Skip to main content
;

Bill C-517

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-517
PROJET DE LOI C-517
An Act to amend the Food and Drugs Act (mandatory labelling for genetically modified foods)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés)
R.S., c. F-27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27

1. Section 2 of the Food and Drugs Act is amended by adding, in alphabetical order, the following:
1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
“genetically modified”
« génétiquement modifié »

“genetically modified”, with respect to a food or one of its components, means that the genetic make-up of the food or component has been modified by a technique that combines DNA fragments of the food or component with DNA fragments from another source in a way that could not occur without the use of modern technology.
« génétiquement modifié » Relativement à un aliment ou à un de ses composants, s'entend du fait que leur patrimoine génétique est modifié au moyen d'une technique utilisant la combinaison de fragments d'ADN de l'aliment ou d'un de ses composants et de fragments d'ADN d'origine différente d'une manière qui ne pourrait se produire sans l'utilisation de la technologie moderne.
« génétiquement modifié »
genetically modified

2. The Act is amended by adding the following after section 7:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Genetically Modified Food
Aliment génétiquement modifié
Duties of Minister

7.1 (1) The Minister is responsible for establishing, on the basis of scientific evidence, that a food or one or more of its components is genetically modified.
7.1 (1) Le ministre est chargé d'établir, en se fondant sur des éléments de preuves scientifiques, qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont génétiquement modifiés.
Obligation du ministre

Publication in the Canada Gazette

(2) As soon as the Minister declares that a food or one or more of its components is genetically modified, the Minister shall cause the name of the food to be published in the Canada Gazette.
(2) Dès que le ministre déclare qu'un aliment ou qu'un ou plusieurs de ses composants sont génétiquement modifiés, il fait publier, dans la Gazette du Canada, le nom de l'aliment.
Publication dans la Gazette du Canada

List

(3) The Minister shall prepare a list of all foods whose names have been published in the Canada Gazette under subsection (2) and shall cause a copy to be sent at no cost to any person who requests it.
(3) Le ministre dresse une liste de tous les aliments dont les noms ont été publiés dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (2) et en fait parvenir une copie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.
Liste

Internet

(4) The Minister shall cause an electronic version of the list to be posted on a site of the Government of Canada that is generally accessible to the public through the Internet.
(4) Le ministre fait inscrire la liste sur un site du gouvernement du Canada accessible au public dans Internet.
Internet

Access to the Internet

(5) The Minister shall ensure that an electronic version of any list posted on the Internet under subsection (4) is accessible at no cost, without a password, and in downloadable form.
(5) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, gratuitement et sans l'utilisation d'un mot de passe, télécharger de l'Internet la liste qui y est inscrite au titre du paragraphe (4).
Accès à Internet

Sale prohibited

7.2 Beginning on the sixteenth day following publication of the name of a food in the Canada Gazette under subsection 7.1(2), no person shall sell the food or a food product of which the food is a component in a package, unless a label is affixed to the package that contains the following notice:

This product or one or more of its components has been genetically modified

Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été génétiquement modifiés
7.2 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer sur l'emballage une étiquette comportant la mention suivante :
Vente interdite

Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été génétiquement modifiés

This product or one or more of its components has been genetically modified

Sale prohibited

7.3 Beginning on the sixteenth day following publication of the name of a food in the Canada Gazette under subsection 7.1(2), no person shall sell the food or a food product of which the food is a component, unless a sign in the prescribed form has been posted near the food that contains the following notice:

Genetically modified

Génétiquement modifié
7.3 À compter de la seizième journée suivant la publication du nom d'un aliment dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre cet aliment ou un produit alimentaire dont cet aliment est un des composants, à moins d'apposer ou de faire apposer près de l'aliment une affiche, selon la forme réglementaire, comportant la mention suivante :
Vente interdite

Génétiquement modifié

Genetically modified

3. Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) respecting the form of the label referred to in section 7.2 and the sign referred to in section 7.3;
e.1) prévoir la forme de l'étiquette visée à l'article 7.2 et de l'affiche visée à l'article 7.3;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada