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Projet de loi C-31

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SCHEDULE 3
ANNEXE 3
(Section 99)
(article 99)
SCHEDULE
ANNEXE
(Section 2)
(article 2)
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE THROUGH ENHANCED EXCHANGE OF INFORMATION UNDER THE CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE UNITED STATES OF AMERICA WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN VUE D’AMÉLIORER L’OBSERVATION FISCALE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE AU MOYEN D’UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
WHEREAS, THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (each, a “Party” and together, the “Parties”) have a longstanding and close relationship with respect to mutual assistance in tax matters and desire to conclude an agreement to improve international tax compliance by further building on that relationship;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (dénommés séparément « partie » et collectivement « parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale en approfondissant cette relation;
WHEREAS, Article XXVII of the Convention between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital, done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, 29 July 1997 and 21 September 2007 (the “Convention”) authorizes the exchange of information for tax purposes, including on an automatic basis;
ATTENDU QUE l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007, (la « Convention ») autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique;
WHEREAS, the United States of America enacted provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), which introduce a reporting regime for financial institutions with respect to certain accounts;
ATTENDU QUE les États-Unis d’Amérique ont adopté des dispositions connues sous le nom de Foreign Account Tax Compliance Act (la « loi FATCA »), lesquelles instaurent un régime de déclaration pour les institutions financières à l’égard de certains comptes;
WHEREAS, the Governments of Canada and the United States of America are supportive of applying the underlying policy goal of FATCA on a reciprocal basis to improve tax compliance;
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique soutiennent l’application, sur une base de réciprocité, de l’objectif stratégique fondamental de la loi FATCA en vue d’améliorer l’observation fiscale;
WHEREAS, FATCA has raised a number of issues, including that Canadian financial institutions may not be able to comply with certain aspects of FATCA due to domestic legal impediments;
ATTENDU QUE la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris le fait que les institutions financières canadiennes pourraient ne pas être en mesure de se conformer à certains de ses aspects en raison d’obstacles juridiques internes;
WHEREAS, the Government of the United States of America collects information regarding certain accounts maintained by U.S. financial institutions held by residents of Canada and is committed to exchanging such information with the Government of Canada and pursuing equivalent levels of exchange;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents du Canada détenus auprès d’institutions financières américaines et est résolu à échanger ces renseignements avec le gouvernement du Canada et à atteindre des niveaux équivalents d’échanges;
WHEREAS, the Parties are committed to working together over the longer term towards achieving common reporting and due diligence standards for financial institutions;
ATTENDU QUE les parties sont résolues à travailler de concert à long terme en vue d’aboutir à des règles communes de déclaration et à des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières;
WHEREAS, the Government of the United States of America acknowledges the need to coordinate the reporting obligations under FATCA with other U.S. tax reporting obligations of Canadian financial institutions to avoid duplicative reporting;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations de déclaration prévues par la loi FATCA et les autres obligations en matière de déclaration fiscale en vigueur aux États-Unis auxquelles sont assujetties les institutions financières canadiennes afin d’éviter les doubles déclarations;
WHEREAS, an intergovernmental approach to FATCA implementation would facilitate compliance by Canadian financial institutions while protecting the ability of Canadians to access financial services;
ATTENDU QU’une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA faciliterait l’observation par les institutions financières canadiennes tout en protégeant la capacité des Canadiens à obtenir des services financiers;
WHEREAS, the Parties desire to conclude an agreement to improve international tax compliance and provide for the implementation of FATCA based on domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the Convention and subject to the confidentiality and other protections provided for therein, including the provisions limiting the use of the information exchanged under the Convention;
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale et de prévoir la mise en œuvre de la loi FATCA sur la base d’obligations de déclaration nationales et d’échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et d’autres garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention,
NOW, THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:
LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
ARTICLE PREMIER
Definitions
Définitions
1. For purposes of this agreement and any annexes thereto (“Agreement”), the following terms shall have the meanings set forth below:
1. Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du présent accord et de ses annexes (l’« Accord »).
a) The term “United States” has the same meaning as in the Convention. Any reference to a “State” of the United States includes the District of Columbia.
a) Le terme « États-Unis » s’entend au sens de la Convention. Toute mention d’un « État » des États-Unis comprend le district de Columbia.
b) The term “U.S. Territory” means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands.
b) Le terme « territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c) The term “IRS” means the U.S. Internal Revenue Service.
c) Le terme « IRS » désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis.
d) The term “Canada” has the same meaning as in the Convention.
d) Le terme « Canada » s’entend au sens de la Convention.
e) The term “Partner Jurisdiction” means a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States to facilitate the implementation of FATCA. The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions.
e) Le terme « juridiction partenaire » désigne une autorité territoriale liée par un accord en vigueur avec les États-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
f) The term “Competent Authority” means:
f) Le terme « autorité compétente » désigne :
(1) in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or the Secretary’s delegate; and
(1) dans le cas des États-Unis, le secrétaire du Trésor ou son représentant;
(2) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or the Minister of National Revenue’s authorized representative.
(2) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
g) The term “Financial Institution” means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company.
g) Le terme « institution financière » désigne un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière.
h) The term “Custodial Institution” means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others. An entity holds financial assets for the account of others as a substantial portion of its business if the entity’s gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20 percent of the entity’s gross income during the shorter of:
h) Le terme « établissement de garde de valeurs » désigne toute entité dont une part importante de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part importante de l’activité d’une entité si le revenu brut de celle-ci attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 p. 100 de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :
(1) the three-year period that ends on December 31 (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or
(1) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué;
(2) the period during which the entity has been in existence.
(2) la période écoulée depuis la création de l’entité.
i) The term “Depository Institution” means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.
i) Le terme « établissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée.
j) The term “Investment Entity” means any Entity that conducts as a business (or is managed by an entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:
j) Le terme « entité d’investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou qui est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :
(1) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes; instruments sur devises, taux d’intérêt ou indices; valeurs mobilières négociables; ou marchés à terme de marchandises;
(2) individual and collective portfolio management; or
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille;
(3) otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons.
(3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.
This subparagraph 1(j) shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of “financial institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.
Le présent alinéa j) est interprété de façon compatible avec le libellé semblable de la définition de « institution financière » qui figure dans les recommandations du Groupe d’action financière.
k) The term “Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.
k) Le terme « compagnie d’assurance particulière » désigne toute entité qui est une compagnie d’assurance (ou la société de portefeuille d’une compagnie d’assurance) qui établit des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.
l) The term “Canadian Financial Institution” means:
l) Le terme « institution financière canadienne » désigne :
(1) any Financial Institution that is resident in Canada, but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside Canada, and
(1) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada;
(2) any branch of a Financial Institution that is not resident in Canada, if such branch is located in Canada.
(2) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada.
m) The term “Partner Jurisdiction Financial Institution” means:
m) Le terme « institution financière d’une juridiction partenaire » désigne :
(1) any Financial Institution that is established in a Partner Jurisdiction, but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside the Partner Jurisdiction, and
(1) toute institution financière établie dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur de la juridiction partenaire;
(2) any branch of a Financial Institution that is not established in the Partner Jurisdiction, if such branch is located in the Partner Jurisdiction.
(2) toute succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui n’est pas établie dans la juridiction partenaire.
n) The term “Reporting Financial Institution” means a Reporting Canadian Financial Institution or a Reporting U.S. Financial Institution, as the context requires.
n) Le terme « institution financière déclarante » désigne, selon le contexte, une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière américaine déclarante.
o) The term “Reporting Canadian Financial Institution” means any Canadian Financial Institution that is not a Non-Reporting Canadian Financial Institution.
o) Le terme « institution financière canadienne déclarante » désigne toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière canadienne non déclarante.
p) The term “Reporting U.S. Financial Institution” means:
p) Le terme « institution financière américaine déclarante » désigne :
(1) any Financial Institution that is resident in the United States, but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside the United States, and
(1) toute institution financière qui réside aux États-Unis, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur des États-Unis;
(2) any branch of a Financial Institution that is not resident in the United States, if such branch is located in the United States,
(2) toute succursale, située aux États-Unis, d’une institution financière qui ne réside pas aux États-Unis,
provided that the Financial Institution or branch has control, receipt, or custody of income with respect to which information is required to be exchanged under subparagraph (2)(b) of Article 2 of this Agreement.
à condition que cette institution financière ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à l’égard duquel des renseignements doivent être échangés en application de l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
q) The term “Non-Reporting Canadian Financial Institution” means any Canadian Financial Institution, or other Entity resident in Canada, that is identified in Annex II as a Non-Reporting Canadian Financial Institution or that otherwise qualifies as a deemed compliant FFI or an exempt beneficial owner under relevant U.S. Treasury Regulations in effect on the date of signature of this Agreement.
q) Le terme « institution financière canadienne non déclarante » désigne toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui figure à l’annexe II en tant qu’institution financière canadienne non déclarante ou qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
r) The term “Nonparticipating Financial Institution” means a nonparticipating FFI, as that term is defined in relevant U.S. Treasury Regulations, but does not include a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution other than a Financial Institution treated as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2(b) of Article 5 of this Agreement or the corresponding provision in an agreement between the United States and a Partner Jurisdiction.
r) Le terme « institution financière non participante » désigne une IFE non participante, au sens donné au terme « nonparticipating FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis. En sont exclues les institutions financières canadiennes et les institutions financières d’une juridiction partenaire autre que le Canada, sauf s’il s’agit d’une institution financière qui est considérée comme une institution financière non participante selon l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord ou selon la disposition correspondante d’un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire.
s) The term “Financial Account” means an account maintained by a Financial Institution, and includes:
s) Le terme « compte financier » désigne un compte auprès d’une institution financière et comprend :
(1) in the case of an Entity that is a Financial Institution solely because it is an Investment Entity, any equity or debt interest (other than interests that are regularly traded on an established securities market) in the Financial Institution;
(1) dans le cas d’une entité qui constitue une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé);
(2) in the case of a Financial Institution not described in subparagraph 1(s)(1) of this Article, any equity or debt interest in the Financial Institution (other than interests that are regularly traded on an established securities market), if:
(2) dans le cas d’une institution financière non visée au sous-alinéa s)(1) du présent article, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) si, à la fois :
(A) the value of the debt or equity interest is determined, directly or indirectly, primarily by reference to assets that give rise to U.S. Source Withholdable Payments, and
(A) la valeur du titre de participation ou de créance est déterminée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine assujettis à une retenue,
(B) the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in accordance with this Agreement; and
(B) la catégorie des titres en cause a été créée dans le but d’éviter les obligations de déclaration prévues au présent Accord;
(3) any Cash Value Insurance Contract and any Annuity Contract issued or maintained by a Financial Institution, other than a noninvestment-linked, nontransferable immediate life annuity that is issued to an individual and monetizes a pension or disability benefit provided under an account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II.
(3) tout contrat d’assurance à forte valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte, d’un produit ou d’un arrangement exclu du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II.
Notwithstanding the foregoing, the term “Financial Account” does not include any account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II. For purposes of this Agreement, interests are “regularly traded” if there is a meaningful volume of trading with respect to the interests on an ongoing basis, and an “established securities market” means an exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange. For purposes of this subparagraph 1(s), an interest in a Financial Institution is not “regularly traded” and shall be treated as a Financial Account if the holder of the interest (other than a Financial Institution acting as an intermediary) is registered on the books of such Financial Institution. The preceding sentence will not apply to interests first registered on the books of such Financial Institution prior to July 1, 2014, and with respect to interests first registered on the books of such Financial Institution on or after July 1, 2014, a Financial Institution is not required to apply the preceding sentence prior to January 1, 2016.
Malgré ce qui précède, ne sont pas des « comptes financiers » les comptes, produits ou arrangements qui sont exclus du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II. Pour l’application du présent Accord, des titres font l’objet de « transactions régulières » s’ils font l’objet d’un volume de transactions significatif de façon continue, et le terme « marché boursier réglementé » désigne une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où le marché est situé, et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative. Pour l’application du présent alinéa s), le titre d’une institution financière ne fait pas l’objet de « transactions régulières » et est considéré comme un compte financier si son détenteur (à l’exception d’une institution financière agissant à titre d’intermédiaire) est inscrit dans les livres de l’institution financière. La phrase précédente ne s’applique pas aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière avant le 1er juillet 2014. En ce qui a trait aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière à cette date ou par la suite, l’institution financière n’est pas tenue d’appliquer cette phrase avant le 1er janvier 2016.
t) The term “Depository Account” includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument maintained by a Financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business. A Depository Account also includes an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon.
t) Le terme « compte de dépôt » comprend les comptes commerciaux, les comptes de chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée. Sont également des comptes de dépôt les sommes détenues par les compagnies d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable pour verser ou créditer des intérêts sur ces sommes.
u) The term “Custodial Account” means an account (other than an Insurance Contract or Annuity Contract) for the benefit of another person that holds any financial instrument or contract held for investment (including, but not limited to, a share or stock in a corporation, a note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness, a currency or commodity transaction, a credit default swap, a swap based upon a nonfinancial index, a notional principal contract, an Insurance Contract or Annuity Contract, and any option or other derivative instrument).
u) Le terme « compte de dépositaire » désigne un compte, sauf un contrat d’assurance ou un contrat de rente, au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement, notamment une action d’une société, un billet, une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un swap sur défaillance de crédit, un swap fondé sur indice non financier, un contrat à principal notionnel, un contrat d’assurance, un contrat de rente ou toute option ou autre instrument dérivé.
v) The term “Equity Interest” means, in the case of a partnership that is a Financial Institution, either a capital or profits interest in the partnership. In the case of a trust that is a Financial Institution, an Equity Interest is considered to be held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. A Specified U.S. Person shall be treated as being a beneficiary of a foreign trust if such Specified U.S. Person has the right to receive directly or indirectly (for example, through a nominee) a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust.
v) Le terme « titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d’une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est considéré comme étant détenu par toute personne considérée comme l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne désignée des États-Unis est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie étrangère si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un prête-nom), une distribution obligatoire ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la part de la fiducie.
w) The term “Insurance Contract” means a contract (other than an Annuity Contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk.
w) Le terme « contrat d’assurance » désigne un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
x) The term “Annuity Contract” means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals. The term also includes a contract that is considered to be an Annuity Contract in accordance with the law, regulation, or practice of the jurisdiction in which the contract was issued, and under which the issuer agrees to make payments for a term of years.
x) Le terme « contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ce terme comprend également un contrat considéré comme un contrat de rente par la législation, la réglementation ou la pratique du territoire où il a été établi, et aux termes duquel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant un certain nombre d’années.
y) The term “Cash Value Insurance Contract” means an Insurance Contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a Cash Value greater than $50,000.
y) Le terme « contrat d’assurance à forte valeur de rachat » désigne un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d’assurance, dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
z) The term “Cash Value” means the greater of (i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan), and (ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract. Notwithstanding the foregoing, the term “Cash Value” does not include an amount payable under an Insurance Contract as:
z) Le terme « valeur de rachat » désigne la plus élevée des sommes suivantes : (i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de cessation du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) et (ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Malgré ce qui précède, le terme « valeur de rachat » ne comprend pas une somme à payer dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre :
(1) a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against;
(1) de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
(2) a refund to the policyholder of a previously paid premium under an Insurance Contract (other than under a life insurance contract) due to policy cancellation or termination, decrease in risk exposure during the effective period of the Insurance Contract, or arising from a redetermination of the premium due to correction of posting or other similar error; or
(2) d’un remboursement au souscripteur du contrat d’assurance d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie) en raison de la résiliation ou de la cessation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;
(3) a policyholder dividend based upon the underwriting experience of the contract or group involved.
(3) de la participation due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction des résultats techniques du contrat ou du groupe concerné.
aa) The term “Reportable Account” means a U.S. Reportable Account or a Canadian Reportable Account, as the context requires.
aa) Le terme « compte déclarable » désigne, selon le contexte, un compte déclarable américain ou un compte déclarable canadien.
bb) The term “Canadian Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting U.S. Financial Institution if:
bb) Le terme « compte déclarable canadien » désigne un compte financier auprès d’une institution financière américaine déclarante à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
(1) in the case of a Depository Account, the account is held by an individual resident in Canada and more than $10 of interest is paid to such account in any given calendar year; or
(1) s’agissant d’un compte de dépôt, le titulaire du compte est une personne physique qui réside au Canada et plus de 10 $ d’intérêts sont versés sur le compte au cours d’une année civile donnée;
(2) in the case of a Financial Account other than a Depository Account, the Account Holder is a resident of Canada, including an Entity that certifies that it is resident in Canada for tax purposes, with respect to which U.S. source income that is subject to reporting under chapter 3 of subtitle A or chapter 61 of subtitle F of the U.S. Internal Revenue Code is paid or credited.
(2) s’agissant d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, le titulaire du compte est un résident du Canada – y compris toute entité qui certifie qu’elle est résidente du Canada à des fins fiscales – auquel est versé, ou au crédit duquel est porté, un revenu de source américaine assujetti aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
cc) The term “U.S. Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Canadian Financial Institution and held by one or more Specified U.S. Persons or by a Non-U.S. Entity with one or more Controlling Persons that is a Specified U.S. Person. Notwithstanding the foregoing, an account shall not be treated as a U.S. Reportable Account if such account is not identified as a U.S. Reportable Account after application of the due diligence procedures in Annex I.
cc) Le terme « compte déclarable américain » désigne un compte financier auprès d’une institution financière canadienne déclarante détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis. Malgré ce qui précède, n’est pas considéré comme un compte déclarable américain un compte qui ne remplit pas les conditions d’un tel compte après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I.
dd) The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as the Account Holder for purposes of this Agreement, and such other person is treated as the Account Holder. For purposes of the immediately preceding sentence, the term “Financial Institution” does not include a Financial Institution organized or incorporated in a U.S. Territory. In the case of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, the Account Holder is any person entitled to access the Cash Value or change the beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value or change the beneficiary, the Account Holder is any person named as the owner in the contract and any person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract. Upon the maturity of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, each person entitled to receive a payment under the contract is treated as an Account Holder.
dd) Le terme « titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu’une institution financière, qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme étant le titulaire du compte pour l’application du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme étant le titulaire du compte. Pour l’application de la phrase précédente, le terme « institution financière » ne comprend pas les institutions financières constituées dans un territoire américain. Dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat ainsi que toute personne qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.
ee) The term “U.S. Person” means:
ee) Le terme « personne des États-Unis » désigne :
(1) a U.S. citizen or resident individual,
(1) une personne physique qui est un citoyen ou un résident des États-Unis;
(2) a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,
(2) une société de personnes ou une société constituée aux États-Unis ou selon la législation de ce pays ou d’un de ses États;
(3) a trust if
(3) une fiducie si, à la fois :
(A) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and
(A) un tribunal des États-Unis aurait la compétence, selon le droit applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la presque totalité des questions liées à l’administration de la fiducie,
(B) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or
(B) une ou plusieurs personnes des États-Unis jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions importantes de la fiducie;
(4) an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States.
(4) la succession d’un défunt qui est citoyen ou résident des États-Unis.
This subparagraph 1(ee) shall be interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue Code.
Le présent alinéa ee) est interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États-Unis.
ff) The term “Specified U.S. Person” means a U.S. Person, other than:
ff) Le terme « personne désignée des États-Unis » désigne une personne des États-Unis, à l’exclusion de ce qui suit :
(1) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
(1) une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
(2) any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (1);
(2) toute société appartenant au même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qu’une société visée au sous-alinéa (1);
(3) the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof;
(3) les États-Unis ou toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ce pays;
(4) any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing;
(4) les États des États-Unis et les territoires américains ainsi que leurs subdivisions politiques, et toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ces États, territoires ou subdivisions;
(5) any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code;
(5) les organisations exonérées d’impôt en vertu de l’article 501(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis et les régimes de retraite personnels, au sens donné au terme « individual retirement plan » à l’article 7701(a)(37) de ce code;
(6) any bank as defined in section 581 of the U.S. Internal Revenue Code;
(6) les banques, au sens donné au terme « bank » à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(7) any real estate investment trust as defined in section 856 of the U.S. Internal Revenue Code;
(7) les fiducies de placement immobilier, au sens donné au terme « real estate investment trust » à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(8) any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the U.S. Investment Company Act of 1940;
(8) les sociétés d’investissement réglementées, au sens donné au terme « regulated investment company » à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, et les entités enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en application de l’Investment Company Act of 1940 des États-Unis;
(9) any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code;
(9) les fonds en fiducie collectifs, au sens donné au terme « common trust fund » à l’article 584(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(10) any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code;
(10) les fiducies exonérées d’impôt en vertu de l’article 664(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou visées à l’article 4947(a)(1) de ce code;
(11) a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State thereof;
(11) les courtiers en valeurs mobilières, marchandises ou instruments dérivés (y compris les contrats à principal notionnel, les contrats à terme et les options) qui sont enregistrés comme tels en vertu de la législation des États-Unis ou d’un de ses États;
(12) a broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code; or
(12) les courtiers, au sens donné au terme « broker » à l’article 6045(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(13) any tax exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(b) of the U.S. Internal Revenue Code.
(13) les fiducies exonérées d’impôt en vertu d’un régime visé aux articles 403(b) ou 457(b) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
gg) The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement such as a trust.
gg) Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique telle qu’une fiducie.
hh) The term “Non-U.S. Entity” means an Entity that is not a U.S. Person.
hh) Le terme « entité non américaine » désigne une entité qui n’est pas une personne des États-Unis.
ii) The term “U.S. Source Withholdable Payment” means any payment of interest (including any original issue discount), dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities, compensations, remunerations, emoluments, and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income, if such payment is from sources within the United States. Notwithstanding the foregoing, a U.S. Source Withholdable Payment does not include any payment that is not treated as a withholdable payment in relevant U.S. Treasury Regulations.
ii) Le terme « paiement de source américaine assujetti à une retenue » désigne le paiement d’intérêts (y compris d’éventuelles primes d’émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d’indemnités, de rémunérations, d’émoluments et d’autres gains, bénéfices et revenus fixes ou déterminables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Malgré ce qui précède, sont exclus des paiements de source américaine assujettis à une retenue les paiements qui ne sont pas considérés comme étant assujettis à une retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
jj) An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote or value in an Entity. Notwithstanding the foregoing, Canada may treat an Entity as not a Related Entity of another Entity if the two Entities are not members of the same expanded affiliated group as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code.
jj) Une entité est une « entité liée » à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si les deux entités sont sous contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 p. 100 des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Malgré ce qui précède, le Canada n’est pas tenu de considérer comme des entités liées deux entités qui ne font pas partie du même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
kk) The term “U.S. TIN” means a U.S. federal taxpayer identifying number.
kk) Le terme « NIF américain » désigne un numéro d’identification fiscal fédéral américain.
ll) The term “Canadian TIN” means a Canadian taxpayer identifying number.
ll) Le terme « NIF canadien » désigne un numéro d’identification fiscal canadien.
mm) The term “Controlling Persons” means the natural persons who exercise control over an Entity. In the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons” shall be interpreted in a manner consistent with the Financial Action Task Force Recommendations.
mm) Le terme « personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui contrôlent une entité. Dans le cas d’une fiducie, ce terme désigne l’auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Pour toute autre construction juridique, le terme désigne les personnes dont la situation est équivalente ou similaire. Le terme « personnes détenant le contrôle » est interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière.
2. Any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that time under the law of the Party applying this Agreement, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf indication contraire du contexte ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification commune conforme au droit interne, le sens que lui attribue au moment considéré le droit de la partie qui applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
ARTICLE 2
ARTICLE 2
Obligations to Obtain and Exchange Information with Respect to Reportable Accounts
Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
1. Subject to the provisions of Article 3 of this Agreement, each Party shall obtain the information specified in paragraph 2 of this Article with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other Party on an automatic basis pursuant to the provisions of Article XXVII of the Convention.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les comptes déclarables et elle échange ces renseignements chaque année avec l’autre partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article XXVII de la Convention.
2. The information to be obtained and exchanged is:
2. Les renseignements à obtenir et à échanger sont les suivants :
a) In the case of Canada with respect to each U.S. Reportable Account of each Reporting Canadian Financial Institution:
a) Dans le cas du Canada, pour chaque compte déclarable américain de chaque institution financière canadienne déclarante :
(1) the name, address, and U.S. TIN of each Specified U.S. Person that is an Account Holder of such account and, in the case of a Non-U.S. Entity that, after application of the due diligence procedures set forth in Annex I, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Specified U.S. Person, the name, address, and U.S. TIN (if any) of such Entity and each such Specified U.S. Person;
(1) le nom, l’adresse et le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis qui est titulaire du compte et, dans le cas d’une entité non américaine pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis, le nom, l’adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces personnes désignées des États-Unis;
(2) the account number (or functional equivalent in the absence of an account number);
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) the name and identifying number of the Reporting Canadian Financial Institution;
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière canadienne déclarante;
(4) the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash Value or surrender value) as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year, immediately before closure;
(4) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clôturé au cours de l’année en cause, immédiatement avant la clôture;
(5) in the case of any Custodial Account:
(5) dans le cas d’un compte de dépositaire :
(A) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year or other appropriate reporting period; and
A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate,
(B) the total gross proceeds from the sale or redemption of property paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Canadian Financial Institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder;
B) le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien, versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate pour laquelle l’institution financière canadienne déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte;
(6) in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period; and
(6) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate;
(7) in the case of any account not described in subparagraph 2(a)(5) or 2(a)(6) of this Article, the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Canadian Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or other appropriate reporting period.
(7) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux sous-alinéas 2a)(5) ou (6) du présent article, le montant brut total versé au titulaire du compte, ou porté à son crédit, relativement au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate dont l’institution financière canadienne déclarante est l’obligée ou la débitrice, y compris le total des sommes remboursées au titulaire du compte au cours de cette année ou de cette période.
b) In the case of the United States, with respect to each Canadian Reportable Account of each Reporting U.S. Financial Institution:
b) Dans le cas des États-Unis, pour chaque compte déclarable canadien de chaque institution financière américaine déclarante :
(1) the name, address, and Canadian TIN of any person that is a resident of Canada and is an Account Holder of the account;
(1) le nom, l’adresse et le NIF canadien de toute personne qui est un résident du Canada et titulaire du compte;
(2) the account number (or the functional equivalent in the absence of an account number);
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) the name and identifying number of the Reporting U.S. Financial Institution;
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière américaine déclarante;
(4) the gross amount of interest paid on a Depository Account;
(4) le montant brut des intérêts versés sur un compte de dépôt;
(5) the gross amount of U.S. source dividends paid or credited to the account; and
(5) le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte;
(6) the gross amount of other U.S. source income paid or credited to the account, to the extent subject to reporting under chapter 3 of subtitle A or chapter 61 of subtitle F of the U.S. Internal Revenue Code.
(6) le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils sont assujettis aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
ARTICLE 3
ARTICLE 3
Time and Manner of Exchange of Information
Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. For purposes of the exchange obligation in Article 2 of this Agreement, the amount and characterization of payments made with respect to a U.S. Reportable Account may be determined in accordance with the principles of Canada’s tax laws, and the amount and characterization of payments made with respect to a Canadian Reportable Account may be determined in accordance with principles of U.S. federal income tax law.
1. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale canadienne, et le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable canadien peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d’impôt sur le revenu.
2. For purposes of the exchange obligation in Article 2 of this Agreement, the information exchanged shall identify the currency in which each relevant amount is denominated.
2. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, les renseignements échangés précisent la monnaie dans laquelle chaque somme en cause est libellée.
3. With respect to paragraph 2 of Article 2 of this Agreement, information is to be obtained and exchanged with respect to 2014 and all subsequent years, except that:
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et les années subséquentes. Toutefois :
a) In the case of Canada:
a) dans le cas du Canada :
(1) the information to be obtained and exchanged with respect to 2014 is only the information described in subparagraphs 2(a)(1) through 2(a)(4) of Article 2 of this Agreement;
(1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (4) de l’article 2 du présent Accord,
(2) the information to be obtained and exchanged with respect to 2015 is the information described in subparagraphs 2(a)(1) through 2(a)(7) of Article 2 of this Agreement, except for gross proceeds described in subparagraph 2(a)(5)(B) of Article 2 of this Agreement; and
(2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord, exception faite du produit brut visé au sous-alinéa 2a)(5)(B) de cet article,
(3) the information to be obtained and exchanged with respect to 2016 and subsequent years is the information described in subparagraphs 2(a)(1) through 2(a)(7) of Article 2 of this Agreement;
(3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années subséquentes sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord;
b) In the case of the United States, the information to be obtained and exchanged with respect to 2014 and subsequent years is all of the information identified in subparagraph 2(b) of Article 2 of this Agreement.
b) dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années subséquentes sont ceux visés à l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, with respect to each Reportable Account that is maintained by a Reporting Financial Institution as of June 30, 2014, and subject to paragraph 4 of Article 6 of this Agreement, the Parties are not required to obtain and include in the exchanged information the Canadian TIN or the U.S. TIN, as applicable, of any relevant person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting Financial Institution. In such a case, the Parties shall obtain and include in the exchanged information the date of birth of the relevant person, if the Reporting Financial Institution has such date of birth in its records.
4. Malgré le paragraphe 3 du présent article, s’agissant d’un compte déclarable qui est détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l’article 6 du présent Accord, les parties ne sont pas tenues d’obtenir, et d’intégrer aux renseignements échangés, le NIF canadien ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée si ce numéro ne figure pas dans les registres de l’institution financière déclarante. Dans ce cas, les parties obtiennent, et intègrent aux renseignements échangés, la date de naissance de la personne concernée si cette date figure dans les registres de l’institution financière déclarante.
5. Subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, the information described in Article 2 of this Agreement shall be exchanged within nine months after the end of the calendar year to which the information relates.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l’article 2 du présent Accord sont échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.
6. The Competent Authorities of Canada and the United States shall enter into an agreement or arrangement under the mutual agreement procedure provided for in Article XXVI of the Convention, which shall:
6. Les autorités compétentes du Canada et des États-Unis concluront, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article XXVI de la Convention, un accord ou un arrangement prévoyant :
a) establish the procedures for the automatic exchange obligations described in Article 2 of this Agreement;
a) les procédures relatives aux obligations d’échange automatique visées à l’article 2 du présent Accord;
b) prescribe rules and procedures as may be necessary to implement Article 5 of this Agreement; and
b) les règles et les procédures pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5 du présent Accord;
c) establish as necessary procedures for the exchange of the information reported under subparagraph 1(b) of Article 4 of this Agreement.
c) au besoin, les procédures pour l’échange des renseignements déclarés en application de l’alinéa 1b) de l’article 4 du présent Accord.
7. All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged.
7. Tous les renseignements échangés sont assujettis aux obligations de confidentialité et autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui en limitent l’utilisation.
ARTICLE 4
ARTICLE 4
Application of FATCA to Canadian Financial Institutions
Application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes
1. Treatment of Reporting Canadian Financial Institutions: Each Reporting Canadian Financial Institution shall be treated as complying with, and not subject to withholding under, section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code if Canada complies with its obligations under Articles 2 and 3 of this Agreement with respect to such Reporting Canadian Financial Institution, and the Reporting Canadian Financial Institution:
1. Traitement des institutions financières canadiennes déclarantes : Chaque institution financière canadienne déclarante est considérée comme étant en conformité avec l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis et exonérée de la retenue prévue par cet article si le Canada respecte ses obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord relativement à l’institution financière canadienne déclarante en cause et que cette dernière :
a) identifies U.S. Reportable Accounts and reports annually to the Canadian Competent Authority the information required to be reported in subparagraph 2(a) of Article 2 of this Agreement in the time and manner described in Article 3 of this Agreement;
a) recense les comptes déclarables américains et fournit chaque année à l’autorité compétente du Canada les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l’article 3 du présent Accord;
b) for each of 2015 and 2016, reports annually to the Canadian Competent Authority the name of each Nonparticipating Financial Institution to which it has made payments and the aggregate amount of such payments;
b) fournit annuellement à l’autorité compétente du Canada, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le total de ces paiements;
c) complies with the applicable registration requirements on the IRS FATCA registration website;
c) respecte les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
d) to the extent that a Reporting Canadian Financial Institution is:
d) prélève 30 p. 100 sur tout paiement de source américaine assujetti à une retenue, fait à une institution financière non participante, dans la mesure où, selon le cas :
(1) acting as a qualified intermediary (for purposes of section 1441 of the U.S. Internal Revenue Code) that has elected to assume primary withholding responsibility under chapter 3 of subtitle A of the U.S. Internal Revenue Code,
(1) elle agit en tant qu’intermédiaire agréé (qualified intermediary), pour l’application de l’article 1441 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qui a choisi d’assumer la principale responsabilité en matière de retenue en application du chapitre 3 du sous-titre A de ce code,
(2) a foreign partnership that has elected to act as a withholding foreign partnership (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U.S. Internal Revenue Code), or
(2) elle est une société de personnes étrangère qui a choisi d’agir à titre de société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis,
(3) a foreign trust that has elected to act as a withholding foreign trust (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U.S. Internal Revenue Code),
(3) elle est une fiducie étrangère qui a choisi d’agir à titre de fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
withholds 30 percent of any U.S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution; and
e) s’agissant d’une institution financière canadienne déclarante qui n’est pas visée à l’alinéa 1d) du présent article et qui effectue un paiement de source américaine assujetti à une retenue à une institution financière non participante ou qui agit en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un tel paiement, fournit à toute personne qui procède directement à un tel paiement les renseignements nécessaires pour que la retenue et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
e) in the case of a Reporting Canadian Financial Institution that is not described in subparagraph 1(d) of this Article and that makes a payment of, or acts as an intermediary with respect to, a U.S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution, the Reporting Canadian Financial Institution provides to any immediate payor of such U.S. Source Withholdable Payment the information required for withholding and reporting to occur with respect to such payment.
Malgré ce qui précède, une institution financière canadienne déclarante à l’égard de laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe 1 ne sont pas remplies n’est assujettie à la retenue prévue à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis que si l’IRS considère, aux termes de l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord, qu’elle est une institution financière non participante.
Notwithstanding the foregoing, a Reporting Canadian Financial Institution with respect to which the conditions of this paragraph 1 are not satisfied shall not be subject to withholding under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code unless such Reporting Canadian Financial Institution is treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2(b) of Article 5 of this Agreement.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants : Les États-Unis n’exigent pas d’une institution financière canadienne déclarante qu’elle effectue une retenue d’impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis relativement à un compte détenu par un titulaire de compte récalcitrant (au sens donné au terme « recalcitrant account holder » à l’article 1471(d)(6) de ce code), ou qu’elle clôture un tel compte, si l’autorité compétente des États-Unis reçoit les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
2. Suspension of Rules Relating to Recalcitrant Accounts: The United States shall not require a Reporting Canadian Financial Institution to withhold tax under section 1471 or 1472 of the U.S. Internal Revenue Code with respect to an account held by a recalcitrant account holder (as defined in section 1471(d)(6) of the U.S. Internal Revenue Code), or to close such account, if the U.S. Competent Authority receives the information set forth in subparagraph 2(a) of Article 2 of this Agreement, subject to the provisions of Article 3 of this Agreement, with respect to such account.
3. Traitement particulier des régimes de retraite canadiens : Les États-Unis considèrent les régimes de retraite canadiens figurant à l’annexe II comme étant, selon le cas, des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) ou des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owner) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite canadiens une entité établie ou située au Canada, et régie par ses lois, et une construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de retraite, ou de gagner un revenu servant au versement de telles prestations, en application de la législation du Canada et qui est assujettie à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
3. Specific Treatment of Canadian Retirement Plans: The United States shall treat as deemed-compliant FFIs or exempt beneficial owners, as appropriate, for purposes of sections 1471 and 1472 of the U.S. Internal Revenue Code, Canadian retirement plans identified in Annex II. For this purpose, a Canadian retirement plan includes an Entity established or located in, and regulated by, Canada, or a predetermined contractual or legal arrangement, operated to provide pension or retirement benefits or earn income for providing such benefits under the laws of Canada and regulated with respect to contributions, distributions, reporting, sponsorship, and taxation.
4. Identification et traitement d’autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs exemptés : Les États-Unis considèrent chaque institution financière canadienne non déclarante comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
4. Identification and Treatment of Other Deemed-Compliant FFIs and Exempt Beneficial Owners: The United States shall treat each Non-Reporting Canadian Financial Institution as a deemed-compliant FFI or as an exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code.
5. Règles spécifiques concernant les entités liées et les succursales qui sont des institutions financières non participantes : Une institution financière canadienne satisfaisant par ailleurs aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article ou visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article qui a une entité liée ou une succursale exerçant des activités dans un territoire qui ne permet pas à cette entité liée ou à cette succursale de satisfaire aux critères visant les IFE participantes (participating FFI) ou les IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, ou qui a une entité liée ou une succursale qui est considérée comme une institution financière non participante en raison seulement de l’expiration de la règle transitoire applicable aux IFE limitées (limited FFI) et aux succursales limitées (limited branch) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, continue d’être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d’être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis si les conditions ci-après sont réunies :
5. Special Rules Regarding Related Entities and Branches That Are Nonparticipating Financial Institutions: If a Canadian Financial Institution, that otherwise meets the requirements described in paragraph 1 of this Article or is described in paragraph 3 or 4 of this Article, has a Related Entity or branch that operates in a jurisdiction that prevents such Related Entity or branch from fulfilling the requirements of a participating FFI or deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code or has a Related Entity or branch that is treated as a Nonparticipating Financial Institution solely due to the expiration of the transitional rule for limited FFIs and limited branches under relevant U.S. Treasury Regulations, such Canadian Financial Institution shall continue to be in compliance with the terms of this Agreement and shall continue to be treated as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, provided that:
a) l’institution financière canadienne traite chacune de ces entités liées ou succursales comme une institution financière non participante distincte pour l’application des exigences en matière de déclaration et de retenue prévues au présent Accord, et chacune de ces entités liées ou succursales indique aux mandataires effectuant la retenue (withholding agents) qu’elle est une institution financière non participante;
a) the Canadian Financial Institution treats each such Related Entity or branch as a separate Nonparticipating Financial Institution for purposes of all the reporting and withholding requirements of this Agreement and each such Related Entity or branch identifies itself to withholding agents as a Nonparticipating Financial Institution;
b) chacune de ces entités liées ou succursales recense ses comptes américains et fournit les renseignements concernant ces comptes conformément à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis dans la mesure permise par la législation qui lui est applicable;
b) each such Related Entity or branch identifies its U.S. accounts and reports the information with respect to those accounts as required under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code to the extent permitted under the relevant laws pertaining to the Related Entity or branch; and
c) chacune de ces entités liées ou succursales n’effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans le territoire où elle est située ou concernant les comptes auprès d’institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans ce territoire, et ces entités liées ou succursales ne sont pas utilisées par l’institution financière canadienne ou par toute autre entité liée pour contrevenir aux obligations prévues au présent Accord ou à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
c) such Related Entity or branch does not specifically solicit U.S. accounts held by persons that are not resident in the jurisdiction where such Related Entity or branch is located or accounts held by Nonparticipating Financial Institutions that are not established in the jurisdiction where such branch or Related Entity is located, and such branch or Related Entity is not used by the Canadian Financial Institution or any other Related Entity to circumvent the obligations under this Agreement or under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, as appropriate.
6. Coordination du calendrier : Malgré les paragraphes 3 et 5 de l’article 3 du présent Accord :
6. Coordination of Timing: Notwithstanding paragraphs 3 and 5 of Article 3 of this Agreement:
a) le Canada n’est pas tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
a) Canada shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar year that is prior to the calendar year with respect to which similar information is required to be reported to the IRS by participating FFIs pursuant to relevant U.S. Treasury Regulations;
b) le Canada n’est pas tenu de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
b) Canada shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which participating FFIs are required to report similar information to the IRS under relevant U.S. Treasury Regulations;
c) les États-Unis ne sont pas tenus d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile pour laquelle le Canada est tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements;
c) the United States shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar year that is prior to the first calendar year with respect to which Canada is required to obtain and exchange information; and
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle le Canada est tenu de le faire.
d) the United States shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which Canada is required to begin exchanging information.
7. Coordination des définitions avec les Treasury Regulations des États-Unis : Malgré l’article premier du présent Accord et les définitions figurant dans ses annexes, lors de la mise en œuvre du présent Accord, le Canada peut appliquer, et permettre aux institutions financières canadiennes d’appliquer, une définition figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis au lieu de la définition correspondante figurant au présent Accord, pourvu que pareille application ne fasse pas échec à l’objectif du présent Accord.
7. Coordination of Definitions with U.S. Treasury Regulations: Notwithstanding Article 1 of this Agreement and the definitions provided in the Annexes to this Agreement, in implementing this Agreement, Canada may use, and may permit Canadian Financial Institutions to use, a definition in relevant U.S. Treasury Regulations in lieu of a corresponding definition in this Agreement, provided that such application would not frustrate the purposes of this Agreement.
ARTICLE 5
ARTICLE 5
Collaboration en matière d’observation et d’application
Collaboration on Compliance and Enforcement
1. Erreurs mineures ou erreurs administratives : L’autorité compétente d’une des parties avise l’autorité compétente de l’autre partie lorsqu’elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou d’autres erreurs mineures pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements erronés ou incomplets ou d’autres formes de manquement au présent Accord. L’autorité compétente de l’autre partie s’efforce alors d’obtenir les renseignements exacts ou complets ou de régler les manquements, notamment en appliquant, s’il y a lieu, son droit interne, y compris les pénalités applicables.
1. Minor and Administrative Errors: A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has reason to believe that administrative errors or other minor errors may have led to incorrect or incomplete information reporting or resulted in other infringements of this Agreement. The Competent Authority of such other Party shall endeavor, including where appropriate by applying its domestic law (including applicable penalties), to obtain corrected and/or complete information or to resolve other infringements of this Agreement.
2. Infraction significative :
2. Significant Non-Compliance:
a) Si l’autorité compétente de l’une des parties établit l’existence d’une infraction significative aux obligations prévues au présent Accord de la part d’une institution financière déclarante de l’autre territoire, elle en avise l’autorité compétente de l’autre partie, laquelle applique son droit interne (y compris les pénalités applicables) pour remédier à l’infraction mentionnée dans l’avis à cet égard.
a) A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has determined that there is significant non-compliance with the obligations under this Agreement with respect to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction. The Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law (including applicable penalties) to address the significant non-compliance described in the notice.
b) Si, dans le cas d’une institution financière canadienne déclarante, les mesures coercitives qui ont été appliquées ne mettent pas fin à l’infraction significative dans un délai de dix-huit mois suivant la date où l’avis d’infraction significative a d’abord été transmis, les États-Unis traitent l’institution financière canadienne déclarante en cause comme une institution financière non participante en application du présent alinéa b).
b) If, in the case of a Reporting Canadian Financial Institution, such enforcement actions do not resolve the non-compliance within a period of 18 months after notification of significant non-compliance is first provided, the United States shall treat the Reporting Canadian Financial Institution as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to this subparagraph 2(b).
3. Recours à des tiers prestataires de services : Chaque partie peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des tiers prestataires de services pour l’exécution des obligations qu’une partie leur impose en vertu du présent Accord, mais ces obligations restent du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
3. Reliance on Third Party Service Providers: Each Party may allow Reporting Financial Institutions to use third party service providers to fulfill the obligations imposed on such Reporting Financial Institutions by a Party, as contemplated in this Agreement, but these obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial Institutions.
4. Dispositif anti-évitement : Les parties mettent en œuvre au besoin des mesures afin d’empêcher les institutions financières de recourir à des pratiques leur permettant de contrevenir aux obligations de déclaration prévues au présent Accord.
4. Prevention of Avoidance: The Parties shall implement as necessary requirements to prevent Financial Institutions from adopting practices intended to circumvent the reporting required under this Agreement.
ARTICLE 6
ARTICLE 6
Engagement réciproque à continuer d’améliorer l’efficacité de l’échange de renseignements et la transparence
Mutual Commitment to Continue to Enhance the Effectiveness of Information Exchange and Transparency
1. Réciprocité : Le gouvernement des États-Unis reconnaît la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements avec le Canada et s’engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d’échange avec le Canada en continuant à adopter des mesures réglementaires et en préconisant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements.
1. Reciprocity: The Government of the United States acknowledges the need to achieve equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with Canada. The Government of the United States is committed to further improve transparency and enhance the exchange relationship with Canada by pursuing the adoption of regulations and advocating and supporting relevant legislation to achieve such equivalent levels of reciprocal automatic information exchange.
2. Traitement des paiements indirects (passthru payments) et des produits bruts : Les parties s’engagent à travailler de concert, ainsi qu’avec des juridictions partenaires, afin d’élaborer une méthode de rechange pratique et efficace permettant d’atteindre, en occasionnant le moins de charges possible, les objectifs visés pour la retenue à opérer sur les paiements indirects et produits bruts étrangers.
2. Treatment of Passthru Payments and Gross Proceeds: The Parties are committed to work together, along with Partner Jurisdictions, to develop a practical and effective alternative approach to achieve the policy objectives of foreign passthru payment and gross proceeds withholding that minimizes burden.
3. Développement d’un modèle commun de déclaration et d’échange de renseignements : Les parties s’engagent à travailler avec des juridictions partenaires et avec l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’adaptation des dispositions du présent Accord et d’autres accords conclus entre les États-Unis et des juridictions partenaires afin de réaliser un modèle commun d’échange automatique de renseignements, incluant des normes de déclaration et de diligence raisonnable pour les institutions financières.
3. Development of Common Reporting and Exchange Model: The Parties are committed to working with Partner Jurisdictions and the Organisation for Economic Co-operation and Development on adapting the terms of this Agreement and other agreements between the United States and Partner Jurisdictions to a common model for automatic exchange of information, including the development of reporting and due diligence standards for financial institutions.
4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014 : En ce qui concerne les comptes déclarables détenus auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
4. Documentation of Accounts Maintained as of June 30, 2014: With respect to Reportable Accounts maintained by a Reporting Financial Institution as of June 30, 2014:
a) les États-Unis s’engagent à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières américaines déclarantes qu’elles obtiennent et déclarent le NIF canadien de chaque titulaire de compte déclarable canadien conformément au sous-alinéa 2b)(1) de l’article 2 du présent Accord;
a) The United States commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting U.S. Financial Institutions to obtain and report the Canadian TIN of each Account Holder of a Canadian Reportable Account as required pursuant to subparagraph 2(b)(1) of Article 2 of this Agreement; and
b) le Canada s’engage à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles obtiennent le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis conformément au sous-alinéa 2a)(1) de l’article 2 du présent Accord.
b) Canada commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting Canadian Financial Institutions to obtain the U.S. TIN of each Specified U.S. Person as required pursuant to subparagraph 2(a)(1) of Article 2 of this Agreement.
ARTICLE 7
ARTICLE 7
Application cohérente de la loi FATCA aux juridictions partenaires
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions
1. En ce qui concerne l’application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes, le Canada bénéficie des conditions plus favorables accordées, en application de l’article 4 ou de l’annexe I du présent Accord, à une autre juridiction partenaire dans le cadre d’un accord bilatéral signé, aux termes duquel l’autre juridiction partenaire s’engage à respecter les mêmes obligations que le Canada, visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des mêmes conditions visées à ces articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
1. Canada shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement relating to the application of FATCA to Canadian Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction under a signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake the same obligations as Canada described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and conditions as described therein and in Articles 5 through 9 of this Agreement.
2. Les États-Unis avisent le Canada de telles conditions plus favorables et ces dernières s’appliquent automatiquement dans le cadre du présent Accord, comme si elles y avaient été précisées, à compter de la date de la signature de l’accord prévoyant les conditions plus favorables, sauf si le Canada renonce à les appliquer.
2. The United States shall notify Canada of any such more favorable terms, and such more favorable terms shall apply automatically under this Agreement as if such terms were specified in this Agreement and effective as of the date of signing of the agreement incorporating the more favorable terms, unless Canada declines the application thereof.
ARTICLE 8
ARTICLE 8
Consultations et modifications
Consultations and Amendments
1. Dans le cas où le présent Accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations en vue d’élaborer des mesures propres à garantir l’exécution du présent Accord.
1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.
2. Les parties peuvent par consentement mutuel écrit modifier le présent Accord. Sauf disposition contraire, toute modification entre en vigueur selon la procédure fixée au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord.
2. This Agreement may be amended by written mutual agreement of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 1 of Article 10 of this Agreement.
ARTICLE 9
ARTICLE 9
Annexes
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
The Annexes form an integral part of this Agreement.
ARTICLE 10
ARTICLE 10
Durée
Term of Agreement
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Canada notifie par écrit aux États-Unis l’achèvement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
1. This Agreement shall enter into force on the date of Canada’s written notification to the United States that Canada has completed its necessary internal procedures for entry into force of this Agreement.
2. Une partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de l’avis de dénonciation.
2. Either Party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing to the other Party. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination.
3. Avant le 31 décembre 2016, les parties engagent de bonne foi des consultations afin de modifier au besoin le présent Accord pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent Accord.
3. The Parties shall, prior to December 31, 2016, consult in good faith to amend this Agreement as necessary to reflect progress on the commitments set forth in Article 6 of this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 5 février 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
DONE in duplicate, at Ottawa, this 5th day of February 2014, in the English and French languages, each version being equally authentic.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
ANNEXE I
ANNEX I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON PARTICIPANTES
DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR IDENTIFYING AND REPORTING ON U.S. REPORTABLE ACCOUNTS AND ON PAYMENTS TO CERTAIN NONPARTICIPATING FINANCIAL INSTITUTIONS
I. Généralités
I. General
A. Le Canada exige des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles recensent les comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
A. Canada shall require that Reporting Canadian Financial Institutions apply the due diligence procedures contained in this Annex I to identify U.S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions.
B. Pour l’application de l’Accord :
B. For purposes of the Agreement,
1. Tous les montants en dollars américains et renvoient à leur contre-valeur en d’autres monnaies.
1. All dollar amounts are in U.S. dollars and shall be read to include the equivalent in other currencies.
2. Sauf disposition contraire, le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
2. Except as otherwise provided herein, the balance or value of an account shall be determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period.
3. Tout solde ou seuil de valeur à déterminer au 30 juin 2014 en application de la présente annexe I est déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de déclaration se terminant immédiatement avant cette date, et tout solde ou seuil de valeur à déterminer au dernier jour d’une année civile en application de la présente annexe I est déterminé au dernier jour de l’année civile ou de toute autre période de déclaration adéquate.
3. Where a balance or value threshold is to be determined as of June 30, 2014, under this Annex I, the relevant balance or value shall be determined as of that day or the last day of the reporting period ending immediately before June 30, 2014, and where a balance or value threshold is to be determined as of the last day of a calendar year under this Annex I, the relevant balance or value shall be determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period.
4. Sous réserve du paragraphe 1 de la sous-section E de la section II de la présente annexe I, un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
4. Subject to subparagraph E(1) of section II of this Annex I, an account shall be treated as a U.S. Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedures in this Annex I.
5. Sauf disposition contraire, les renseignements relatifs à un compte déclarable américain sont déclarés annuellement, au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
5. Unless otherwise provided, information with respect to a U.S. Reportable Account shall be reported annually in the calendar year following the year to which the information relates.
C. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à appliquer, au lieu des procédures prévues à chaque section de la présente annexe I, celles qui figurent dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis afin d’établir si un compte est un compte déclarable américain ou un compte détenu par une institution financière non participante. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à faire un choix distinct en ce sens pour chaque section de la présente annexe I soit à l’égard de l’ensemble des comptes financiers en cause, soit séparément à l’égard d’un groupe de comptes financiers clairement identifié (par exemple, selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est tenu).
C. As an alternative to the procedures described in each section of this Annex I, Canada may permit Reporting Canadian Financial Institutions to rely on the procedures described in relevant U.S. Treasury Regulations to establish whether an account is a U.S. Reportable Account or an account held by a Nonparticipating Financial Institution. Canada may permit Reporting Canadian Financial Institutions to make such election separately for each section of this Annex I either with respect to all relevant Financial Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts (such as by line of business or the location of where the account is maintained).
II. Comptes de particuliers préexistants
II. Preexisting Individual Accounts
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification de comptes déclarables américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« comptes de particuliers préexistants »).
The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts among Preexisting Accounts held by individuals (“Preexisting Individual Accounts”).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration : Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes de particuliers préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes de particuliers préexistants ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or Reported: Unless the Reporting Canadian Financial Institution elects otherwise, either with respect to all Preexisting Individual Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, where the implementing rules in Canada provide for such an election, the following Preexisting Individual Accounts are not required to be reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts:
1. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 50 000 $.
1. Subject to subparagraph E(2) of this section, a Preexisting Individual Account with a balance or value that does not exceed $50,000 as of June 30, 2014.
2. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $.
2. Subject to subparagraph E(2) of this section, a Preexisting Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract with a balance or value of $250,000 or less as of June 30, 2014.
3. Les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente, à condition que la législation ou la réglementation du Canada ou des États-Unis s’oppose à la vente de tels contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou contrats de rente à des résidents des États-Unis (par exemple, lorsque l’institution financière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain et que le droit du Canada exige la déclaration ou une retenue relativement aux produits d’assurance détenus par des résidents du Canada).
3. A Preexisting Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, provided the law or regulations of Canada or the United States effectively prevent the sale of such a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract to U.S. residents (e.g., if the relevant Financial Institution does not have the required registration under U.S. law, and the law of Canada requires reporting or withholding with respect to insurance products held by residents of Canada).
