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Projet de loi C-46

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C-46
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 6 MAI 2015

90747

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’accroître la sûreté et la sécurité des pipelines régis par ces lois.
Plus précisément, le texte vise notamment à :
a) renforcer le principe du pollueur-payeur;
b) confirmer que la responsabilité des compagnies exploitant des pipelines est illimitée lorsqu’un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de ces pipelines est attribuable à leur faute ou négligence;
c) établir la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence à au moins un milliard de dollars pour les compagnies exploitant des pipelines ayant la capacité de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour et au montant prévu par règlement pour celles exploitant tout autre pipeline;
d) exiger que les compagnies exploitant des pipelines disposent des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité qui leur est applicable;
e) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner à toute compagnie exploitant un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale des coûts qu’elle a supportés pour les mesures qu’elle a prises à l’égard de ce rejet;
f) prévoir que les compagnies exploitant des pipelines demeurent responsables de leurs pipelines abandonnés;
g) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner aux compagnies exploitant des pipelines de disposer de fonds pour payer pour la cessation d’exploitation de leurs pipelines ou pour leurs pipelines abandonnés;
h) permettre au gouverneur en conseil d’autoriser l’Office national de l’énergie à prendre, dans certains cas, les mesures que ce dernier estime nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline;
i) permettre au gouverneur en conseil de constituer, dans certains cas, un tribunal ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages indemnisables causés par un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline et de les régler;
j) autoriser, dans certains cas, le prélèvement de sommes sur le Trésor pour l’exécution de mesures que l’Office national de l’énergie juge nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, pour la constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines et pour le paiement de toute indemnité accordée par un tel tribunal;
k) autoriser l’Office national de l’énergie à récupérer les sommes ainsi prélevées de la compagnie qui exploite le pipeline ayant provoqué le rejet et de celles qui exploitent des pipelines transportant un produit de la même catégorie que celui qui a été rejeté.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté des pipelines.
L.R., ch. N-7
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
2. L’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« corps dirigeant autochtone »
Aboriginal governing body
« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte :
a) soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) soit d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement.
« dommages indemnisables »
compensable damage
« dommages indemnisables » Les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité.
« pipeline abandonné »
abandoned pipeline
« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’autorisation accordée par l’Office au titre de l’alinéa 74(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.
« remuement du sol »
ground disturbance
« remuement du sol » Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :
a) soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5);
b) soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
c) soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en application du paragraphe 48.18(1).
3. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconduction du mandat
(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.
2012, ch. 19, par. 71(2)
4. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
1990, ch. 7, art. 5
5. Le paragraphe 12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
(1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
1990, ch. 7, art. 10
6. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification
(2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais toute modification des certificats et licences ne prend effet qu’une fois qu’elle a été agréée par le gouverneur en conseil sauf lorsqu’elle ne vise qu’à changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence.
1990, ch. 7, art. 10
7. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de certificats ou licences
21.1 (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Conditions additionnelles
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.
1994, ch. 10, art. 23
8. L’intertitre précédant l’article 28.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité
1994, ch. 10, art. 23
9. (1) Le paragraphe 28.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure de révision
28.4 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à l’Office en application du paragraphe 58(5) de cette loi.
1994, ch. 10, art. 23
(2) Le paragraphe 28.4(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de décision
(2) Après audition de la demande visée au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.
1994, ch. 10, art. 23
10. L’intertitre précédant l’article 28.6 de la même loi est abrogé.
1994, ch. 10, art. 23
11. Le paragraphe 28.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
28.6 (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
1990, ch. 7, art. 14
12. Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET CESSATION D’EXPLOITATION DES PIPELINES
13. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné
(4) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est réputé être une compagnie relativement à toute question relative à un pipeline abandonné.
14. L’intertitre précédant l’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation
2004, ch. 15, par. 84(1) et (2)(A)
15. (1) Les paragraphes 48(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres mesures
(1.1) L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre, relativement à un pipeline ou à un pipeline abandonné, les mesures qu’il estime nécessaires :
a) à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou à la sûreté et à la sécurité de ce pipeline ou de ce pipeline abandonné;
b) à la protection des biens ou de l’environnement.
Mesures à prendre
(1.2) L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.
Immunité judiciaire
(1.3) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).
Responsabilité des tiers
(1.4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1.2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
Règlements sur la sécurité
(2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline;
b) concernant la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans le cadre des opérations visées à l’alinéa a);
c) concernant les pipelines abandonnés.
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Règlements
(2.3) Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre l’Office en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par règlement :
a) prévoir des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines;
b) régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Pipeline abandonné
48.1 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de venir en contact avec un pipeline abandonné, de le modifier ou de l’enlever.
Conditions
(2) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Exception
(3) L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
Principe du pollueur-payeur
Objet
48.11 Les articles 48.12 à 48.17 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.
Responsabilité
Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets
48.12 (1) Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :
a) des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou à la suite des mesures prises à son égard;
b) des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;
c) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.
Partage de responsabilité — compensation
(2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
Responsabilité indirecte
(3) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline qui a provoqué le rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.
Responsabilité absolue
(4) Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).
Limites de responsabilité
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;
b) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.
Règlements — limites de responsabilité
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);
b) fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).
Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)
(7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.
Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites — pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).
Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date du rejet.
Obligations financières
Ressources financières
48.13 (1) Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable visée au paragraphe 48.12(5) ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
Formes des ressources financières
(2) L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), ordonner à la compagnie de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci.
Obligation de convaincre l’Office
(3) À la demande de l’Office, la compagnie est tenue de convaincre celui-ci qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). L’Office peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.
Montant supérieur
(4) L’Office peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).
Perte de la valeur de non-usage
(5) Lorsqu’il fixe le montant visé au paragraphe (1), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.
Obligation continue
(6) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que l’Office l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles l’Office peut choisir, s’il précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles il peut choisir s’il précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;
b) concernant les montants des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.
Fonds commun
48.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 48.13(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel l’Office peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 48.16(6).
Différence
(2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds de celui-ci auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur à celui des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements :
a) en précisant le montant minimal ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;
b) précisant les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;
c) précisant la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;
d) précisant la partie maximale des obligations financières d’une compagnie que celle-ci peut remplir en y participant.
Remboursement par les compagnies
Remboursement— mesures prises par une institution gouvernementale
48.15 L’Office peut ordonner à toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à cette compagnie — pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Compagnie désignée
Désignation
48.16 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est d’avis que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :
(i) les frais pour les mesures prises ou à prendre à l’égard du rejet,
(ii) les indemnités qui peuvent être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;
b) la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l’Office relativement aux mesures à prendre à l’égard du rejet.
Mesures à prendre
(2) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.
Immunité judiciaire
(3) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de mesures à l’égard du rejet.
Responsabilité des tiers
(4) Le tiers autorisé en vertu du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.
Remboursement— mesures prises par une institution gouvernementale
(5) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.
Retrait du fonds commun
(6) Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci participe à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1), l’Office peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais pour toute mesure prise en vertu du paragraphe (2) et tout remboursement visé au paragraphe (5).
Règlement d’imposition
48.17 (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en application du paragraphe 48.46(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, l’Office doit, par règlement :
a) imposer des droits, redevances ou frais à la compagnie désignée et aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;
b) déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à l’Office.
Intérêts
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Créances de Sa Majesté
(3) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines
Constitution
Constitution d’un tribunal
48.18 (1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 48.16(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.
Motifs
(2) Il ne peut toutefois en constituer un que s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.
Traitement équitable des demandes
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Maintien de la compétence des tribunaux
48.19 Il est entendu que les articles 48.18 et 48.2 à 48.48 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 48.18(1).
Avis public
48.2 Sans délai après la constitution du Tribunal, l’Office fait connaître au public, de la manière que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quelles sont cette mission et cette façon d’obtenir des renseignements.
Membres du Tribunal
48.21 (1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres, chacun étant nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Choix des membres
(2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.
Remplacement d’un membre
(3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.
Rémunération
(4) L’Office paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Nomination à titre inamovible
48.22 (1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Fin du mandat
(2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.
Immunité judiciaire
48.23 Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Président et personnel
Président
48.24 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.
Attributions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Personnel
48.25 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.
Compétences techniques ou spécialisées
48.26 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Paiement par l’Office
48.27 L’Office paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 48.25 et 48.26.
Personnel et installations
48.28 L’Office fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Attributions du Tribunal
Audiences
48.29 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.
Pouvoirs d’une cour supérieure
48.3 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Preuve
(2) Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Examens
48.31 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Demande futile ou vexatoire
48.32 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.
Observations écrites
48.33 Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.
