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Bill C-33

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1996, c. 10

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE CANADA TRANSPORTATION ACT
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

2007, c. 19, s. 46

39. Subsection 157.1(1) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
39. Le paragraphe 157.1(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 19, art. 46

Agreements to apply transportation law to provincial railways

157.1 (1) The Minister may enter into an agreement with a provincial minister responsible for transportation matters providing for the administration, in relation to persons who operate railways within the legislative authority of the province, of any law respecting

(a) accident investigations and railway crossings; or

(b) railway noise and vibration, or the regulation of the rates and conditions of service of railway companies, to the extent that those matters are governed by this Act.
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
Accords avec les ministres des transports provinciaux

a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

2007, c. 19, s. 47

40. Section 158 of the Act is replaced by the following:
40. L’article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 19, art. 47

Agreements made with provincial authorities

158. The Minister may enter into an agreement with a provincial authority to authorize the provincial authority to regulate the construction and operation of a railway as well as the rates and conditions of service in the same manner and to the same extent as it may regulate a railway within its jurisdiction.
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
Accords avec des autorités provinciales

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Agreements continued

41. An agreement entered into or a designation made under section 157.1 of the Canada Transportation Act in respect of any matter referred to in section 6.1 of the Railway Safety Act, as enacted by section 6, continues in force in accordance with its terms until it is replaced by an agreement entered into under that section 6.1.
41. Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.
Accords prorogés

Grace period for obtaining certificate

42. For the period ending two years after the day on which section 10 comes into force, section 17.1 of the Railway Safety Act, as enacted by section 10, does not apply to a company that was operating or maintaining a railway on that day or that was operating railway equipment on a railway on that day.
42. L’article 17.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 10, ne s’applique pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 10, exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 10.
Obtention d’un certificat : période de grâce

Grace period for obtaining certificate

43. For the period ending two years after the day on which section 17.2 of the Railway Safety Act, as enacted by subsection 11(2), comes into force, the requirement to comply with a railway operating certificate imposed by that section 17.2 does not apply to a company that has no railway operating certificate if that company was operating or maintaining a railway on that day or was operating railway equipment on a railway on that day.
43. Les exigences de conformité avec un certificat d’exploitation de chemin de fer imposées à l’article 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 11(2), ne s’appliquent pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 17.2, n’ont pas un tel certificat et exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, pour une période se terminant deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 17.2.
Obtention d’un certificat : période de grâce

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

44. (1) The provisions of this Act, other than subsections 7(2) and 14(2) to (5), come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
44. (1) Les dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

First regulations — s. 20.2

(2) Subsections 7(2) and 14(2) to (5) come into force on the day on which the first regulations made under section 20.2 of the Railway Safety Act, as enacted by subsection 14(1), come into force.
(2) Les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 14(1).
Premier règlement : article 20.2

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Transportation Act
Clause 39: Existing text of subsection 157.1(1):
157.1 (1) The Minister may enter into an agreement with a provincial minister responsible for transportation matters providing for the administration, in relation to persons who operate railways within the legislative authority of the province, of any law respecting:
(a) railway safety, accident investigation and railway crossings; or
(b) railway noise or the regulation of the rates and conditions of service of railway companies to the extent that those matters are governed by this Act.
Loi sur les transports au Canada
Article 39 : Texte du paragraphe 157.1(1) :
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) à la sécurité ferroviaire, aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
Clause 40: Existing text of section 158:
158. The Minister may enter into an agreement with a provincial authority to authorize the provincial authority to regulate the construction, operation and safety of a railway as well as the rates and conditions of service in the same manner and to the same extent as it may regulate a railway within its jurisdiction.
Article 40 : Texte de l’article 158 :
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.