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Bill C-231

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C-231
C-231
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-231
PROJET DE LOI C-231
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (derelict vessels and wreck)
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (bâtiments abandonnés et épaves)


first reading, June 16, 2011
première lecture le 16 juin 2011


Ms. Crowder

411164
Mme Crowder



SUMMARY
This enactment amends the Canada Shipping Act, 2001 to strengthen the requirements relating to derelict vessels and wreck by ensuring that regulations are made to establish measures to be taken for their removal, disposition or destruction. It provides that the Canadian Coast Guard shall be designated as a receiver of wreck for the purposes of Part 7 of the Act, and requires receivers of wreck to take reasonable steps to determine and locate the owners of the wreck.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de renforcer les exigences relatives aux bâtiments abandonnés et aux épaves en prévoyant la prise de règlements qui établissent les mesures à prendre pour l’enlèvement, l'aliénation ou la destruction de ces bâtiments et épaves. Il prévoit la désignation de la garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la partie 7 de la loi et oblige les receveurs d’épaves à prendre des mesures convenables pour déterminer et localiser les propriétaires des épaves.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-231
PROJET DE LOI C-231
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (derelict vessels and wreck)
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (bâtiments abandonnés et épaves)
2001, c. 26

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 26

1. Section 154 of the Canada Shipping Act, 2001 is amended by adding the following after subsection (1):
1. L’article 154 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Canadian Coast Guard designated

(1.1) In addition to any designations that may be made under subsection (1), the Minister shall, after consultation with the Minister of Fisheries and Oceans, designate the Canadian Coast Guard as a receiver of wreck for the purposes of this Part.
(1.1) Outre les désignations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (1), le ministre désigne, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, la garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la présente partie.
Désignation de la garde côtière canadienne

2. Subsections 155(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
2. Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Locating owner

(2) If wreck has been reported to a receiver of wreck or observed by a receiver of wreck or a person authorized or within a class of persons authorized under subsection 154(2), the receiver of wreck shall take reasonable steps to determine and locate the owner of the wreck, including by giving notice of the wreck in the manner that the receiver considers most effective and appropriate.
(2) S’il est fait rapport d’une épave au receveur d’épaves ou si le receveur d’épaves ou une personne autorisée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) constate l’existence d’une épave, celui-ci prend les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer et en localiser le propriétaire; il donne notamment avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime la plus efficace et indiquée.
Localisation du propriétaire

Taking measures

(3) A receiver of wreck shall, in the circumstances described in regulations made under subsection 163(1.1) take, or direct persons authorized or within a class of persons authorized under subsection 154(2) to take, measures in accordance with those regulations in order to remove, dispose of, or destroy wreck.
(3) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 163(1.1), le receveur d’épaves prend les mesures nécessaires conformément à ce règlement pour enlever, aliéner ou détruire l’épave, ou ordonne aux personnes autorisées — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) de prendre de telles mesures.
Prise de mesures

3. Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Regulations — Minister and Minister of Fisheries and Oceans

(1.1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations respecting

(a) the appropriate measures that receivers of wreck are to take, or that persons authorized or within a class of persons authorized under subsection 154(2) may be directed to take, to remove, dispose of, or destroy wreck; and

(b) the circumstances in which the measures referred to in paragraph (a) shall be taken.
(1.1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prend un règlement concernant :
Règlements — Ministre et ministre des Pêches et des Océans

a) les mesures nécessaires que doivent prendre les receveurs d’épaves, ou les personnes autorisées — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) qui en reçoivent l’ordre, pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;

b) les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l'alinéa a) s’imposent.

4. The Act is amended by adding the following after section 164:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Report to Parliament
Rapport au Parlement
Review and report by Minister

164.1 Every five years, the Minister must review the operation of this Part and have laid before each House of Parliament a report setting out the results of the review.
164.1 Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Examen et rapport du ministre

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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