4. Les comptes de dépôt dont le solde n’excède pas 50 000 $.
4. A Depository Account with a balance of $50,000 or less.
B. Procédures d’examen des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 $ (250 000 $ pour les contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente), mais n’excède pas 1 000 000 $ (« comptes de faible valeur »)
B. Review Procedures for Preexisting Individual Accounts with a Balance or Value as of June 30, 2014, that Exceeds $50,000 ($250,000 for a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract), but Does Not Exceed $1,000,000 (“Lower Value Accounts”)
1. Examen par voie électronique
1. Electronic Record Search
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l’un ou plusieurs des indices américains suivants :
The Reporting Canadian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Canadian Financial Institution for any of the following U.S. indicia:
a) identification du titulaire du compte comme citoyen ou résident des États-Unis;
a) Identification of the Account Holder as a U.S. citizen or resident;
b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis;
b) Unambiguous indication of a U.S. place of birth;
c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);
c) Current U.S. mailing or residence address (including a U.S. post office box);
d) numéro de téléphone actuel aux États-Unis;
d) Current U.S. telephone number;
e) ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis;
e) Standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States;
f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis;
f) Currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address; or
g) adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse du titulaire du compte dont dispose l’institution financière canadienne déclarante; dans le cas d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l’attention de » située hors des États-Unis ou une adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ne constitue pas un indice américain.
g) An “in-care-of” or “hold mail” address that is the sole address the Reporting Canadian Financial Institution has on file for the Account Holder. In the case of a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account, an “in-care-of” address outside the United States or “hold mail” address shall not be treated as U.S. indicia.
2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte ou que le compte devienne un compte de valeur élevée visé à la sous-section D de la présente section.
2. If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account described in paragraph D of this section.
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.
3. If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B(4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
4. Malgré la découverte d’indices américains selon le paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain dans les cas suivants :
4. Notwithstanding a finding of U.S. indicia under subparagraph B(1) of this section, a Reporting Canadian Financial Institution is not required to treat an account as a U.S. Reportable Account if:
a) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
a) Where the Account Holder information unambiguously indicates a U.S. place of birth, the Reporting Canadian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu);
(1) A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form);
(2) un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la nationalité d’un pays autre que les États-Unis; et
(2) A non-U.S. passport or other government-issued identification evidencing the Account Holder’s citizenship or nationality in a country other than the United States; and
(3) une copie du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire du compte ou une explication plausible de la raison pour laquelle le titulaire du compte :
(3) A copy of the Account Holder’s Certificate of Loss of Nationality of the United States or a reasonable explanation of:
a. ne dispose pas d’un tel certificat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
a. The reason the Account Holder does not have such a certificate despite relinquishing U.S. citizenship; or
b. n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b. The reason the Account Holder did not obtain U.S. citizenship at birth.
b) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis qui sont les seuls numéros de téléphone associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
b) Where the Account Holder information contains a current U.S. mailing or residence address, or one or more U.S. telephone numbers that are the only telephone numbers associated with the account, the Reporting Canadian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(1) A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
(2) Documentary evidence, as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, establishing the Account Holder’s non-U.S. status.
c) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent un ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
c) Where the Account Holder information contains standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, the Reporting Canadian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(1) A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
(2) Documentary evidence, as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, establishing the Account Holder’s non-U.S. status.
d) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis, une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse connue pour le titulaire du compte ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (si un numéro de téléphone non américain est également associé au compte), l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
d) Where the Account Holder information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address, has an “in-care-of” address or “hold mail” address that is the sole address identified for the Account Holder, or has one or more U.S. telephone numbers (if a non-U.S. telephone number is also associated with the account), the Reporting Canadian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); ou
(1) A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); or
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
(2) Documentary evidence, as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, establishing the Account Holder’s non-U.S. status.
C. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur
C. Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual Accounts That Are Lower Value Accounts
1. L’examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur quant à la présence d’indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
1. Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower Value Accounts for U.S. indicia must be completed by June 30, 2016.
2. Si un changement de circonstances concernant un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section s’applique.
2. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account that results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B(4) of this section applies.
3. À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme un compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
3. Except for Depository Accounts described in subparagraph A(4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
D. Procédures d’examen approfondi des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure, excède 1 000 000 $ (« comptes de valeur élevée »)
D. Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual Accounts with a Balance or Value That Exceeds $1,000,000 as of June 30, 2014, or December 31, of 2015 or Any Subsequent Year (“High Value Accounts”)
1. Examen par voie électronique
1. Electronic Record Search
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section.
The Reporting Canadian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Canadian Financial Institution for any of the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section.
2. Recherche dans les dossiers papier
2. Paper Record Search
Si les bases de données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique de l’institution financière canadienne déclarante contiennent des champs pour tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la sous-section D de la présente section et permettent d’en saisir le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est nécessaire. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue d’examiner, pour les comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents ci-après associés au compte et obtenus par l’institution financière canadienne déclarante au cours des cinq années précédentes, quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section :
If the Reporting Canadian Financial Institution’s electronically searchable databases include fields for, and capture all of the information described in, subparagraph D(3) of this section, then no further paper record search is required. If the electronic databases do not capture all of this information, then with respect to a High Value Account, the Reporting Canadian Financial Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the Reporting Canadian Financial Institution within the last five years for any of the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section:
a) les preuves documentaires les plus récentes recueillies à l’égard du compte;
a) The most recent documentary evidence collected with respect to the account;
b) la convention ou le document d’ouverture de compte le plus récent;
b) The most recent account opening contract or documentation;
c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière canadienne déclarante dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) ou à d’autres fins réglementaires;
c) The most recent documentation obtained by the Reporting Canadian Financial Institution pursuant to AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité;
d) Any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and
e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.
e) Any standing instructions to transfer funds currently in effect.
3. Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements
3. Exception Where Databases Contain Sufficient Information
L’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue d’examiner les dossiers papier conformément au paragraphe 2 de la sous-section D de la présente section si ses données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent les éléments suivants :
A Reporting Canadian Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph D(2) of this section if the Reporting Canadian Financial Institution’s electronically searchable information includes the following:
a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire du compte;
a) The Account Holder’s nationality or residence status;
b) l’adresse postale et l’adresse de domicile du titulaire du compte figurant au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
b) The Account Holder’s residence address and mailing address currently on file with the Reporting Canadian Financial Institution;
c) le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte figurant éventuellement au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
c) The Account Holder’s telephone number(s) currently on file, if any, with the Reporting Canadian Financial Institution;
d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière canadienne déclarante ou d’une autre institution financière);
d) Whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the Reporting Canadian Financial Institution or another Financial Institution);
e) une éventuelle adresse actuelle portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » pour le titulaire du compte; et
e) Whether there is a current “in-care-of” address or “hold mail” address for the Account Holder; and
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
f) Whether there is any power of attorney or signatory authority for the account.
4. Vérification auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte
4. Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge
Outre l’examen des données électroniques et des dossiers papier visé ci-dessus, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable américain tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce dernier sait de façon sûre que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis.
In addition to the electronic and paper record searches described above, the Reporting Canadian Financial Institution must treat as a U.S. Reportable Account any High Value Account assigned to a relationship manager (including any Financial Accounts aggregated with such High Value Account) if the relationship manager has actual knowledge that the Account Holder is a Specified U.S. Person.
5. Conséquences de la découverte d’indices américains
5. Effect of Finding U.S. Indicia
a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section et que le compte n’est pas identifié comme étant détenu par une personne désignée des États-Unis selon le paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte.
a) If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, and the account is not identified as held by a Specified U.S. Person in subparagraph D(4) of this section, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account.
b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou si un changement ultérieur de circonstances a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
b) If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, or if there is a subsequent change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B(4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
c) À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
c) Except for Depository Accounts described in subparagraph A(4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
E. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée
E. Additional Procedures Applicable to High Value Accounts
1. Si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée au 30 juin 2014, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain au 31 décembre 2014 ou avant cette date, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte et sur une base annuelle par la suite. Dans le cas d’un compte identifié comme compte déclarable américain après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte. Elle doit toutefois les fournir sur une base annuelle par la suite.
1. If a Preexisting Individual Account is a High Value Account as of June 30, 2014, the Reporting Canadian Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account by June 30, 2015. If based on this review such account is identified as a U.S. Reportable Account on or before December 31, 2014, the Reporting Canadian Financial Institution must report the required information about such account with respect to 2014 in the first report on the account and on an annual basis thereafter. In the case of an account identified as a U.S. Reportable Account after December 31, 2014, and on or before June 30, 2015, the Reporting Canadian Financial Institution is not required to report information about such account with respect to 2014, but must report information about the account on an annual basis thereafter.
2. Si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2014 mais est un tel compte au dernier jour de 2015 ou d’une année civile subséquente, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile dans laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis concernant ce compte pour l’année où il est identifié comme compte déclarable américain et pour les années subséquentes sur une base annuelle, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
2. If a Preexisting Individual Account is not a High Value Account as of June 30, 2014, but becomes a High Value Account as of the last day of 2015 or any subsequent calendar year, the Reporting Canadian Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account within six months after the last day of the calendar year in which the account becomes a High Value Account. If based on this review such account is identified as a U.S. Reportable Account, the Reporting Canadian Financial Institution must report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a U.S. Reportable Account and subsequent years on an annual basis, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
3. Une fois qu’elle a appliqué à un compte de valeur élevée les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de les réappliquer au même compte au cours des années subséquentes, exception faite de la vérification auprès du chargé de clientèle prévue au paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section.
3. Once a Reporting Canadian Financial Institution applies the enhanced review procedures described in paragraph D of this section to a High Value Account, the Reporting Canadian Financial Institution is not required to re-apply such procedures, other than the relationship manager inquiry described in subparagraph D(4) of this section, to the same High Value Account in any subsequent year.
4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
4. If there is a change of circumstances with respect to a High Value Account that results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B(4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
5. L’institution financière canadienne déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures pour garantir que le chargé de clientèle détecte tout changement de circonstances concernant un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est avisé que le titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section, d’obtenir les documents appropriés auprès du titulaire du compte.
5. A Reporting Canadian Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account. For example, if a relationship manager is notified that the Account Holder has a new mailing address in the United States, the Reporting Canadian Financial Institution is required to treat the new address as a change in circumstances and, if it elects to apply subparagraph B(4) of this section, is required to obtain the appropriate documentation from the Account Holder.
F. Comptes de particuliers préexistants documentés à d’autres fins
F. Preexisting Individual Accounts That Have Been Documented for Certain Other Purposes
L’institution financière canadienne déclarante qui, dans le but de remplir ses obligations en vertu d’un accord d’intermédiaire agréé, de société de personnes étrangère effectuant la retenue ou de fiducie étrangère effectuant la retenue conclu avec l’IRS ou en vertu du chapitre 61 du Titre 26 du United States Code, a déjà obtenu auprès d’un titulaire de compte la documentation permettant d’établir que celui-ci n’est ni citoyen ni résident des États-Unis n’est pas tenue d’appliquer les procédures visées au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section relativement aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la sous-section D de la présente section relativement aux comptes de valeur élevée.
