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Bill S-28

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
senate of canada
sénat du canada
BILL S-28
PROJET DE LOI S-28
An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act (student loan)
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)
R.S., c. B–3; 1992, c. 27, s. 2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

1. (1) Subparagraph 178(1)(g)(ii) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
(ii) within five years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les cinq ans suivant cette date;
(2) The portion of subsection 178(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Court may order non-application of subsection (1)

(1.1) At any time after five years after a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(g) ceases to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that
(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Bankruptcy and Insolvency Act
Clause 1: (1) Relevant portion of subsection 178(1):
178. (1) An order of discharge does not release the bankrupt from
. . .
(g) any debt or obligation in respect of a loan made under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act or any enactment of a province that provides for loans or guarantees of loans to students where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred
. . .
(ii) within ten years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
[. . .]
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les dix ans suivant cette date;
(2) Relevant portion of subsection 178(1.1):
(1.1) At any time after ten years after a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(g) ceases to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that
(2) Texte du paragraphe 178(1.1)
(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins dix ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.