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Projet de loi C-626

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-626
Loi modifiant la Loi sur la statistique (nomination du statisticien en chef et questionnaire détaillé de recensement)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-19
1. (1) L’article 4 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consultation
(1.1) Lorsqu’il nomme le statisticien en chef, le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, fait son choix parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin par le comité des candidatures constitué à l’article 4.1.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions
(2) Le statisticien en chef :
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources de données statistiques ainsi que les méthodes de collecte, d’analyse, de traitement, d’entreposage et de publication de ces données;
a.2) affiche, tient à jour et archive sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a.1),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau;
a.3) informe le public au sujet de l’importance de recueillir des renseignements statistiques exacts, notamment par voie de recensement;
a.4) consulte les parties intéressées — notamment les gouvernements provinciaux, le Conseil national de la statistique et les utilisateurs de données — sur des sujets liés au recensement, entre autres les questions posées lors d’un recensement fait par Statistique Canada en vertu des articles 19 ou 20;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Constitution d’un comité des candidatures
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1).
Membres du comité
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun occupe ou a occupé l’une des charges suivantes :
a) greffier du Conseil privé;
b) statisticien en chef du Canada;
c) gouverneur de la Banque du Canada;
d) président du Conseil national de la statistique;
e) président de la Société statistique du Canada;
f) président des Instituts de recherche en santé du Canada;
g) président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie;
h) président du Conseil de recherches en sciences humaines.
Absence de rémunération et d’indemnités
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions à ce titre et ne sont pas indemnisés des frais engagés dans l’exercice de ces fonctions.
3. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles et instructions
7. (1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi, et, ce faisant, il doit tenir compte des lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
Publication
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise si les sources et méthodes y figurant pour la collecte, l’analyse, le traitement, l’entreposage et la publication des statistiques et autres renseignements sont visées par les lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
4. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
5. (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Questionnaire détaillé de recensement
(2.1) Le recensement fait selon les modalités de temps et autres prévues par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire détaillé de recensement et sa distribution au pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Précision
(2.2) Il est entendu que l’article 31 s’applique en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements demandés dans le cadre d’un recensement de la population.
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « questionnaire détaillé de recensement »
(4) Au présent article, « questionnaire détaillé de recensement » s’entend du questionnaire de recensement qui :
a) est conforme aux méthodes généralement reconnues de collecte de statistiques et d’autres renseignements;
b) assure la continuité dans les séries de données et maintient ou améliore la qualité des données;
c) se conforme, par la longueur et la portée et avec les modifications requises par les changements de circonstances — notamment les nouvelles sources de données ou pratiques de collecte de données — au questionnaire détaillé utilisé dans le cadre du recensement de 1971 et des recensements faits tous les cinq ans de 1981 à 2006.
6. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions posées
21. (1) Le statisticien en chef prescrit, par arrêté, les questions à poser lors d’un recensement fait par Statistique Canada en vertu des articles 19 ou 20.
(2) Le paragraphe 21(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(2) Chaque arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.
7. L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada toute directive qu’il a donnée en vertu du paragraphe (1) au plus tard trente jours après l’avoir donnée au statisticien en chef si les sources et méthodes y figurant pour la collecte, l’analyse, le traitement, l’entreposage et la publication des statistiques et autres renseignements sont visées par les lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
8. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes