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Projet de loi C-32

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SOMMAIRE
Le texte édicte la Charte canadienne des droits des victimes (la Charte), qui prévoit que les victimes d’actes criminels ont les droits suivants :
a) le droit d’obtenir des renseignements sur le système de justice pénale, sur les programmes et services à leur disposition et sur le mécanisme de plainte dont elles peuvent se prévaloir lorsque leurs droits ont été violés ou niés;
b) le droit d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête et sur la procédure criminelle ainsi que sur l’examen du dossier du délinquant pendant que celui-ci est régi par le processus correctionnel, sur les audiences tenues après que l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et sur les décisions rendues;
c) le droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale;
d) le droit d’être protégées contre l’intimidation et les représailles;
e) le droit de demander des mesures visant à faciliter leur témoignage;
f) le droit de donner leur point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui leur sont conférés par la présente loi et le droit à ce qu’il soit pris en considération;
g) le droit de présenter une déclaration et à ce qu’elle soit prise en considération;
h) le droit à ce que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le délinquant;
i) le droit de faire enregistrer cette ordonnance au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
La Charte prévoit en outre ce qui suit :
a) les périodes pendant lesquelles les droits s’appliquent;
b) les particuliers pouvant exercer ces droits;
c) le mécanisme de plainte pour les victimes et l’obligation, pour les ministères fédéraux, de créer de tels mécanismes;
d) la façon de l’interpréter.
Le texte modifie le Code criminel aux fins suivantes :
a) harmoniser la définition de « victime » avec celle de la Charte;
b) protéger la vie privée et la sécurité des plaignants et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles et veiller à ce qu’ils soient informés de leur droit d’être représentés par un conseiller juridique;
c) ajouter des actes auxquels l’infraction d’intimidation des personnes associées au système judiciaire s’applique;
d) ajouter à la liste des facteurs pouvant être pris en considération par le tribunal pour décider si une ordonnance d’exclusion est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice;
e) rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les dispositions visant à aider les personnes à témoigner;
f) autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
g) rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances d’interdiction de publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
h) veiller à ce que les ordonnances de mise en liberté provisoire mentionnent que la sécurité des victimes d’une infraction a été prise en considération;
i) obliger le tribunal à se renseigner auprès du poursuivant pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le poursuivant dans certaines circonstances;
j) prévoir des formulaires de déclaration pour aider les victimes à donner leur point de vue lors des procédures relatives à la détermination de la peine ou des audiences tenues par les commissions d’examen;
k) prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
l) apporter des précisions aux dispositions relatives aux déclarations des victimes;
m) permettre que les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions;
n) prévoir que les victimes peuvent demander une copie des ordonnances de mise en liberté provisoire, de probation ou de sursis;
o) préciser que la suramende compensatoire pour les victimes doit être payée dans un délai raisonnable fixé par le lieutenant-gouverneur de la province où elle est imposée;
p) prévoir un formulaire pour présenter une demande pour obtenir une ordonnance de dédommagement;
q) prévoir que le tribunal envisage systématiquement la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement et, dans les cas où il y a plusieurs victimes, que l’ordonnance peut préciser la somme à verser à chacune et l’ordre de priorité selon lequel elles seront payées.
Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin de préciser qu’une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé et d’ajouter un nouveau paragraphe qui traite de l’interrogatoire des témoins âgés de plus de quatorze ans dans certaines circonstances.
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux fins suivantes :
a) harmoniser la définition de « victime » avec celle de la Charte;
b) permettre aux victimes d’avoir accès à des renseignements sur les progrès accomplis par le délinquant dans son plan correctionnel;
c) permettre aux victimes de voir une photographie du délinquant prise au moment de sa mise en liberté sous condition ou de l’expiration de sa peine;
d) autoriser la communication aux victimes de renseignements portant sur l’expulsion du délinquant avant la fin de sa peine;
e) autoriser la communication aux victimes de la date et des conditions de la mise en liberté du délinquant et de sa destination, sauf si la communication avait une incidence négative sur la sécurité publique;
f) permettre aux victimes de désigner un représentant pour recevoir des renseignements sous le régime de la loi et de renoncer à leur droit d’être informées;
g) obliger le Service correctionnel du Canada à informer les victimes de ses services de médiation entre les victimes et les délinquants;
h) permettre aux victimes qui n’assistent pas à une audience de libération conditionnelle de pouvoir écouter l’enregistrement sonore de cette audience;
i) prévoir la remise aux victimes des décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada relatives au délinquant;
j) dans le cas où la victime a fourni une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction, obliger la Commission des libérations conditionnelles du Canada à imposer, lorsque cela est raisonnable et nécessaire, des interdictions de communication avec les victimes ou des restrictions géographiques comme conditions de mise en liberté afin de protéger la victime d’un délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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