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Projet de loi C-583

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-583
Loi modifiant le Code criminel (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale » ou « ETCAF »
fetal alcohol spectrum disorder” or “FASD
« ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale » ou « ETCAF » Tout trouble neurologique du développement lié à l’exposition prénatale à l’alcool qui se caractérise par des lésions organiques permanentes au cerveau et des dommages au système nerveux central ayant pour conséquence un ensemble de déficiences congénitales pouvant se manifester chez un individu notamment par l’un ou l’autre des symptômes suivants :
a) troubles du fonctionnement intellectuel;
b) fonctions exécutives médiocres;
c) troubles de la mémoire;
d) manque de jugement;
e) incapacité à maîtriser l’impulsivité;
f) capacité réduite de comprendre les conséquences de ses actions;
g) capacité réduite de modifier intérieurement la maîtrise de son comportement.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672, de ce qui suit :
PARTIE XX.01
ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FOETALE
Définitions
Définitions
672.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accusé »
accused
« accusé » S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire ou d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu.
« évaluation »
assessment
« évaluation » Évaluation relative à l’ETCAF faite conformément à l’article 672.02.
« personne compétente »
qualified person
« personne compétente » Personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.
« tribunal »
court
« tribunal » S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673.
Évaluation relative à l’ETCAF
672.02 (1) Le tribunal peut, à toute étape des procédures, exiger par ordonnance que l’accusé soit évalué par une personne compétente, seule ou en collaboration avec d’autres personnes compétentes, en vue de déterminer s’il est atteint de l’ETCAF et, le cas échéant, d’en préciser le degré de gravité. L’évaluation peut être ordonnée :
a) soit avec le consentement de l’accusé et du poursuivant;
b) soit d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, si le tribunal estime qu’une évaluation médicale, psychologique ou psychiatrique concernant l’accusé est nécessaire à l’une des fins visées aux alinéas (4)a) à d) et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être atteint de l’ETCAF ou d’un trouble ou d’une déficience d’ordre mental semblable.
Célérité
(2) La personne compétente procède dès que possible à l’évaluation et présente au tribunal un rapport écrit des résultats de celle-ci.
Preuve présumée
(3) Si le tribunal est convaincu qu’il y a une raison valable pour laquelle il est impossible de prouver la consommation d’alcool par la mère de l’individu concerné durant la grossesse, notamment dans les cas où la mère est décédée ou inconnue ou ne peut être localisée, il peut être présumé que l’ETCAF a été causé par la consommation d’alcool par la mère.
Buts de l’évaluation
(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé afin, selon le cas :
a) d’examiner une demande présentée en vertu de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire);
b) d’infliger ou de réviser une peine;
c) de prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (liberté sous condition);
d) de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (liberté sous condition).
Garde aux fins d'évaluation
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), pour les besoins de l’évaluation, le tribunal peut renvoyer l’accusé sous garde pour une période maximale de trente jours.
Motifs du renvoi
(6) L’individu ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’individu est nécessaire pour mener l'évaluation;
b) l’individu doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une autre disposition de la présente loi.
Rapport écrit
(7) Pour l’application de l’alinéa (6)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’accusé y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Demande de modification de l'ordonnance
(8) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée dans les circonstances.
Évaluation non ordonnée par le tribunal
(9) L’évaluation faite par une personne compétente afin d’établir si l’accusé est atteint de l’ETCAF peut être admise en preuve aux fins visées au paragraphe (4), même si elle n’a pas été faite par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Inclusion du rapport dans le dossier
(10) Le rapport de l’évaluation menée en vertu du paragraphe (1) ou l’évaluation admise en preuve au titre du paragraphe (9) sont versés au dossier de l’affaire pour laquelle l’évaluation a été ordonnée ou admise.
Communication de renseignements par une personne compétente
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’individu en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de celui-ci, que ce renseignement figure ou non au rapport de l’évaluation menée en vertu du paragraphe (1).
Période de validité
(12) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur durant plus de trente jours, sauf si le tribunal est convaincu que des circonstances exceptionnelles exigent une période de validité plus longue.
Prolongation
(13) Sous réserve du paragraphe (14), le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire pour mener à terme l’évaluation de l’accusé.
Durée maximale des prolongations
(14) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.
3. L’article 718.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) si le tribunal est d'avis que le trouble a contribué à la perpétration de l'infraction ou y était lié, la preuve démontrant que le délinquant est atteint de l’ETCAF est considérée comme une circonstance atténuante si celui-ci porte atteinte à sa capacité, selon le cas :
(i) d’exercer un bon jugement,
(ii) de prévoir ou de comprendre les conséquences de ses actions ou les risques qu’elles posent,
(iii) de maîtriser son impulsivité,
(iv) de modifier intérieurement la maîtrise de son comportement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes