Skip to main content

Bill C-457

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-457
PROJET DE LOI C-457
An Act respecting the Insurance Business (Banks and Bank Holding Companies) Regulations
Loi concernant le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
SOR/92-330; SOR/2002-269

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DORS/92-330; DORS/2002-269

1. Within 30 days after this Act comes into force, the Governor in Council shall make the following amendments to the Insurance Business (Banks and Bank Holding Companies) Regulations:
(a) sections 6 and 7 are replaced by the following:
1. Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) :
a) les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
6. No bank shall, in Canada, promote an insurance company, agent or broker.
6. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
7. No bank shall, in Canada, promote an insurance policy of an insurance company, agent or broker, or promote any service related to such a policy.
(b) sections 9 and 10 are replaced by the following:
7. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
b) les articles 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :
9. No bank shall provide a telecommunications device that is primarily for the use of customers in Canada and that links a customer with an insurance company, agent or broker by any means, including the Internet.
9. Il est interdit à la banque de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances par un moyen quelconque, y compris Internet.
10. No bank shall carry on business in Canada in premises that are adjacent to an office of an insurance company, agent or broker.
10. Il est interdit à la banque d’exercer ses activités au Canada dans des locaux attenants à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada