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Bill C-30

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R.S., c. 1 (5th Supp.)
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
50. Section 222 of the Income Tax Act is replaced by the following:
50. L’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Definitions
222. (1) The following definitions apply in this section.
222. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions
“action”
« action »
“action” means an action to collect a tax debt of a taxpayer and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under subsection 129(2), 131(3), 132(2) or 164(2), section 203 or any provision of this Part.
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie.
« action »
action
“tax debt”
« dette fiscale »
“tax debt” means any amount payable by a taxpayer under this Act.
« dette fiscale » Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi.
« dette fiscale »
tax debt
Debts to Her Majesty
(2) A tax debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Créances de Sa Majesté
No actions after limitation period
(3) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
(3) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Prescription
Limitation period
(4) The limitation period for the collection of a tax debt of a taxpayer
(4) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :
Délai de prescription
(a) begins
a) commence à courir :
(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 226(1), in respect of the tax debt is mailed to or served on the taxpayer, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is mailed or served, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est posté ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,
(ii) if subparagraph (i) does not apply and the tax debt was payable on March 4, 2004, or would have been payable on that date but for a limitation period that otherwise applied to the collection of the tax debt, on March 4, 2004; and
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
(b) ends, subject to subsection (8), on the day that is 10 years after the day on which it begins.
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.
Limitation period restarted
(5) The limitation period described in subsection (4) for the collection of a tax debt of a taxpayer restarts (and ends, subject to subsection (8), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
Reprise du délai de prescription
(a) the taxpayer acknowledges the tax debt in accordance with subsection (6);
a) le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);
(b) the Minister commences an action to collect the tax debt; or
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
(c) the Minister, under subsection 159(3) or 160(2) or paragraph 227(10)(a), assesses any person in respect of the tax debt.
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l’alinéa 227(10)a), une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette.
Acknowledgement of tax debts
(6) A taxpayer acknowledges a tax debt if the taxpayer
(6) Se reconnaît débiteur d’une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :
Reconnaissance de dette fiscale
(a) promises, in writing, to pay the tax debt;
a) promet, par écrit, de régler la dette;
(b) makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
(c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Agent or legal representative
(7) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a taxpayer’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the taxpayer.
(7) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.
Mandataire ou représentant légal
Extension of limitation period
(8) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case:
(8) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
Prorogation du délai de prescription
(a) the Minister may not, because of any of subsections 225.1(2) to (5), take any of the actions described in subsection 225.1(1) in respect of the tax debt;
a) en raison de l’un des paragraphes 225.1(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 225.1(1) relativement à la dette fiscale;
(b) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
(c) if the taxpayer was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (4)(a) in respect of the tax debt, the taxpayer is non-resident; or
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (4)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
(d) an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Bar to claims
(9) Notwithstanding any law of Canada or a province, Her Majesty is not liable for any claim that arises because the Minister collected a tax debt after the end of any limitation period that applied to the collection of the tax debt and before March 4, 2004.
(9) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Réclamation contre Sa Majesté
Orders after March 3, 2004 and before effect
(10) Notwithstanding any order or judgment made after March 3, 2004 that declares a tax debt not to be payable by a taxpayer, or that orders the Minister to reimburse to a taxpayer a tax debt collected by the Minister, because a limitation period that applied to the collection of the tax debt ended before royal assent to any measure giving effect to this section, the tax debt is deemed to have become payable on March 4, 2004.
(10) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Public Works and Government Services Canada
Ottawa, Ontario K1A 0S5
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S5