Skip to main content

Bill C-535

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

C-535
C-535
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-535
PROJET DE LOI C-535
An Act to amend the Employment Insurance Act (sickness benefits)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)


first reading, June 14, 2010
première lecture le 14 juin 2010


Mr. Simms

403071
M. Simms



SUMMARY
This enactment amends the Employment Insurance Act by reducing the number of hours of insurable employment required to qualify for benefits because of illness, injury or quarantine to 420 and increasing the maximum benefit period for illness, injury or quarantine to 30 weeks.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de réduire à quatre cent vingt le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour obtenir des prestations dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et de porter à trente semaines la période maximale de prestations dans ces mêmes cas.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-535
PROJET DE LOI C-535
An Act to amend the Employment Insurance Act (sickness benefits)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de maladie)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. The definitions “major attachment claimant” and “minor attachment claimant” in subsection 6(1) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
1. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“major attachment claimant”
« prestataire de la première catégorie »

“major attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and

(a) in the case of a claimant who is unable to work because of a reason referred to in paragraph 12(3)(c), has 420 or more hours of insurable employment in their qualifying period, and

(b) in the case of a claimant who is unable to work because of any reason in subsection 12(3) other than those referred to in paragraph (c) of that subsection, has 600 or more hours of insurable employment in their qualifying period;
“minor attachment claimant”
« prestataire de la deuxième catégorie »

“minor attachment claimant” means a claimant who qualifies to receive benefits and

(a) in the case of a claimant who is unable to work because of a reason referred to in paragraph 12(3)(c), has fewer than 420 hours of insurable employment in their qualifying period, and

(b) in the case of a claimant who is unable to work because of any reason in subsection 12(3) other than those referred to in paragraph (c) of that subsection, has fewer than 600 hours of insurable employment in their qualifying period;
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
« prestataire de la deuxième catégorie »
minor attachment claimant

a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant moins de quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;

b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant moins de six cents heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui :
« prestataire de la première catégorie »
major attachment claimant

a) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour une des raisons prévues à l’alinéa 12(3)c), a exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures au cours de sa période de référence;

b) dans le cas d’un prestataire incapable de travailler pour toute raison prévue au paragraphe 12(3), autre que celles prévues à l’alinéa c) de ce paragraphe, a exercé un emploi assurable pendant au moins six cents heures au cours de sa période de référence.

2. (1) Paragraph 12(3)(c) of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 30; and
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, trente semaines;
(2) Subsections 12(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 12(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Combined weeks of benefits

(5) In a claimant’s benefit period, the claim- ant may combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsection (3), but the maximum number of combined weeks is 65. If the benefit period

(a) is extended under subsection 10(13), the maximum number of combined weeks is 80;

(b) is extended under subsection 10(13.1), the maximum number of combined weeks is 71;

(c) is extended under subsection 10(13.2), the maximum number of combined weeks is 56; and

(d) is extended under subsection 10(13.3), the maximum number of combined weeks is 86.
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser soixante-cinq ou, si la période de prestations est prolongée :
Cumul des raisons particulières

a) quatre-vingts, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

b) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.1);

c) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.2);

d) quatre-vingt-six, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

Combined weeks of benefits

(6) In a claimant’s benefit period, the claim- ant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsections (2) and (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 65 or, if the maximum number of weeks during which benefits may be paid to a claimant under subsection (2) is greater than 65 weeks as a result of the application of any of subsections (2.1) to (2.4), the number that corresponds to that maximum number of weeks.
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à soixante-cinq semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
Cumul général

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
2009, c. 30

3. On the first day on which both subsection 2(4) of the Act to amend the Employment Insurance Act and to increase benefits and section 2 of this Act are in force, subsection 12(6) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
3. Dès le premier jour où le paragraphe 2(4) de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(6) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 30

Combined weeks of benefits

(6) In a claimant’s benefit period, the claim- ant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled because of a reason mentioned in subsections (2) and (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 65 or, if the maximum number of weeks during which benefits may be paid to a claimant under subsection (2) is greater than 65 weeks as a result of the application of any of subsections (2.1) to (2.4), the number that corresponds to that maximum number of weeks.
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à soixante-cinq ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à soixante-cinq semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
Cumul général

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada