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Bill S-5

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SUMMARY
This enactment provides that any Act or provision of an Act that is to come into force on a date to be fixed by proclamation or order of the Governor in Council must be included in an annual report laid before both Houses of Parliament if it does not come into force by the December 31 that is nine years after royal assent, and that the Act or provision is repealed if it does not come into force by the following December 31.
It applies to all Acts — whether introduced in either House as Government bills, private members’ public bills or private bills — that provide for a coming into force date to be set by the Governor in Council.
This enactment does not apply to Acts or provisions that are to come into force on assent or on a fixed date provided by the Act.
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont pas encore en vigueur au 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement, puis abrogées si elles ne sont pas entrées en vigueur au 31 décembre suivant.
Il s’applique à toutes les lois — qu’elles aient été présentées dans l’une ou l’autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou de projet de loi d’intérêt public ou privé émanant d’un sénateur ou d’un député — dont le libellé prévoit l’entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil.
Le texte ne s’applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.
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