — principes comptables généralement reconnus

Canada Gazette

(2) The Superintendent shall cause a notice of the specification to be published in the Canada Gazette within 60 days after the day on which the specification has effect.
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Publication

Five-year limit

(3) The specification ceases to have effect on the day indicated in the notice, which may be no later than five years after the day on which the specification is made.
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
Période de validité

2007, c. 6, s. 127

103. (1) Paragraph 976.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
103. (1) L’alinéa 976.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 127

(b) paragraphs 468(5)(b.1), (c), (d) and (d.1);
b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);
2007, c. 6, s. 127

(2) Paragraph 976.1(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 976.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 127

(e) paragraphs 930(5)(b.1), (c), (d) and (d.1).
e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).
PART 2
PARTIE 2