Passer au contenu

Projet de loi C-586

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-586
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-586
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires)

première lecture le 7 avril 2014

M. Chong

412156

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir ce qui suit :
a) l’agent à l’investiture d’un parti dans une circonscription doit démontrer qu’il soutient une personne qui désire se porter candidat pour le parti dans cette circonscription;
b) les agents à l’investiture sont élus par les premiers dirigeants des associations de circonscription d’un parti dans une province ou les territoires.
Il modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir les modalités relatives à l’expulsion et à la réadmission d’un député d’un groupe parlementaire, à l’élection et à la destitution du président d’un groupe parlementaire et aux examens de la direction.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-586
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires)
Préambule
Attendu :
que les députés sont élus par les citoyens de leur circonscription afin qu’ils les représentent au Parlement du Canada;
que la direction d’un parti politique doit garder la confiance de son groupe parlementaire;
qu’au Canada, le pouvoir exécutif doit rendre des comptes au pouvoir législatif suivant le principe de la responsabilité gouvernementale, qui constitue le fondement de la démocratie parlementaire de type Westminster,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2014 instituant des réformes.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent à l’investiture »
nomination officer
« agent à l’investiture » Personne élue conformément au paragraphe 68.1(2).
(2) La définition de « course à l’investiture », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« course à l’investiture »
nomination contest
« course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne dont la candidature dans une circonscription sera proposée à l’agent à l’investiture d’un parti politique en vue de l’obtention de son soutien.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Candidatures » précédant l’article 66, de ce qui suit :
Course à l’investiture
65.1 La course à l’investiture est tenue par l’association enregistrée de la circonscription concernée à la date et à l’heure qu’elle fixe et en conformité avec les règles qu’elle a établies.
4. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par l’agent à l’investiture du parti politique pour la circonscription, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Soutien de l’agent à l’investiture
68.1 (1) La personne qui désire se porter candidat pour un parti politique dans une circonscription doit être soutenue par l’agent à l’investiture du parti pour cette circonscription.
Élection des agents à l’investiture
(2) Les agents à l’investiture sont élus selon les modalités suivantes :
a) est élu un agent à l’investiture pour chaque province, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province;
b) est élu un agent à l’investiture pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans les territoires.
Mandat
(3) L’agent à l’investiture est élu pour un mandat renouvelable d’au plus quatre ans.
Destitution de l’agent à l’investiture
(4) L’agent à l’investiture ne peut être destitué que si, à la fois :
a) un des trois dirigeants visés à l'alinéa 368b) reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas, demandant sa destitution;
b) la destitution de l'agent à l'investiture est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas.
Remplacement de l’agent à l’investiture
(5) En cas de décès, d’empêchement, de démission ou de destitution de l’agent à l’investiture d’une province ou des territoires, un remplaçant est élu dès que possible, selon les modalités prévues au paragraphe (2).
6. Le paragraphe 383(2) de la même loi est abrogé.
7. Le passage du paragraphe 478.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notification de la course à l’investiture
478.02 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, l’association enregistrée dépose auprès du directeur général des élections, dans les soixante jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 553, de ce qui suit :
Constitution et règlements administratifs des partis enregistrés
Incompatibilité — constitution et règlements administratifs
553.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis enregistrés.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
9. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Section C.1
Groupes parlementaires
Définition de « groupe parlementaire »
49.1 Dans la présente section, « groupe parlementaire » s'entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
Expulsion d’un député du groupe parlementaire
49.2 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :
a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;
b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
Réadmission d’un député
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,
(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.
Élection du président
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d'une réunion de ce groupe.
Destitution du président du groupe parlementaire
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;
b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
Député comptant le plus d’années de service
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire comptant le plus d’années de service à la Chambre des communes.
Définition de « examen de la direction »
49.5 (1) Au présent article, « examen de la direction » s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.
Examen de la direction
(2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d'un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.
Avis public
(3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.
Chef intérimaire
(4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
Remplacement du chef
49.6 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).
Interdiction du contrôle judiciaire
49.7 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
Incompatibilité — constitution et règlements administratifs
49.8 Les articles 49.1 à 49.7 de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur sept jours après la date de la première élection générale suivant la date de la sanction de la présente loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-23
11. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par l’agent à l’investiture du parti politique pour la circonscription, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(3) Dès le premier jour où l’article 5 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 68.1(4)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) un des trois dirigeants visés à l’alinéa 387b) reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas, demandant sa destitution;
(4) Dès le premier jour où l’article 6 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 406(2) de la Loi électorale du Canada est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes