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Bill C-358

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-358
PROJET DE LOI C-358
An Act to provide a compensation plan for First Nations veterans comparable to the one offered to other war veterans
Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des Premières Nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the First Nations Veterans Compensation Act.
1. Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation des anciens combattants des Premières Nations.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner”, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the First Nation veteran at the relevant time in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year. For greater certainty,

(a) in the case of a First Nation veteran's death, the “relevant time” means the time of that death; and

(b) common-law partners cease to be common-law partners when they cease to cohabit.
“compensation plan”
« régime d’indemnisation »

“compensation plan” means the plan referred to in section 3.
“First Nations veteran”
« ancien combattant des Premières Nations »

“First Nations veteran” means a person who is

(a) a veteran as defined in the War Veterans Allowance Act; and

(b) an Indian as defined in the Indian Act, a Métis, an Inuit or other First Nations person prescribed by regulation made under this Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Veterans Affairs.
“surviving common-law partner”
« conjoint de fait survivant »

“surviving common-law partner” does not include a person who, at the time of the First Nation veteran's death, was a former common-law partner of that individual.
“surviving spouse”
« époux survivant »

“surviving spouse” does not include a person who, at the time of the First Nations veteran's death, was a divorced spouse of that individual.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« ancien combattant des Premières Nations » Toute personne qui est, à la fois :
« ancien combattant des Premières Nations »
First Nations veteran

a) un ancien combattant au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

b) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, un Métis, un Inuit ou un membre des Premières Nations désigné par règlement pris en vertu de la présente loi.

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec l'ancien combattant des Premières Nations dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :
« conjoint de fait »
common-law partner

a) dans le cas du décès de l'ancien combattant des Premières Nations, « moment considéré » s'entend du moment du décès;

b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu'ils cessent de cohabiter.

« conjoint de fait survivant » Ne vise pas la personne qui était l'ancien conjoint de fait de l'ancien combattant des Premières Nations au moment du décès de celui-ci.
« conjoint de fait survivant »
surviving common-law partner

« époux survivant » Ne vise pas la personne qui était l'ex-époux de l'ancien combattant des Premières Nations au moment du décès de celui-ci.
« époux survivant »
surviving spouse

« ministre » Le ministre des Anciens combat- tants.
« ministre »
Minister

« régime d’indemnisation » Le régime visé à l’article 3.
« régime d’indemnisation »
compensation plan

COMPENSATION PLAN
RÉGIME D'INDEMNISATION
Minister to prepare compensation plan

3. The Minister, in consultation with the Minister of Indian Affairs and Northern Development, shall prepare a compensation plan for First Nations veterans that offers First Nations veterans compensation for their service compa- rable to that offered to other veterans.
3. Le ministre établit, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des Premières Nations qui accorde à ceux-ci, en reconnaissance de leurs services, un traitement comparable à celui offert aux autres anciens combattants.
Établissement du régime par le ministre

Elements of plan

4. (1) The compensation plan shall include:

(a) an offer of equitable compensation in the form, at the option of the First Nations veteran, or of the surviving common-law partner or surviving spouse, of

(i) a grant of land equivalent to the grant of land made to other veterans, or

(ii) financial compensation in an amount equivalent to such a grant;

(b) payment of a sum equivalent to the compensation and other benefits, other than grants of land, that were offered to veterans other than First Nations veterans;

(c) payment of a sum to adequately compensate for the delay in proper and full recognition of the service to Canada of First Nations veterans and the delay in giving them compensation equivalent to that given to other veterans;

(d) provision that the compensation referred to in paragraphs (a) to (c) shall be available

(i) to any First Nations veterans who is surviving on January 1, 2009, or

(ii) in respect of a First Nations veteran who dies before January 1, 2009, the surviving spouse or surviving common-law partner of that veteran;

(e) any provision necessary to ensure that families of deceased First Nations veterans receive treatment equal to that received by families of other deceased veterans;

(f) provision for the erection of a war memorial on or near Parliament Hill, designed in consultation with representatives of First Nations organizations, that recognizes the service of First Nations war veterans and commemorates those of them who gave their lives in the service of Canada during the wars in respect of which allow­ances are paid under the War Veterans Allowance Act;

(g) provision for consultations with the Royal Canadian Legion to ensure that the memorial referred to in paragraph (f) is featured in the ceremonies traditionally carried out on Remembrance Day each year and that First Nations veterans are appropriately represented at those ceremonies;

(h) an undertaking that First Nations veterans will be appropriately represented in any delegation of veterans that represents Canada at any event outside Canada;

(i) provision for a scholarship in First Nations studies to be established in honour of First Nations veterans;

(j) any other matter that the Minister, in consultation with the Minister of Indian Affairs and Northern Development, considers necessary or desirable to give equitable treatment and recognition to First Nations veterans; and

(k) draft legislation to bring into effect the provisions covered by paragraphs (a) to (j).
4. (1) Le régime d’indemnisation prévoit notamment :
Modalités du régime

a) l’offre d’une indemnité équitable sous l’une des formes suivantes, au choix de l’ancien combattant des Premières Nations, du conjoint de fait survivant ou de l'époux survivant :

(i) un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants,

(ii) une indemnité pécuniaire d’un montant équivalent à la valeur d’un tel octroi;

b) le versement d’une somme déterminée équivalente à l’indemnité et aux autres avantages, à l’exception des octrois de terre, accordés aux anciens combattants autres que les anciens combattants des Premières Nations;

c) le versement d’une somme déterminée pour remédier convenablement au retard à reconnaître comme il se doit l'intégralité des services que les anciens combattants des Premières Nations ont rendus au Canada, et au retard à leur accorder une indemnité équivalente à celle donnée aux autres anciens combattants;

d) les personnes admissibles à l’indemnisation visée aux alinéas a) à c), à savoir :

(i) tout ancien combattant des Premières Nations qui est vivant le 1er janvier 2009,

(ii) à l'égard d'un ancien combattant des Premières Nations décédé avant le 1er janvier 2009, son époux survivant ou son conjoint de fait survivant;

e) les dispositions nécessaires pour garantir que les familles des anciens combattants des Premières Nations qui sont décédés bénéficient d’un traitement égal à celui accordé aux familles des autres anciens combattants décédés;

f) la construction d’un monument aux morts sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci, dont la conception est réalisée en consultation avec des représentants d'organisations des Premières Nations, pour honorer les anciens combattants des Premières Nations et perpétuer le souvenir de ceux d’entre eux qui ont donné leur vie pour le Canada pendant les guerres à l’égard desquelles sont versées les allocations prévues par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

g) la tenue de consultations auprès de la Légion royale canadienne pour faire en sorte que le monument visé à l’alinéa f) fasse partie chaque année des cérémonies traditionnelles du jour du Souvenir et que les anciens combattants des Premières Nations soient dûment représentés lors de ces cérémonies;

h) l’engagement d’assurer une représentation appropriée des anciens combattants des Premières Nations au sein de toute délégation d’anciens combattants représentant le Canada à l’occasion d’événements tenus à l’étranger;

i) l’institution d’une bourse d’études, en l’honneur des anciens combattants des Premières Nations, à l’intention des personnes qui poursuivent des études sur les Premières Nations;

j) toute autre question que le ministre, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, juge utile pour garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des Premières Nations;

k) les avant-projets de loi donnant effet aux dispositions visées aux alinéas a) à j).

Public apology

(2) The compensation plan shall also provide for a public apology to be made by the Prime Minister on behalf of the Government of Canada to First Nations people for the disparate treatment their veterans have received in the past.
(2) Le régime d’indemnisation prévoit également que le premier ministre présentera, au nom du gouvernement du Canada, des excuses publiques aux membres des Premières Nations quant au traitement inéquitable réservé par le passé aux anciens combattants des Premières Nations.
Excuses publiques

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

5. The Minister may make regulations prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed.
5. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Règlements

TABLING IN PARLIAMENT
DÉPÔT AU PARLEMENT
Tabling in Parliament

6. (1) The Minister shall prepare the compensation plan and cause it to be laid before each House of Parliament on any of the first three days on which that House is sitting following April 1, 2010.
6. (1) Le ministre établit le régime d’indemnisation et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au cours des trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril 2010.
Dépôt au Parlement

Referral to committee

(2) The compensation plan, on being laid before the House of Commons, shall be automatically referred to the standing committee appointed by the House to deal with matters relating to First Nations people, and the committee shall report on it within 90 days of the referral or such longer period as the House may direct.
(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le régime d’indemnisation est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre chargé d’étudier les questions relatives aux membres des Premières Nations. Ce comité dépose son rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.
Renvoi au comité

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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