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Projet de loi S-217

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217
Loi modifiant le Code criminel (détention sous garde)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 20 octobre 2016
4211524


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

a)d’ajouter des motifs justifiant la détention sous garde;

b)d’exiger que, dans toute procédure engagée en vertu de l’article 515, le poursuivant soit tenu de présenter une preuve en vue d’établir le fait que le prévenu n’a pas répondu à une convocation du tribunal et le fait qu’il a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217

Loi modifiant le Code criminel (détention sous garde)

L.‍R.‍, ch. C-46

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1L’alinéa 515(10)c) du Code Criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)le fait qu’il n’a pas répondu à une convocation du tribunal à une ou plusieurs occasions,

  • (vi)le fait qu’il a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard.

2L’alinéa 518(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le poursuivant, en sus de toute autre preuve pertinente, présente une preuve en vue :

    • (i)soit d’établir le fait que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

    • (ii)soit d’établir le fait que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

    • (iii)soit d’établir le fait que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

    • (iv)soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu,

    • (v)soit d’établir le fait que le prévenu n’a pas répondu à une convocation du tribunal à une ou plusieurs occasions;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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