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Bill C-51

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CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. 20 (4th Supp.)

Canada Agricultural Products Act
Loi sur les produits agricoles au Canada
L.R., ch. 20 (4e suppl.)

29. (1) Paragraph 21(1)(c) of the French version of the Canada Agricultural Products Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 21(1)c) de la version française de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et des règlements.
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Subsection 21(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Assistance à l’inspecteur

30. (1) Paragraph 22(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
30. (1) L’alinéa 22(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
(2) Subsection 22(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 22(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance spéciale

(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Assistance spéciale

31. Paragraph 32(p) of the French version of the Act is replaced by the following:
31. L’alinéa 32p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) fixer tous droits et redevances exigibles pour l’exécution de la présente loi et des règlements, ainsi que les intérêts afférents.
p) fixer tous droits et redevances exigibles pour l’exécution de la présente loi et des règlements, ainsi que les intérêts afférents.
1997, c. 6

Canadian Food Inspection Agency Act
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1997, ch. 6

32. Subsection 4(2) of the French version of the Canadian Food Inspection Agency Act is replaced by the following:
32. Le paragraphe 4(2) de la version française de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Délégation par le ministre

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
Délégation par le ministre

33. (1) Subsection 11(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le paragraphe 11(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines lois

11. (1) L’Agence est chargée de l’exécution et du contrôle d’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
11. (1) L’Agence est chargée de l’exécution et du contrôle d’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Application de certaines lois

(2) Paragraphs 11(3)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 11(3)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) du contrôle d’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;
b) de l’exécution des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.
a) du contrôle d’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;
b) de l’exécution des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.
34. Subsection 13(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
34. Le paragraphe 13(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation à titre d’inspecteur

(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’exécution ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’exécution ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
Désignation à titre d’inspecteur

35. Subsection 14(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
35. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords

(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
Accords

36. Sections 17 and 18 of the French version of the Act are replaced by the following:
36. Les articles 17 et 18 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Brevets, droits d’auteur, etc.

17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11.
Brevets, droits d’auteur, etc.

Injonction provisoire

18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
Injonction provisoire

37. Subsection 19(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
37. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rappel

19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
Rappel

38. Section 28 of the French version of the Act is replaced by the following:
38. L’article 28 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord sur la perception des prix

28. L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
28. L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
Accord sur la perception des prix

39. Subsection 29(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
39. Le paragraphe 29(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise

29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.
29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée de l’exécution ou du contrôle d’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.
Remise

40. Section 36 of the French version of the Act is replaced by the following:
40. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nominations et désignations

36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
Nominations et désignations

R.S., c. C-38

Consumer Packaging and Labelling Act
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
L.R., ch. C-38

1999, c. 2, s. 44(2)

41. Subsection 2(2) of the French version of the Consumer Packaging and Labelling Act is replaced by the following:
41. Le paragraphe 2(2) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 2, par. 44(2)

Attributions du commissaire

(2) L’exécution de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
(2) L’exécution de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi, à l’exception de ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre de l’Industrie.
Attributions du commissaire

42. Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
42. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption

(2) This Act does not apply to a therapeutic product within the meaning of the Food and Drugs Act.
(2) Tout produit thérapeutique au sens de la Loi sur les aliments et drogues est soustrait à l’application de la présente loi.
Exemption

R.S., c. 31 (4th Supp.), s. 6(2)

43. (1) Paragraph 13(2.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’alinéa 13(2.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (4e suppl.), par. 6(2)

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Subsection 13(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 13(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’exécution de la présente loi et des règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
(3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que les personnes qui y travaillent, doivent lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir, en ce qui concerne l’exécution de la présente loi et des règlements, les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Assistance à l’inspecteur

1996, c. 8

Department of Health Act
Loi sur le ministère de la Santé
1996, ch. 8

44. Section 5 of the Department of Health Act is replaced by the following:
44. L’article 5 de la Loi sur le ministère de la Santé est remplacé par ce qui suit :
Inspectors and analysts

5. The Minister may designate an individual to be an inspector or an analyst for the purposes of any Act for which the Minister has responsibility and sections 22 to 24.2, 28, 29 and 35 of the Food and Drugs Act apply, with the modifications that the circumstances require, to the persons designated under this section.
5. Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de toute loi dont il est responsable. Les articles 22 à 24.2, 28, 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.
Inspecteurs et analystes

R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 55(3)

45. Items 1 to 1.2 of Part VIII of Schedule III to the Excise Tax Act are replaced by the following:
45. Les articles 1 à 1.2 de la partie VIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 55(3)

1. A drug described in Schedule D to the Food and Drugs Act as that Schedule read before its repeal.
1. Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à son abrogation.
1.1 A prescription therapeutic product as defined in section 2 of the Food and Drugs Act that is a drug.
1.1 Tout produit thérapeutique sur ordonnance, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est une drogue.
1993, c. 27, s. 179(1)

46. Paragraphs 2(a) and (b) of Part I of Schedule VI to the Act are replaced by the following:
46. Les alinéas 2a) et b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 179(1)

(a) a drug included in Schedule C or D to the Food and Drugs Act as that Schedule read before its repeal,
(b) a prescription therapeutic product as defined in section 2 of the Food and Drugs Act that is a drug,
a) les drogues incluses aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à leur abrogation;
b) tout produit thérapeutique sur ordonnance, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est une drogue;
R.S., c. F-9

Feeds Act
Loi relative aux aliments du bétail
L.R., ch. F-9

1997, c. 6, s. 46

47. Subsection 6(1) of the French version of the Feeds Act is replaced by the following:
47. Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 6, art. 46

Désignation

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Désignation

48. (1) Paragraph 7(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’alinéa 7(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 8(2)

(2) Paragraph 7(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 7(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 8(2)

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Subsection 7(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Assistance à l’inspecteur

R.S., c. F-10

Fertilizers Act
Loi sur les engrais
L.R., ch. F-10

1997, c. 6, s. 49

49. Subsection 6(1) of the French version of the Fertilizers Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 6, art. 49

Désignation

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Désignation

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 9(2)

50. (1) Paragraph 7(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
50. (1) L’alinéa 7(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 9(2)

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(2) Subsection 7(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Assistance à l’inspecteur

R.S., c. F-12

Fish Inspection Act
Loi sur l’inspection du poisson
L.R., ch. F-12

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 10(2)

51. Paragraph 4(1.2)(b) of the French version of the Fish Inspection Act is replaced by the following:
51. L’alinéa 4(1.2)b) de la version française de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 10(2)

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1997, c. 6, s. 60

52. Subsection 17(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
52. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 6, art. 60

Inspecteurs

17. (1) Les inspecteurs chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
17. (1) Les inspecteurs chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Inspecteurs

R.S., c. H-3

Hazardous Products Act
Loi sur les produits dangereux
L.R., ch. H-3

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

53. Paragraph 3(1)(b) of the Hazardous Products Act is replaced by the following:
53. L’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(b) food, therapeutic product or cosmetic within the meaning of the Food and Drugs Act;
b) d’aliments, de produits thérapeutiques ou de cosmétiques, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

54. Paragraph 12(b) of the Act is replaced by the following:
54. L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(b) food, therapeutic product or cosmetic within the meaning of the Food and Drugs Act;
b) d’aliments, de produits thérapeutiques ou de cosmétiques, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
1990, c. 21

Health of Animals Act
Loi sur la santé des animaux
1990, ch. 21

55. Section 30 of the French version of the Health of Animals Act is replaced by the following:
55. L’article 30 de la version française de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Désignation et affectation

30. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
30. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
Désignation et affectation

56. (1) Subsection 31(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à disposition de terrains ou de locaux

(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
Mise à disposition de terrains ou de locaux

(2) Paragraphs 31(3)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 31(3)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
57. Subsections 35(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
57. Les paragraphes 35(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Assistance

Agent de la paix

(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
Agent de la paix

58. Paragraph 38(1)(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
58. L’alinéa 38(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
59. Paragraph 39(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
59. L’alinéa 39(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
R.S., c. 25 (1st Supp.)

Meat Inspection Act
Loi sur l’inspection des viandes
L.R., ch. 25 (1er suppl.)

60. (1) Paragraph 13(1)(c) of the French version of the Meat Inspection Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 13(1)c) de la version française de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(2) Subsection 13(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 13(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Assistance à l’inspecteur

(3) Paragraph 13(4)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 13(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
1990, c. 20

Plant Breeders’ Rights Act
Loi sur la protection des obtentions végétales
1990, ch. 20

61. Subsection 43(1) of the French version of the Plant Breeders’ Rights Act is replaced by the following:
61. Le paragraphe 43(1) de la version française de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale

43. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
43. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
Compétence de la Cour fédérale

62. The portion of subsection 53(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
62. Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction : renseignements faux

(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en connaissance de cause :
(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en connaissance de cause :
Infraction : renseignements faux

63. Subsection 66(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
63. Le paragraphe 66(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne exécution de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne exécution de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
Restrictions

64. Subsection 77(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
64. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’exécution

77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Rapport d’exécution

65. Section 78 of the French version of the Act is replaced by the following:
65. L’article 78 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel

78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’exécution de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’exécution de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Rapport annuel

1990, c. 22

Plant Protection Act
Loi sur la protection des végétaux
1990, ch. 22

66. Section 19 of the French version of the Plant Protection Act and the headings before it are replaced by the following:
66. L’article 19 de la version française de la Loi sur la protection des végétaux et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
EXÉCUTION
EXÉCUTION
Installations
Installations
Désignation et affectation

19. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit pour l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
19. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit pour l’exécution de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
Désignation et affectation

67. (1) Subsection 20(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
67. (1) Le paragraphe 20(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à disposition des installations

(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’exécution de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
Mise à disposition des installations

(2) Paragraphs 20(3)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 20(3)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
68. Subsections 23(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
68. Les paragraphes 23(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Assistance

Agent de la paix

(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de la présente loi ou des règlements.
Agent de la paix

69. Paragraph 25(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
69. L’alinéa 25(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi ou des règlements;
70. Paragraph 26(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
70. L’alinéa 26(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
b) la visite est nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou des règlements;
R.S., c. S-8

Seeds Act
Loi sur les semences
L.R., ch. S-8

71. (1) Paragraph 6(1)(d) of the French version of the Seeds Act is replaced by the following:
71. (1) L’alinéa 6(1)d) de la version française de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 21(2)

(2) Paragraph 6(1.2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 6(1.2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 21(2)

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
(3) Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Assistance à l’inspecteur

1997, c. 13

Tobacco Act
Loi sur le tabac
1997, ch. 13

72. The definition “tobacco product” in section 2 of the Tobacco Act is replaced by the following:
72. La définition de « produit du tabac », à l’article 2 de la Loi sur le tabac, est remplacée par ce qui suit :
“tobacco product”
« produit du tabac »

“tobacco product” means a product composed in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves and any extract of tobacco leaves. It includes cigarette papers, tubes and filters but does not include any food or therapeutic product that contains nicotine to which the Food and Drugs Act applies.
« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments et les produits thérapeutiques contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.
« produit du tabac »
tobacco product

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, c. 42

73. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Food and Drugs Act, chapter 42 of the Statutes of Canada, 2005.
73. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, chapitre 42 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 42

(2) If section 1 of the other Act comes into force before section 4 of this Act, then, on the day on which that section 4 comes into force, section 4 of the Food and Drugs Act is renumbered as subsection 4(1) and is amended by adding the following:
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 4, l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exemptions

(2) A food is not adulterated for the purposes of paragraph (1)(d)

(a) by an agricultural chemical or its components or derivatives, if the sale of the food is subject to an interim marketing authorization issued under subsection 30.2(1) and the amount of the agricultural chemical and the components or derivatives, singly or in any combination, in or on the food does not exceed the maximum residue limit that is set out in the authorization;

(b) by a veterinary drug or its metabolites, if the sale of the food is subject to an interim marketing authorization issued under subsection 30.2(1) and the amount of the veterinary drug and the metabolites, singly or in any combination, in the food does not exceed the maximum residue limit that is set out in the authorization; and

(c) by a pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act or its components or derivatives, if the amount of the pest control product or the components or derivatives in or on the food being sold does not exceed the maximum residue limit specified under section 9 or 10 of that Act.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), un aliment n’est pas tenu pour falsifié :
Exceptions

a) par un produit chimique agricole ou ses composants ou dérivés, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus du produit chimique agricole et des composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;

b) par une drogue pour usage vétérinaire ou ses métabolites, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus de la drogue et des métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;

c) par un produit antiparasitaire — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires — ou ses composants ou dérivés, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.

(3) If section 1 of the other Act comes into force on the same day as section 4 of this Act, then that section 4 is deemed to have come into force before that section 1.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 4 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.
(4) If section 2 of the other Act comes into force before subsection 11(1) of this Act, then, on the day on which that subsection 11(1) comes into force, subsection 30(1) of the Food and Drugs Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.16) and by adding the following after paragraph (z.17):
(4) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 11(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 11(1), le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa z.17), de ce qui suit :
(z.18) defining “agricultural chemical”, “food additive”, “mineral nutrient”, “veterinary drug” and “vitamin” for the purposes of this Act; and
(z.19) respecting interim marketing authorizations, including applications for authorizations.
z.18) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi;
z.19) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.
(5) If subsection 11(1) of this Act comes into force before section 2 of the other Act, then that section 2 is replaced by the following:
(5) Si le paragraphe 11(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est remplacé par ce qui suit :
2. Subsection 30(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.16) and by adding the following after paragraph (z.17):
2. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.17), de ce qui suit :
(z.18) defining “agricultural chemical”, “food additive”, “mineral nutrient”, “veterinary drug” and “vitamin” for the purposes of this Act; and
(z.19) respecting interim marketing authorizations, including applications for authorizations.
z.18) définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la présente loi;
z.19) régir les autorisations de mise en marché provisoire, y compris les demandes d’autorisation.
(6) If section 2 of the other Act comes into force on the same day as subsection 11(1) of this Act, then that section 2 is deemed to have come into force before that subsection 11(1) and subsection (4) applies as a consequence.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du paragraphe 11(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 11(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Canada Consumer Product Safety Act

74. (1) If a Bill entitled the Canada Consumer Product Safety Act (the “other Act”) is introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and receives royal assent, then subsections (2) and (3) apply.
74. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et reçoit la sanction royale.
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

(2) If section 73 of the other Act comes into force before section 53 of this Act, then that section 53 is repealed.
(2) Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, cet article 53 est abrogé.
(3) If section 53 of this Act comes into force on the same day as section 73 of the other Act, then that section 53 is deemed to come into force before that section 73.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 53 de la présente loi et celle de l’article 73 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 73.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

75. The provisions of this Act, other than sections 73 and 74, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
75. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 73 et 74, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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