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Bill C-574

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-574
PROJET DE LOI C-574
An Act to promote and strengthen the Canadian retirement income system
Whereas the Parliament of Canada recognizes that a strong retirement income system is essential to the well-being of citizens and permanent residents of Canada and the overall health of the Canadian economy and that the Canadian retirement income system is built on a combination of government programs, workplace plans and individual savings;
Whereas the Parliament of Canada affirms that Canadians have the right to a retirement income system that promotes the goals of adequacy, transparency, affordability, equity, flexibility, security and accessibility and wishes to enshrine these principles in a Bill of Rights which shall reflect the respect of Parliament for its constitutional authority and ensure the protection of these principles in Canada;
Loi visant à améliorer et à renforcer le système de revenu de retraite canadien
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît, d'une part, qu’un système de revenu de retraite solide est essentiel au bien-être des citoyens et résidents permanents du Canada ainsi qu'à la santé globale de l’économie canadienne et, d'autre part, que le système de revenu de retraite canadien est constitué d’un amalgame de programmes gouvernementaux, de régimes mis en place par les employeurs et d’économies personnelles;
qu'il affirme que les Canadiens ont droit à un système de revenu de retraite satisfaisant qui favorise la transparence, le caractère abordable, l’équité, la souplesse, la sécurité et l’accessibilité et qu'il souhaite consacrer ces principes dans une déclaration des droits qui témoigne du respect de son autorité constitutionnelle et qui garantit, au Canada, la protection de ces principes,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Retirement Income Bill of Rights.
1. Déclaration des droits relatifs au revenu de retraite.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“federal law”
« texte législatif fédéral »

“federal law” means the whole or any portion of an Act of Parliament or a regulation, order or other instrument issued, made or established in the exercise of a power conferred by or under an Act of Parliament.
“government program”
« programme gouvernemental »

“government program” means Old Age Secu- rity, the Guaranteed Income Supplement, the Canada Pension Plan, the Quebec Pension Plan or any similar programs or successors to these programs.
“individual”
« individu »

“individual” means a Canadian citizen or a permanent resident of Canada.
“pension income”
« revenu de pension »

“pension income” means income paid or payable to an individual in retirement from a retirement income plan.
“person”
« personne »

“person” includes a corporation, trust, partnership or fund, an unincorporated association or organization, or Her Majesty in right of Canada or of a province or an agency thereof.
“retirement”
« retraite »

“retirement” means the state of being retired and refers to the period following full or partial withdrawal from one’s occupation.
“retirement income plan”
« régime de revenu de retraite »

“retirement income plan” means a pension plan, a retirement savings plan, a plan of insurance or a savings vehicle, whether funded or not, of which an individual is a beneficiary and which provides or is intended to provide income replacement during retirement, other than a government program or a personal savings account that is not recognized as a retirement savings arrangement or plan of insurance under the Income Tax Act.
“workplace plan”
« régime de l’employeur »

“workplace plan” means a retirement income plan sponsored by an individual’s employer.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« individu » Citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
« individu »
individual

« personne » S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d'un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de ses organismes.
« personne »
person

« programme gouvernemental » La Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec ainsi que tout programme succédant à ceux-ci ou tout programme semblable.
« programme gouvernemental »
government program

« régime de l’employeur » Régime de revenu de retraite parrainé par l’employeur d’un individu.
« régime de l’employeur »
workplace plan

« régime de revenu de retraite » Régime de retraite, régime d’épargne-retraite, régime d’assurance ou instrument d’épargne, financé ou non, dont un individu est bénéficiaire et qui fournit ou a comme fonction de fournir un remplacement de revenu durant la retraite. La présente définition exclut les programmes gouvernementaux ou les comptes d'épargnes personnels non reconnus comme régimes d’épargne ou d’assurance au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« régime de revenu de retraite »
retirement income plan

« retraite » Soit le fait d'être à la retraite, soit la période suivant le retrait complet ou partiel d’un individu de son emploi.
« retraite »
retirement

« revenu de pension » Revenu provenant d’un régime de retraite, qui est payé ou payable à un individu à la retraite.
« revenu de pension »
pension income

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
« texte législatif fédéral »
federal law

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Application of Act

3. The provisions of this Act apply only to matters coming within the legislative authority of the Parliament of Canada.
3. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'aux matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada.
Application

RECOGNITION AND DECLARATION OF RIGHTS
RECONNAISSANCE ET DÉCLARATION DES DROITS
Recognition and declaration of rights

4. (1) Every individual has the right to accumulate sufficient pension income in a retirement income plan to provide for a lifestyle in retirement that the individual considers adequate, subject to any reasonable restrictions imposed by a federal law.
4. (1) Tout individu a le droit d’accumuler un revenu de pension dans le cadre d’un régime de revenu de retraite suffisant pour lui assurer le style de vie qu’il juge adéquat, sous réserve de toute restriction raisonnable imposée par un texte législatif fédéral.
Reconnaissance et déclaration des droits

Reasonable restrictions

(2) For the purpose of subsection (1), reasonable restrictions do not include a direct or indirect restriction of an individual’s right to accumulate pension income or to participate in a retirement income plan based on a personal characteristic such as age, sex, national origin or occupation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas considérée raisonnable la restriction qui porte directement ou indirectement atteinte au droit d’un individu d’accumuler un revenu de pension ou de participer à un régime de revenu de retraite et qui est fondée sur des caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe, la nationalité ou la profession.
Restriction raisonnable

Rights regarding accumulation

5. Every individual shall have the right to determine how and when to accumulate pension income, except that an individual who participates in a workplace plan may be required by that plan to save for retirement.
5. Tout individu a le droit d’établir la façon dont il accumulera un revenu de retraite et le moment où il le fera. Toutefois, le régime de l’employeur peut exiger d’un individu qu’il épargne en vue de sa retraite.
Droits d’accumuler un revenu de retraite

Opportunity to accumulate

6. Every individual shall have the same opportunity to accumulate pension income as any other individual, without regard to age, sex, national origin or occupation.
6. Tout individu a le droit d’accumuler un revenu de pension, quels que soient son âge, son sexe, sa nationalité ou sa profession.
Chance égale

Disclosure of material risks

7. Every individual who participates in, contributes to or receives benefits from a retirement income plan should be entitled to receive full, accurate and timely disclosure of any material risks to the individual under the retirement income plan, including the risk of non-payment of or reduction of benefits, and to be informed of the options that may be available to that individual in the event of the non-payment or reduction of benefits.
7. Tout individu qui participe à un régime de revenu de retraite, qui y contribue ou en reçoit des prestations a le droit de recevoir en temps opportun des renseignements complets et exacts sur les risques importants qu’il encourt dans le cadre du régime de revenu de retraite — notamment le risque de non-paiement ou de réduction des prestations — ainsi que d’être informé des options qui peuvent lui être offertes en cas de non-paiement ou de réduction des prestations.
Communication des risques importants

Conflict-free investment advice

8. Every individual shall be entitled to receive investment advice from an advisor who has no conflict of interest in terms of providing advice in connection with a retirement income plan in which the individual participates, contributes or receives benefits from, or, if the advisor does have a conflict of interest or if a reasonable person would believe that the advisor does have a conflict of interest, the individual shall be entitled to full disclosure of the conflict of interest and the risks the individual has or may have in connection with such conflict of interest.
8. Tout individu a le droit de recevoir, relativement au régime de revenu de retraite auquel il participe ou contribue ou dont il est prestataire, des conseils en matière de placement exempts de tout conflit d’intérêts. S’il y a conflit d’intérêts ou si une personne raisonnable pourrait croire qu’il en est ainsi, l'individu a le droit d’être informé pleinement du conflit d'intérêts en cause ainsi que des risques qui en découlent ou qui pourraient en découler.
Conseils en matière de placement : absence de conflit d’intérêts

Right to receive information

9. Every individual who participates in, contributes to or receives benefits from a retirement income plan shall be entitled to receive, in clear and concise language, all the information the individual requires to understand his or her rights, obligations and choices under the retirement income plan, including

(a) the regular disclosure of all costs paid by or charged to the individual, directly or indirectly, in connection with the individual’s participation in the retirement income plan;

(b) the regular disclosure of contributions or premiums made to the retirement income plan, or benefits accrued under the retirement income plan, as applicable, in connection with the individual’s participation in the retirement income plan;

(c) the regular disclosure of investment gains or losses pertaining to the individual’s entitlement under the retirement income plan, if applicable;

(d) full, accurate and timely information regarding the investment options under a retirement income plan, if applicable; and

(e) full, accurate and timely disclosure of any options or elections available to the individ- ual under the retirement income plan.
9. Tout individu qui participe ou contribue à un régime de revenu de retraite ou qui en est prestataire a le droit de recevoir tous les renseignements, formulés de façon claire, simple et concise, dont il a besoin pour comprendre les droits, les obligations et les choix qui lui reviennent dans le cadre de son régime de revenu de retraite. À ce titre, il reçoit notamment :
Droit d’être informé

a) la communication, à des intervalles réguliers, de tous les frais — relatifs à sa participation au régime de revenu de retraite — qu’il paye ou qui lui sont facturés, directement ou indirectement;

b) la communication, à des intervalles réguliers, des contributions ou primes — relatives à sa participation au régime de revenu de retraite — versées au régime de revenu de retraite ou des prestations acquises dans le cadre de ce régime, selon le cas;

c) la communication, à des intervalles réguliers, des gains ou pertes de placement liés aux prestations auxquelles il a droit dans le cadre de son régime de revenu de retraite, le cas échéant;

d) la communication en temps opportun des renseignements complets et exacts concernant les options de placement dans le cadre de son régime de revenu de retraite, le cas échéant;

e) la communication complète, exacte et opportune de toute option ou choix qui s’offre à lui dans le cadre de son régime de revenu de retraite.

Administration of retirement income plan

10. Every person that administers a retirement income plan

(a) shall exercise the standard of care a prudent professional would exercise in the administration of the retirement income plan;

(b) may retain one or more competent professionals to assist the person in the administration of the retirement income plan; and

(c) shall appropriately supervise the work performed by such professionals in connection with the retirement income plan.
10. Toute personne qui gère un régime de revenu de retraite :
Gestion du régime de revenu de retraite

a) est tenue d’agir avec autant de diligence que le ferait un professionnel prudent;

b) peut embaucher un ou plusieurs professionnels compétents pour l’aider dans sa gestion;

c) supervise adéquatement le travail accompli par ces professionnels relativement au régime de revenu de retraite.

Access to training

11. Every federal law that governs the establishment or operation of a retirement income plan shall promote individuals’ access to training in financial literacy and retirement planning.
11. Tout texte législatif fédéral qui s’applique à la mise en place et à la gestion d'un régime de revenu de retraite doit promouvoir l’acquisition, par les individus, de connaissances en matière de finances et de planification de la retraite.
Acquisition de connaissances de base

Interpretation of other law

12. Every federal law that directly or indi- rectly applies to a retirement income plan shall be interpreted, construed and applied so as to promote and give effect to the principles and rights set out in this Act and so as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgement or infringement of any of the principles and rights set out in this Act.
12. Tout texte législatif fédéral qui s’applique directement ou indirectement à un régime de revenu de retraite doit s’interpréter et s’appliquer, d’une part, de manière à promouvoir et à concrétiser les principes et les droits consacrés par la présente loi et, d’autre part, de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre ces principes et droits, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.
Interprétation des autres textes législatifs

DUTY TO EXAMINE
EXAMEN
Duty to examine

13. (1) Subject to subsection (3), the Minister of Justice shall, in accordance with such regulations as may be made by the Governor in Council, examine every regulation transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration pursuant to the Statutory Instruments Act and every Bill introduced in or presented to the House of Commons by a Minister of the Crown, in order to ascertain whether any of the provisions thereof are inconsistent with the purposes and provisions of this Act.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre de la Justice examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de vérifier si l'une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et les dispositions de la présente loi.
Examen

Duty to report

(2) The Minister of Justice shall report any inconsistency referred to in subsection (1) to the House of Commons at the earliest possible opportunity.
(2) Le ministre de la Justice signale toute disposition incompatible visée au paragraphe (1) à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.
Rapport

Exception

(3) A regulation need not be examined in accordance with subsection (1) if prior to being made it was examined as a proposed regulation in accordance with section 3 of the Statutory Instruments Act to ensure that it was not inconsistent with the purposes and provisions of this Act.
(3) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la présente loi.
Exception

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

14. The Governor in Council may make such regulations as are necessary to give effect to the provisions of this Act.
14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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