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Projet de loi S-203

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S-203
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel (traitement en santé mentale)

première lecture le 22 octobre 2013

L’HONORABLE SÉNATRICE JAFFER

1219

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir que le tribunal peut reporter la détermination de la peine pour permettre à une personne de participer à un programme de traitement en santé mentale ou de recevoir un traitement en santé mentale sous la surveillance du tribunal. Si celle-ci termine avec succès le programme ou le traitement, le tribunal n’est pas tenu d’infliger la peine minimale d’emprisonnement.
Il modifie également la disposition du Code criminel qui autorise le tribunal à reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer à un programme de traitement agréé par la province, afin d’inclure expressément le programme de traitement en santé mentale parmi les types de traitements visés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
sénat du canada
PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel (traitement en santé mentale)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
1. L’article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Traitement en santé mentale
(6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine afin de lui permettre, selon le cas :
a) de participer au programme de traitement prévu par un tribunal de la santé mentale et approuvé par le procureur général;
b) de participer à un programme de traitement en santé mentale conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel;
c) de recevoir un traitement en santé mentale sous la surveillance du tribunal, avec le consentement du procureur général.
Peine minimale
(7) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui a terminé avec succès un programme visé aux alinéas (6)a) ou b) ou qui, à son avis, a terminé avec succès le traitement en santé mentale visé à l’alinéa (6)c).
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le paragraphe 720(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Report
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie, un programme d’aide en matière de violence conjugale ou un programme de traitement en santé mentale.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 1 : Nouveau.
Code criminel
Article 2 : Texte du paragraphe 720(2) :
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.