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Bill C-352

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-352
PROJET DE LOI C-352
An Act to amend the Criminal Code (peace officers)
Loi modifiant le Code criminel (agents de la paix)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. (1) Subsection 235(1) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 235(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Punishment for murder

235. (1) Subject to subsection (3), every one who commits first degree murder or second degree murder is guilty of an indictable offence and shall be sentenced to imprisonment for life.
235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Peine pour meurtre

(2) Section 235 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L'article 235 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Punishment for murder of a peace officer

(3) For the purposes of Part XXIII, every one who commits first degree murder when the victim is a peace officer is guilty of an indictable offence and shall be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole.
(3) Pour l'application de la partie XXIII, quiconque commet un meurtre au premier degré sur un agent de la paix est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans bénéfice de la libération conditionnelle.
Peine pour le meurtre d'un agent de la paix

2. Subsection 270(2) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 270(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Punishment

(2) Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years.
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Peine

3. Section 745 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
3. L'article 745 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) in respect of a person who has been convicted of first degree murder where the victim is a peace officer, that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole;
745. Sous réserve de l’article 745.1, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
a.1) pour meurtre au premier degré, lorsque la victime est un agent de la paix, la personne qui a été reconnue coupable ne bénéficie pas de la libération conditionnelle;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’application des conditions normalement prévues.
4. Subsection 745.6(2) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 745.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

(2) An application under subsection (1) may not be made by a person who has been convicted of

(a) more than one murder, whether or not proceedings were commenced in respect of any of the murders before another murder was committed; and

(b) first degree murder where the victim is a peace officer.
(2) Une demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée par une personne déclarée coupable :
Exceptions

a) de plus d'un meurtre, que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre;

b) de meurtre au premier degré, lorsque la victime est un agent de la paix.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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