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Projet de loi C-68

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-68
Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 20 juin 2018
90864


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :

a)d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’y inclure des dispositions concernant la prise en considération et la protection des connaissances autochtones de ces peuples et de permettre la conclusion d’accords avec les corps dirigeants autochtones en vue de la réalisation de l’objet de la Loi sur les pêches;

b)d’y ajouter une disposition d’objet et des éléments à prendre en considération dans la prise de décisions au titre de cette loi;

c)d’autoriser le ministre à constituer des comités consultatifs et à fixer des frais, notamment pour la fourniture de procédés réglementaires;

d)de prévoir des mesures de protection du poisson et de son habitat relativement à des ouvrages, entreprises et activités pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, notamment dans des zones d’importance écologique, en plus d’autres mesures liées à la modernisation du cadre réglementaire, tel que l’autorisation de projets, l’établissement de normes et codes de conduite, la mise en place de réserves d’habitats par les promoteurs de projets et l’établissement d’un registre public;

e)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements, notamment concernant le rétablissement des stocks de poissons et l’importation de poisson;

f)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine;

g)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant la pêche pour une période de quarante-cinq jours en vue de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson;

h)d’interdire la pêche de cétacés lorsqu’elle a pour but leur mise en captivité, sauf si le ministre l’autorise notamment parce qu’ils sont blessés, en détresse ou ont besoin de soins;

i)de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs d’application de la loi et d’établir un régime d’accords sur les mesures de rechange.

j)d’y prévoir la mise en œuvre de mesures visant le maintien ou le rétablissement de stocks de poissons.

En outre, le texte modifie d’autres lois en conséquence.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-68

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

1(1)Les définitions de autochtone, commerciale et récréative, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, sont abrogées.

2012, ch. 19, par 133(3), ch. 31, art. 175

(2)La définition de Aboriginal, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 5

(3)La définition de pêcherie, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

2012, ch. 19, par. 133(2)

(4)La définition de analyste, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

analyste  Personne désignée en vertu du paragraphe 56.‍1(1) pour remplir les fonctions d’analyste.‍ (analyst)

2012, ch. 19, par. 133(3)

(5)La définition de habitat, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.‍ (fish habitat)

L.‍R.‍, ch. 35 (1er supp.‍), art. 5

(6)La définition de fishery, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fishery with respect to any fish, includes, 

  • (a)any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,

  • (b)any place where fishing may be carried on,

  • (c)any period during which fishing may be carried on,

  • (d)any method of fishing used, and

  • (e)any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)

2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

(7)Les définitions de autochtone et pêche, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autochtone Se dit, à l’égard de la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, de celle pratiquée à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.‍ (Indigenous)

pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

(8)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone.‍ (laws)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

(9)Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Indigenous organization; (autochtone)

2012, ch. 19, par. 133(4)

(10)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assimilation — habitat

(2)Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à l’habitat la quantité, l’échelonnement dans le temps et la qualité du débit d’eau qui sont nécessaires à la durabilité des écosystèmes d’eau douce ou estuariens de cet habitat.

L.‍R.‍, ch. 35 (1er suppl.‍), art. 2

2L’intertitre « Purposes » suivant l’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Purpose

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Objet » suivant l’article 2, de ce qui suit :

Objet de la loi

2.‍1La présente loi vise à encadrer :

  • a)la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

  • b)la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.

Portée territoriale

Application

2.‍2(1)La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :

  • a)aux eaux de pêche canadiennes;

  • b)à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.

Définition de espèces sédentaires

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

Peuples autochtones du Canada

Droits des peuples autochtones du Canada

2.‍3Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Obligation du ministre

2.‍4Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Éléments à considérer

Éléments à considérer dans la prise de décisions

2.‍5Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :

  • a)l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;

  • b)la durabilité des pêches;

  • c)l’information scientifique;

  • d)les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

  • e)les connaissances des collectivités;

  • f)la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;

  • g)les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;

  • h)la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;

  • i)l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Comités consultatifs

Constitution des comités consultatifs

4.‍01(1)Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.

Rémunération des membres

(2)Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(3)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

2012, ch. 19, art. 134

5(1)Le passage du paragraphe 4.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

4.‍1(1)Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

2012, ch. 19, art. 134

(2)L’alinéa 4.‍1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

2012, ch. 19, art. 134

(3)Le paragraphe 4.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication de l’accord

(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

Publication de l’accord négocié

(5)Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.‍2 ou un avis de disponibilité de cet accord.

Observations

(6)Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.

Publication de la réponse du ministre

(7)Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.

Publication de l’accord définitif

(8)Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.

2012, ch. 19, art. 134

6Les paragraphes 4.‍2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effet équivalent

4.‍2(1)Lorsqu’un accord visé à l’article 4.‍1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

Non-application

(2)Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

Révocation

(3)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en œuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.

Avis

(4)Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Portée des pouvoirs

5.‍1Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

2012, ch. 19, art. 135

8L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2012, ch. 19, art. 135

9L’article 6.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Stocks de poissons

Mesures pour maintenir les stocks de poissons

6.‍1(1)Dans sa gestion des pêches, le ministre met en œuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons visés par règlement au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

Point de référence limite

(2)S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en œuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au moins à ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

Publication de la décision

(3)S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

Plan de rétablissement

6.‍2(1)Si un grand stock de poissons visé par règlement a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au moins jusqu’au point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en œuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

Modification

(2)S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en œuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

Espèce menacée ou en voie de disparition

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en œuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

Publication de la décision

(4)S’il modifie le plan mis en œuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

Mesures de restauration

(5)Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

Règlements

6.‍3Les principaux stocks halieutiques auxquels les sections 6.‍1 et 6.‍2 font référence doivent être prescrits par des règlements.

10(1)Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Baux, permis et licences de pêche

7(1)En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

(2)Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de paiement d’une amende

(1.‍1)Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

Réserve

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), art. 95

11Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droits

8(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

Rajustement périodique

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.

Suspension ou révocation par le ministre

9(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il constate un manquement à leurs dispositions;

  • b)il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • c)le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

Limite

(2)Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.

Arrêtés de gestion des pêches

Pouvoirs du ministre

9.‍1(1)Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :

  • a)d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

  • b)d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;

  • c)d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;

  • d)d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.

Conditions

(2)Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.

Portée de l’arrêté de gestion des pêches

(3)L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :

  • a)aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :

    • (i)celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,

    • (ii)celles utilisant tel type de bateau de pêche;

  • b)aux titulaires de telle catégorie de permis.

Observation de l’arrêté de gestion des pêches

9.‍2Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.

Durée

9.‍3(1)L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.

Renouvellement de l’arrêté

(2)S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.

Modification de l’arrêté

9.‍4(1)Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.‍1(1).

Révocation

(2)Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.

Avis

9.‍5(1)Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.

Défaut d’avis

(2)À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.

Incompatibilité

9.‍6L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires

9.‍7Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.‍1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Frais

Facturation des services et installations

11(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Plafonnement

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.

Facturation des produits et recouvrement de coûts

12(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Plafonnement

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.

Droits et avantages

13Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.

Fourniture de procédés réglementaires

14(1)Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Somme

(2)Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.

Rajustement périodique

15Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.

Droits — provinces

16Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.

2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176

13L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prévention de l’échappement du poisson

14L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

23Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.

15L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en captivité — cétacés

23.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.

Exception

(2)Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.

Filets, etc. gênant la navigation

24Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.

1991, ch. 1, art. 6

16Les paragraphes 25(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

25(1)Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.

Enlèvement des engins de pêche

(2)Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

17L’article 28 de la même loi est abrogé.

2012, ch. 31, art. 173

18(1)Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Filets, etc. obstruant le passage du poisson

29(1)Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :

2012, ch. 31, art. 173

(2)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement

(2)Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).

2012, ch. 19, art. 140

19L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution

20(1)Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.‍1 à 42.‍5.

(2)Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés.‍ (designated project)

zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.‍2(2).‍ (ecologically significant area)

(3)L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Application : projet désigné

(3)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.‍4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e).

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Facteurs

34.‍1(1)Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.‍4, 35 ou 35.‍1 ou en vertu des paragraphes 35.‍2(10) ou 36(5) ou (5.‍1), de l’alinéa 43(1)b.‍2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.‍3(2) ou (3), aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c), au paragraphe 34.‍4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.‍1(2), 35.‍2(7) ou 36(5.‍2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :

  • a)l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;

  • b)les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c)l’existence de mesures et de normes visant :

    • (i)à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,

    • (ii)à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

  • d)les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

  • e)les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.‍01, qui pourraient être touchées;

  • f)la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

  • g)les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

  • h)tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Application du paragraphe (1)

(2)L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.‍2(1), conférant des attributions au ministre désigné.

Établissement de normes et de codes de conduite

34.‍2(1)Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :

  • a)à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

  • b)à conserver et à protéger le poisson et son habitat;

  • c)à prévenir la pollution.

Contenu

(2)Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.

Consultation

(3)Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.

Publication

(4)Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Études, etc.‍ — propriétaire ou responsable d’un obstacle

34.‍3(1)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

Arrêté du ministre

(2)Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

  • a)enlever l’obstacle ou la chose;

  • b)construire une passe migratoire;

  • c)mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

  • d)installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

  • e)installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

  • f)veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;

  • g)veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en amont et en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont nécessaires à la préservation et à la protection du poisson et de son habitat, notamment :

    • (i)la température de l’eau,

    • (ii)les propriétés physiques et la composition chimique du débit d’eau.

Modification, réparation et entretien

(3)Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :

  • a)prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;

  • b)veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

  • c)modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

Obstruction — passage du poisson

(4)Il est interdit :

  • a)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

  • b)d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;

  • c)de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

  • d)d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

  • e)de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

Réserve

(5)Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.

Loi sur les textes réglementaires

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements

(7) Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.

Mort du poisson

34.‍4(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

Exception

(2)Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • b)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

  • d)la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;

  • e)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;

  • f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

  • g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

Conditions supplémentaires

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Règlement

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

2012, ch. 19, par. 142(2)

22(1)Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

35(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

2012, ch. 19, par. 142(1)

(2)L’alinéa 35(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

2012, ch. 19, par. 142(1) et (3)

(3)Les alinéas 35(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

  • d)la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;

(4)Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.‍1(2), dans le cas d’un projet désigné;

  • g)l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.‍2(7).

2012, ch. 19, par. 142(4)

(5)Les paragraphes 35(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions supplémentaires

(3)En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Règlement

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

(5)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

(6)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Projet désigné

35.‍1(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité compris dans un projet désigné, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Permis

(2)Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité compris dans un projet désigné et l’assortir de toute condition.

Modification, suspension ou révocation

(3)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Ouvrages, entreprises et activités associés

(4)Le ministre peut désigner des ouvrages, entreprises ou activités à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné.

Zones d’importance écologique

35.‍2(1)Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Désignation des zones d’importance écologique

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.

Obligation de fournir des renseignements

(3)Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.

Renseignements supplémentaires

(4)Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Caractère obligatoire de la demande

(5)La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Prorogation

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.

Pouvoir du ministre

(7)Après examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en œuvre.

Modification, suspension ou révocation de l’autorisation

(8)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

Plan de restauration

(9)S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.

Règlements

(10)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;

  • b)concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;

  • c)concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;

  • d)prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;

  • e)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);

  • f)concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);

  • g)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).

2012, ch. 19, par. 144(2)

24(1)Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des plans et devis

37(1)La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui sont touchés ou le seront vraisemblablement, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

  • a)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du poisson en contravention avec le paragraphe 34.‍4(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité;

  • a.‍1)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;

2012, ch. 19, par. 144(2)

(2)L’alinéa 37(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou atténuer les dommages qui en découlent.

2012, ch. 19, par. 144(2)

(3)Le paragraphe 37(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, par. 144(2)

(4)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2)Si, après examen des documents et autres renseignements reçus au titre du paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

2012, ch. 19, par. 144(2)

(5)L’alinéa 37(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister considers necessary in the circumstances, or

2012, ch. 19, par. 144(2)

(6)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

En outre, le ministre peut personnellement ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

2012, ch. 19, par. 144(4), (5)‍(F) et (6)

(7)Les alinéas 37(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prévoir les cas où des documents ou autres renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • b)prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

(8)Les paragraphes 37(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Consultation

(4)S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

Exception

(5)Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

Loi sur les textes réglementaires

(6)Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

2012, ch. 19, par. 145(1)

25(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de désignation

38(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.

2012, ch. 19, par. 145(2)

(2)Le sous-alinéa 38(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit la mort du poisson,

  • (i.‍1)soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,

2012, ch. 19, par. 145(3)

(3)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — dommages sérieux au poisson

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

(4)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — mort du poisson

(4)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :

2012, ch. 19, par. 145(1), (3) et (4)‍(F)

(5)Les alinéas 38(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

  • b)celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

(6)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

(4.‍1)Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :

  • a)la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

  • b)celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(7)Le passage du paragraphe 38(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — rejet ou immersion

(5)En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :

2012, ch. 19, par. 145(1)

(8)Le paragraphe 38(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de prendre des mesures correctives

(6)La personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.‍1)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), (4.‍1) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(9)Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(7)Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(10)Le paragraphe 38(7.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures correctives

(7.‍1)Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), (4.‍1) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.‍2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.‍1)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

2012, ch. 19, par. 145(1)

(11)L’alinéa 38(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), (4.‍1) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

(12)Les paragraphes 38(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Portée des pouvoirs

39.‍1Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

1991, ch. 1, par. 10(1); 2012, ch. 19, par. 147(1)‍(A)

27(1)Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

40(1)Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

2012, ch. 19, par. 147(6) et (7)

(2)Les alinéas 40(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.‍4(2)a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.‍1(2) ou 35.‍2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.‍2);

  • a.‍1)omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

  • a.‍2)omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.‍2(3) dans le délai réglementaire;

  • a.‍3)omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.‍2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;

2012, ch. 19, par. 147(8)

(3)L’alinéa 40(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.‍1) ou (5);

2012, ch. 19, par. 147(9)

(4)L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

(5)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.‍2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.‍2(4);

2012, ch. 19, par. 147(10)

(6)L’alinéa 40(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre du paragraphe 34.‍3(1) ou à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.‍3(2) ou (3);

(7)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);

(8)Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.‍1(1);

  • k)exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.‍2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.‍2(1).

(9)Le passage du paragraphe 40(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Présomptions

(5)Dans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :

  • a)il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

  • a.‍1)il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

  • a.‍2)la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Définitions

42.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.‍02 à 42.‍04.

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.‍02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation.‍ (habitat credit)

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat.‍ (conservation project)

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.‍02(1)b).‍ (fish habitat bank)

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité.  (service area)

Arrangements concernant les réserves d’habitats

42.‍02(1)Pour l’application des articles 42.‍01 à 42.‍04, le ministre peut :

  • a)établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

  • b)délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

Arrangements

(2)Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

Contenu

(3)Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

  • a)tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

  • b)une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

  • c)les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

    • (i)les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

    • (ii)le processus de certification des crédits d’habitat,

    • (iii)le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

    • (iv)les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

    • (v)les rapports d’étape sur le projet de conservation,

    • (vi)toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

  • d)les rapports sur le rendement de l’arrangement;

  • e)les modalités de modification de l’arrangement;

  • f)la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

  • g)les signatures des parties.

Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

42.‍03Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Règlements

42.‍04Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.‍02(1)a);

  • b)concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.‍02(1)b);

  • c)concernant les arrangements avec les promoteurs.

2012, ch. 19, art. 148

29Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

42.‍1(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

Registre public

42.‍2Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.‍1.

Contenu obligatoire du registre

42.‍3(1)Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

  • a)les accords visés à l’article 4.‍1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.‍1(2)h);

  • b)les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.‍2;

  • c)les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.‍3 et 37;

  • d)les autorisations données au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.‍2(7);

  • e)les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.‍1;

  • f)les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.‍2(9).

Documents facultatifs

(2)Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2, notamment :

  • a)les accords visés à l’article 4.‍1 et au paragraphe 4.‍4(3);

  • b)les arrangements visés au paragraphe 4.‍4(3) et à l’article 42.‍02;

  • c)les projets de règlements;

  • d)les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

  • e)les lignes directrices;

  • f)les politiques.

Demande d’un ministre désigné

(3)En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.‍2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.‍2.

Type de documents accessibles

(4)Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

  • a)qui sont accessibles au public;

  • b)dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Modalités de forme, de tenue et d’accès

42.‍4Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

Immunité

42.‍5Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

31(1)L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;

(2)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)concernant le rétablissement des stocks de poissons;

  • b.‍2)concernant la restauration de l’habitat du poisson;

(3)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

(4)L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :

    • (i)dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

    • (ii)dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

(5)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍01)concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

  • g.‍02)dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

2012, ch. 19, par. 149(2)

(6)Les alinéas 43(1)i) à i.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)concernant la conservation et la protection des habitats;

  • i.‍1)pour l’application des alinéas 34.‍4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

  • i.‍11)concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2);

  • i.‍2)prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(2) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;

  • i.‍21)désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

  • i.‍3)prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;

  • i.‍31)concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

  • i.‍4)concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou les permis visés au paragraphe 35.‍1(2) sont donnés ou refusés;

  • i.‍5)désignant des projets ou des catégories de projets pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

  • i.‍6)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3), selon le cas;

  • i.‍7)concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.‍4(6) ou 35(6);

  • i.‍8)concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(3);

(7)L’alinéa 43(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)concernant l’importation ou l’exportation de poisson;

  • j.‍1)prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

1991, ch. 1, par. 12(3)

(8)L’alinéa 43(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m)habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

(9)Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

  • n.‍1)définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

2012, ch. 19, par. 149(3)

(10)Le passage de l’alinéa 43(1)o) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • o)concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

    • (i)de prévenir leur introduction et leur propagation,

2012, ch. 19, par. 149(3)

(11)Le sous-alinéa 43(1)o)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)de régir leur traitement et leur destruction,

  • (vi)de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

  • (vii)de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

  • (viii)d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

  • (ix)d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

2012, ch. 19, par. 149(4)

(12)Le paragraphe 43(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Alinéa 43(1)i.‍5)

(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.‍5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.

2012, ch. 19, par. 149(5)

(13)Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.‍3, 34.‍4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.‍1).

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍2, de ce qui suit :

Règlements : ministre

43.‍3(1)Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :

  • a)interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

  • b)interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;

  • c)interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;

  • d)prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;

  • e)prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.

Incompatibilité

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.

Respect des conditions

Respect des conditions

43.‍4(1)Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires

(2)Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Infraction et peine

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

33L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines

44Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).

34L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Rajustement périodique

(2)Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.

35L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

48Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.

36L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Pouvoir d’immobilisation et de détention

(4)L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.

37Les articles 53 et 54 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contestations

53L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

Distance entre les pêches

54Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Analystes

Désignation

56.‍1(1)Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Certificat

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :

  • a)une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;

  • b)une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.

Présence de l’analyste

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Préavis

(4)Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.

1991, ch. 1, art. 18

39(1)L’alinéa 61(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

1991, ch. 1, art. 18

(2)L’alinéa 61(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;

  • e)celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;

  • f)les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à e).

(3)L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement

(3.‍1)Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :

Demande de renseignements par le ministre

61.‍1(1)Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.

Exception — connaissances autochtones des peuples autochtones

(2)Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.

Tiers destinataire

(3)Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.‍1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.

Conditions

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.

Caractère obligatoire de la demande

(5)La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

Prorogation

(6)Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.

Conservation des renseignements

(7)Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.

Incompatibilité

(8)En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.‍1) et g.‍2).

Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada

Renseignements protégés

61.‍2(1)Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

  • a)le public y a accès;

  • b)la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

  • c)la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.‍1).

Consultation

(2.‍1)Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

Communication ultérieure

(3)Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.‍1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

Obligation

(4)Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

Immunité

(5)Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

1991, ch. 1, art. 21

41Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prolongation

(4)Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Rétention n’étant plus nécessaire

71.‍01(1)L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

Ordonnance de confiscation

(2)Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;

  • b)s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :

    • (i)ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,

    • (ii)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,

    • (iii)leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.

Avis

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :

  • a)au saisi, s’il est connu;

  • b)au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;

  • c)à tout autre intéressé qu’il désigne.

Comparution

(4)Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.

Confiscation ou restitution

(5)À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.

