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Projet de loi C-473

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C-473
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-473
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)

première lecture le 25 février 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Day

411688

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’exiger une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État mères en y fixant la proportion minimale d’administrateurs de chaque sexe.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-473
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)
Préambule
Attendu :
que les femmes au Canada demeurent sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;
que de plus en plus de recherches démontrent que les conseils d’administration composés de membres des deux sexes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, ont accès à un plus grand bassin de talents, réagissent mieux au marché et prennent de meilleures décisions;
que la majorité des sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration, les femmes ne représentant que vingt-sept pour cent des administrateurs;
que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays, que ce soit comme électrices ou politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;
que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger à un conseil d’administration;
que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes d’être nommées au conseil d’administration d’une société d’État mère,
L.R., ch. F-11
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Obligation de parité femmes-hommes
105.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne soit pas inférieure
a) à trente pour cent, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article;
b) à quarante pour cent, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent article;
c) à cinquante pour cent, six ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Conseil d’administration de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère compte au plus huit membres, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Nomination nulle
105.2 Toute nomination d’un administrateur d’une société d’État mère faite en violation de l’article 105.1 est nulle et le ministre compétent, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pourvoit au poste vacant dès que possible.
Validité des actes
105.3 Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère à laquelle s’applique l’article 105.1 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
Examen détaillé de la loi
Examen détaillé de la loi
105.4 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur des articles 105.1 à 105.3, et tous les cinq ans par la suite, un examen détaillé de ceux-ci et des conséquences de leur application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes