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Projet de loi S-220

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-220
Loi constituant le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité.
DÉFINITION
Définition de « Comité »
2. Dans la présente loi, « Comité » désigne le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, constitué par l’article 3.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ
Constitution
3. (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, composé de neuf membres des deux chambres du Parlement, à l’exception des ministres et des secrétaires parlementaires, dont trois sénateurs et six députés.
Précision
(2) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.
Nomination des membres
4. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.
Membre provenant d’un parti de l’opposition
(2) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu’après consultation du chef de ce parti.
Approbation
(3) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu’après approbation par résolution de cette chambre.
Perte du statut de membre
(4) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.
Désignation du président
5. (1) Le président du Comité est élu par les membres du Comité.
Suppléant
(2) Le président peut désigner un membre du Comité qui, en son absence, assume la présidence pour une période maximale de 45 jours.
Voix prépondérante
(3) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.
Procédure
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.
Personnel
7. Le Comité peut engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin, et fixer et verser la rémunération et les frais des personnes qu’il engage.
Absence de rémunération
8. (1) Les membres du Comité ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.
Frais
(2) Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :
a) hors de la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;
b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.
Mandat de député
9. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député ou à siéger ou à voter à la Chambre des communes du seul fait qu’il est indemnisé de ses frais au titre du paragraphe 8(2).
État estimatif
10. Chaque année, le président du Comité fait préparer l’état estimatif des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses du Comité pour le prochain exercice, et transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Serment
11. Les membres du Comité et les personnes qu’il engage sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.
Loi sur la protection de l’information
12. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité et chaque personne qu’il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.
Privilège parlementaire
13. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.
Réunion à huis clos
14. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président ou la majorité des membres du Comité présents l’estiment nécessaire.
MANDAT DU COMITÉ
Mandat
15. Le Comité a pour mandat d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif du renseignement et de la sécurité nationale au Canada, ainsi que les activités des ministères et organismes fédéraux liées à ceux-ci.
POUVOIRS DU COMITÉ
Pouvoirs
16. Le Comité a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :
a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) de produire les documents et pièces qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Accès aux renseignements
17. (1) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent d’un ministère ou d’un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.
Idem
(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.
RAPPORT
Rapport annuel
18. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 15 au cours de l’année.
Renseignements exclus du rapport
(2) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l’exemplaire du rapport visé au paragraphe (3) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice à la sécurité ou la défense nationales.
Dépôt
(3) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Mention
(4) L’exemplaire du rapport visé au paragraphe (3) doit comporter une mention indiquant si des renseignements en ont ou non été exclus en vertu du paragraphe (2).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. O-5
Loi sur la protection de l’information
19. L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Certificat
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre ou un employé — actuel ou ancien — du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 12 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
20. La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(vi), de ce qui suit :
(vii) des membres du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.




Notes explicatives
Loi sur la protection de l’information
Article 19 : Nouveau.
Loi sur les conflits d’intérêts
Article 20 : Texte du passage visé de la définition :
« titulaire de charge publique »
[. . .]
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
[. . .]