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Projet de loi C-295

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-295
An Act to amend the Criminal Code (neglect of vulnerable adults)

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

FIRST READING, June 20, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2022

Ms. Fry

Mme Fry

441161


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour les établissements de soins de longue durée, leurs propriétaires et leurs gérants, d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence des résidents des établissements.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create an offence for long-term care facilities, their owners and their managers to fail to provide necessaries of life to residents of the facilities.

Il permet en outre au tribunal de rendre une ordonnance interdisant aux propriétaires et aux gérants de tels établissements d’être, dans le cadre d’un emploi ou d’un travail bénévole, en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’adultes vulnérables, ou d’en avoir la responsabilité, et de considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que l’organisation n’a pas rempli son obligation légale envers un adulte vulnérable.

The enactment also allows the court to make an order prohibiting the owners and the managers of such facilities from being, through employment or volunteering, in charge of or in a position of trust or authority towards vulnerable adults and to consider as an aggravating factor for the purpose of sentencing the fact that an organization failed to perform the legal duty that it owed to a vulnerable adult.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-295

PROJET DE LOI C-295

An Act to amend the Criminal Code (neglect of vulnerable adults)

Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’article 214 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 214 of the Criminal Code is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

établissement de soins de longue durée Établissement résidentiel, ou partie d’un établissement résidentiel, qui vise principalement à fournir de l’hébergement à long terme, des repas, de l’aide et des soins à au moins trois adultes qui y résident et qui, à la fois :

  • a)ne sont pas unis par les liens du sang ou du mariage avec les propriétaires ni avec les gérants;

  • b)sont incapables de pourvoir aux choses nécessaires à leur propre existence en raison de leur âge ou pour cause de maladie, de trouble mental, de handicap ou de fragilité. (long-term care facility)

gérant Toute personne — à l’exception d’une personne employée à titre occasionnel — ayant, au sein d’un établissement de soins de longue durée, l’une ou l’autre des responsabilités suivantes :

  • a)embaucher les employés chargés de fournir des soins aux résidents ou établir leur horaire;

  • b)faire ou diriger l’achat des fournitures médicales et autres produits utilisés pour fournir aux résidents les choses nécessaires à leur existence;

  • c)diriger les activités quotidiennes de l’établissement, y compris par la planification et la coordination des soins aux résidents ainsi que de la manière dont les employés qui fournissent ces soins exécutent leur travail;

  • d)superviser les employés qui fournissent aux résidents les choses nécessaires à leur existence;

  • e)contrôler et évaluer la qualité des soins fournis aux résidents;

  • f)veiller à la mise en œuvre efficace des politiques, des protocoles et des procédures se rapportant à la fourniture des choses nécessaires à l’existence des résidents et évaluer leur pertinence. (manager)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

long-term care facility means a residential facility, or part of a residential facility, the primary purpose of which is to provide long-term accommodation, meals, assistance and care to three or more adults who reside in the facility and who

  • (a)are unrelated to the owners and managers of the facility by blood or marriage, and

  • (b)are unable to provide themselves with the necessaries of life by reason of age, illness, mental disorder, disability or frailty; (établissement de soins de longue durée)

manager, in respect of a long-term care facility, means any person who is responsible for

  • (a)hiring or scheduling staff who provide care to residents,

  • (b)purchasing or directing the purchase of medical and other supplies that are used in providing necessaries of life to residents,

  • (c)directing the daily operations of the facility, including planning and coordinating the provision of care to residents and how the staff who provide care to residents perform their work,

  • (d)supervising staff who provide necessaries of life to residents,

  • (e)controlling and evaluating the quality of care provided to residents, or

  • (f)monitoring the effective implementation and assessing the adequacy of policies, protocols and procedures in relation to the provision of necessaries of life to residents.

It does not include a person who is employed on a casual basis. (gérant)

Fin du bloc inséré

2(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 215(1)b), de ce qui suit :

2(1)Subsection 215(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)en qualité de propriétaire ou de gérant d’un établissement de soins de longue durée, de fournir les choses nécessaires à l’existence des résidents de l’établissement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)as an owner or manager of a long-term care facility, to provide necessaries of life to residents of the facility; and

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 215(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 215(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)à l’égard d’une obligation imposée par Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b.‍1) ou Fin de l'insertion c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

  • (b)with respect to a duty imposed by paragraph (1) Début de l'insertion (b.‍1) or Fin de l'insertion (c), the failure to perform the duty endangers the life of the person to whom the duty is owed or causes or is likely to cause the health of that person to be injured permanently.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 215:

Ordonnance d’interdiction

Prohibition order

Début du bloc inséré

215.‍1(1)Dans le cas où le propriétaire ou le gérant d’un établissement de soins de longue durée est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée à l’alinéa 215(2)b), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il est ou serait responsable de tout adulte dont l’âge, la maladie, le trouble mental, le handicap ou la fragilité rend vulnérable, ou en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

215.‍1(1)When an owner or manager of a long-term care facility is convicted, or is discharged on the conditions prescribed in a probation order under section 730, of an offence referred to in paragraph 215(2)‍(b), the court that sentences the offender or directs that the accused be discharged, as the case may be, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, shall consider making and may make, subject to the conditions or exemptions that the court directs, an order prohibiting the offender from seeking, obtaining or continuing any employment, or becoming or being a volunteer in any capacity, that involves being in charge of or in a position of trust or authority towards an adult who is vulnerable by reason of age, illness, mental disorder, disability or frailty.

Fin du bloc inséré

Durée de l’interdiction

Duration

Début du bloc inséré

(2)L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The prohibition may be for any period that the court considers appropriate, including any period to which the offender is sentenced to imprisonment.

Fin du bloc inséré

Modification de l’ordonnance

Court may vary order

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prévues dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A court that makes an order of prohibition or, if the court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province, may, on application of the offender or the prosecutor, require the offender to appear before it at any time and, after hearing the parties, that court may vary the conditions prescribed in the order if, in the opinion of the court, the variation is desirable because of changed circumstances.

Fin du bloc inséré

Infraction

Offence

Début du bloc inséré

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every person who is bound by an order of prohibition and who does not comply with the order is guilty of

(a)an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 718.‍21a), de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after paragraph 718.‍21(a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le fait que l’organisation avait une obligation légale envers des adultes vulnérables et qu’elle ne l’a pas remplie;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)whether the organization was under a legal duty that was owed to vulnerable adults and failed to perform that duty;

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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