Règles
48.34 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation d’une demande d’indemnisation et celle de présentation d’une demande de réexamen;
b) les renseignements contenus dans chacune de ces demandes;
c) le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;
d) les modalités de présentation des éléments de preuve;
e) le quorum.
Demandes d’indemnisation
Demande
48.35 (1) Toute personne, toute société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, tout gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par le rejet provoqué par le pipeline d’une compagnie désignée.
Formation du Tribunal
(2) Dès que possible après la date de présentation d’une telle demande, le président :
a) soit assigne celle-ci au Tribunal;
b) soit constitue une formation du Tribunal à laquelle il assigne celle-ci;
c) soit assigne celle-ci à une formation déjà constituée.
Avis
(3) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que la demande a été assignée.
Attributions
(4) Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.
Audiences publiques
48.36 Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :
a) il y va de l’intérêt public;
b) le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.
Indemnité provisionnelle
48.37 Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, informe l’Office, par avis, du montant de cette indemnité.
Calcul de l’indemnité
48.38 (1) Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
b) si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Avis — décision
(2) Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, l’Office.
Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande.
Paiement par l’Office
Sommes à payer
48.39 (1) Dans le délai prévu par règlement, sous réserve de l’article 48.4, l’Office paie au demandeur :
a) l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 48.37;
b) sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 48.38(2) et les éventuels intérêts sur ceux-ci;
c) si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est supérieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Inérêts sur les demandes d’indemnisation
(2) Si les règlements prévoient des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation, ceux-ci sont accumulés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Indemnités et frais de déplacement
(3) Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. S’il en accorde, il informe l’Office, par avis, de leur montant et l’Office les paie.
Plafond
48.4 La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).
Recouvrement de sommes versées en trop
48.41 Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) toute somme versée en trop par l’Office à un demandeur en application paragraphe 48.39(1);
b) si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), cette somme;
c) si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est inférieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.
Rapport
48.42 Trois mois après la date de la constitution du Tribunal et tous les trois mois par la suite, l’Office fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport relativement au montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et aux sommes que l’Office a payées au titre de des paragraphes 48.39(1) et (3).
Réexamen
Réexamen
48.43 (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen de cette décision l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.
Avis
(2) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.
Calcul de l’indemnité
48.44 (1) Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal modifie celle-ci, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :
a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;
b) si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.
Avis — décision
(2) Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.
Contenu de l’avis
(3) S’agissant d’une décision modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :
a) le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);
b) le montant des réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Révision judiciaire
Motifs
48.45 Sous réserve de l’article 48.43, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Affectation et remboursement
Sommes prélevées sur le Trésor
48.46 (1) Peuvent être prélevées sur le Trésor, à l’occasion, les sommes prévues par le ministre des Finances, sur recommandation du ministre, pour :
a) toute mesure visée au paragraphe 48.16(2);
b) tout remboursement visé au paragraphe 48.16(5);
c) la publication visée à l’article 48.2;
d) la rémunération et les indemnités des membres du Tribunal;
e) la rémunération des membres du personnel du Tribunal;
f) la rémunération et les indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 48.26;
g) la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 48.28;
h) les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(1);
i) les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(3).
Sommes affectées aux indemnités
(2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).
Publication
(3) Le ministre publie sans délai un avis portant sur la partie des sommes prévue par le ministre des Finances dans la Gazette du Canada.
Remboursement
(4) L’Office dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.
Règlements
Règlements — Tribunal
48.47 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :
(i) la preuve et les observations écrites reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,
(ii) les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;
f) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel;
g) lui permettre d’exercer ses attributions.
Règlements — indemnisation
48.48 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment pour :
a) prévoir le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;
b) autoriser le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;
c) autoriser le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, ainsi que pour prévoir à qui peuvent être accordés les indemnités et les frais de déplacement et les dépens et autres frais;
d) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;
e) prévoir la réduction de la somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) et les critères pour une telle réduction, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
f) fixer l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;
g) fixer un délai pour l’application du paragraphe 48.39(1);
h) différer le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1);
i) prévoir le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) sous forme globale ou en versements égaux ou non échelonnés sur une période donnée;
j) prévoir des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ceux-ci sont accumulés;
k) prendre toute autre mesure d’application des articles 48.18 à 48.48.
Exception
(2) Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative à un préjudice à l’environnement causé par le rejet est une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.
Mesures liées à la cessation d’exploitation
Frais relatifs à la cessation d’exploitation
48.49 (1) L’Office peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’il juge nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et puisse couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Fonds ou garanties
(2) Si l’Office a ordonné à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, il peut :
a) soit lui ordonner d’utiliser ceux-ci pour payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines ou pour couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés;
b) soit retirer de ces fonds ou réaliser ces garanties à ces fins.
2004, ch. 15, art. 85
17. (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des inspecteurs
49. (1) L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés, au respect de la présente partie, de la partie III.1, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu des articles 58.33 et 112, ainsi que des ordonnances rendues et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie ou de la partie III.1.
1994, ch. 10, art. 25
(2) Les sous-alinéas 49(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les terrains et les pipelines, notamment les pipelines en construction ou les pipelines abandonnés,
(ii) les sites de remuement du sol dans la zone prévue par un règlement pris au titre du paragraphe 112(5),
1994, ch. 10, art. 25
(3) Les alinéas 49(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) peut obliger la compagnie ou la personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa a) :
(i) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires,
(ii) à lui fournir des renseignements oralement ou par écrit;
c) peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline et l’entretien d’un pipeline abandonné.
(4) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Vérifications
(3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
1994, ch. 10, art. 25; 2004, ch. 25, art. 150(A)
18. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance
51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et toute personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.
1994, ch. 10, art. 25
19. (1) Le paragraphe 51.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs raisonnables
51.1 (1) L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci, qu’un pipeline abandonné ou une partie de celui-ci ou qu’un remuement du sol ou des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
1994, ch. 10, art. 25
(2) L’alinéa 51.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline, au pipeline abandonné, aux remuements du sol ou aux travaux de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;
1994, ch. 10, art. 25; 2004, ch. 15, par. 86(2)(A)
(3) L’alinéa 51.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exiger de la compagnie, de toute personne prenant des mesures à l’égard du pipeline ou du pipeline abandonné, de toute personne responsable des remuements du sol ou de toute personne participant aux travaux de construction de l’installation qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.
2012, ch. 19, art. 86
20. Le paragraphe 58.27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
58.27 (1) Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat ou de permis », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».
2012, ch. 19, art. 86
21. L’article 58.271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
58.271 Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure à cette date, comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat » ou « personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance », « ligne internationale » et « électricité ».
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58.271, de ce qui suit :
Exception
58.272 Pour l’application des articles 58.27 et 58.271, dans les dispositions visées à ces articles, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58.33, de ce qui suit :
Interdiction temporaire d’excaver
58.331 (1) Les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’alinéa 58.33c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’une ligne internationale ou interprovinciale au cours de la période débutant à la date de la présentation de la demande de localisation de la ligne au titulaire de permis ou de certificat relativement à cette ligne et se terminant :
a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis ou de certificat.
Exemptions
(2) L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.
Inspecteurs
(3) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent à la vérification du respect de l’article 58.31 et des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 comme si « pipeline », « compagnie », « remuement du sol », « dans la zone prévue par règlement pris au titre du paragraphe 112(5) » et « dont l’activité occasionne des remuements du sol » y étaient respectivement remplacés, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par « ligne internationale ou interprovinciale », « titulaire de permis ou de certificat » ou « personne qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure au 1er juin 1990, », « travaux d’excavation », « dans les trente mètres des lignes » et « responsable des travaux d’excavation ».
Exception
(4) Pour l’application du paragraphe (3), dans les dispositions visées à ce paragraphe, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
Infractions
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 58.31(1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 58.31(4) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 58.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Application des paragraphes 121(2) à (5)
(6) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (5).
2004, ch. 25, art. 154
24. (1) L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné;
(2) L’alinéa 73e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;
(3) L’alinéa 73i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.
25. L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions
(2.1) L’Office peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.
26. (1) Le passage de l’article 84 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application et exceptions
84. Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :
(2) Le sous-alinéa 84a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) acquisition de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,
(3) Le sous-alinéa 84a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) construction du pipeline,
(4) Le sous-alinéa 84a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;
2001, ch. 4, art. 104
27. Les alinéas 86(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie;
d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;
28. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de négociation
88. (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).
29. Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désaccords ultérieurs
(2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.
30. (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligations du ministre
91. (1) Dans les six mois qui suivent la date à laquelle un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :
(2) Les alinéas 91(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, serve the notice on that Committee; or
(b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Remplacement d’un membre
91.1 (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte du quorum, le ministre peut nommer un remplaçant pour ce membre.
Effets du remplacement d’un membre
(2) En cas de remplacement d’un membre en vertu du paragraphe (1) :
a) la preuve et les observations reçues par le comité d’arbitrage avant le remplacement sont considérées comme ayant été reçues après le remplacement;
b) le comité d’arbitrage est lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
32. Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions écrites
(5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, dans les six mois qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’audience.
Maintien de l’obligation
(6) Le défaut du comité d’arbitrage de se conformer au paragraphe (5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à son obligation de rendre sa décision ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la décision en cause.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Délai
95.1 (1) Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.
Maintien de la compétence
(2) Le défaut du comité de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la question en cause.
1990, ch. 7, art. 28
34. (1) Les paragraphes 112(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol
112. (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée par les règlements pris ou par les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.
Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile
(2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf lorsque cela :
a) soit est autorisé par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe (5) et est effectué en conformité avec ceux-ci;
b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.
1990, ch. 7, art. 28; 2012, ch. 19, par. 92(1)
(2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements et ordonnances
(5) L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements :
a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
a.1) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);
a.2) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;
a.3) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;
b) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;
c) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;
d) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « remuement du sol » à l’article 2.
1999, ch. 31, art. 167
(3) Le passage du paragraphe 112(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction temporaire de remuements du sol
(5.1) Les ordonnances rendues ou les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Délai
118.1 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.
Maintien de la compétence
(2) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.
Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.
Avis publics — période exclue
(4) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
Prorogation
(5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.
Approbation du gouverneur en conseil
118.2 (1) Dans l’éventualité où un règlement pris en vertu du paragraphe 119.01(1) exige que la délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz soit subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office ne peut délivrer cette licence que si cette approbation est donnée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’Office a rendu sa décision en application du paragraphe 118.1(1).
Maintien de la compétence
(2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.
Délai applicable à la délivrance de la licence
(3) L’Office délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du gouverneur en conseil est donnée.
36. L’alinéa 129(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée en vertu de l’alinéa 74(1)d) a été donnée,
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :
Détermination de la peine
Détermination de la peine — principes
132. (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaine;
b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Définition de « dommages »
(4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), « dommages » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.
Ordonnance du tribunal
132.1 (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il juge utiles pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que l’Office juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures que l’Office juge appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
132.2 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 132.1 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
132.3 Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
132.4 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 132.1(1) ou 132.2(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
38. L’article 133 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Parlement
133. Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
39. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pipeline abandonné »
abandoned pipeline
« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’approbation accordée par l’Office national de l’énergie au titre de l’alinéa 4.01(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.
40. L’article 4.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions — cessation d’exploitation
(2.1) L’Office national de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.
Frais relatifs à l’abandon
(2.2) L’Office national de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
1992, ch. 35, art. 8
41. (1) Le paragraphe 5.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès
5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).
Droit d’accès — pipeline abandonné
(1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.
2002, ch. 10, art. 190
(2) Le passage du paragraphe 5.01(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
2002, ch. 10, art. 190
(3) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) à (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
2007, ch. 35, art. 149
42. L’article 5.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenue de documents
5.37 (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploita-tion d’un pipeline — ou l’ayant droit ou succes-seur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Production et examen
(2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Règlements — Office national de l’énergie
15.1 L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’il précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.
44. L’article 54 de la même loi devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Vérifications de conformité
(2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
1992, ch. 35, art. 29
45. L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to officers
56. The owner, the person in charge of any place referred to in subsection 54(1) and every person found in the place shall give a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties and functions under this Act or the regulations.
1992, ch. 35, art. 29
46. (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des agents et délégués
58. (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :
a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.
1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, par. 12(1)
(2) Les paragraphes 58(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice
(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in a form approved by the National Energy Board.
Expiry of order
(3) An order made by a safety officer or a conservation officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be.
1992, ch. 35, art. 29
(3) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
1994, ch. 10, par. 12(2)
(4) Le paragraphe 58(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Referral for review by National Energy Board
(5) A person carrying out an operation to which an order under subsection (1) makes reference, or any person having a pecuniary interest in that operation, may, by notice in writing, request the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, to refer the order to the National Energy Board to review the need for the order under section 28.6 of the National Energy Board Act and, on receiving the notice, that Chief Officer shall refer the order accordingly.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret ou douze mois après la sanction
47. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de celle-ci ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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