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Projet de loi S-233

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

STATUTES OF CANADA 2017
LOIS DU CANADA (2017)

CHAPTER 11
An Act to amend the Customs Act and the Immigration and Refugee Protection Act (presentation and reporting requirements)

CHAPITRE 11
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

ASSENTED TO
June 19, 2017

BILL S-233

SANCTIONNÉE
LE 19 juin 2017

PROJET DE LOI S-233



SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de soustraire les personnes ci-après à l’obligation de se présenter à un agent des douanes, prévue aux paragraphes 11(1) et (3) de cette loi, sauf si l’agent le demande :

a)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et que le moyen de transport n’a fait pas escale alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le moyen de transport n’a pas fait d’escale ou atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

This enactment amends the Customs Act to exempt certain persons from the requirement to present themselves to a customs officer if

(a)they enter Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance directly from outside Canada and then leave Canada on board the conveyance, as long as they did not land in Canada and the conveyance did not stop while in Canadian waters, including inland waters, or did not land while in Canada; or

(b)they leave Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance and then re-enter Canada on board the conveyance, as long as they did not land outside Canada and the conveyance did not stop or land while outside Canada,

unless the officer requires them to comply with subsections 11(1) and (3) of that Act.

Il soustrait également à l’obligation d’être déclarées à un bureau de douane, sauf à la demande d’un agent des douanes, les marchandises importées à bord d’un tel moyen de transport. En outre, il prévoit le pouvoir réglementaire de définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport ».

It also exempts the goods imported on board such a conveyance from the requirement to be reported at a customs office unless an officer otherwise requires. Further, it adds a regulation-making authority for defining the expression “make contact with a conveyance”.

Enfin, il modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter des pouvoirs réglementaires, dont celui d’exempter des personnes ou catégories de personnes de l’obligation de se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elles ont le droit d’entrer ou de séjourner au Canada. Il permet néanmoins aux agents d’exiger de ces personnes ou catégories de personnes qu’elles se soumettent à ce contrôle malgré cette exemption.

Finally, this enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act by adding regulation-making authorities, including one for the exemption of certain persons or categories of persons from the requirement to appear for an examination to determine their right to enter or remain in Canada. It also allows an officer to require these persons or categories of persons to appear for such an examination despite that exemption.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66 Elizabeth II

64-65-66 Elizabeth II

CHAPTER 11

CHAPITRE 11

An Act to amend the Customs Act and the Immigration and Refugee Protection Act (presentation and reporting requirements)

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

[Assented to 19th June, 2017]
[Sanctionnée le 19 juin 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la modernisation de l’obligation de présentation et de déclaration relative à des moyens de transport.

1This Act may be cited as the Conveyance Presentation and Reporting Requirements Modernization Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

2Le paragraphe 11(5) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 11(5) of the Customs Act is replaced by the following:

Entrée et sortie

Entry and departure

(5)Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :

a)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :

(i)qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii)s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :

(i)qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii)s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

(5)Subject to the regulations, subsections (1) and (3) do not apply to any of the following persons, unless an officer requires them to comply with those subsections:

(a)a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance directly from outside Canada and then leaves Canada on board the conveyance, as long as the person was continuously on board that conveyance while in Canada and

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land in Canada and the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada; and

(b)a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, as long as the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while outside Canada, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.

3Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 12(5) of the Act is replaced by the following:

Exception – entrée et sortie

Exception — entry and departure

(5)Sous réserve des règlements, le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

a)entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

(i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

b)quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

(i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

(5)Subject to the regulations, unless an officer otherwise requires, this section does not apply in respect of goods on board a conveyance

(a)that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada directly from outside Canada and then leaves Canada, as long as

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada; or

(b)that leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada and then re-enters Canada, as long as

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while outside Canada, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.

4La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 12, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 12:

Règlements

Regulations

12.‍01Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application des articles 11 et 12, notamment :

a)prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes, des marchandises ou des catégories de personnes ou de marchandises à bord de moyens de transport ou de catégories de moyens de transport doivent se présenter ou être déclarées, selon le cas, malgré les paragraphes 11(5) ou 12(5);

b)définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application des paragraphes 11(5) et 12(5) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.

12.‍01The Governor in Council may make regulations for the purposes of sections 11 and 12, including regulations

(a)prescribing the circumstances under which persons, goods or classes thereof on board a conveyance, or classes thereof, are required to present themselves or to be reported, as the case may be, despite subsection 11(5) or 12(5); or

(b)defining the expression “make contact with another conveyance” for the purposes of subsections 11(5) and 12(5) and prescribing the circumstances under which a conveyance or a class thereof makes contact with another conveyance.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

5(1)Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 18(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Contrôle

Examination by officer

18(1)Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

18(1)Subject to the regulations, every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether that person has a right to enter Canada or is or may become authorized to enter and remain in Canada.

(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Pouvoir de l’agent

Powers of officer

(3)L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.

(3)Even though a person seeking to enter Canada is not, in accordance with regulations made under subsection 26(2), required to appear for an examination, an officer may require the person to do so.

6L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

6Section 26 of the Act is renumbered as subsection 26(1) and is amended by adding the following:

Exemptions

Exemptions

(2)Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

(2)The regulations may exempt persons or categories of persons from the application of section 18 and prescribe the conditions under which the exemption applies.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

7Si le projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes, reçoit la sanction royale, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 95(1) à (2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

7If Bill C-21, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Customs Act, receives royal assent, then, on the first day on which both section 3 of that Act and section 4 of this Act are in force, subsections 95(1) to (2) of the Customs Act are replaced by the following:

Déclaration

Report

95(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1) et des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

95(1)Subject to subsection (1.‍1) and regulations made under paragraph (2)‍(a), all goods that are exported shall be reported at any prescribed time and place and in any prescribed manner.

Exception – entrée ou sortie temporaire

Exception — entering or leaving temporarily

(1.‍1)Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui :

a)entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

(i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

(ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

b)quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

(i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

(1.‍1)Subject to regulations made under paragraphs (2)‍(c) and (d), subsection (1) does not apply in respect of goods on board a conveyance

(a)that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada directly from outside Canada and then leaves Canada, as long as

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada; or

(b)that leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada and then re-enters Canada, as long as

(i)in the case of a conveyance other than an aircraft, the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while outside Canada, or

(ii)in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.

Pouvoir de l’agent

Powers of officer

(1.‍2)Toutefois, l’agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.‍1) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).

(1.‍2)However, an officer may require that goods that are exempted under subsection (1.‍1) or regulations made under paragraph (2)‍(a) be reported under subsection (1).

Règlements

Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

b)désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.‍1);

d)définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application du paragraphe (1.‍1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.

(2)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the classes of goods that are exempted from the requirements of subsection (1) and the circumstances in which any of those classes of goods are not so exempted;

(b)prescribing the classes of persons who are required to report goods under subsection (1) and the circumstances in which they are so required;

(c)prescribing the circumstances in which goods, or classes of goods, on board a conveyance, or a class of conveyances, are required to be reported despite subsection (1.‍1); and

(d)defining the expression “make contact with another conveyance” for the purposes of subsection (1.‍1) and prescribing the circumstances in which a conveyance or class of conveyances makes contact with another conveyance.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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