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Projet de loi S-225

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S-225
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-225
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

première lecture le 2 décembre 2014

L’HONORABLE SÉNATRICE NANCY RUTH

1411

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’autoriser les médecins, sous réserve des conditions prévues, à aider à mourir toute personne affligée de souffrances insupportables ou se trouvant dans un état d'affaiblissement de ses capacités en raison d’une maladie ou d’une incapacité lorsque celle-ci en fait la demande.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-225
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Consentement à la mort
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
Exception — euthanasie volontaire
(2) Une personne peut consentir à l’euthanasie volontaire en faisant une demande d’aide médicale à mourir conformément aux conditions et exigences énoncées à l’article 241.1.
Homicide non coupable
(3) L’euthanasie volontaire pratiquée par un médecin conformément à l’article 241.1 ne constitue pas un homicide coupable.
Définitions
(4) Dans le présent article, les termes « aide médicale à mourir », « euthanasie volontaire » et « médecin » s’entendent au sens de l’article 241.1.
2. L’intertitre précédant l’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suicide et aide médicale à mourir
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :
Définitions
241.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aider »
assist
« aider » Fournir à une personne qui fait une demande d’aide médicale à mourir des renseignements ou des moyens de se donner la mort, ou commettre un acte avec l’intention de causer la mort d’une telle personne.
« aide médicale à mourir »
physician-assisted death
« aide médicale à mourir » Fait de se donner la mort avec l’aide d’un médecin ou euthanasie volontaire pratiquée par ce dernier.
« euthanasie volontaire »
voluntary euthanasia
« euthanasie volontaire » Acte d’un tiers destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne à sa demande.
« médecin »
physician
« médecin » Médecin agréé qui est autorisé à pratiquer la médecine par les lois de la province ou du territoire où l’aide est fournie.
« médecin aidant »
assisting physician
« médecin aidant » Médecin qui procure une aide médicale à mourir à la personne qui en fait la demande.
« médecin-conseil »
consulting physician
« médecin-conseil » Médecin qui conseille un médecin aidant.
Non-culpabilité si les conditions et exigences sont respectées
(2) Un médecin n’est pas coupable d’une infraction à l’article 241 lorsque les conditions et les exigences énoncées aux paragraphes (3) à (7) sont remplies.
Conditions : demandeur
(3) Seule la personne qui satisfait aux conditions ci-après peut faire une demande d’aide médicale à mourir :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans;
b) elle est citoyenne ou résidente permanente du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la date de la demande;
c) elle a reçu d’un médecin un diagnostic de maladie ou d’incapacité, notamment une incapacité découlant d’une blessure traumatique, selon le cas :
(i) qui cause des souffrances physiques ou psychologiques qui lui sont insupportables et qui ne peuvent être soulagées par aucun traitement médical qui lui soit acceptable,
(ii) à cause de laquelle elle se trouve dans un état d’affaiblissement de ses capacités sans aucune chance d’amélioration;
d) elle est saine d’esprit et apte à comprendre pleinement les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (6);
e) elle agit volontairement, sans contrainte ni influence indue.
Évaluation
(4) Le médecin aidant et un médecin-conseil évaluent la personne qui souhaite formuler une demande d’aide médicale à mourir afin de déterminer si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3).
Qualité de médecin-conseil
(5) Pour agir en qualité de médecin-conseil, un médecin :
a) d’une part, doit être qualifié, en raison de sa spécialité ou de son expérience, pour poser un diagnostic et un pronostic professionnels relativement à l’état de santé de la personne;
b) d’autre part, ne peut avoir aucun lien de nature professionnelle ou personnelle avec le médecin aidant.
Devoir d’informer
(6) Le médecin aidant informe la personne qui souhaite formuler une demande d’aide médicale à mourir de ses diagnostic et pronostic médicaux, de ce qu’il adviendra si l’on accède à sa demande, des autres traitements possibles — notamment les soins de confort, les soins palliatifs dispensés à l’hôpital ou en maison de soins et le soulagement de la douleur — ainsi que de son droit de retirer sa demande à tout moment.
Demande d’aide médicale à mourir
(7) Pour être valide, la demande d’aide médicale à mourir doit être formulée par écrit et doit, selon le cas :
a) être signée par la personne qui fait la demande en présence du médecin aidant et de deux témoins;
b) si la personne est incapable de signer la demande :
(i) être signée, en présence de la personne qui fait la demande et du médecin aidant, par deux témoins qui attestent que, pour autant qu’ils sachent, la personne est lucide et la demande est faite librement et en toute connaissance de cause, sans contrainte ou influence indue,
(ii) être signée, en présence de la personne qui fait la demande et de deux témoins, par le médecin aidant, qui atteste que la personne satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3) et qu’elle comprend les renseignements visés au paragraphe (6).
Qualité de témoin
(8) Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut agir en qualité de témoin, sauf si :
a) elle est membre de la famille — par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption — de la personne qui fait la demande;
b) elle est propriétaire, exploitante, employée ou résidente d’un établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins;
c) elle participe aux soins de la personne qui fait la demande en sa qualité de médecin;
d) elle aura droit à tout ou partie de la succession de la personne qui fait la demande aux termes d’un testament ou par effet de la loi.
Délai : aide médicale à mourir
(9) Un délai minimum de quatorze jours doit s’écouler entre le moment où le médecin aidant, la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir ou les témoins, selon le cas, signent la demande et le moment où l’aide est fournie. Le médecin aidant doit, immédiatement avant d’exécuter la demande, donner à la personne l’occasion de retirer celle-ci.
Retrait de la demande
(10) Une personne peut, à tout moment et par tout moyen — notamment par écrit ou verbalement — retirer sa demande d’aide à mourir, que la personne soit ou non lucide.
Mention au dossier
(11) En cas de retrait de la demande d’aide médicale à mourir, le médecin aidant inscrit clairement sur la demande que celle-ci a été retirée. La mention précise la date et l’heure du retrait ainsi que chacune des démarches jusque-là effectuées en vue de l’exécution de la demande.
Documents versés au dossier
(12) Le médecin aidant verse les documents ci-après au dossier médical de la personne à qui il a fourni une aide médicale à mourir :
a) une déclaration signée par lui et le médecin-conseil affirmant que ceux-ci ont examiné la personne et qu’ils ont estimé qu’elle satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe (3);
b) une déclaration signée par lui affirmant que, immédiatement avant de lui fournir l’aide à mourir, il a donné à cette dernière la possibilité de retirer sa demande;
c) une déclaration signée par lui dans laquelle, d’une part, il affirme être convaincu que toutes les conditions prévues au présent article étaient réunies à la date et à l’heure où il a fourni l’aide à mourir et, d’autre part, il relate les étapes de l’exécution de la demande;
d) la demande d’aide médicale à mourir prévue au paragraphe (7).
Rapport au ministre de la Santé
(13) Le médecin aidant doit, dans les trente jours suivant le décès de la personne à qui il a fourni l’aide médicale à mourir, remettre au ministre de la Santé, à des fins de cueillette et d’analyse de données, un rapport dans la forme réglementaire qui précise notamment :
a) les nom, date de naissance, date de décès et province de résidence de la personne;
b) la nature générale de la maladie ou de l’incapacité, visées à l’alinéa 3c), dont la personne était atteinte;
c) la province où a été fournie l’aide médicale à mourir;
d) le nom du médecin aidant ainsi que le lieu où il exerce sa pratique.
Confidentialité
(14) Les renseignements fournis au titre des alinéas 13a) et d) sont confidentiels et le ministre de la Santé ne les communique pour aucune raison.
Fausse déclaration
(15) Toute personne agissant en qualité de témoin dans le cadre du présent article qui signe délibérément une déclaration qu’il sait être fausse commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Dissimulation ou destruction d’une demande
(16) Quiconque dissimule ou détruit délibérément une demande d’aide médicale à mourir faite sous le régime du présent article ou une indication du retrait d’une telle demande commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Avantage
(17) Le médecin aidant ou le médecin-conseil qui fournit une aide ou des conseils en vue d’aider à mourir une personne dont il sait ou croit que la mort lui procurerait un avantage pécuniaire ou matériel commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Incompatibilité
(18) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre le présent article et les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le présent article l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 14 :
14. Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
Article 2 : Texte de l’intertitre :
Suicide
Article 3 : Nouveau.