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Projet de loi C-70

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DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-2
60. (1) Les paragraphes (2) à (16) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le respect des collectivités (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 26.
(4) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 27(4) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(1), ce paragraphe 27(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) Les paragraphes 31(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lieu ou moyen de transport
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur ou un document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;
b) qu’une activité pourrait y être exercée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
c) qu’y est exercée une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une activité autorisée par celui-ci y a été exercée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
Accompagnateurs de l’inspecteur
(1.2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Perquisition d’une maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
(5) Si le paragraphe 27(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(1) de l’autre loi, ce paragraphe 3(1) est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 27(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 27(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(1), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7) Si le paragraphe 27(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(2) de l’autre loi, ce paragraphe 3(2) est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 27(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(4).
(9) Si le paragraphe 27(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(3) de l’autre loi, ce paragraphe 3(3) est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 27(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(5).
(11) Si le paragraphe 27(8) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(4) de l’autre loi, ce paragraphe 3(4) est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 27(8) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(8).
(13) Si le paragraphe 27(9) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(5) de l’autre loi, ce paragraphe 3(5) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 27(9) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(9).
(15) Si le paragraphe 35(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(1) de l’autre loi, ce paragraphe 4(1) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 4(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 35(4).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
61. (1) Le paragraphe 2(1) et l’article 29 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 3, les paragraphes 4(2) et 8(1), (3) et (4), les articles 9 et 11 à 25, le paragraphe 27(9), les articles 30, 41, 45 et 46, le paragraphe 47(1) et les articles 48, 51 à 55 et 57 à 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les paragraphes 6(2) et (3), l’article 37 et les paragraphes 39(1) et 40(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.