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Bill C-359

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C-359
C-359
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-359
PROJET DE LOI C-359
An Act to Protect Canadian Citizens Abroad
Loi visant à protéger les citoyens canadiens à l'étranger


first reading, November 25, 2011
première lecture le 25 novembre 2011


Mr. Cotler

411326
M. Cotler



SUMMARY
This enactment confirms and particularizes the obligations that the Government of Canada owes to Canadian citizens outside the country who are detained, stranded or in captivity or who have disappeared.
SOMMAIRE
Le texte confirme et précise les obligations du gouvernement du Canada à l’égard des citoyens canadiens qui sont à l’étranger et qui sont détenus, bloqués à l'étranger, en captivité ou disparus.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-359
PROJET DE LOI C-359
An Act to Protect Canadian Citizens Abroad
Loi visant à protéger les citoyens canadiens à l'étranger
Preamble

Whereas the conferral of Canadian citizenship upon an individual implies certain obligations on the part of the Government of Canada;

Whereas all Canadian citizens deserve to benefit equally from the rights conferred through citizenship;

And whereas all Canadian citizens deserve the protection of the Government of Canada while located abroad, in a manner consistent with domestic law and international obligations;
Attendu :
Préambule

que l’octroi de la citoyenneté canadienne emporte certaines obligations pour le gouvernement du Canada;

que tous les citoyens canadiens doivent pouvoir jouir également des droits conférés par la citoyenneté;

que les citoyens canadiens qui se trouvent à l’étranger ont tous droit à la protection du gouvernement du Canada d’une manière compatible avec le droit interne et les obligations internationales,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Protecting Canadians Abroad Act.
1. Loi sur la protection des Canadiens à l’étranger.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Canadian”
« Canadien »

“Canadian” means a Canadian citizen and, for greater certainty, includes Canadian dual citizens.
“Canadian official”
« fonctionnaire canadien »

“Canadian official” means any employee of the Government of Canada or the government of a province or territory of Canada and, for greater certainty, includes consular officials.
“captured”
« capturé »

“captured” means being compelled, through force or threat of force, to remain in the custody of an entity, other than the Government of Canada or a foreign government, and includes being captured incommunicado where appli- cable.
“case management judge”
« juge responsable de la gestion de l’instance »

“case management judge” means a case management judge referred to in Rule 385 of the Federal Courts Rules.
“Committee against Torture”
« Comité contre la torture »

“Committee against Torture” means the body established pursuant to Article 17 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
“consular official”
« fonctionnaire consulaire »

“consular official” means an employee of the Government of Canada who is trained and employed to provide consular services to Canadians travelling or living outside of Canada.
“designated contact”
« contact désigné »

“designated contact” means:

(a) any individual designated as a contact person by a Canadian under this Act orally or in writing; or

(b) in those circumstances where a consular official is unable to communicate with a Canadian for the purposes of this Act,

(i) the individual designated as the emergency contact person in the Canadian’s passport application or, where an emergency contact is unavailable, the guarantor of the Canadian’s passport application, or

(ii) where a Canadian passport is unavailable for the Canadian, an adult member of the Canadian’s family with whom he or she lives or, if such a member is unavailable, any member of the Canadian’s immediate family.
“detained”
« détenu »

“detained” means being compelled, through force or threat of force, to remain in the custody of a foreign government, and includes being detained incommunicado where applicable.
“disappeared”
« disparu »

“disappeared” means being detained or captured, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of freedom or by concealment of the fate or whereabouts of the detained or captured Canadian.
“foreign government”
« gouvernement étranger »

“foreign government” means a governmental authority not constituted pursuant to the laws of Canada.
“incommunicado”
« sans contact avec l’extérieur »

“incommunicado” means being held in conditions that make it impossible to communicate with outsiders.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Foreign Affairs and International Trade.
“personally identifiable information”
« renseignement d’identification personnelle »

“personally identifiable information” means information that can be used, alone or in conjunction with other information, to uniquely identify a single individual.
“repatriation”
« rapatriement »

“repatriation” means the return of a detained or stranded Canadian to Canada.
“specially managed proceeding”
« instance à gestion spéciale »

“specially managed proceeding” means a specially managed proceeding referred to in Rule 385 of the Federal Courts Rules.
“stranded”
« bloqué à l’étranger »

“stranded” means being outside of Canada and unable to return to Canada for any reason other than

(a) being detained or captured or having disappeared;

(b) being involved in a judicial process that conforms to the principles of fundamental justice;

(c) a natural disaster; or

(d) solely because the price of transportation to Canada cannot be paid.
“torture”
« torture »

“torture” means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person

(a) for a purpose including

(i) obtaining from the person or from a third person information or a statement,

(ii) punishing the person for an act that the person or a third person has committed or is suspected of having committed, and

(iii) intimidating or coercing the person or a third person, or

(b) for any reason based on discrimination of any kind,

but does not include any act or omission arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
“trial management conference”
« conférence de gestion de l’instruction »

“trial management conference” means a trial management conference referred to in Rule 270 of the Federal Courts Rules.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bloqué à l’étranger » Se dit de la personne se trouvant à l’étranger qui est incapable de revenir au Canada pour une raison autre que :
« bloqué à l’étranger »
stranded

a) le fait d’être détenu ou capturé ou d'avoir disparu;

b) sa participation à un processus judiciaire conforme aux principes de justice fondamentale;

c) une catastrophe naturelle;

d) la seule impossibilité de payer les frais de déplacement à destination du Canada.

« Canadien » Tout citoyen canadien, y compris celui jouissant de la double nationalité.
« Canadien »
Canadian

« capturé » Se dit de la personne contrainte, par violence ou menace de violence, de demeurer sous la garde d’une entité autre que le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger et, en outre, de la personne capturée qui est sans contact avec l’extérieur.
« capturé »
captured

« Comité contre la torture » L’organe constitué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
« Comité contre la torture »
Committee against Torture

« conférence de gestion de l’instruction » Conférence visée à la règle 270 des Règles des Cours fédérales.
« conférence de gestion de l’instruction »
trial management conference

« contact désigné » Selon le cas :
« contact désigné »
designated contact

a) tout particulier désigné comme tel par un Canadien — oralement ou par écrit — sous le régime de la présente loi;

b) dans le cas où un fonctionnaire consulaire n’est pas en mesure de communiquer avec un Canadien pour l’application de la présente loi :

(i) le particulier désigné comme la personne à contacter en cas d’urgence dans la demande de passeport du Canadien ou, en cas d’impossibilité de joindre ce dernier, le répondant dont le nom figure dans la même demande,

(ii) si un passeport canadien ne peut être obtenu pour le Canadien, un membre adulte de sa famille avec lequel il habite ou, en cas d’impossibilité de joindre ce membre, tout autre membre de sa famille immédiate.

« détenu » Se dit de la personne contrainte, par violence ou menace de violence, de demeurer sous la garde d’un gouvernement étranger et, en outre, de la personne détenue qui est sans contact avec l’extérieur.
« détenu »
detained

« disparu » Se dit du Canadien détenu ou capturé dont la détention ou la capture est suivie du déni de la reconnaissance de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort qui lui est réservé ou du lieu où il se trouve.
« disparu »
disappeared

« fonctionnaire canadien » Employé du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada; s’entend en outre d’un fonctionnaire consulaire.
« fonctionnaire canadien »
Canadian official

« fonctionnaire consulaire » Employé du gouvernement du Canada chargé de fournir des services consulaires aux Canadiens voyageant ou vivant à l’étranger, et formé à cette fin.
« fonctionnaire consulaire »
consular official

« gouvernement étranger » Autorité gouvernementale qui n’est pas constituée sous le régime des lois du Canada.
« gouvernement étranger »
foreign government

« instance à gestion spéciale » Instance visée à la règle 385 des Règles des Cours fédérales.
« instance à gestion spéciale »
specially managed proceeding

« juge responsable de la gestion de l’instance » Juge visé à la règle 385 des Règles des Cours fédérales.
« juge responsable de la gestion de l’instance »
case management judge

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international.
« ministre »
Minister

« rapatriement » Le retour au Canada d’un Canadien détenu ou bloqué à l’étranger.
« rapatriement »
repatriation

« renseignement d’identification personnelle » Renseignement qui, seul ou avec d’autres renseignements, permet d’identifier une personne.
« renseignement d’identification personnelle »
personally identifiable information

« sans contact avec l’extérieur » Se dit de la personne dont les conditions de détention l’empêchent de communiquer avec des personnes de l’extérieur.
« sans contact avec l’extérieur »
incommunicado

« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
« torture »
torture

a) soit afin, notamment :

(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.

Rights preserved

3. Nothing in this Act is to be interpreted in a manner to read down, abrogate, eliminate, or otherwise limit in any way any rights held by individuals with ties to Canada, whether they be Canadian citizens or not.
3. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possèdent les personnes ayant des liens avec le Canada, qu’elles aient ou non la citoyenneté canadienne.
Maintien des droits

PART 2
PARTIE 2
DETAINED CANADIANS
CANADIENS DÉTENUS
Obligation to inform

4. (1) A Canadian official, other than a consular official, who has reasonable grounds to believe that a Canadian is being detained must immediately inform a consular official.
4. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Obligation d’informer

Consular investigation

(2) A consular official who has reasonable grounds to believe that a Canadian is being detained, or who has been contacted by a Canadian official pursuant to subsection (1), must investigate in a timely manner in order to determine the situation of that Canadian.
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu ou qui a été informé de la détention d’un Canadien en application du paragraphe (1) fait enquête dès que possible afin d’établir la situation dans laquelle ce dernier se trouve.
Enquête consulaire

Continuation of obligation

(3) The obligation referred to in subsection (2) remains until a consular official has either confirmed with a foreign government that it is detaining the Canadian referred to in that subsection or confirmed with that Canadian that he or she is not being detained.
(3) L’obligation prévue au paragraphe (2) subsiste jusqu’à ce que le fonctionnaire consulaire reçoive du gouvernement étranger la confirmation de la détention du Canadien ou jusqu’à ce que ce dernier lui confirme qu’il n’est pas détenu.
Maintien de l’obligation

Consular visits

5. (1) A detained Canadian has the right to be visited by a consular official in a timely manner where possible once a consular official becomes apprised of his or her detention.
5. (1) Le Canadien détenu a le droit de recevoir la visite d’un fonctionnaire consulaire dès que possible après que celui-ci a pris connaissance de la détention, si les circonstances le permettent.
Visites consulaires

Visit at regular intervals

(2) A detained Canadian, after the initial visit, has the right to be visited by a consular official at regular intervals thereafter where possible, the frequency of such visits being determined by all relevant circumstances, including the seriousness of the allegations against him or her, the conditions of his or her detention, and the likelihood of his or her being tortured.
(2) Après la première visite, le Canadien détenu a le droit de recevoir la visite du fonctionnaire consulaire à intervalles réguliers, si les circonstances le permettent, la fréquence des visites étant établie compte tenu des circonstances pertinentes, notamment la gravité des allégations portées contre lui, les conditions de sa détention et la probabilité de torture.
Visites à intervalles réguliers

Canadian released

(3) Where a Canadian is detained and released before a consular official has the opportunity to visit him or her, he or she has the right to be visited by a consular official to discuss the circumstances surrounding his or her detention.
(3) Lorsque le Canadien détenu est libéré avant d’avoir reçu la visite d’un fonctionnaire consulaire, il a le droit de recevoir la visite de ce dernier afin de discuter avec lui des circonstances entourant sa détention.
Canadien libéré

Monitoring conditions of detention

6. (1) A consular official must, to the best of his or her ability, monitor the condition of the detained Canadian and the conditions of his or her detention.
6. (1) Le fonctionnaire consulaire surveille de son mieux l’état du Canadien détenu ainsi que les conditions de sa détention.
Surveillance des conditions de détention

Notification of torture

(2) A Canadian official who has reasonable grounds to believe that a detained Canadian has been, is being or may be tortured, in the context of his or her detention, must as soon as possible notify the Minister, the highest-ranking member of the relevant Canadian embassy, consulate, high commission or other diplomatic mission and a designated contact of the detained Canadian of this belief.
(2) Le fonctionnaire canadien qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien détenu a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa détention en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Dénonciation des actes de torture

Notification of torture

(3) A Canadian official who is told by a detained Canadian that he or she has been tortured, or threatened with torture, in the context of his or her detention must as soon as possible notify the Minister, the highest-ranking member of the relevant Canadian embassy, consulate, high commission or other diplomatic mission and a designated contact of the detained Canadian of this statement.
(3) Le fonctionnaire canadien qui apprend d’un Canadien détenu que celui-ci a été torturé ou menacé de torture dans le cadre de sa détention en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Dénonciation des actes de torture

Exception

(4) Despite subsection (3), when a detained Canadian requests that the Canadian official not inform the designated contact of his or her allegations of torture, the Canadian official must note it and comply with the request.
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le Canadien détenu lui demande de ne pas informer le contact désigné des allégations de torture, le fonctionnaire canadien consigne la demande au dossier et s'y conforme.
Exception

Private access

(5) A consular official who is unable to gain private access to a detained Canadian must as soon as possible notify the Minister, the highest-ranking member of the relevant Canadian embassy, consulate, high commission or other diplomatic mission and a designated contact of the detained Canadian of this situation.
(5) Le fonctionnaire consulaire qui ne peut avoir accès au Canadien détenu en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien détenu.
Accès impossible

Legal representation

7. During each visit, a consular official must raise the issue of legal representation with a detained Canadian and must place him or her in contact with a lawyer or other legal representative should he or she desire one.
7. Lors de chaque visite, le fonctionnaire consulaire discute avec le Canadien détenu de la question de sa représentation en justice et, si celui-ci en exprime le souhait, le met en contact avec un avocat ou tout autre représentant juridique.
Représentation en justice

Obligation to notify

8. (1) A consular official with reasonable grounds to believe that a Canadian has been detained must immediately notify a designated contact of that Canadian to inform him or her of the situation.
8. (1) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est détenu en informe immédiatement le contact désigné de ce dernier.
Obligation d’informer

Further notification

(2) A consular official must further notify a designated contact of the detained Canadian

(a) once the situation of the detained Canadian has been confirmed;

(b) once a consular official has visited, or attempted to visit, the detained Canadian; and

(c) at least once every two weeks thereafter, for so long as the detention merits a repatriation request pursuant to section 9, in order to provide updates on the situation of the detained Canadian.
(2) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien détenu :
Communications additionnelles

a) dès que la situation du Canadien détenu a été confirmée;

b) dès qu’il a rendu visite ou qu’il a tenté de rendre visite au Canadien détenu;

c) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que les conditions de détention du Canadien justifient une demande de rapatriement aux termes de l’article 9, afin de le tenir au courant de la situation.

Obligation to respond

(3) A consular official must respond to all reasonable requests for information by a designated contact of a detained Canadian to the best of his or her ability and in a timely manner.
(3) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien détenu.
Obligation de répondre

Presumption

(4) Despite subsection 8(1) of the Privacy Act, the consent of a detained Canadian to disclosure under subsection (3) is to be presumed unless he or she can expressly communicate otherwise.
(4) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien détenu est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (3), sauf avis contraire de sa part dans les cas où il est en mesure de le communiquer expressément.
Consentement présumé

Repatriation request

9. The Minister must engage the foreign government that is detaining a Canadian and formally request the repatriation of that Canadian where:

(a) the Minister has reasonable grounds to believe that the detained Canadian has suffered, is suffering or may suffer torture in the context of his or her detention;

(b) the detained Canadian is being detained in conditions that involve acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture; or

(c) the detained Canadian is being subjected to arbitrary detention.
9. Le ministre amorce le dialogue avec le gouvernement étranger qui détient un Canadien et lui présente une demande officielle de rapatriement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Demande de rapatriement

a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le Canadien détenu a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa détention;

b) le Canadien détenu est soumis à des conditions comportant des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture;

c) le Canadien détenu fait l’objet d’une détention arbitraire.

