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Projet de loi C-35

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C-35
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-35
Loi modifiant le Code criminel (animaux d’assistance policière, animaux d’assistance militaire et animaux d’assistance)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 15 JUIN 2015

90736

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de mieux protéger les animaux d’assistance policière, les animaux d’assistance militaire et les animaux d’assistance et de veiller à ce que les contrevenants qui blessent ces animaux ou qui exercent des voies de fait contre des agents de la paix répondent pleinement de leurs actes.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-35
Loi modifiant le Code criminel (animaux d’assistance policière, animaux d’assistance militaire et animaux d’assistance)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la justice pour les animaux qui fournissent de l’assistance (Loi de Quanto).
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 270.02, de ce qui suit :
Peines consécutives
270.03 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.01(1) ou à l’article 270.02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe 445.01(4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 445, de ce qui suit :
Tuer ou blesser certains animaux
445.01 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Peines consécutives
(3) Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agent de contrôle d’application de la loi »
law enforcement officer
« agent de contrôle d’application de la loi » Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.1), d), d.1), e) ou g) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2.
« animal d’assistance »
service animal
« animal d’assistance » Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance.
« animal d’assistance militaire »
military animal
« animal d’assistance militaire » Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.
« animal d’assistance policière »
law enforcement animal
« animal d’assistance policière » Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.02, de ce qui suit :
Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux
718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes