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Bill C-23

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General Provisions
Dispositions générales
How act or omission may be proceeded with

129.18 If an act or an omission can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

Time limit

129.19 (1) No proceedings in respect of a violation or a prosecution for an offence may be commenced later than one year after the subject-matter of the proceedings became known to the Minister.
129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Prescription

Certification by Minister

(2) A document appearing to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the Minister became aware of the subject-matter on that day.
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Attestation du ministre

58. The portion of section 133 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
58. Le passage de l’article 133 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Successor rights

133. Where, under section 10, letters patent are issued to a harbour commission continuing it as a port authority, sections 44 to 46 of the Canada Labour Code apply as if
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
Obligation des sociétés remplaçantes

59. Item 16 of Part 1 of the schedule to the English version of the Act is replaced by the following:
59. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.       Trois-Rivières Port Authority
16.       Trois-Rivières Port Authority
60. The heading of Part 2 of the schedule to the French version of the Act is replaced by the following:
60. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
1996, c. 10

CANADA TRANSPORTATION ACT
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch. 10

2007, c. 19, s. 5

61. Subsection 18(2) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
61. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 19, art. 5

Residence of members

(2) The members appointed under subsection 7(2) shall reside in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act or within any distance of it that the Governor in Council determines.
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Lieu de résidence des membres

R.S., c. P-14

PILOTAGE ACT
LOI SUR LE PILOTAGE
L.R., ch. P-14

2001, c. 26, par. 318(d)

62. Paragraph 48(a) of the French version of the Pilotage Act is replaced by the following:
62. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, al. 318d)

a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Continued effect

63. Paragraph 25(b) of the Canada Marine Act, as it read immediately before the coming into force of section 14 of this Act, continues to apply in respect of a grant under an agreement in existence at the time of the coming into force of that section.
63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de cet article.
Effet continu

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1994, c. 40

Marine Transportation Security Act
Loi sur la sûreté du transport maritime
1994, ch. 40

2004, c. 15, s. 73

64. Section 11.1 of the Marine Transportation Security Act and the heading before it are repealed.
64. L’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2004, ch. 15, art. 73

2001, c. 29

Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2001, ch. 29

2007, c. 1, s. 59

65. Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
65. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 1, art. 59

Jurisdiction in respect of other Acts

(3) The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act and sections 129.01 to 129.19 of the Canada Marine Act.
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada.
Compétence en vertu d’autres lois

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

66. The provisions of this Act, other than section 64, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
66. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 64, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Clause 58: Relevant portion of section 133:
133. Where, under section 10, letters patent of continuance as a port authority are issued to a harbour commission established under the Harbour Commissions Act, The Hamilton Harbour Commissioners Act or The Toronto Harbour Commissioners’ Act, 1911, sections 44 to 46 of the Canada Labour Code apply as if
Article 58 : Texte du passage visé de l’article 133 :
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes de prorogation sont délivrées à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
Canada Transportation Act
Clause 61: Existing text of subsection 18(2):
(2) The members shall reside in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act or within any distance of it that the Governor in Council determines.
Loi sur les transports au Canada
Article 61 : Texte du paragraphe 18(2) :
(2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Pilotage Act
Clause 62: Relevant portion of section 48:
48. Every person who contravenes or fails to comply with
(a) any provision of this Part, other than section 15.3,
Loi sur le pilotage
Article 62 : Texte du passage visé de l’article 48 :
48. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque contrevient ou ne se conforme pas :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 48.1;
Marine Transportation Security Act
Clause 64: Existing text of heading and section 11.1:
AGREEMENTS, CONTRIBUTIONS AND GRANTS
11.1 (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council given on the recommendation of the Treasury Board and on any terms and conditions specified by the Governor in Council on the recommendation of the Treasury Board, enter into agreements respecting security of marine transportation or make contributions or grants in respect of the cost or expense of actions that in the opinion of the Minister enhance security on vessels or at marine facilities.
(2) Subsection (1) is deemed, for the purposes of paragraph 25(b) of the Canada Marine Act, to be a provision of an Act of general application providing for grants.
(3) Subsections (1) and (2) cease to apply three years after the day on which this section comes into force.
Loi sur la sûreté du transport maritime
Article 64 : Texte de l’intertitre et de l’article 11.1 :
ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
11.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.
(2) Pour l’application de l’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d’une loi d’application générale permettant le versement de subventions.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Clause 65: Existing text of subsection 2(3):
(3) The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act and sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 65 : Texte du paragraphe 2(3) :
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.