Request denied

10. (1) Where repatriation is requested pursuant to section 9, but this request is denied by the foreign government to which it is addressed, the Minister or a representative of the Government of Canada may bring the situation to the attention of

(a) the Committee against Torture, if the request was made pursuant to paragraph 9(a) or (b); and

(b) the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, if the request was made pursuant to paragraph 9(c).
10. (1) Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 9, le ministre ou le représentant du gouvernement du Canada peut porter la situation à l’attention :
Refus de la demande

a) du Comité contre la torture, si la demande a été présentée aux termes des alinéas 9a) ou b);

b) du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, si la demande a été présentée aux termes de l’alinéa 9c).

Request denied

(2) Where repatriation is requested pursuant to section 9, but this request is denied by the foreign government to which it is addressed, the Minister must continue to request the repatriation of the detained Canadian and must consider using any other recourse available to the Government of Canada under international law.
(2) Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 9, le ministre poursuit ses démarches en vue de rapatrier le Canadien détenu et examine les autres recours du droit international dont peut se prévaloir le gouvernement du Canada.
Refus de la demande

Imprisonment after repatriation

11. Upon repatriation, the imprisonment of a formerly-detained Canadian may continue, to the extent permitted by Canadian law and international law.
11. Dès son rapatriement au pays, l’incarcération du Canadien auparavant détenu à l’étranger peut se poursuivre dans la mesure permise par le droit canadien et le droit international.
Incarcération après le rapatriement

PART 3
PARTIE 3
STRANDED CANADIANS
CANADIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER
Consular access

12. A stranded Canadian has the right to meet with a consular official to raise his or her situation and seek the assistance of the Government of Canada.
12. Le Canadien bloqué à l’étranger a le droit de rencontrer un fonctionnaire consulaire afin de discuter de sa situation et de solliciter l’aide du gouvernement du Canada.
Accès à un fonctionnaire consulaire

Repatriation

13. Where a foreign government does not prohibit the repatriation of a stranded Canadian, the Minister must not prevent the repatriation of the stranded Canadian, and must permit the stranded Canadian to obtain a Canadian passport.
13. Dans le cas où le gouvernement étranger n’interdit pas le rapatriement du Canadien bloqué à l’étranger, le ministre n’empêche pas le rapatriement de celui-ci et il lui permet d’obtenir un passeport canadien.
Rapatriement

Repatriation request

14. Where a foreign government prohibits the repatriation of a stranded Canadian, the Minister must engage that foreign government and formally request that Canadian’s repatriation.
14. Dans le cas où le gouvernement étranger interdit le rapatriement du Canadien bloqué à l’étranger, le ministre amorce le dialogue avec ce gouvernement et lui présente une demande officielle de rapatriement.
Demande de rapatriement

Request denied

15. Where repatriation is requested pursuant to section 14, but this request is denied by the foreign government to which it is addressed, the Minister must continue to request the repatriation of the stranded Canadian and must consider using any other recourse available to the Government of Canada under international law.
15. Dans le cas où le gouvernement étranger refuse la demande de rapatriement présentée aux termes de l’article 14, le ministre poursuit ses démarches en vue de rapatrier le Canadien bloqué à l’étranger et examine les autres recours du droit international dont peut se prévaloir le gouvernement du Canada.
Refus de la demande

PART 4
PARTIE 4
CAPTURED CANADIANS
CANADIENS CAPTURÉS
Captured Canadian

16. (1) A Canadian official, other than a consular official, who has reasonable grounds to believe that a Canadian has been captured must immediately inform a consular official.
16. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien a été capturé en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Canadien capturé

Investigation and notification

(2) A consular official who has reasonable grounds to believe that a Canadian has been captured, or who has been contacted by a Canadian official pursuant to subsection (1), must

(a) immediately attempt to confirm the situation of that Canadian; and

(b) immediately contact a designated contact of that Canadian to inform him or her of the situation.
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien a été capturé ou qui a été informé d’une telle situation en application du paragraphe (1) est tenu :
Enquête et communication

a) d’entreprendre immédiatement des démarches pour confirmer la situation du Canadien;

b) de communiquer immédiatement avec le contact désigné du Canadien pour l’informer de la situation.

Further notification

(3) A consular official must further notify a designated contact of a captured Canadian

(a) once the situation of that Canadian has been confirmed; and

(b) at least once every two weeks thereafter, for as long as that Canadian remains in captivity in order to provide updates on his or her situation.
(3) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien capturé :
Communications additionnelles

a) dès que la situation du Canadien a été confirmée;

b) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que le Canadien demeure en captivité, afin de le tenir au courant de la situation.

Obligation to respond

(4) A consular official must respond to all reasonable requests for information by a designated contact of a captured Canadian to the best of his or her ability and in a timely manner.
(4) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien capturé.
Obligation de répondre

Attempt to visit

(5) A consular official must use all reasonable means and exercise all reasonable options to attempt to visit a captured Canadian at regular intervals.
(5) Le fonctionnaire consulaire met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour rendre régulièrement visite au Canadien capturé.
Visites : fonctionnaire consulaire

Presumption

(6) Despite subsection 8(1) of the Privacy Act, the consent of a captured Canadian to disclosure under subsection (4) is to be presumed unless he or she can expressly communicate otherwise.
(6) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien capturé est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (4), sauf avis contraire de sa part dans les cas où il est en mesure de le communiquer expressément.
Consentement présumé

Attempt to gain access

(7) A consular official must use all reasonable means and exercise all reasonable options to attempt to gain access for humanitarian organizations to visit a captured Canadian.
(7) Le fonctionnaire consulaire met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour faire en sorte que des organisations humanitaires puissent rendre visite au Canadien capturé.
Visites : organisations humanitaires

Monitoring conditions

17. (1) A consular official must, to the best of his or her ability, monitor the condition of and conditions in which a captured Canadian is being held.
17. (1) Le fonctionnaire consulaire surveille de son mieux l’état du Canadien capturé et les conditions de sa captivité.
Surveillance des conditions de captivité

Notification of torture

(2) A Canadian official who has reasonable grounds to believe that a captured Canadian has been, is being or may be tortured, in the context of his or her captivity, must as soon as possible notify the Minister, the highest-ranking member of the relevant Canadian embassy, consulate, high commission or other diplomatic mission and a designated contact of the captured Canadian of this belief.
(2) Le fonctionnaire canadien qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien capturé a été, est ou peut être torturé dans le cadre de sa captivité en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien capturé.
Dénonciation des actes de torture

Notification of torture

(3) A Canadian official who is told by a captured Canadian that he or she has been tortured, or threatened with torture, in the context of his or her captivity must as soon as possible notify the Minister, the highest-ranking member of the relevant Canadian embassy, consulate, high commission or other diplomatic mission and a designated contact of the captured Canadian of this statement.
(3) Le fonctionnaire canadien qui apprend d’un Canadien capturé que celui-ci a été torturé ou menacé de torture dans le cadre de sa captivité en informe le plus tôt possible le ministre, le membre le plus haut placé de l’ambassade, du consulat, du haut-commissariat ou autre mission diplomatique concernés du Canada ainsi que le contact désigné du Canadien capturé.
Dénonciation des actes de torture

Exception

(4) Despite subsection (3), when a captured Canadian requests that the Canadian official not inform the designated contact of his or her allegations of torture, the Canadian official must note it and comply with the request.
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le Canadien capturé lui demande de ne pas informer le contact désigné des allégations de torture, le fonctionnaire canadien consigne la demande au dossier et s’y conforme.
Exception

Release

(5) The Minister must use all reasonable means and exercise all reasonable options to obtain the release of a captured Canadian.
(5) Le ministre met en oeuvre tous les moyens et recours raisonnables dont il dispose pour obtenir la libération du Canadien capturé.
Libération

PART 5
PARTIE 5
DISAPPEARED CANADIANS
CANADIENS DISPARUS
Disappeared Canadian

18. (1) A Canadian official, other than a consular official, who has reasonable grounds to believe that a Canadian has disappeared must immediately inform a consular official.
18. (1) Le fonctionnaire canadien, autre qu’un fonctionnaire consulaire, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est disparu en informe immédiatement un fonctionnaire consulaire.
Canadien disparu

Investigation and notification

(2) A consular official who has reasonable grounds to believe that a Canadian has disappeared, or who has been contacted by a Canadian official pursuant to subsection (1), must

(a) immediately and continuously attempt to confirm the situation of that Canadian; and

(b) immediately contact a designated contact of that Canadian to inform him or her of the situation.
(2) Le fonctionnaire consulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un Canadien est disparu ou qui a été informé d’une telle situation en application du paragraphe (1) est tenu :
Enquête et communication

a) d’entreprendre immédiatement et sans relâche des démarches pour confirmer la situation du Canadien;

b) de communiquer immédiatement avec le contact désigné du Canadien pour l’informer de la situation.

Further notification

(3) A consular official must further notify a designated contact of a Canadian who has disappeared

(a) once the situation of that Canadian has been confirmed; and

(b) at least once every two weeks thereafter, for as long as the disappearance of that Canadian lasts, in order to provide updates on his or her situation.
(3) Le fonctionnaire consulaire communique de nouveau avec le contact désigné du Canadien disparu :
Communications additionnelles

a) dès que la situation du Canadien a été confirmée;

b) au moins une fois toutes les deux semaines par la suite, tant que le Canadien demeure disparu, afin de le tenir au courant de la situation.

Obligation to respond

(4) A consular official must respond to all reasonable requests for information by a designated contact of a Canadian who has disappeared to the best of his or her ability and in a timely manner.
(4) Le fonctionnaire consulaire répond de son mieux, dès que possible, aux demandes de renseignements raisonnables que lui adresse le contact désigné du Canadien disparu.
Obligation de répondre

Presumption

(5) Despite subsection 8(1) of the Privacy Act, the consent of a disappeared Canadian to disclosure under subsection (4) is to be presumed.
(5) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canadien disparu est réputé avoir donné son consentement à la communication de renseignements visée au paragraphe (4).
Consentement présumé

PART 6
PARTIE 6
REPORTS AND RECOURSES
RAPPORTS ET RECOURS
Report to Parliament

19. (1) The Minister must report quarterly to Parliament on all Canadians who are detained, stranded or captured or have disappeared, including, as applicable

(a) their names;

(b) their places of residence in Canada;

(c) where they are detained, stranded or captured or have disappeared;

(d) whether they are incommunicado;

(e) any allegations made against them in connection with their being detained, stranded, captured or having disappeared;

(f) their conditions of detention or captivity;

(g) the risk of their being subjected to torture;

(h) a summary of any statements they have made to Canadian officials with respect to their treatment or general welfare in the context of being detained, stranded, captured or having disappeared; and

(i) a summary of the measures taken by the Minister and other representatives of the Government of Canada to seek their repatriation or release.
19. (1) Le ministre présente au Parlement un rapport trimestriel faisant état de la situation des Canadiens détenus, bloqués à l’étranger, capturés ou disparus et qui indique pour chacun d’eux les renseignements suivants, le cas échéant :
Rapport au Parlement

a) le nom;

b) le lieu de résidence au Canada;

c) l’endroit où il est détenu, bloqué à l’étranger, capturé ou disparu;

d) une mention précisant s’il est sans contact avec l’extérieur;

e) les allégations portées contre lui relativement au fait d’être détenu, bloqué à l’étranger, capturé ou disparu;

f) les conditions de sa détention ou de sa captivité;

g) le risque d’être soumis à la torture;

h) le résumé des déclarations qu’il a faites, le cas échéant, à des fonctionnaires canadiens au sujet de la façon dont il a été traité ou de son bien-être général pendant qu’il était bloqué à l’étranger ou dans le cadre de sa détention, de sa captivité ou de sa disparition;

i) le résumé des mesures prises par le ministre et d’autres représentants du gouvernement du Canada en vue de le rapatrier ou de le libérer.

Information struck out

(2) Before the report to Parliament is distributed, a consular official must give every Canadian mentioned in the report the opportunity to request that all his or her personally identifiable information be struck out, and must ensure that such information is struck out if the request is made or if a consular official is otherwise unable to communicate with the person concerned.
(2) Avant la distribution du rapport au Parlement, un fonctionnaire consulaire offre à chaque Canadien qui y est mentionné la possibilité de demander que soient rendus illisibles les renseignements d’identification personnelle qui y figurent et veille à ce que ceux-ci soient illisibles lorsque la demande en est faite ou lorsqu'un fonctionnaire consulaire n'est pas en mesure de communiquer avec l'intéressé.
Renseignements rendus illisibles

Writ of mandamus

20. (1) Any Canadian may apply to the Federal Court of Canada for a writ of mandamus compelling the relevant department, agency, official, representative or Minister to fulfil their obligations pursuant to any of Parts 2 to 5.
20. (1) Tout Canadien peut demander à la Cour fédérale du Canada un bref de mandamus visant à enjoindre au ministère, à l’organisme, au fonctionnaire, au représentant ou au ministre visé de remplir ses obligations aux termes de l'une des parties 2 à 5.
Bref de mandamus

Application for writ

(2) Despite subsection 18.1(2) of the Federal Courts Act, an application for a writ of mandamus under subsection (1) may be made at any time that the subject of the application remains abroad.
(2) Malgré le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la demande d’un bref de mandamus visée au paragraphe (1) peut être présentée aussi longtemps que la personne qui en est l’objet se trouve à l’étranger.
Précision

Specially managed proceeding

(3) A writ of mandamus under subsection (1) is to be conducted as a specially managed proceeding.
(3) Le bref de mandamus visé au paragraphe (1) est considéré comme une instance à gestion spéciale.
Instance à gestion spéciale

Case management judge

(4) A case management judge is to be assigned to a proceeding under subsection (1).
(4) Un juge responsable de la gestion de l’instance est affecté à une instance visée au paragraphe (1).
Juge responsable de la gestion de l’instance

Trial management conference

(5) In a proceeding under subsection (1), a trial management conference must be conducted before the case management judge assigned under subsection (3) within 15 days of the service of the notice of application.
(5) Dans le cas d’une instance visée au paragraphe (1), une conférence de gestion de l’instruction se tient, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis de demande, devant le juge responsable de la gestion de l’instance affecté aux termes du paragraphe (3).
Conférence de gestion de l’instruction

Expedited hearing

(6) At the trial management conference under subsection (5), the case management judge must fix the period for completion of all steps in the proceeding in order to ensure the most expeditious hearing as is just in the circumstances.
(6) À la conférence de gestion de l’instruction visée au paragraphe (5), le juge responsable de la gestion de l’instance fixe la date à laquelle toutes les étapes de l’instance devront être terminées afin de tenir l’audition le plus rapidement possible dans les circonstances.
Audition rapide

Civil liability

21. (1) A Canadian who has suffered physical or psychological injury as a result of the failure of any department, agency, official, representative or Minister to fulfil their obligations pursuant to any of Parts 2 to 5 may apply to a court of competent jurisdiction for compensation.
21. (1) Le Canadien qui a subi un préjudice physique ou psychologique du fait que le ministère, l’organisme, le fonctionnaire, le représentant ou le ministre n’a pas rempli ses obligations aux termes de l'une des parties 2 à 5 peut intenter une action devant un tribunal compétent afin d’obtenir une indemnisation.
Responsabilité civile

Deeming

(2) In the context of any action undertaken pursuant to subsection (1), a failure to request repatriation as prescribed by this Act is to be deemed to be the cause of a Canadian continuing to be detained or stranded.
(2) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (1), le défaut de demander le rapatriement d’un Canadien comme l’exige la présente loi est réputé être la raison pour laquelle celui-ci demeure détenu ou bloqué à l’étranger.
Présomption

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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