1991, ch. 1, art. 21

43Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation du poisson : autres cas

(3)Le tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

1991, ch. 1, art. 22

44Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande faite par un tiers

75(1)Sous réserve de l’article 71.‍01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

1991, ch. 1, art. 24

45L’alinéa 79.‍2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.‍6, de ce qui suit :

Exemption

79.‍61La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Accord sur les mesures de rechange

Définitions

86.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.‍2 à 86.‍95.

mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.‍ (alternative measures)

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)

Application

86.‍2(1)Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.‍95a);

  • b)elle a fait l’objet d’une dénonciation;

  • c)le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

    • (i)l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,

    • (ii)les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

    • (iii)la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

    • (iv)toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

    • (v)le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

  • d)le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

  • e)il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

  • f)il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.‍95, à collaborer à la mise en œuvre des mesures de rechange;

  • g)il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

  • h)le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

  • i)aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Restriction

(2)Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :

  • a)nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

  • b)manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.

Non-admissibilité des aveux

(3)Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Accusation rejetée

(4)Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(5)Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Dénonciation

(6)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

Critères de détermination de la peine

86.‍3En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

Nature des mesures

86.‍4(1)L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

  • a)l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.‍2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

  • b)les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

Organismes de contrôle

(2)Tout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.

Durée de l’accord sur les mesures de rechange

86.‍5L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.

Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange

86.‍6(1)Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Rapport

(2)Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Renseignements confidentiels ou risques de dommages

(3)Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :

  • a)les secrets industriels de toute personne;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

  • c)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;

  • d)les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.

Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe

(4)Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Annexe

(5)L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Interdiction de communication

(6)Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.‍93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Arrêt et reprise de l’instance

86.‍7Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.

Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange

86.‍8(1)Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

  • a)en modifiant celui-ci ou ses conditions;

  • b)en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié

(2)L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.‍6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dossier

86.‍9Les articles 86.‍91 à 86.‍93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.

Dossier de police ou des organismes d’enquête

86.‍91(1)Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.

Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur

(2)L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.

Communication à une société d’assurances

(3)Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.

Dossiers de l’administration publique

86.‍92(1)Le ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.‍94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :

  • a)d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;

  • b)d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;

  • c)de l’administration de programmes de mesures de rechange;

  • d)de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

Dossiers relatifs au contrôle

(2)Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).

Accès au dossier

86.‍93(1)Ont accès à tout dossier visé aux articles 86.‍91 ou 86.‍92 :

  • a)tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;

  • b)tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :

    • (i)d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,

    • (ii)de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

  • c)tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :

    • (i)de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,

    • (ii)de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;

  • d)toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :

    • (i)dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

    • (ii)dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2)Quiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Communication de renseignements et de copies

(3)Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.

Production en preuve

(4)Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.

Exception

(5)Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.‍6.

Entente d’échange de renseignements

86.‍94Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.

Règlements

86.‍95Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a)l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;

  • b)les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.‍2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

  • c)les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;

  • d)les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;

  • e)les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.

Infraction et peine

86.‍96Quiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.‍2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 500000 $;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $.

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étranger

87.‍1Les agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Examen de la loi

Examen quinquennal

92Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Remplacement de « Aboriginal » par « Indigenous »

50Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Aboriginal » est remplacé par « Indigenous » :

  • a)les alinéas 6a) et c);

  • b)le paragraphe 35(1);

  • c)le passage du paragraphe 37(1) précédant l’alinéa b);

  • d)le sous-alinéa 38(3)b)‍(i);

  • e)l’alinéa 43(1)‍(i.‍01).

Dispositions transitoires

Analystes

51La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.‍1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.

Autorisations : alinéa 35(2)b)

52Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.

Demandes : alinéa 35(2)b)

53(1)Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

Demande incomplète

(2)Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :

  • a)s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;

  • b)s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.

Avis du ministre

(3)Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

54L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les pêches

Fisheries Act

ainsi que de la mention « paragraphes 61.‍2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

2015, ch. 4, art. 28

55Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.‍4(1) et 35(1)

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

2015, ch. 4, art. 70

56Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.‍4(1) et 35(1)

1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

2015, ch. 4, art. 109

57Le passage de l’article 2 de la partie 1 de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

34.‍4(1) et 35(1)

2012, ch. 31, art. 179

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

2012, ch. 31, al. 184(3)a)

58(1)Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Harm to fish

8(1)Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)‍(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Indigenous fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

(2)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

8(1)Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

Entrée en vigueur

Décret

59Les paragraphes 1(1), (5) et (10), les articles 8, 13 et 19 à 24, les paragraphes 25(2), (4), (5), (6), (8), (10) et (11) et 27(1) à (6), (8) et (9), les articles 28 à 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52, 53 et 55 à 57 et le paragraphe 58(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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