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Bill C-52

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-52
PROJET DE LOI C-52
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2007.
1. Loi d’exécution du budget de 2007.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 53(2)(h)(i.1) of the Income Tax Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (A) and by adding the following after that clause:
2. (1) Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) that was deemed by subsection 104(16) to be a dividend received by the taxpayer, or
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
3. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.1):
3. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
Pension income reallocation

(a.2) where the taxpayer is a pension transferee (as defined in subsection 60.03(1)), any amount that is a split-pension amount (as defined in that subsection) in respect of the pension transferee for the taxation year;
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Réattribution du revenu de pension

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
4. (1) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
4. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Pension income reallocation

(c) where the taxpayer is a pensioner (as defined in subsection 60.03(1)), any amount that is a split-pension amount (as defined in that subsection) in respect of the pensioner for the taxation year;
c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Réattribution du revenu de pension

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 60.02:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Definitions

60.03 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income” has the same meaning as in subsection 118(7).
“joint election”
« choix conjoint »

“joint election” in respect of a pensioner and a pension transferee for a taxation year means an election made jointly in prescribed form by the pensioner and the pension transferee and filed with the Minister with both the pensioner’s and the pension transferee’s returns of income for the taxation year in respect of which the election is made, on or before their respective filing-due dates for the taxation year.
“pensioner”
« pensionné »

“pensioner” for a taxation year means an individual who

(a) receives eligible pension income in the taxation year; and

(b) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the taxation year, at the time that is immediately before the individual’s death, or

(ii) in any other case, at the end of the calendar year in which the taxation year ends.
“pension income”
« revenu de pension »

“pension income” has the meaning assigned by section 118.
“pension transferee”
« cessionnaire »

“pension transferee” for a taxation year means an individual who

(a) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the taxation year, at the time that is immediately before the individual’s death, or

(ii) in any other case, at the end of the calendar year in which the taxation year ends; and

(b) at any time in the taxation year is married to, or in a common-law partnership with, a pensioner and is not, by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, living separate and apart from the pensioner at the end of the taxation year and for a period of at least 90 days commencing in the taxation year.
“qualified pension income”
« revenu de pension admissible »

“qualified pension income” has the meaning assigned by section 118.
“split-pension amount”
« montant de pension fractionné »

“split-pension amount” for a taxation year is the amount elected by a pensioner and a pension transferee in a joint election for the taxation year not exceeding the amount determined by the formula

0.5A × B/C

where

A      is the eligible pension income of the pensioner for the taxation year;

B      is the number of months in the pensioner’s taxation year at any time during which the pensioner was married to, or was in a common-law partnership with, the pension transferee; and

C      is the number of months in the pensioner’s taxation year.
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
« cessionnaire »
pension transferee

a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.

« choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.
« choix conjoint »
joint election

« montant de pension fractionné » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
« montant de pension fractionné »
split-pension amount

0,5A × B/C

où :

A      représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;

B      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;

C      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

« pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
« pensionné »
pensioner

a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

« revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension »
pension income

« revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension admissible »
qualified pension income

« revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

Effect of pension income split

(2) For the purpose of subsection 118(3), if a pensioner and a pension transferee have made a joint election in a taxation year,

(a) the pensioner is deemed not to have received the portion of the pensioner’s pension income or qualified pension income, as the case may be, for the taxation year that is equal to the amount of the pensioner’s split-pension amount for that taxation year; and

(b) the pension transferee is deemed to have received the split-pension amount

(i) as pension income, to the extent that the split-pension amount was pension income to the pensioner, and

(ii) as qualified pension income, to the extent that the split-pension amount was qualified pension income to the pensioner.
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
Effet du fractionnement

a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

Limitation

(3) A pensioner may file only one joint election for a particular taxation year.
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Restriction

False declaration

(4) A joint election is invalid if the Minister establishes that a pensioner or a pension transferee has knowingly or under circumstances amounting to gross negligence made a false declaration in the joint election.
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
Fausse déclaration

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
6. (1) The definition “eligible dividend” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible dividend”
« dividende déterminé »

“eligible dividend” means

(a) a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid after 2005 by a corporation resident in Canada and designated, as provided under subsection (14), to be an eligible dividend, and

(b) in respect of a person resident in Canada, an amount that is deemed by subsection 96(1.11) or 104(16) to be a taxable dividend that is received by the person;
« dividende déterminé »
« dividende déterminé »
eligible dividend

a) Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
7. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
7. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Deemed dividend of SIFT partnership

(1.11) If a SIFT partnership is liable to tax for a taxation year under Part IX.1,

(a) paragraph (1)(f) is to be read as if the expression “the amount of the income of the partnership for a taxation year from any source or from sources in a particular place” were read as “the amount, if any, by which the income of the partnership for a taxation year from any source or from sources in a particular place exceeds, in respect of each such source, the portion of the partnership’s taxable non-portfolio earnings for the taxation year that is applicable to that source”; and

(b) the partnership is deemed to have received a dividend in the taxation year from a taxable Canadian corporation equal to the amount by which the partnership’s taxable non-portfolio earnings for the taxation year exceeds the tax payable by the partnership for the taxation year under Part IX.1.
(1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :
Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée

a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;

b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
8. (1) The portion of subparagraph 104(6)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
8. (1) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) such part (in this section referred to as the trust’s “adjusted distributions amount” for the taxation year) of the amount that, but for
(i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :
(2) Paragraph 104(6)(b) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (ii.1), by adding the word “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) where the trust is a SIFT trust for the taxation year, the amount, if any, by which
(A) its adjusted distributions amount for the taxation year
exceeds
(B) the amount, if any, by which
(I) the amount that would, if this Act were read without reference to this subsection, be its income for the taxation year
exceeds
(II) its non-portfolio earnings for the taxation year.
(iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) son montant de distribution rajusté pour l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :
(I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,
(II) ses gains hors portefeuille pour l’année.
(3) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):
(3) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
SIFT deemed dividend

(16) If an amount (in this subsection and section 122 referred to as the trust’s “non-deductible distributions amount” for the taxation year) is determined under subparagraph (6)(b)(iv) in respect of a SIFT trust for a taxation year

(a) each beneficiary under the SIFT trust to whom at any time in the taxation year an amount became payable by the trust is deemed to have received at that time a taxable dividend that was paid at that time by a taxable Canadian corporation;

(b) the amount of a dividend described in paragraph (a) as having been received by a beneficiary at any time in a taxation year is equal to the amount determined by the formula

A/B × C

where

A      is the amount that became payable at that time by the SIFT trust to the beneficiary,

B      is the total of all amounts, each of which became payable in the taxation year by the SIFT trust to a beneficiary under the SIFT trust, and

C      is the SIFT trust’s non-deductible distributions amount for the taxation year;

(c) the amount of a dividend described in paragraph (a) in respect of a beneficiary under the SIFT trust is deemed for the purpose of subsection (13) not to be an amount payable to the beneficiary; and

(d) for the purposes of applying Part XIII in respect of each dividend described in paragraph (a), the SIFT trust is deemed to be a corporation resident in Canada that paid the dividend.
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A/B × C

où :

A      représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,

B      le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,

C      le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;

c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;

d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.

(4) Subsection 104(24) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount payable

(24) For the purposes of subsections (6), (7), (13), (16) and (20) and subparagraph 53(2)(h)(i.1), an amount is deemed not to have become payable to a beneficiary in a taxation year unless it was paid in the year to the beneficiary or the beneficiary was entitled in the year to enforce payment of it.
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Somme devenue payable

(5) Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on October 31, 2006.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
9. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Married or common-law partnership status

(a) in the case of an individual who at any time in the year is a married person or a person who is in a common-law partnership who supports the individual’s spouse or common-law partner and is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership, an amount equal to the total of

(i) $7,131, and

(ii) the amount determined by the formula

$6,055 - C

where

C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individ-ual’s spouse or com­mon-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

6 055 $ - C

où :

C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier.

(2) The portion of paragraph 118(1)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

6 055 $ - D

où :

D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

6 055 $ - D

où :

D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

(3) Subparagraph (b)(iv) of the description of B in subsection 118(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount determined by the formula
$6,055 - D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(iv) the amount determined by the formula
$6,055 - D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(4) The description of B in subsection 118(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(4) Le paragraphe 118(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Child amount

(b.1) where

(i) a child of the individual ordinarily resides throughout the taxation year with the individual together with another parent of the child, $2,000 for each such child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or

(ii) except where subparagraph (i) applies, the individual may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the individual’s child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or could deduct such an amount in respect of that child if paragraph 118(4)(a) did not apply to the individual for the taxation year, $2,000 for each such child,
b.1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
Montant pour enfant

(i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année;

(5) The formula in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:
(5) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × ($5,066 - B)
A × (5 066 $ - B)
(6) The description of B in subsection 118(3) of the Act is replaced by the following:
(6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the lesser of $2,000 and the eligible pension income of the individual for the taxation year.
B      2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.
(7) Paragraphs 118(3.2)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(7) Les alinéas 118(3.2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the 2007 taxation year, to be replaced by $8,929;
(d) for the 2008 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $200 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (c);
(e) for the 2009 taxation year, to be replaced by the amount that is the greater of
(i) the total of $600 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (d), and
(ii) $10,000; and
c) 2007, 8 929 $;
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
(8) Subsection 118(3.3) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 118(3.3) de la même loi est abrogé.
(9) Paragraph 118(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) not more than one individual is entitled to a deduction under subsection (1) because of paragraph (b) or (b.1) of the description of B in that subsection for a taxation year in respect of the same person or the same domestic establishment and where two or more individuals otherwise entitled to such a deduction fail to agree as to the individual by whom the deduction may be made, no such deduction for the year shall be allowed to either or any of them;
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application des alinéas (1)b) ou b.1), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(10) The portion of subsection 118(7) of the Act before the definition “pension income” is replaced by the following:
(10) Le passage du paragraphe 118(7) de la même loi précédant la définition de « revenu de pension » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(7) Subject to subsections (8) and (8.1), for the purposes of this subsection and subsection (3),
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :
Définitions

(11) Subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(11) Le paragraphe 118(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income” of an individual for a taxation year means

(a) if the individual has attained the age of 65 years before the end of the taxation year, the pension income received by the individ-ual in the taxation year, and

(b) if the individual has not attained the age of 65 years before the end of the taxation year, the qualified pension income received by the individual in the taxation year;
« revenu de pension déterminé » Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;

b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.

(12) The portion of subsection 118(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 118(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(8) For the purposes of subsection (7), “pension income” and “qualified pension income” received by an individual in a taxation year do not include any amount that is
(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :
Restriction

(13) Paragraph 118(8)(d) of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 118(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount, if any, by which
(i) an amount required to be included in computing the individual’s income for the year
exceeds
(ii) the amount, if any, by which the amount referred to in subparagraph (i) exceeds the total of all amounts deducted (other than under paragraph 60(c)) by the individual for the year in respect of that amount;
d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
(14) Subsection 118(8) of the Act is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:
(14) Le paragraphe 118(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a payment (other than a payment under the Judges Act or the Lieutenant Governors Superannuation Act) received out of or under an unfunded supplemental plan or arrangement, being a plan or arrangement where
(i) the payment was in respect of services rendered to an employer by the individual or the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner as an employee, and
(ii) the plan or arrangement would have been a retirement compensation arrangement or an employee benefit plan had the employer made a contribution in respect of the payment to a trust governed by the plan or arrangement.
f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :
(i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
(ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.
(15) Subsection 118(9) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 118(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bridging benefits

(8.1) For the purposes of subsection (7), a payment in respect of a life annuity under a superannuation or pension plan is deemed to include a payment in respect of bridging benefits, being benefits payable under a registered pension plan on a periodic basis and not less frequently than annually to an individual where

(a) the individual or the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner was a member (as defined in subsection 147.1(1)) of the registered pension plan;

(b) the benefits are payable for a period ending no later than the end of the month following the month in which the member attains 65 years of age or would have attained that age if the member had survived to that day; and

(c) the amount (expressed on an annualized basis) of the benefits payable to the individual for a calendar year does not exceed the total of the maximum amount of benefits payable for that year under Part I of the Old Age Security Act and the maximum amount of benefits (other than disability, death or survivor benefits) payable for that year under either the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act.
(8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :
Prestations de raccordement

a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;

b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;

c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

Rounding

(9) If an amount determined under any of paragraphs (3.1)(a) to (f) and (3.2)(a) to (f) is not a multiple of one dollar, it shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, where it is equidistant from two such consecutive multiples, to the greater multiple.
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f) et (3.2)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Arrondissement

Child tax credit

(9.1) For greater certainty, in the case of a child who in a taxation year is born, adopted or dies, the reference to “throughout the taxation year” in subparagraph 118(1)(b.1)(i) is to be read as a reference to “throughout the portion of the taxation year that is after the child’s birth or adoption or before the child’s death”.
(9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».
Crédit d’impôt pour enfants

(16) Subsections (1) to (4) and (6) to (15) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(16) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (15) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(17) Subsection (5) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
10. (1) The description of B in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is deductible under subsection 118(1), because of paragraph (b.1) of the description of B in that subsection, or subsection 118(2) or (3) or 118.3(1) in computing the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year; and
B      le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
11. (1) Subsection 120(3) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
11. (1) Le paragraphe 120(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) in the case of a SIFT trust, the amount, if any, by which its income for the year determined without reference to this paragraph exceeds its taxable SIFT trust distributions (as defined in subsection 122(3)) for the year.
d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
12. (1) Subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by inter vivos trust

122. (1) Notwithstanding section 117, the tax payable under this Part for a taxation year by an inter vivos trust is the total of

(a) 29% of its amount taxable for the taxation year, and

(b) if the trust is a SIFT trust for the taxation year, the positive or negative amount determined by the formula

A × B

where

A      is the positive or negative decimal fraction determined by the formula

C + D - E

where

C      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT trust for the taxation year,

D      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year, and

E      is the decimal fraction equivalent of the percentage rate of tax provided in paragraph (a) for the taxation year, and

B      is the SIFT trust’s taxable SIFT trust distributions for the taxation year.
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :
Impôt payable par une fiducie non testamentaire

a) 29 % de son montant imposable pour l’année;

b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :

C + D - E

où :

C      représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,

D      le facteur fiscal provincial pour l’année,

E      la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,

B      le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.

(2) Section 122 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definitions

(3) The following definitions apply in this section.
“non-deductible distributions amount”
« montant de distribution non déductible »

“non-deductible distributions amount” for a taxation year has the meaning assigned by subsection 104(16).
“taxable SIFT trust distributions”
« montant de distribution imposable »

“taxable SIFT trust distributions”, of a SIFT trust for a taxation year, means the lesser of

(a) its amount taxable for the taxation year, and

(b) the amount determined by the formula

A/(1 - (B + C))

where

A      is its non-deductible distributions amount for the taxation year,

B      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT trust for the taxation year, and

C      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« montant de distribution imposable » Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
« montant de distribution imposable »
taxable SIFT trust distributions

a) son montant imposable pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A/(1 - (B + C))

où :

A      représente son montant de distribution non déductible pour l’année,

B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,

C      le facteur fiscal provincial pour l’année.

« montant de distribution non déductible » S’entend au sens du paragraphe 104(16).
« montant de distribution non déductible »
non-deductible distributions amount

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on October 31, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
13. (1) The Act is amended by adding the following after section 122:
13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Definitions

122.1 (1) The following definitions apply in this section and in sections 104 and 122.
“entity”
« entité »

“entity” means a corporation, trust or partnership.
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value”, of an entity at any time, means the total fair market value at that time of

(a) if the entity is a corporation, all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

(b) if the entity is a trust, all of the income or capital interests in the trust; or

(c) if the entity is a partnership, all of the interests in the partnership.
“investment”
« placement »

“investment”, in a trust or partnership, means

(a) a property that is a security of the trust or partnership; or

(b) a right which may reasonably be considered to replicate a return on, or the value of, a security of the trust or partnership.
“non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille »

“non-portfolio earnings”, of a SIFT trust for a taxation year, means the total of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the SIFT trust’s income for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, other than income that is a taxable dividend received by the SIFT trust,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the SIFT trust’s loss for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of

(A) all taxable capital gains of the SIFT trust from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year, and

(B) one-half of the total of all amounts each of which is deemed under subsection 131(1) to be a capital gain of the SIFT trust for the taxation year in respect of a non-portfolio property of the SIFT trust for the taxation year

exceeds

(ii) the total of the allowable capital losses of the SIFT trust for the taxation year from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year.
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property” of a trust or partnership for a taxation year means a property, held by the trust or partnership at any time in the taxation year, that is

(a) a security of a subject entity, if at that time the trust or partnership holds

(i) securities of the subject entity that have a total fair market value that is greater than 10% of the equity value of the subject entity, or

(ii) securities of the subject entity that, together with all of the securities that the trust or partnership holds of entities affiliated with the subject entity, have a total fair market value that is greater than 50% of the equity value of the trust or partnership;

(b) a Canadian real, immovable or resource property, if at any time in the taxation year the total fair market value of all properties held by the trust or partnership that are Canadian real, immovable or resource properties is greater than 50% of the equity value of the trust or partnership; or

(c) a property that the trust or partnership, or a person or partnership with whom the trust or partnership does not deal at arm’s length, uses at that time in the course of carrying on a business in Canada.
“public market”
« marché public »

“public market” includes any trading system or other organized facility on which securities that are qualified for public distribution are listed or traded, but does not include a facility that is operated solely to carry out the issuance of a security or its redemption, acquisition or cancellation by its issuer.
“qualified REIT property”
« bien admissible de FPI »

“qualified REIT property” of a trust means a property, held by the trust, that is

(a) a real or immovable property situated in Canada;

(b) a security of a subject entity, if the entity derives all or substantially all of its revenues directly from maintaining, improving, leasing or managing real or immovable properties that are capital properties of the trust, including real or immovable properties that the trust holds together with one or more other persons or partnerships;

(c) a security of a subject entity, if the entity holds no property other than

(i) legal title to real or immovable property of the trust (including real or immovable property that the trust holds together with one or more other persons or partnerships), and

(ii) property described in paragraph (d); or

(d) ancillary to the earning by the trust of the amounts described in subparagraphs (b)(i) and (iii) of the definition “real estate investment trust”.
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier »

“real estate investment trust”, for a taxation year, means a trust that is resident in Canada throughout the taxation year, if

(a) the trust at no time in the taxation year holds any non-portfolio property other than qualified REIT properties;

(b) not less than 95% of the trust’s revenues for the taxation year are derived from one or more of the following:

(i) rent from real or immovable properties,

(ii) interest,

(iii) capital gains from dispositions of real or immovable properties,

(iv) dividends, and

(v) royalties;

(c) not less than 75% of the trust’s revenues for the taxation year are derived from one or more of the following:

(i) rent from real or immovable properties, to the extent that it is derived from real or immovable properties situated in Canada,

(ii) interest from mortgages, or hypothecs, on real or immovable properties situated in Canada, and

(iii) capital gains from dispositions of real or immovable properties situated in Canada; and

(d) at no time in the taxation year is the total fair market value of all properties held by the trust, each of which is a real or immovable property situated in Canada, cash, or a prop-erty described in clause 212(1)(b)(ii)(C), less than 75% of the equity value of the trust at that time.
“real or immovable property”
« bien immeuble ou réel »

“real or immovable property”, of a taxpayer,

(a) includes

(i) a security held by the taxpayer, if the security is a security of a trust that satisfies (or of any other entity that would, if it were a trust, satisfy) the conditions set out in paragraphs (a) to (d) of the definition “real estate investment trust”, or

(ii) an interest in real property or a real right in immovables (other than a right to a rental or royalty described in paragraph (d) or (e) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15)); but

(b) does not include any depreciable property, other than

(i) a property included, otherwise than by an election permitted by regulation, in Class 1, 3 or 31 of Schedule II to the Income Tax Regulations,

(ii) a property ancillary to the ownership or utilization of a property described in subparagraph (i), or

(iii) a lease in, or a leasehold interest in respect of, land or property described in subparagraph (i).
“rent from real or immovable properties”
« loyer de biens immeubles ou réels »

“rent from real or immovable properties”

(a) includes

(i) rent or similar payments for the use of, or right to use, real or immov-able properties,

(ii) payment for services ancillary to the rental of real or immovable properties and customarily supplied or rendered in connection with the rental of real or im­movable properties; but

(b) does not include

(i) payment for services supplied or rendered, other than those described in subparagraph (a)(ii), to the tenants of such properties,

(ii) fees for managing or operating such properties,

(iii) payment for the occupation of, use of, or right to use a room in a hotel or other similar lodging facility, or

(iv) rent based on profits.
“security”
« titre »

“security” of a particular entity means any right, whether absolute or contingent, conferred by the particular entity or by an entity that is affiliated with the particular entity, to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, of the revenue or of the income of the particular entity, or as interest paid or payable by the particular entity, and for greater certainty includes

(a) a liability of the particular entity;

(b) if the particular entity is a corporation,

(i) a share of the capital stock of the corporation, and

(ii) a right to control in any manner whatever the voting rights of a share of the capital stock of the corporation;

(c) if the particular entity is a trust, an income or a capital interest in the trust;

(d) if the particular entity is a partnership, an interest as a member of the partnership; and

(e) a right to, or to acquire, anything described in this paragraph and any of paragraphs (a) to (d).
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust”, being a specified investment flow-through trust, for a taxation year means a trust (other than a trust that is a real estate investment trust for the taxation year) that meets the following conditions at any time during the taxation year:

(a) the trust is resident in Canada;

(b) investments in the trust are listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) the trust holds one or more non-portfolio properties.
“subject entity”
« entité déterminée »

“subject entity” means a person or partnership that is

(a) a corporation resident in Canada;

(b) a trust resident in Canada;

(c) a Canadian resident partnership; or

(d) a non-resident person, or a partnership that is not described in paragraph (c), the principal source of income of which is one or any combination of sources in Canada.
122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.
Définitions

« bien admissible de FPI » Les biens ci-après détenus par une fiducie :
« bien admissible de FPI »
qualified REIT property

a) biens immeubles ou réels situés au Canada;

b) titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu directement de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

c) titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris ceux que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

(ii) tout bien visé à l’alinéa d);

d) biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier ».

« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

a) des titres d’une entité déterminée, si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,

(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

c) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

« bien immeuble ou réel »
« bien immeuble ou réel »
real or immovable property

a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :

(i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,

(ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15);

b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :

(i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,

(ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),

(iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i).

« entité » Société, fiducie ou société de personnes.
« entité »
entity

« entité déterminée » Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
« entité déterminée »
subject entity

a) une société résidant au Canada;

b) une fiducie résidant au Canada;

c) une société de personnes résidant au Canada;

d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada.

« fiducie de placement immobilier » Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust

a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;

b) au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) loyers de biens immeubles ou réels,

(ii) intérêts,

(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,

(iv) dividendes,

(v) redevances;

c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) loyers de biens immeubles ou réels, dans la mesure où ils proviennent de tels biens situés au Canada,

(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels situés au Canada,

(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels situés au Canada;

d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à la division 212(1)b)(ii)(C), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie, sauf celle qui est une fiducie de placement immobilier pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

a) elle réside au Canada;

b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings

a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,

(B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,

(ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

« loyer de biens immeubles ou réels »
« loyer de biens immeubles ou réels »
rent from real or immovable properties

a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :

(i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,

(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;

b) ne sont pas compris parmi ces loyers :

(i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),

(ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,

(iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,

(iv) le loyer fondé sur les bénéfices.

« marché public » S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur.
« marché public »
public market

« placement » Est un placement dans une fiducie ou une société de personnes :
« placement »
investment

a) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

b) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes.

« titre » Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :
« titre »
security

a) toute dette de l’entité donnée;

b) si l’entité donnée est une société :

(i) toute action de son capital-actions,

(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;

e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

« valeur des capitaux propres » La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :
« valeur des capitaux propres »
equity value

a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;

c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes.

Application of definition “SIFT trust”

(2) The definition “SIFT trust” applies to a trust for a taxation year of the trust that ends after 2006, except that if the trust would have been a SIFT trust on October 31, 2006 had that definition been in force and applied to the trust as of that date, that definition does not apply to the trust for a taxation year of the trust that ends before the earlier of

(a) 2011, and

(b) the first day after December 15, 2006 on which the trust exceeds normal growth as determined by reference to the normal growth guidelines issued by the Department of Finance on December 15, 2006, as amended from time to time, unless that excess arose as a result of a prescribed transaction.
(2) La définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
Application de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
14. The definition “general rate reduction percentage” in subsection 123.4(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:
14. L’alinéa d) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) that proportion of 9% that the number of days in the taxation year that are in 2010 is of the number of days in the taxation year, and
(e) that proportion of 9.5% that the number of days in the taxation year that are after 2010 is of the number of days in the taxation year.
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 9,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
15. (1) Section 126 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
15. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Deemed dividend — partnership

(8) If an amount is deemed by subsection 96(1.11) to be a taxable dividend received by a person in a taxation year of the person in respect of a partnership, and it is reasonable to consider that all or part of the amount (in this subsection referred to as the “foreign-source portion”) is attributable to income of the partnership from a source in a country other than Canada, the person is deemed for the purposes of this section to have an amount of income from that source for that taxation year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the total amount included under subsection 82(1) in computing the income of the person in respect of the taxable dividend for that taxation year;

B      is the foreign-source portion; and

C      is the amount of the taxable dividend deemed to be received by the person.
(8) Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Dividende réputé — société de personnes

A × B/C

où :

A      représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année;

B      la partie provenant d’une source à l’étranger;

C      le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
16. (1) Paragraph 132(7)(a) of the Act is replaced by the following:
16. (1) L’alinéa 132(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at that time, all or substantially all of its property consisted of property other than property that would be taxable Canadian property if the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) were read without reference to paragraph (b) of that definition; or
a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
17. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act are replaced by the following:
17. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered retirement savings plan” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(2) Subparagraph (c.2)(iv) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa c.2)(iv) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the day on which the periodic payments began or are to begin (in this paragraph referred to as the “start date”) is not later than the end of the year in which the RRSP annuitant attains 72 years of age,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(3) Paragraph 146(2)(b.4) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.4) the plan does not provide for maturity after the end of the year in which the annuitant attains 71 years of age;
b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;
(4) Subsections 146(13.2) and (13.3) of the Act are repealed.
(4) Les paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi sont abrogés.
(5) Subsection (1) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(6) Subsections (2) to (4) apply after 2006, except that subsection (4) does not apply to retirement savings plans under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
18. (1) The definition “RESP annual limit” in subsection 146.1(1) of the Act is repealed.
18. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered education savings plan” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(3) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified educational program”
« programme de formation déterminé »

“specified educational program” means a program at a post-secondary school level of not less than three consecutive weeks duration that requires each student taking the program to spend not less than 12 hours per month on courses in the program;
« programme de formation déterminé » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
« programme de formation déterminé »
specified educational program

(4) Subparagraphs 146.1(2)(g.1)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 146.1(2)g.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) either
(A) the individual is, at that time, enrolled as a student in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution, or
(B) the individual has, before that time, attained the age of 16 years and is, at that time, enrolled as a student in a specified educational program at a post-secondary educational institution, and
(ii) either
(A) the individual satisfies, at that time, the condition set out in clause (i)(A), and
(I) has satisfied that condition throughout at least 13 consecutive weeks in the 12-month period that ends at that time, or
(II) the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 12-month period that ends at that time does not exceed $5,000 or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual, or
(B) the individual satisfies, at that time, the condition set out in clause (i)(B) and the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 13-week period that ends at that time does not exceed $2,500 or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual;
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,
(B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(5) Paragraph 146.1(2)(k) of the Act is repealed.
(5) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) and (5) apply to contributions made after 2006.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux cotisations versées après 2006.
(7) Subsection (2) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(7) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(8) Subsections (3) and (4) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) The definition “retirement income fund” in subsection 146.3(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“retirement income fund”
« fonds de revenu de retraite »

“retirement income fund” means an arrangement between a carrier and an annuitant under which, in consideration for the transfer to the carrier of property, the carrier undertakes to pay amounts to the annuitant (and, where the annuitant so elects, to the annuitant’s spouse or common-law partner after the annuitant’s death), the total of which is, in each year in which the minimum amount under the arrangement for the year is greater than nil, not less than the minimum amount under the arrangement for that year, but the amount of any such payment does not exceed the value of the property held in connection with the arrangement immediately before the time of the payment.
« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
« fonds de revenu de retraite »
retirement income fund

(2) The portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“minimum amount”
« minimum »

“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into, a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« minimum »
minimum amount

(3) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered retirement income fund” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(4) Subsections (1) and (2) apply after 2006, except that
(a) in applying subsection (2) in 2007 (other than for the purposes of regulations made under subsection 153(1) of the Act), the portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into (and for 2007, if the individual who was the annuitant under the fund on January 1, 2007 attained 69 or 70 years of age in 2006), a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula”
(b) in applying subsection (2) in 2008 (other than for the purposes of regulations made under subsection 153(1) of the Act), the portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into (and for 2008, if the individual who was the annuitant under the fund on January 1, 2008 attained 70 years of age in 2007), a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula”
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe (2) en 2007 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2007 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 a atteint 69 ou 70 ans en 2006; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
b) pour l’application du paragraphe (2) en 2008 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2008 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Subsection (3) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Le paragraphe (3) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
20. (1) Subparagraph 147(2)(k)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le sous-alinéa 147(2)k)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(2) Subparagraph 147(2)(k)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(3) Clause 147(2)(k)(iv)(A) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) La division 147(2)k)(iv)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(4) Clause 147(2)(k)(vi)(A) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) La division 147(2)k)(vi)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(5) Section 147 of the Act is amended by adding the following after subsection (10.4):
(5) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.4), de ce qui suit :
Amended contract

(10.5) Where an amendment is made to an annuity contract to which subparagraph (2)(k)(vi) applies, the sole effect of which is to defer annuity commencement to no later than the end of the calendar year in which the individual in respect of whom the contract was purchased attains 71 years of age, the annuity contract is deemed not to have been disposed of by the individual.
(10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
Contrat modifié

(6) Subsection 147(10.6) of the Act is repealed.
(6) Le paragraphe 147(10.6) de la même loi est abrogé.
(7) Subsections (1) to (6) apply after 2006, except that subsection (6) does not apply to annuities under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (6) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
21. (1) Subparagraph 147.4(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le sous-alinéa 147.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) defer annuity commencement to no later than the end of the calendar year in which the individual in respect of whom the contract was purchased attains 71 years of age, or
(i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
(2) Subsection 147.4(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 147.4(4) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2006, except that subsection (2) does not apply to annuities under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
22. (1) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
22. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Split-pension amount

(1.3) A joint election made or expected to be made under section 60.03 is not to be considered a basis on which the Minister may determine a lesser amount under subsection (1.1).
(1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).
Montant de pension fractionné

Deemed withholding

(2) If a pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section 60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, the portion of the amount deducted or withheld under subsection (1) that may be reasonably considered to be in respect of the split-pension amount is deemed to have been deducted or withheld on account of the pension transferee’s tax for the taxation year under this Part and not on account of the pensioner’s tax for the taxation year under this Part.
(2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.
Retenue réputée

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
23. (1) Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
23. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Joint liability — tax on split-pension income

(1.3) Where a pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section 60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, they are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the pension transferee under this Part for the taxation year to the extent that that tax payable is greater than it would have been if no amount were required to be added because of paragraph 56(1)(a.2) in computing the income of the pension transferee under this Part for the taxation year.
(1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
24. (1) The Act is amended by adding the following after section 196:
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
PART IX.1
PARTIE IX.1
TAX ON SIFT PARTNERSHIPS
IMPÔT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Definitions

197. (1) The following definitions apply in this Part and in section 96.
“non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille »

“non-portfolio earnings”, of a SIFT partnership for a taxation year, means the total of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the SIFT partnership’s income for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, other than income that is a taxable dividend received by the SIFT partnership,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the SIFT partnership’s loss for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, and

(b) the amount, if any, by which all taxable capital gains of the SIFT partnership from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year exceeds the total of the allowable capital losses of the SIFT partnership for the taxation year from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year.
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership”, being a specified investment flow-through partnership, for any taxation year, means a partnership that meets the following conditions at any time during the taxation year:

(a) the partnership is a Canadian resident partnership;

(b) investments (as defined in subsection 122.1(1)) in the partnership are listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) the partnership holds one or more non-portfolio properties.
“taxable non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille imposables »

“taxable non-portfolio earnings” of a SIFT partnership, for a taxation year, means the lesser of

(a) the amount that would, if the SIFT partnership were a taxpayer for the purposes of Part I and if subsection 96(1) were read without reference to its paragraph (d), be its income for the taxation year as determined under section 3; and

(b) its non-portfolio earnings for the taxation year.
197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.
Définitions

« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings

a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

« gains hors portefeuille imposables » Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille imposables »
taxable non-portfolio earnings

a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

b) ses gains hors portefeuille pour l’année.

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

a) elle est une société de personnes résidant au Canada;

b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

Tax on partnership income

(2) Every partnership that is a SIFT partnership for a taxation year is liable to a tax under this Part equal to the amount determined by the formula

A × (B + C)

where

A      is the taxable non-portfolio earnings of the SIFT partnership for the taxation year;

B      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT partnership for the taxation year; and

C      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year.
(2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt sur le revenu d’une société de personnes

A × (B + C)

où :

A      représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;

B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;

C      le facteur fiscal provincial pour l’année.

Ordering

(3) This Part and section 122.1 are to be applied as if this Act were read without reference to subsection 96(1.11).
(3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).
Ordre d’application

Partnership to file return

(4) Every member of a partnership that is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall — on or before the day on or before which the partnership return is required to be filed for the year under section 229 of the Income Tax Regulations — file with the Minister a return for the taxation year under this Part in prescribed form containing an estimate of the tax payable by the partnership under this Part for the taxation year.
(4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.
Déclaration

Authority to file return

(5) For the purposes of subsection (4), if, in respect of a taxation year of a partnership, a particular member of the partnership has authority to act for the partnership,

(a) if the particular member has filed a return as required by this Part for a taxation year, each other person who was a member of the partnership during the taxation year is deemed to have filed the return; and

(b) a return that has been filed by any other member of the partnership for the taxation year is not valid and is deemed not to have been filed by any member of the partnership.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
Production de la déclaration

a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

Provisions applicable to Part

(6) Subsection 150(2), sections 152, 156, 156.1, 158, 159 and 161 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require, and for greater certainty,

(a) a notice of assessment referred to in subsection 152(2) in respect of tax payable under this Part is valid notwithstanding that a partnership is not a person; and

(b) notwithstanding subsection 152(4), the Minister may at any time make an assessment or reassessment of tax payable under this Part or Part I to give effect to a determination made by the Minister under subsection 152(1.4), including the assessment or reassessment of Part I tax payable in respect of the disposition of an interest in a SIFT partnership by a member of the partnership.
(6) Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
Dispositions applicables

a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.

Payment

(7) Every SIFT partnership shall pay to the Receiver General, on or before its SIFT partnership balance-due day for each taxation year, its tax payable under this Part for the taxation year.
(7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Paiement

Application of definition “SIFT partnership”

(8) The definition “SIFT partnership” applies to a partnership for a taxation year of the partnership that ends after 2006, except that if the partnership would have been a SIFT partnership on October 31, 2006 had that definition been in force and applied to the partnership as of that date, that definition does not apply to the partnership for a taxation year of the partnership that ends before the earlier of

(a) 2011, and

(b) the first day after December 15, 2006 on which the partnership exceeds normal growth as determined by reference to the normal growth guidelines issued by the Department of Finance on December 15, 2006, as amended from time to time, unless that excess arose as a result of a prescribed transaction.
(8) La définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
Application de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
25. (1) Paragraph 198(6)(d) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the cash surrender value of the policy (exclusive of accumulated dividends) is or will be, at or before the end of the year in which the insured person attains 71 years of age, if all premiums under the policy are paid, not less than the maximum total amount (exclusive of accumulated dividends) payable by the insurer under the policy, and
d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
26. (1) The portion of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
26. (1) Le passage de la définition de « placement admissible » précédant l’alinéa a), à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified investment”
« placement admissible »

“qualified investment” for a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan means, with the exception of excluded property in relation to the trust,
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :
« placement admissible »
qualified investment

(2) Paragraphs (b) to (d) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas b) à d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) debt obligations described in clause 212(1)(b)(ii)(C),
(c) debt obligations issued by
(i) a corporation, mutual fund trust or limited partnership the shares or units of which are listed on a prescribed stock exchange in Canada,
(ii) a corporation the shares of which are listed on a prescribed stock exchange outside Canada, or
(iii) an authorized foreign bank and payable at a branch in Canada of the bank,
(c.1) debt obligations that, at the time of acquisition by the trust, met the following criteria, namely,
(i) the debt obligations had an investment grade rating with a prescribed credit rating agency, and
(ii) either
(A) the debt obligations were issued as part of a single issue of debt of at least $25 million, or
(B) in the case of debt obligations that are issued on a continuous basis, the issuer of the debt obligations had issued and outstanding debt of that type of at least $25 million,
(d) securities (other than futures contracts or other derivative instruments in respect of which the holder’s risk of loss may exceed the holder’s cost) that are listed on a prescribed stock exchange,
b) titres de créance visés à la division 212(1)b)(ii)(C);
c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger visée par règlement,
(iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
c.1) titres de créance qui, au moment de leur acquisition par la fiducie, remplissent les critères suivants :
(i) ils ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, leur émetteur maintenait en circulation des créances de ce type d’au moins 25 000 000 $;
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
(3) The definition “qualified investment” in section 204 of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraphs (h) and (i) with the following:
(3) Les alinéas h) et i) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(h) prescribed investments;
h) placements visés par règlement.
(4) Section 204 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“debt obligation”
« titre de créance »

“debt obligation” means a bond, debenture, note or similar obligation;
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property”, in relation to a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan, means a debt obligation or bankers’ acceptance issued by

(a) an employer by whom payments are made in trust to a trustee under the plan for the benefit of beneficiaries under the plan, or

(b) a corporation with whom that employer does not deal at arm’s length;
« bien exclu » Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
« bien exclu »
excluded property

a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

« titre de créance » Obligation, billet ou titre semblable.
« titre de créance »
debt obligation

(5) Subsections (1) to (4) apply in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
27. (1) The definitions “excess amount” and “RESP lifetime limit” in subsection 204.9(1) of the Act are replaced by the following:
27. (1) Les définitions de « excédent » et « plafond cumulatif de REEE », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“excess amount”
« excédent »

“excess amount” for a year at any time in respect of an individual means

(a) for years before 2007, the amount, if any, by which the total of all contributions made after February 20, 1990 in the year and before that time into all registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual exceeds the lesser of

(i) the RESP annual limit for the year, and

(ii) the amount, if any, by which the RESP lifetime limit for the year exceeds the total of all contributions made into registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual in all preceding years; and

(b) for years after 2006, the amount, if any, by which the total of all contributions made in the year and before that time into all registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual exceeds the amount, if any, by which

(i) the RESP lifetime limit for the year

exceeds

(ii) the total of all contributions made into registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual in all preceding years.
“RESP lifetime limit”
« plafond cumulatif de REEE »

“RESP lifetime limit” for a year means

(a) for 1990 to 1995, $31,500;

(b) for 1996 to 2006, $42,000; and

(c) for 2007 and subsequent years, $50,000.
« excédent » L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
« excédent »
excess amount

a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le plafond annuel de REEE pour l’année,

(ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

(ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

« plafond cumulatif de REEE »
« plafond cumulatif de REEE »
RESP lifetime limit

a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining tax under Part X.4 of the Act for months that are after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 2006.
28. (1) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
28. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canadian real, immovable or resource property”
« bien canadien immeuble, réel ou minier »

“Canadian real, immovable or resource property” means

(a) a property that would, if this Act were read without reference to the definition “real or immovable property” in subsection 122.1(1), be a real or immovable property situated in Canada,

(b) a Canadian resource property,

(c) a timber resource property,

(d) a share of the capital stock of a corporation, an income or a capital interest in a trust or an interest in a partnership, if more than 50% of the fair market value of the share or interest is derived directly or indirectly from one or any combination of properties described in paragraphs (a) to (c), or

(e) any right to or interest in — or, for civil law, any right to or in — any property described in any of paragraphs (a) to (d);
“Canadian resident partnership”
« société de personnes résidant au Canada »

“Canadian resident partnership” means a partnership that, at any time in respect of which the expression is relevant,

(a) is a Canadian partnership,

(b) would, if it were a corporation, be resident in Canada (including, for greater certainty, a partnership that has its central management and control in Canada), or

(c) was formed under the laws of a province;
“net corporate income tax rate”
« taux net d’imposition du revenu des sociétés »

“net corporate income tax rate” in respect of a SIFT trust or SIFT partnership for a taxation year means the amount, expressed as a decimal fraction, by which

(a) the percentage rate of tax provided under paragraph 123(1)(a) for the taxation year

exceeds

(b) the total of

(i) the percentage that would, if the SIFT trust or SIFT partnership were a corporation, be its general rate reduction percent- age, within the meaning assigned by subsection 123.4(1), for the taxation year, and

(ii) the percentage deduction from tax provided under subsection 124(1) for the taxation year;
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property” has the same meaning as in subsection 122.1(1);
“provincial SIFT tax factor”
« facteur fiscal provincial »

“provincial SIFT tax factor” for a taxation year means the decimal fraction 0.13;
“public market”
« marché public »

“public market” has the same meaning as in subsection 122.1(1);
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership” has the meaning assigned by section 197;
“SIFT partnership balance-due day”
« date d’échéance du solde »

“SIFT partnership balance-due day”, in respect of a taxation year of a SIFT partnership, means the day on or before which the partnership is required to file a return for the taxation year under section 229 of the Income Tax Regulations;
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust” has the meaning assigned by section 122.1;
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
Canadian real, immovable or resource property

a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de « bien immeuble ou réel » au paragraphe 122.1(1);

b) avoir minier canadien;

c) avoir forestier;

d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.

« bien hors portefeuille » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

« date d’échéance du solde » En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« date d’échéance du solde »
SIFT partnership balance-due day

« facteur fiscal provincial » Le facteur fiscal provincial pour une année d’imposition correspond à la fraction décimale 0,13.
« facteur fiscal provincial »
provincial SIFT tax factor

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 122.1.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

« marché public » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« marché public »
public market

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 197.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

« société de personnes résidant au Canada » Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :
« société de personnes résidant au Canada »
Canadian resident partnership

a) est une société de personnes canadienne;

b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

c) a été établie sous le régime des lois d’une province.

« taux net d’imposition du revenu des sociétés » Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
« taux net d’imposition du revenu des sociétés »
net corporate income tax rate

a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

b) le total des pourcentages suivants :

(i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

(ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
29. (1) Paragraph 249(1)(a) of the Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a corporation or Canadian resident partnership, a fiscal period, and
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

30. (1) The portion of subsection 229(1) of the Income Tax Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Every member of a partnership that carries on a business in Canada, or that is a Canadian partnership or a SIFT partnership, at any time in a fiscal period of the partnership shall make for that period an information return in prescribed form containing the following information:
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
31. (1) Part XXVI of the Regulations is amended by adding the following after section 2607:
31. (1) La partie XXVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2607, de ce qui suit :
Sift Trusts
Fiducies intermédiaires de placement déterminées
2608. For the purposes of this Part, if the individual is a SIFT trust, a reference to income earned in a taxation year shall be read as a reference to the amount that would, if this Part were read without reference to this section, be the amount, if any, by which its income for the taxation year exceeds its taxable SIFT trust distributions for the taxation year.
2608. Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
32. (1) The portion of subsection 4900(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) For the purposes of paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act, paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act, paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act and paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, each of the following investments is prescribed as a qualified investment for a plan trust at a particular time if at that time it is
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) Paragraph 4900(1)(d.1) of the Regulations is repealed.
(2) L’alinéa 4900(1)d.1) du même règlement est abrogé.
(3) Paragraph 4900(1)(e.01) of the Regulations is repealed.
(3) L’alinéa 4900(1)e.01) du même règlement est abrogé.
(4) Paragraphs 4900(1)(m) to (n.1) of the Regulations are repealed.
(4) Les alinéas 4900(1)m) à n.1) du même règlement sont abrogés.
(5) Paragraphs 4900(1)(p) and (p.1) of the Regulations are repealed.
(5) Les alinéas 4900(1)p) et p.1) du même règlement sont abrogés.
(6) Subsection 4900(2) of the Regulations is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of paragraph (c.1) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, each of the following is a prescribed credit rating agency:
(a) A.M. Best Company, Inc.;
(b) Dominion Bond Rating Service Limited;
(c) Fitch, Inc.;
(d) Moody’s Investors Service, Inc.; and
(e) the Standard and Poor’s Division of the McGraw-Hill Companies, Inc.
(2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :
a) A.M. Best Company, Inc.;
b) Dominion Bond Rating Service Limited;
c) Fitch, Inc.;
d) Moody’s Investors Service, Inc.;
e) la division Standard and Poor’s de McGraw-Hill Companies, Inc.
(7) Subsection 4900(3) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 4900(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, a contract with a licensed annuities provider for an annuity payable to an employee who is a beneficiary under a deferred profit sharing plan beginning not later than the end of the year in which the employee attains 71 years of age, the guaranteed term of which, if any, does not exceed 15 years, is prescribed as a qualified investment for a trust governed by such a plan or revoked plan.
(3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.
(8) The portion of subsection 4900(7) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Subject to subsection (11), for the purposes of paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan at any time if at that time the property is an interest
(7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :
(9) Subsections (1) to (6) and (8) apply in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(10) Subsection (7) applies after 2006 except that, for the period before March 19, 2007, the reference in subsection 4900(3) of the Regulations, as enacted by subsection (7), to “paragraph (h)” shall be read as a reference to “paragraph (i)”.
(10) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2007. Toutefois, pour la période antérieure au 19 mars 2007, la mention « alinéa h) » au paragraphe 4900(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacée par « alinéa i) ».
33. (1) Paragraph 8308.3(1)(c) of the Regulations is replaced by the following:
33. (1) L’alinéa 8308.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) a plan or arrangement that does not provide in any circumstances for payments to be made to or for the benefit of the individual after the later of the last day of the calendar year in which the individual attains 71 years of age and the day that is 5 years after the day of termination of the individual’s employment with the employer;
c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
34. (1) Subparagraph 8502(e)(i) of the Regulations is replaced by the following:
34. (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) requires that the retirement benefits of a member under each benefit provision of the plan begin to be paid not later than the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age except that,
(A) in the case of benefits provided under a defined benefit provision, the benefits may begin to be paid at any later time that is acceptable to the Minister, if the amount of benefits (expressed on an annualized basis) payable does not exceed the amount of benefits that would be payable if payment of the benefits began at the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age, and
(B) in the case of benefits provided under a money purchase provision in accordance with paragraph 8506(1)(e.1), the benefits may begin to be paid not later than the end of the calendar year in which the member attains 72 years of age, and
(i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
35. (1) Clause 8503(2)(f)(iii)(B) of the Regulations is replaced by the following:
35. (1) La division 8503(2)f)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) the end of the calendar year in which the beneficiary attains 71 years of age,
(B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,
(2) Section 8503 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (11):
(2) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Special Rules for Member Aged 70 or 71 in 2007
Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
(11.1) Where
(a) a member of a registered pension plan attained 69 years of age in 2005 or 2006,
(b) the member’s retirement benefits under a defined benefit provision of the plan commenced to be paid to the member in the year in which the member attained 69 years of age,
(c) the member’s retirement benefits are suspended as of any particular time in 2007, and
(d) the member was employed with a participating employer from the time the member’s retirement benefits commenced to be paid to the particular time,
the following rules apply:
(e) subsections (9) and (11) shall apply with respect to the member as though the member became an employee of the participating employer at the particular time, and
(f) for the purpose of subsection (10), retirement benefits paid under the provision to the member before the particular time shall be disregarded.
(11.1) Dans le cas où, à la fois :
a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,
b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,
c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,
d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,
les règles suivantes s’appliquent :
e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;
f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007.
36. (1) Subparagraph 8506(1)(e)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
36. (1) Le sous-alinéa 8506(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) the retirement benefits are payable to the beneficiary beginning no later than on the later of one year after the day of death of the member and the end of the calendar year in which the beneficiary attains 71 years of age;
(iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;
(2) The portion of paragraph 8506(2)(c.1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 8506(2)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) no contribution is made under the provision with respect to a member, and no amount is transferred for the benefit of a member to the provision from another benefit provision of the plan, at any time after the calendar year in which the member attains 71 years of age, other than an amount that is transferred for the benefit of the member to the provision
c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :
(3) Paragraph 8506(7)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 8506(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) that individual had not attained 71 years of age at the end of the preceding calendar year.
b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.
(4) Subsections (1) to (3) apply after 2006.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2007.
2004, c. 26

Canada Education Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-études
2004, ch. 26

37. (1) Subparagraph 5(2)(b)(i) of the Canada Education Savings Act is replaced by the following:
37. (1) Le sous-alinéa 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(i) $1,000, unless the particular year is any of 1998 to 2006, in which case, $800, and
(i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,
(2) Paragraph 5(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, determined by the formula
$400A + $500B - C
where
A      is the number of years after 1997 and before 2007 in which the beneficiary was alive, other than a year throughout which the beneficiary was
(i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or
(ii) not resident in Canada,
B      is the number of years after 2006 in which the beneficiary was alive, up to and including the particular year, other than a year throughout which the beneficiary was
(i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or
(ii) not resident in Canada, and
C      is the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in a preceding year in respect of the beneficiary.
b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :
400 $A + 500 $B - C
où :
A      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
B      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
C      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
SOR/2005-151

Canada Education Savings Regulations
Règlement sur l’épargne-études
DORS/2005-151

38. Paragraph 4(1)(d) of the Canada Education Savings Regulations is replaced by the following:
38. L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(d) the total of the contribution and all other contributions to RESPs made, or deemed to have been made for the purpose of Part X.4 of the Income Tax Act, in respect of the beneficiary does not exceed the RESP lifetime limit (as defined in subsection 204.9(1) of the Income Tax Act) for the year in which the contribution is made;
d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-33

39. Sections 40 to 42 apply if Bill C-33 (in those sections referred to as the “other Act”), introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled Income Tax Amendments Act, 2006, receives royal assent.
39. Les articles 40 à 42 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-33

40. (1) Subsection 104(24) of the Act, having been amended by subsection 8(4) of this Act and 23(8) of the other Act, is replaced by the following:
40. (1) Le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 8(4) de la présente loi et par le paragraphe 23(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Amount payable

(24) For the purposes of subparagraph 53(2)(h)(i.1), paragraph (c) of the definition “specified charity” in subsection 94(1), subsection 94(8) and subsections (6), (7), (7.01), (13), (16) and (20), an amount is deemed not to have become payable to a beneficiary in a taxation year unless it was paid in the year to the beneficiary or the beneficiary was entitled in the year to enforce payment of it.
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Somme devenue payable

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a trust that begin after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une fiducie commençant après 2006.
41. If the other Act is assented to on the same day as or after the day on which this Act is assented to, subsections 106(1) and (3) of the other Act are deemed to have come into force before subsections 9(1) and (16) of this Act.
41. Si l’autre loi est sanctionnée en même temps que la présente loi ou par la suite, les paragraphes 106(1) et (3) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 9(1) et (16) de la présente loi.
42. (1) Subsection 249(1) of the Act, having been amended by subsection 188(1) of the other Act and subsection 29(1) of this Act, is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 249(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 188(1) de l’autre loi et par le paragraphe 29(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Definition of “taxation year”

249. (1) Except as expressly otherwise provided in this Act, a “taxation year” is

(a) in the case of a corporation, a fiscal period;

(b) in the case of an individual (other than a testamentary trust), a calendar year;

(c) in the case of a testamentary trust, the period for which the accounts of the trust are made up for purposes of assessment under this Act; and

(d) in the case of a Canadian resident partnership, a fiscal period.
249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :
Définition de « année d’imposition »

a) dans le cas d’une société, à l’exercice;

b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;

d) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada, à l’exercice.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
PART 2
PARTIE 2
R.S., c. E-15

AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX)
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
L.R., ch. E-15

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 34(1)

43. (1) Section 68 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
43. (1) L’article 68 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

Payment where error

68. (1) If a person, otherwise than pursuant to an assessment, has paid any moneys in error in respect of any goods, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account as taxes, penalties, interest or other sums under this Act, an amount equal to the amount of the moneys shall, subject to this Part, be paid to the person if the person applies for the payment of the amount within two years after the payment of the moneys.
68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Remboursement en cas d’erreur

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if an application for a payment in respect of the goods can be made by any person under section 68.01.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
Exception

Payment for end-users — diesel fuel

68.01 (1) If tax under this Act has been paid in respect of diesel fuel, the Minister may pay an amount equal to the amount of that tax

(a) in the case where a vendor delivers the diesel fuel to a purchaser

(i) to the vendor, if the vendor applies for the payment, the purchaser certifies that the diesel fuel is for use exclusively as heating oil and the vendor reasonably believes that the purchaser will use it exclusively as heating oil,

(ii) to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses the diesel fuel as heating oil and no application in respect of the diesel fuel can be made by the vendor under subparagraph (i); or

(b) to a purchaser who applies for the payment and who uses the diesel fuel to generate electricity, except if the electricity so generated is used primarily in the operation of a vehicle.
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel

a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :

(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,

(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

Payment for end-users — fuel used as ships’ stores

(2) If tax under this Act has been paid in respect of fuel and no application is made in respect of the fuel by any person under section 68.17 or 70, the Minister may pay an amount equal to the amount of that tax to a purchaser who applies for the payment and who uses the fuel as ships’ stores.
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord

Timing of application

(3) No payment shall be made under this section unless

(a) the vendor described in subparagraph (1)(a)(i) applies for it within two years after the vendor sells the diesel fuel to the purchaser described in paragraph (1)(a); or

(b) the purchaser described in subparagraph (1)(a)(ii), paragraph (1)(b) or subsection (2) applies for it within two years after the purchase.
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
Délai

a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);

b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

Conditions

(4) The Minister is not required to make a payment under this section unless the Minister is satisfied that all the conditions for the payment have been met.
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Appréciation du ministre

Deemed tax payable

(5) If, under this section, the Minister pays an amount to a person to which that person is not entitled, or pays an amount to a person in excess of the amount to which that person is entitled, the amount of the payment or the excess is deemed to be a tax payable by that person under this Act on the day on which the Minister made the payment.
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Taxe réputée être exigible

Payment to end-users — specially equipped van

68.02 (1) If tax under this Act has been paid in respect of a van to which section 6 of Schedule I applies, the Minister may pay an amount equal to the amount of the tax paid at the rate set out in that section

(a) if the van was manufactured or produced in Canada, to a person who is the first final consumer of the van if, at the time of the acquisition of the van by the person or within six months after that time, the van has been equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the van without having to collapse the wheelchair; or

(b) if the van was imported, to a person who is the first final consumer of the van after the importation if, at the time of importation, the van was equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the van without having to collapse the wheelchair.
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée

a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;

b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.

Timing of application

(2) No payment in respect of a van shall be made under this section unless the person to whom the payment can be made applies for it within two years after the person acquires the van.
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Délai

Deemed tax payable

(3) If, under this section, the Minister pays an amount to a person to which that person is not entitled, or pays an amount to a person in excess of the amount to which that person is entitled, the amount of the payment or the excess is deemed to be a tax payable by that person under this Act on the day on which the Minister made the payment.
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Taxe réputée être exigible

(2) Sections 68 and 68.01 of the Act, as enacted by subsection (1), are deemed to have come into force on September 3, 1985 except that, before March 20, 2007,
(a) subsection 68(2) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Les articles 68 et 68.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés être entrés en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :
a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Subsection (1) does not apply if an application for a payment in respect of the goods is made by any person under section 68.01.
(b) subparagraph 68.01(1)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(ii) to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses the diesel fuel as heating oil and no application in respect of the diesel fuel is made by the vendor under subparagraph (i); or
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.
b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
(3) Section 68.02 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of each van to which section 6 of Schedule I to the Act, as enacted by section 44 of this Act, applies.
(3) L’article 68.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux fourgonnettes auxquelles s’applique l’article 6 de l’annexe I de la même loi, édicté par l’article 44 de la présente loi.
(4) If, before this Act is assented to, an application under section 68 of the Act has been made by a person who could have made an application under section 68.01 of the Act had that section been in force at that time, the application made under section 68 of the Act is deemed to have been made under subsection 68.01(1) or (2) of the Act, as the case may be.
(4) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la présente loi par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.
44. (1) Section 6 of Schedule I to the Act is replaced by the following:
44. (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Automobiles (including station wag- ons, vans and sport utility vehicles) designed primarily for use as passenger vehicles but not including pickup trucks, vans equipped to accommodate 10 or more passengers, ambulances and hearses, at the following rates:
(a) $1,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 13 litres or more per 100 kilometres but less than 14 litres per 100 kilometres;
(b) $2,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 14 litres or more per 100 kilometres but less than 15 litres per 100 kilometres;
(c) $3,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 15 litres or more per 100 kilometres but less than 16 litres per 100 kilometres; and
(d) $4,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 16 litres or more per 100 kilometres.
6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) For the purposes of subsection (1), the weighted fuel consumption rating of an automobile shall be the amount determined by the formula
0.55A + 0.45B
where
A      is the city fuel consumption rating (based on the number of litres of fuel, other than E85, per 100 kilometres) for automobiles of the same model with the same attributes as the automobile, as determined by reference to data published by the Government of Canada under the EnerGuide mark, or, if no rating can be so determined that would apply to the automobile, by reference to the best available data, which may include the city fuel consumption rating for the most similar model and attributes; and
B      is the highway fuel consumption rating (based on the number of litres of fuel, other than E85, per 100 kilometres) for automobiles of the same model with the same attributes as the automobile, as determined by reference to data published by the Government of Canada under the EnerGuide mark, or, if no rating can be so determined that would apply to the automobile, by reference to the best available data, which may include the highway fuel consumption rating for the most similar model and attributes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
A      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
(2) Subsection (1) applies to each automobile delivered by a manufacturer or producer to a purchaser after March 19, 2007, and each automobile imported into Canada after that day unless the automobile had been put into service before March 20, 2007, but does not apply to an automobile for which an agreement in writing has been entered into before March 20, 2007 between a person in the business of selling vehicles to consumers and a final consumer, and for which possession is taken by the final consumer before July 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant juillet 2007.
PART 3
PARTIE 3