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Projet de loi C-14

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

STATUTES OF CANADA 2022
LOIS DU CANADA (2022)

CHAPTER 6
An Act to amend the Constitution Act, 1867 (electoral representation)

CHAPITRE 6
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale)

ASSENTED TO
June 23, 2022

BILL C-14

SANCTIONNÉE
LE 23 juin 2022

PROJET DE LOI C-14



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Constitution Act, 1867 (electoral representation)”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour établir que, lorsqu’il est procédé, à l’issue de chaque recensement décennal, à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes, le nombre de députés attribué à une province ne peut être inférieur au nombre de députés qui lui était attribué pendant la quarante-troisième législature. Il comprend en outre des dispositions transitoires pour prévoir que cette modification s’applique à la révision des limites des circonscriptions électorales à laquelle il est procédé, au titre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, à l’issue du recensement décennal de 2021.

This enactment amends section 51 of the Constitution Act, 1867 to provide that, when the number of members of the House of Commons and the representation of the provinces in that House are readjusted on the completion of each decennial census, a province will not have fewer members assigned to it than were assigned during the 43rd Parliament. It also includes transitional measures providing for the application of that amendment to the readjustment of electoral boundaries under the Electoral Boundaries Readjustment Act following the 2021 decennial census.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II

70-71 Elizabeth II

CHAPTER 6

CHAPITRE 6

An Act to amend the Constitution Act, 1867 (electoral representation)

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale)

[Assented to 23rd June, 2022]
[Sanctionnée le 23 juin 2022]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes.

1This Act may be cited as the Preserving Provincial Representation in the House of Commons Act.

30-31 Vict.‍, ch. 3 (R.‍-U.‍); 1982, ch. 11 (R.‍-U.‍)

30-31 Vict.‍, c. 3 (U.‍K.‍); 1982, c. 11 (U.‍K.‍)

Loi constitutionnelle de 1867

Constitution Act, 1867

2011, ch. 26, art. 2

2011, c. 26, s. 2

2La règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacée par ce qui suit :

2Rule 2 of subsection 51(1) of the Constitution Act, 1867 is replaced by the following:

2.
Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait pendant la quarante-troisième législature si, par application de la règle 1 et de l’article 51A, il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
2.
If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province during the 43rd Parliament, there shall be added to the number of members so assigned the number of members that will result in the province having the same number of members as were assigned during that Parliament.

Disposition interprétative

Interpretation

Disposition interprétative

Deemed reference

3La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment l’article 2.

3A reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 is deemed to include a reference to section 2.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 5.

calcul antérieur Le calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces auquel le directeur général des élections a procédé, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, et dont les résultats ont été publiés le 16 octobre 2021 dans la Gazette du Canada.‍ (old calculation)

Loi La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.‍ (Act)

4(1)The following definitions apply in this section and section 5.

Act means the Electoral Boundaries Readjustment Act.‍ (Loi)

old calculation means the calculation of the number of members of the House of Commons to be assigned to each province done by the Chief Electoral Officer under subsection 14(1) of the Act, the statement of the results of which was published in the Canada Gazette on October 16, 2021.‍ (calcul antérieur)

Terminologie

Words and expressions

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article et de l’article 5 s’entendent au sens de la Loi.

(2)Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this section and section 5 have the same meaning as in the Act.

Nouveau calcul

New calculation

5(1)Dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections procède, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

5(1)As soon as feasible after the day on which this section comes into force, the Chief Electoral Officer must calculate the number of members of the House of Commons to be assigned to each province under subsection 14(1) of the Act, subject and according to the provisions of section 51 of the Constitution Act, 1867 and the rules set out in that section as they are amended by section 2, and on completing that calculation must cause a statement to be published in the Canada Gazette setting out the results.

Province dont le nombre de sièges de député est différent en fonction du nouveau calcul

Province with different number of members resulting from new calculation

(2)Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province en fonction du calcul prévu au paragraphe (1) n’est pas le même que le nombre de sièges de député à attribuer à cette province en fonction du calcul antérieur :

  • a)tout rapport rédigé au titre du paragraphe 14(2) de la Loi relativement à la province sur la base du calcul antérieur et toute mesure prise au titre des articles 19 à 23 de la Loi sur la base de ce rapport sont sans effet;

  • b)la commission constituée en application de l’article 3 de la Loi pour la province à l’occasion du plus récent recensement décennal rédige un rapport, au titre du paragraphe 14(2) de la Loi, relativement à la province sur la base du calcul prévu au paragraphe (1);

  • c)les attributions prévues aux articles 19 à 23 de la Loi sont exercées relativement à la province à la suite de la rédaction du rapport prévu à l’alinéa b) et le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi est réputé commencer à courir, relativement à la province, à la date à laquelle les résultats visés au paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

(2)If the calculation referred to in subsection (1) results in a different number of members of the House of Commons for a province than was obtained under the old calculation,

  • (a)any report referred to in subsection 14(2) of the Act that is prepared in respect of the province on the basis of the old calculation, and anything done under sections 19 to 23 of the Act on the basis of the report, are nullities;

  • (b)the commission established for the province under section 3 of the Act in respect of the most recent decennial census must prepare a report under subsection 14(2) of the Act in respect of the province on the basis of the calculation referred to in subsection (1); and

  • (c)the duties and functions set out in sections 19 to 23 of the Act are to be performed in respect of the province following the preparation of the report under paragraph (b), and the 10-month period referred to in subsection 20(1) of the Act is, in respect of the province, deemed to begin on the day on which the statement referred to in subsection (1) is published in the Canada Gazette.

Aucun décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

No representation order before coming into force

(3)Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun décret de représentation électorale n’a été établi ni adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le directeur général des élections, sans attendre qu’un rapport soit établi au titre du paragraphe 20(1) de la Loi à l’égard de la province visée au paragraphe (2), établit et adresse au ministre un décret de représentation électorale, au titre du paragraphe 24(1) de la Loi, applicable aux provinces autres que cette province.

(3)If, before the day on which this section comes into force, no representation order was prepared and transmitted under subsection 24(1) of the Act on the basis of the old calculation, the Chief Electoral Officer must — without waiting for the report prepared under subsection 20(1) of the Act for a province referred to in subsection (2) — prepare and transmit a representation order under subsection 24(1) of the Act that applies in respect of all provinces other than that province.

Décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

Representation order before coming into force

(4)Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un décret de représentation électorale a été établi et adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le décret et toute proclamation prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi lui donnant force de loi sont sans effet uniquement à l’égard de la province visée au paragraphe (2).

(4)If, before the day on which this section comes into force, a representation order was prepared and transmitted under subsection 24(1) of the Act on the basis of the old calculation, that representation order and any proclamation made under subsection 25(1) of the Act that declares it to be in force are nullities only in respect of a province referred to in subsection (2).

Décret de représentation électorale et proclamation — province visée au paragraphe (2)

Representation order and proclamation — province referred to in subsection (2)

(5)En cas d’application des paragraphes (3) ou (4), un décret de représentation électorale est établi au titre du paragraphe 24(1) de la Loi — et une proclamation est prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi — à l’égard de la province visée au paragraphe (2) sur la base du calcul prévu au paragraphe (1).

(5)If subsection (3) or (4) applies, a representation order is to be prepared under subsection 24(1) of the Act, and a proclamation is to be made under subsection 25(1) of the Act, in respect of a province referred to in subsection (2) and on the basis of the calculation referred to in subsec­tion (1).

Décret antérieur applicable

Previous representation order applies

(6)Il est entendu que, jusqu’à ce que le décret de représentation électorale visé au paragraphe (5) prenne effet au titre des paragraphes 25(1) ou (2) de la Loi, le décret de représentation électorale figurant en annexe de la Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014, portant le numéro d’enregistrement TR/2013-102, continue de s’appliquer à la province visée au para­graphe (2).

(6)For greater certainty, the representation order annexed to the Proclamation Declaring the Representation Order to be in Force Effective on the First Dissolution of Parliament that Occurs after May 1, 2014, registered as SI/2013-102, continues to apply in respect of a province referred to in subsection (2) until the representation order referred to in subsection (5) becomes effective under subsection 25(1) or (2) of the Act.

Codification administrative

Administrative consolidation

(7)Lorsque le décret de représentation électorale et la proclamation visés au paragraphe (5) sont publiés dans la Gazette du Canada au titre de l’article 26 de la Loi, le directeur général des élections publie sur son site Web une codification administrative qui comprend ce décret et la partie du décret de représentation électorale visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, applicable aux provinces autres que celle visée au paragraphe (2). La codification précise pour chaque province la date d’entrée en vigueur de celui de ces décrets qui lui est applicable.

(7)When the representation order and proclamation referred to in subsection (5) are published in the Canada Gazette under section 26 of the Act, the Chief Electoral Officer must publish on their website an administrative consolidation consisting of that representation order and the portion of the representation order referred to in subsection (3) or (4), as the case may be, that applies in respect of all provinces other than a province referred to in subsection (2). The consolidation must set out, in respect of each province, the day on which the applicable representation order came into force.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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