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Projet de loi S-204

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S-204
Première session, quarante-deuxième législature,
64 Elizabeth II, 2015
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-204
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (emprunts de fonds)

première lecture le 8 décembre 2015

L’HONORABLE SÉNATEUR MOORE

4210727

SOMMAIRE
Le texte modifie la partie IV (Dette publique) de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser l’emprunt de fonds sans approbation législative.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-204
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (emprunts de fonds)
L.R., ch. F-11
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 43.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Refinancement
46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;
b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.
Emprunts temporaires
47. Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.
3. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le 1er avril du premier exercice débutant après sa sanction royale ou, s’il est postérieur, quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction royale.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 1 : Texte de l’article 43.1 :
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte de l’article 49 :
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.