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Projet de loi C-544

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C-544
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-544
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (publicité gouvernementale)

première lecture le 24 octobre 2013

M. McGuinty

411706

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le vérificateur général afin de prévoir la nomination d’un commissaire à la publicité pour aider le vérificateur général à s’acquitter de ses fonctions en ce qui touche l’utilisation des fonds publics pour les annonces publicitaires que les ministères ont l’intention d'afficher, de publier ou de diffuser, en vue d’assurer le respect des exigences de cette loi. Il établit également le processus par lequel les messages proposés sont soumis à l’examen du commissaire à la publicité, qui est chargé de déterminer s’ils satisfont aux exigences de cette loi et de présenter des rapports sur l’exercice de ses fonctions dans le cadre de celle-ci.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-544
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (publicité gouvernementale)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à éliminer la publicité gouvernementale partisane.
L.R., ch. A-17
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
2. La Loi sur le vérificateur général est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
COMMISSAIRE À LA PUBLICITÉ
Nomination
Nomination du commissaire à la publicité
23.1 (1) Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et sur l’avis d’un jury de sélection formé pour l’aider dans ce processus, un cadre supérieur, appelé commissaire à la publicité, qui relève directement de lui.
Fonctions
(2) Le commissaire à la publicité, afin d'assurer le respect des exigences applicables, aide le vérificateur général à s’acquitter de ses fonctions en ce qui touche l’utilisation des fonds publics pour les annonces publicitaires visées au paragraphe 23.3(1), les imprimés visés au paragraphe 23.4(1) ou les messages visés au paragraphe 23.5(1).
Définitions
Définitions
23.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 23.3 à 23.95.
« administrateur général »
department head
« administrateur général » S’entend :
a) dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) dans le cas d'une personne morale figurant à l'annexe II de cette loi, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi;
c) dans le cas d’une société d’État, de son premier dirigeant;
d) dans le cas du Cabinet du premier ministre et du Cabinet, du greffier du Conseil privé;
e) dans le cas de tout autre organisme désigné par règlement, de la personne désignée par règlement à titre d’administrateur général.
« document »
item
« document » Annonce publicitaire, imprimé ou message susceptibles d’examen.
« ministère »
department
« ministère » S’entend :
a) d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) d'une personne morale figurant à l’annexe II de cette loi;
c) d’une société d’État figurant à l’annexe III de cette loi;
d) du Cabinet du premier ministre du Canada;
e) du Cabinet;
f) de tout organisme désigné comme ministère par le gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi.
Exigences applicables aux annonces publicitaires
Application
23.3 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qu’un ministère a l’intention, moyennant paiement, d'afficher sur Internet, de publier dans un journal ou un magazine, d'afficher sur un panneau ou de diffuser à la radio ou à la télévision.
Transmission pour examen
(2) L’administrateur général transmet copie de chaque annonce publicitaire au commissaire à la publicité pour examen.
Utilisation interdite pendant l’examen
(3) Le ministère ne peut afficher, publier ou diffuser l’annonce publicitaire avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Tirage interdit
(4) Il est entendu que l’annonce publicitaire ne peut faire l’objet d’aucun tirage avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Interdiction
(5) Le ministère ne peut afficher, publier ou diffuser l’annonce publicitaire si l’administrateur général reçoit avis que, selon le commissaire à la publicité, elle ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
Exigences applicables aux imprimés — envoi en nombre
Application
23.4 (1) Le présent article s’applique aux imprimés qu’un ministère a l’intention, moyennant paiement, de distribuer à des ménages au Canada, par courrier en nombre ou toute autre méthode d’envoi en nombre.
Transmission pour examen
(2) L’administrateur général transmet copie de chaque imprimé au commissaire à la publicité pour examen.
Utilisation interdite pendant l’examen
(3) Le ministère ne peut distribuer l’imprimé avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Tirage interdit
(4) Il est entendu que l’imprimé ne peut faire l’objet d’aucun tirage avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Interdiction
(5) Le ministère ne peut distribuer l’imprimé si l’administrateur général reçoit avis que, selon le commissaire à la publicité, l’imprimé ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
Précision
(6) Pour l’application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en nombre ou toute autre méthode d’envoi en nombre si, lors de sa distribution, il n’est pas adressé individuellement au destinataire prévu.
Exigences applicables aux catégories supplémentaires de messages
Application
23.5 (1) Le présent article s’applique à toute catégorie supplémentaire — prévue par règlement — de messages qu’un ministère a l’intention de communiquer au public dans les circonstances réglementaires.
Transmission pour examen
(2) L’administrateur général transmet copie de chaque message au commissaire à la publicité pour examen.
Utilisation interdite pendant l’examen
(3) Le ministère ne peut communiquer le message avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Interdiction
(4) Le ministère ne peut communiquer le message si l’administrateur a reçu avis que, selon le commissaire à la publicité, le message ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
Non-application
23.6 Les articles 23.3, 23.4 et 23.5 ne s’appliquent pas aux messages suivants :
a) les avis publics exigés par la loi;
b) les messages concernant une question urgente touchant la santé ou la sécurité publiques;
c) les annonces d’emploi;
d) les messages concernant la fourniture de biens ou de services à un ministère.
Examen par le commissaire à la publicité
23.7 (1) Le commissaire à la publicité examine tout document qui lui est transmis afin de déterminer si, à son avis, il satisfait aux exigences de la présente loi.
Décision définitive
(2) La décision du commissaire à la publicité est définitive et sans appel.
Exigences
23.8 (1) Le document :
a) doit constituer un moyen raisonnable de réaliser au moins un des objectifs suivants :
(i) informer le public de politiques, programmes ou services gouvernementaux— existants ou proposés — dont il peut se prévaloir au titre de lois fédérales,
(ii) informer le public de ses droits et responsabilités au titre de la loi,
(iii) encourager ou décourager, dans l'intérêt public, un comportement social particulier,
(iv) faire la promotion du Canada ou d’une partie du Canada comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il vaut la peine de visiter, ou faire la promotion d’une activité ou d’un secteur de l’économie canadienne;
b) doit contenir une déclaration précisant qu’il est payé par le gouvernement du Canada;
c) ne peut faire usage du nom, de la voix ou de l’image d’un membre du Cabinet, d’un député ou d’un sénateur;
d) ne peut être de nature partisane;
e) ne peut avoir pour objectif principal de présenter une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d’une personne ou d’une entité qui critique le gouvernement;
f) doit satisfaire à toute autre exigence réglementaire.
Publicité à l’étranger
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au document dont le principal public cible se trouve à l’étranger.
Publicité de nature partisane
(3) Le document est considéré comme étant de nature partisane si, selon le commissaire à la publicité, la promotion des intérêts partisans du parti au pouvoir constitue l'un de ses objectifs principaux.
Facteurs à prendre en compte
(4) Le commissaire à la publicité tient compte des facteurs réglementaires et peut prendre en considération tout autre facteur qu’il estime indiqué afin de déterminer si l'un des objectifs principaux du document est de promouvoir les intérêts partisans du parti au pouvoir.
Avis des résultats de l’examen
23.9 (1) Le commissaire à la publicité donne avis des résultats de l’examen à l’administrateur général dans le délai réglementaire suivant la réception du document.
Présomption
(2) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, l’administrateur général est réputé avoir reçu avis que le document satisfait aux exigences de la présente loi.
Transmission de la version révisée
23.91 (1) Si le ministère a l’intention d’utiliser la version révisée d’un document qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, l'administrateur général en transmet copie au commissaire à la publicité pour un nouvel examen.
Utilisation interdite pendant l’examen
(2) Le ministère ne peut utiliser la version révisée avant que l’administrateur général reçoive avis des résultats de l’examen ou soit réputé en avoir reçu avis.
Interdiction
(3) Le ministère ne peut utiliser la version révisée si l’administrateur général reçoit avis que, selon le commissaire à la publicité, elle ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
Examen de la version révisée
(4) Les articles 23.7 et 23.8 s’appliquent au nouvel examen.
Avis des résultats de l’examen — version révisée
(5) Le commissaire à la publicité donne avis des résultats du nouvel examen à l’administrateur général dans le délai réglementaire suivant la réception de la version révisée.
Présomption
(6) Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, l’administrateur général est réputé avoir reçu avis que la version révisée satisfait aux exigences de la présente loi.
Rapports au Parlement
Rapport annuel
23.92 (1) Chaque année, le commissaire à la publicité, au nom du vérificateur général, présente au Parlement un rapport sur les questions qu’il estime indiquées en ce qui concerne les attributions que lui confère la présente loi.
Contenu du rapport
(2) Dans son rapport annuel, le commissaire à la publicité avise les présidents du Sénat et de la Chambre des Communes de toute violation des articles 23.3, 23.4, 23.5 ou 23.91.
Rapport spécial
(3) Le commissaire à la publicité peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne peut être différée jusqu’au rapport annuel.
Dépôt des rapports
(4) Le commissaire à la publicité fait déposer les rapports annuels ou spéciaux devant chaque chambre du Parlement sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les dix premiers jours de la séance suivante.
Accès aux dossiers
Accès aux dossiers
23.93 Le commissaire à la publicité peut, à tout moment, examiner les dossiers d’un ministère afin de déterminer s’il y a eu violation des articles 23.3, 23.4, 23.5 ou 23.91, et lui ou son délégué se voit accorder l’accès aux dossiers qu’il estime nécessaires à cette fin.
Immunité
Immunité —annonce publi-citaire
23.94 (1) Il ne peut être intenté aucune action ou autre procédure contre la personne qui affiche, publie ou diffuse une annonce publicitaire susceptible d’examen au seul motif qu’un ministère s’est vu interdire, en application de la présente loi, d’utiliser cette annonce pour communiquer avec le public.
Immunité —imprimé
(2) Il ne peut être intenté aucune action ou autre procédure contre la personne qui distribue un imprimé susceptible d’examen au seul motif qu’un ministère s’est vu interdire, en application de la présente loi, de distribuer cet imprimé.
Immunité —message
(3) Il ne peut être intenté aucune action ou autre procédure contre la personne qui communique au public au nom d’un ministère un message susceptible d’examen au seul motif que le ministère s’est vu interdire, en application de la présente loi, de communiquer ce message au public.
Règlements
Règlements
23.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme ministère toute entité ou catégorie d’entités et en préciser l’administrateur général pour l’application de la présente loi;
b) prévoir des catégories supplémentaires de messages et des circonstances pour l’application du paragraphe 23.5(1);
c) prévoir des exigences supplémentaires pour l’application de l’alinéa 23.8(1)f);
d) prévoir des facteurs supplémentaires pour l’application du paragraphe 23.8(4);
e) fixer le délai pour l’application des paragraphes 23.9(1) et 23.91(5).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes