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Bill C-252

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-252
PROJET DE LOI C-252
An Act to amend the Divorce Act (access for spouse who is terminally ill or in critical condition)
Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit d'accès d'un époux en phase terminale ou dans un état critique)
R.S., c. 3 (2nd Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

1. Section 17 of the Divorce Act is amended by adding the following after subsection (5):
1. L'article 17 de la Loi sur le divorce est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Factors for custody order

(5.1) For the purposes of subsection (5), a former spouse's terminal illness or critical condition shall be considered a change of circumstances of the child of the marriage, and the court shall then ensure that the former spouse is granted access to the child as long as it is consistent with the best interests of that child.
(5.1) Pour les besoins du paragraphe (5), la maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux est considéré comme étant un changement dans la situation de l'enfant à charge, et le tribunal veille alors à ce que l'ex-époux obtienne le droit d'accès à l'enfant aussi longtemps que cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant.
Facteurs considérés pour l'ordonnance de garde

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Clause 1: Text of the first reading dated May 4, 2006:
1. Section 16 of the Divorce Act is amended by adding the following after subsection (10):
(11) Subject to subsection (8), in making an order under this section, the court shall ensure that a spouse who is terminally ill or in critical condition is granted access to a child of the marriage.
Article 1 : Texte de la première lecture datée du 4 mai 2006 :
1. L’article 16 de la Loi sur le divorce est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
(11) Sous réserve du paragraphe (8), en rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal veille à ce que l’époux malade qui est en phase terminale ou dans un état critique obtienne le droit d’accès à tout enfant à charge.