A Reporting Canadian Financial Institution that has previously obtained documentation from an Account Holder to establish the Account Holder’s status as neither a U.S. citizen nor a U.S. resident in order to meet its obligations under a qualified intermediary, withholding foreign partnership, or withholding foreign trust agreement with the IRS, or to fulfill its obligations under chapter 61 of Title 26 of the United States Code, is not required to perform the procedures described in subparagraph B(1) of this section with respect to Lower Value Accounts or subparagraphs D(1) through D(3) of this section with respect to High Value Accounts.
III. Nouveaux comptes de particuliers
III. New Individual Accounts
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes de particuliers »).
The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts among Financial Accounts held by individuals and opened on or after July 1, 2014 (“New Individual Accounts”).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or Reported
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes de particuliers, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les nouveaux comptes de particuliers ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
Unless the Reporting Canadian Financial Institution elects otherwise, either with respect to all New Individual Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, where the implementing rules in Canada provide for such an election, the following New Individual Accounts are not required to be reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts:
1. Un compte de dépôt, à moins qu’il ne présente un solde excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
1. A Depository Account unless the account balance exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
2. Un contrat d’assurance, à moins qu’il ne présente une valeur de rachat excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
2. A Cash Value Insurance Contract unless the Cash Value exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
B. Autres nouveaux comptes de particuliers
B. Other New Individual Accounts
1. S’agissant de nouveaux comptes de particuliers qui ne sont pas visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle le compte cesse d’être visé à cette sous-section), une autocertification – pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte – qui lui permet de déterminer si le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme un résident des États-Unis à des fins fiscales même si le titulaire du compte est également un résident fiscal d’un autre territoire) et confirmer la plausibilité de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
(1) With respect to New Individual Accounts not described in paragraph A of this section, upon account opening (or within 90 days after the end of the calendar year in which the account ceases to be described in paragraph A of this section), the Reporting Canadian Financial Institution must obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Canadian Financial Institution to determine whether the Account Holder is resident in the United States for tax purposes (for this purpose, a U.S. citizen is considered to be resident in the United States for tax purposes, even if the Account Holder is also a tax resident of another jurisdiction) and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Canadian Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.
2. Si l’autocertification établit que le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain et obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu).
(2) If the self-certification establishes that the Account Holder is resident in the United States for tax purposes, the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account and obtain a self-certification that includes the Account Holder’s U.S. TIN (which may be an IRS Form W-9 or other similar agreed form).
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un nouveau compte de particulier, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, elle ne peut se fier à cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui établit si le titulaire du compte est citoyen ou résident des États-Unis à des fins fiscales. Si elle ne peut obtenir d’autocertification valide, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
(3) If there is a change of circumstances with respect to a New Individual Account that causes the Reporting Canadian Financial Institution to know, or have reason to know, that the original self-certification is incorrect or unreliable, the Reporting Canadian Financial Institution cannot rely on the original self-certification and must obtain a valid self-certification that establishes whether the Account Holder is a U.S. citizen or resident for U.S. tax purposes. If the Reporting Canadian Financial Institution is unable to obtain a valid self-certification, the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account.
IV. Comptes d’entités préexistants
IV. Preexisting Entity Accounts
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (« comptes d’entités préexistants »).
The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions among Preexisting Accounts held by Entities (“Preexisting Entity Accounts”).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
A. Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes d’entités préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en oeuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $ n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains tant que leur solde ou valeur n’excède pas 1 000 000 $.
Unless the Reporting Canadian Financial Institution elects otherwise, either with respect to all Preexisting Entity Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, where the implementing rules in Canada provide for such an election, a Preexisting Entity Account with an account balance or value that does not exceed $250,000 as of June 30, 2014, is not required to be reviewed, identified, or reported as a U.S. Reportable Account until the account balance or value exceeds $1,000,000.
B. Comptes d’entités assujettis à examen .
B. Entity Accounts Subject to Review
Les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ et les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais excède 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, doivent être examinés conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section
A Preexisting Entity Account that has an account balance or value that exceeds $250,000 as of June 30, 2014, and a Preexisting Entity Account that does not exceed $250,000 as of June 30, 2014, but the account balance or value of which exceeds $1,000,000 as of the last day of 2015 or any subsequent calendar year, must be reviewed in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.
C. Comptes d’entités assujettis à déclaration
C. Entity Accounts with Respect to Which Reporting Is Required
S’agissant de comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes désignées des États-Unis ou par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis sont considérés comme des comptes déclarables américains. De plus, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les paiements totaux visés à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord sont déclarés à l’autorité compétente du Canada.
With respect to Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, only accounts that are held by one or more Entities that are Specified U.S. Persons, or by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U.S. citizens or residents, shall be treated as U.S. Reportable Accounts. In addition, accounts held by Nonparticipating Financial Institutions shall be treated as accounts for which aggregate payments as described in subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement are reported to the Canadian Competent Authority.
D. Procédures de vérification relatives à l’identification des comptes d’entités assujettis à déclaration
D. Review Procedures for Identifying Entity Accounts with Respect to Which Reporting Is Required
Pour les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de procéder aux vérifications ci-après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis ou par une institution financière non participante :
For Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, the Reporting Canadian Financial Institution must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more Specified U.S. Persons, by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U.S. citizens or residents, or by Nonparticipating Financial Institutions:
1. Déterminer si l’entité est une personne désignée des États-Unis
1. Determine Whether the Entity Is a Specified U.S. Person
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis. À cette fin, un lieu de constitution ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements qui indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis.
a) Review information maintained for regulatory or custom-er relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Account Holder is a U.S. Person. For this purpose, information indicating that the Account Holder is a U.S. Person includes a U.S. place of incorporation or organization, or a U.S. address.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle n’obtienne une autocertification du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) ou ne détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis.
b) If the information indicates that the Account Holder is a U.S. Person, the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it obtains a self-certification from the Account Holder (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or a similar agreed form), or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the Account Holder is not a Specified U.S. Person.
2. Déterminer si une entité non américaine est une institution financière
2. Determine Whether a Non-U.S. Entity Is a Financial Institution
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une institution financière.
a) Review information maintained for regulatory or custom-er relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Account Holder is a Financial Institution.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une institution financière ou si l’institution financière canadienne déclarante constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial (Global Intermediary Identification Number) du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable américain.
b) If the information indicates that the Account Holder is a Financial Institution, or the Reporting Canadian Financial Institution verifies the Account Holder’s Global Intermediary Identification Number on the published IRS FFI list, then the account is not a U.S. Reportable Account.
3. Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont assujettis à la procédure de déclaration des paiements totaux prévue à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord
3. Determine Whether a Financial Institution Is a Nonparticipating Financial Institution Payments to Which Are Subject to Aggregate Reporting under Subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement
a) Sous réserve de l’alinéa 3b) de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire du compte est une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte qui figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte, s’il y a lieu. Le cas échéant, aucun examen, identification ou déclaration supplémentaire n’est requis pour ce compte.
a) Subject to subparagraph D(3)(b) of this section, a Reporting Canadian Financial Institution may determine that the Account Holder is a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Canadian Financial Institution reasonably determines that the Account Holder has such status on the basis of the Account Holder’s Global Intermediary Identification Number on the published IRS FFI list or other information that is publicly available or in the possession of the Reporting Canadian Financial Institution, as applicable. In such case, no further review, identification, or reporting is required with respect to the account.
b) Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
b) If the Account Holder is a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution, then the account is not a U.S. Reportable Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement.
c) Si le titulaire du compte n’est pas une institution financière canadienne ni une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le titulaire du compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord, sauf si l’institution financière canadienne déclarante, selon le cas :
c) If the Account Holder is not a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution, then the Reporting Canadian Financial Institution must treat the Account Holder as a Nonparticipating Financial Institution payments to which are reportable under subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement, unless the Reporting Canadian Financial Institution:
(1) obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme certifiée (certified deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
(1) Obtains a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or similar agreed form) from the Account Holder that it is a certified deemed-compliant FFI, or an exempt beneficial owner, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; or
(2) dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE réputée conforme enregistrée (registered deemed-compliant FFI), constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS.
(2) In the case of a participating FFI or registered deemed-compliant FFI, verifies the Account Holder’s Global Intermediary Identification Number on the published IRS FFI list.
4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable américain
4. Determine Whether an Account Held by an NFFE Is a U.S. Reportable Account
S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifié ni comme une personne des États-Unis ni comme une institution financière, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer (i) si le titulaire du compte a des personnes détenant le contrôle, (ii) s’il est une EENF passive et (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire du compte est un citoyen ou un résident des États-Unis. À cette fin, l’institution financière canadienne déclarante doit suivre les directives figurant aux alinéas 4a) à d) de la sous-section D de la présente section dans l’ordre qui convient le mieux à la situation.
With respect to an Account Holder of a Preexisting Entity Account that is not identified as either a U.S. Person or a Financial Institution, the Reporting Canadian Financial Institution must identify (i) whether the Account Holder has Controlling Persons, (ii) whether the Account Holder is a Passive NFFE, and (iii) whether any of the Controlling Persons of the Account Holder is a U.S. citizen or resident. In making these determinations the Reporting Canadian Financial Institution must follow the guidance in subparagraphs D(4)(a) through D(4)(d) of this section in the order most appropriate under the circumstances.
a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
a) For purposes of determining the Controlling Persons of an Account Holder, a Reporting Canadian Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures.
b) Pour déterminer si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte est une EENF active.
b) For purposes of determining whether the Account Holder is a Passive NFFE, the Reporting Canadian Financial Institution must obtain a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the Account Holder is an Active NFFE.
c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir :
c) For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a U.S. citizen or resident for tax purposes, a Reporting Canadian Financial Institution may rely on:
(1) soit des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 $;
(1) Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that does not exceed $1,000,000; or
(2) soit d’une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $.
(2) A self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder or such Controlling Person in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that exceeds $1,000,000.
d) Si l’une des personnes détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis, le compte est considéré comme un compte déclarable américain.
d) If any Controlling Person of a Passive NFFE is a U.S. citizen or resident, the account shall be treated as a U.S. Reportable Account.
E. Calendrier d’examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes d’entités préexistants
E. Timing of Review and Additional Procedures Applicable to Preexisting Entity Accounts
1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
1. Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that exceeds $250,000 as of June 30, 2014 must be completed by June 30, 2016.
2. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $, mais excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $.
2. Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that does not exceed $250,000 as of June 30, 2014, but exceeds $1,000,000 as of December 31 of 2015 or any subsequent year, must be completed within six months after the last day of the calendar year in which the account balance or value exceeds $1,000,000.
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section.
3. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Entity Account that causes the Reporting Canadian Financial Institution to know, or have reason to know, that the self-certification or other documentation associated with an account is incorrect or unreliable, the Reporting Canadian Financial Institution must redetermine the status of the account in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.
V. Nouveaux comptes d’entités
V. New Entity Accounts
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes d’entités »).
The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions among Financial Accounts held by Entities and opened on or after July 1, 2014 (“New Entity Accounts”).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
A. Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes d’entités, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, un compte de carte de crédit ou compte de crédit renouvelable qui est considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration, pourvu que l’institution financière canadienne déclarante qui tient le compte mette en œuvre des politiques et des procédures visant à empêcher que le solde du compte dû au titulaire du compte excède 50 000 $.
Unless the Reporting Canadian Financial Institution elects otherwise, either with respect to all New Entity Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, where the implementing rules in Canada provide for such election, a credit card account or a revolving credit facility treated as a New Entity Account is not required to be reviewed, identified, or reported, provided that the Reporting Canadian Financial Institution maintaining such account implements policies and procedures to prevent an account balance owed to the Account Holder that exceeds $50,000.
B. Autres nouveaux comptes d’entités
B. Other New Entity Accounts
S’agissant de nouveaux comptes d’entités non visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer si le titulaire du compte est, selon le cas :
With respect to New Entity Accounts not described in paragraph A of this section, the Reporting Canadian Financial Institution must determine whether the Account Holder is:
1. une personne désignée des États-Unis;
(1) a Specified U.S. Person;
2. une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
(2) a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution;
3. une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
(3) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, or an exempt beneficial owner, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; or
4. une EENF active ou une EENF passive.
(4) an Active NFFE or Passive NFFE.
C. Sous réserve de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire d’un compte est une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte.
C. Subject to paragraph D of this section, a Reporting Canadian Financial Institution may determine that the Account Holder is an Active NFFE, a Canadian Financial Institution, or other Partner Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Canadian Financial Institution reasonably determines that the Account Holder has such status on the basis of the Account Holder’s Global Intermediary Identification Number or other information that is publicly available or in the possession of the Reporting Canadian Financial Institution, as applicable.
D. Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
D. If the Account Holder is a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution, then the account is not a U.S. Reportable Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement.
E. Dans les autres cas, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification auprès du titulaire du compte afin d’établir le statut de celui-ci. Les règles ci-après s’appliquent sur la base de l’autocertification :
E. In all other cases, a Reporting Canadian Financial Institution must obtain a self-certification from the Account Holder to establish the Account Holder’s status. Based on the self-certification, the following rules apply:
1. Si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
1. If the Account Holder is a Specified U.S. Person, the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account.
2. Si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) et déterminer, sur la base de l’autocertification fournie par le titulaire du compte ou par l’une de ces personnes, si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident des États-Unis. Dans l’affirmative, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
2. If the Account Holder is a Passive NFFE, the Reporting Canadian Financial Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures, and must determine whether any such person is a U.S. citizen or resident on the basis of a self-certification from the Account Holder or such person. If any such person is a U.S. citizen or resident, the Reporting Canadian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account.
3. Si le titulaire du compte est visé à l’un des alinéas ci-après, le compte n’est pas un compte déclarable américain et aucune déclaration n’est requise à son égard :
3. If the Account Holder is:
a) une personne des États-Unis qui n’est pas une personne désignée des États-Unis;
a) a U.S. Person that is not a Specified U.S. Person;
b) sous réserve du paragraphe 4 de la sous-section E de la présente section, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
b) subject to subparagraph E(4) of this section, a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution;
c) une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
c) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, or an exempt beneficial owner, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations;
d) une EENF active;
d) an Active NFFE; or
e) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est un citoyen ou un résident des États-Unis.
e) a Passive NFFE none of the Controlling Persons of which is a U.S. citizen or resident,
4. Si le titulaire du compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante), le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
then the account is not a U.S. Reportable Account and no reporting is required with respect to the account.
VI. Règles particulières et définitions
4. If the Account Holder is a Nonparticipating Financial Institution (including a Canadian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution), then the account is not a U.S. Reportable Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in subparagraph 1(b) of Article 4 of the Agreement.
Les règles et définitions supplémentaires ci-après s’appliquent à la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable énoncées ci dessus :
VI. Special Rules and Definitions
A. Utilisation des autocertifications et des preuves documentaires
The following additional rules and definitions apply in implementing the due diligence procedures described above:
L’institution financière canadienne déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.
A. Reliance on Self-Certifications and Documentary Evidence
B. Définitions
A Reporting Canadian Financial Institution may not rely on a self-certification or documentary evidence if the Reporting Canadian Financial Institution knows or has reason to know that the self-certification or documentary evidence is incorrect or unreliable.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe I :
B. Definitions
1. Mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)
The following definitions apply for purposes of this Annex I:
L’expression « mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) » désigne les obligations de diligence raisonnable relatives au client appliquées par une institution financière canadienne déclarante en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ou de règles similaires du Canada auxquelles cette institution financière canadienne déclarante est assujettie.
1. AML/KYC Procedures
2. EENF
“AML/KYC Procedures” means the customer due diligence procedures of a Reporting Canadian Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements of Canada to which such Reporting Canadian Financial Institution is subject.
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui réside au Canada ou dans une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une institution financière.
2. NFFE
3. EENF passive
An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity that is resident in Canada or another Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
Le terme « EENF passive » désigne toute EENF qui n’est pas :
3. Passive NFFE
a) une EENF active;
A “Passive NFFE” means any NFFE that is not
b) une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
a) an Active NFFE; or
4. EENF active
b) a withholding foreign partnership or withholding foreign trust pursuant to relevant U.S. Treasury Regulations.
Le terme « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
4. Active NFFE
a) moins de 50 p. 100 du revenu brut de l’EENF pour l’année civile précédente ou une autre période de déclaration adéquate constitue un revenu passif et moins de 50 p. 100 des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de déclaration adéquate sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;
An “Active NFFE” means any NFFE that meets any of the following criteria:
b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
a) Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
c) l’EENF est constituée dans un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ce territoire;
b) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
d) l’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme « subdivision politique » comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou un organisme public remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision; le gouvernement d’un territoire américain; une organisation internationale; une banque centrale d’émission non américaine; ou une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des constructions précitées;
c) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;
e) les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs filiales se livrant à des transactions ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales; toutefois, une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d’investissement, tel un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver une participation sous forme d’actifs financiers à des fins d’investissement;
d) The NFFE is a government (other than the U.S. government), a political subdivision of such government (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or a public body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
f) l’EENF n’exerce pas encore d’activités et n’a pas d’historique d’exploitation mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière, à condition qu’elle ne puisse bénéficier de cette exception au-delà de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
e) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
g) l’EENF n’était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de reprendre une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
f) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
h) l’EENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des entités liées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se livre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
g) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
i) l’EENF est une « EENF exclue » (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
h) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;
j) l’EENF remplit toutes les conditions suivantes :
i) The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulations; or
(1) elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence et elle est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires (business league), une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme ayant pour mission la promotion du bien-être collectif;
j) The NFFE meets all of the following requirements:
(2) elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans son territoire de résidence;
(1) It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
(3) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;
(2) It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
(4) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’EENF a acheté;
(3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
(5) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation sans but lucratif, soit dévolus au gouvernement du territoire de résidence de l’EENF ou de l’une de ses subdivisions politiques.
(4) The applicable laws of the NFFE’s jurisdiction of residence or the NFFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE’s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and
5. Compte préexistant
(5) The applicable laws of the NFFE’s jurisdiction of residence or the NFFE’s formation documents require that, upon the NFFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE’s jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.
Le terme « compte préexistant » désigne un compte financier détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014.
5. Preexisting Account
C. Règles de totalisation des soldes de compte et de conversion des monnaies
A “Preexisting Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution as of June 30, 2014.
1. Totalisation des comptes de personnes physiques
C. Account Balance Aggregation and Currency Translation Rules
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de totaliser les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre les comptes financiers au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes. Aux fins d’application des exigences en matière de totalisation énoncées au présent paragraphe 1, chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte.
1. Aggregation of Individual Accounts
2. Totalisation des comptes d’entités
For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by an individual, a Reporting Canadian Financial Institution is required to aggregate all Financial Accounts maintained by the Reporting Canadian Financial Institution, or by a Related Entity, but only to the extent that the Reporting Canadian Financial Institution’s computerized systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allow account balances or values to be aggregated. Each holder of a jointly held Financial Account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held Financial Account for purposes of applying the aggregation requirements described in this paragraph 1.
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de prendre en compte tous les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes.
2. Aggregation of Entity Accounts
3. Règle de totalisation spéciale applicable aux chargés de clientèle.
For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by an Entity, a Reporting Canadian Financial Institution is required to take into account all Financial Accounts that are maintained by the Reporting Canadian Financial Institution, or by a Related Entity, but only to the extent that the Reporting Canadian Financial Institution’s computerized systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allow account balances or values to be aggregated.
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue de totaliser les comptes dont un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir qu’ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés par la même personne (autrement qu’en sa qualité de fiduciaire).
3. Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers
4. Règles de conversion des monnaies
For purposes of determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by a person to determine whether a Financial Account is a High Value Account, a Reporting Canadian Financial Institution is also required, in the case of any Financial Accounts that a relationship manager knows, or has reason to know, are directly or indirectly owned, controlled, or established (other than in a fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such accounts.
Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, l’institution financière canadienne déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente annexe I, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.
4. Currency Translation Rule
D. Preuve documentaire
For purposes of determining the balance or value of Financial Accounts denominated in a currency other than the U.S. dollar, a Reporting Canadian Financial Institution must convert the U.S. dollar threshold amounts described in this Annex I into such currency using a published spot rate determined as of the last day of the calendar year preceding the year in which the Reporting Canadian Financial Institution is determining the balance or value.
Pour l’application de la présente annexe I, les documents ci-après constituent des preuves documentaires acceptables :
D. Documentary Evidence
1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) du territoire duquel le bénéficiaire des paiements affirme être résident.
For purposes of this Annex I, acceptable documentary evidence includes any of the following:
2. Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui sert habituellement à l’identifier.
1. A certificate of residence issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) of the jurisdiction in which the payee claims to be a resident.
3. Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans le territoire (ou le territoire américain) dont elle affirme être un résident, soit le territoire (ou le territoire américain) où elle a été constituée.
2. With respect to an individual, any valid identification issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual’s name and is typically used for identification purposes.
4. Dans le cas d’un compte financier tenu dans un territoire assujetti à des règles de lutte contre le blanchiment d’argent qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord avec un intermédiaire agréé (QI agreement), visé par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, l’un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – dont il est fait mention dans l’annexe de l’accord et qui sert à identifier des personnes physiques ou des entités.
3. With respect to an Entity, any official documentation issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the jurisdiction (or U.S. Territory) in which it claims to be a resident or the jurisdiction (or U.S. Territory) in which the Entity was incorporated or organized.
5. Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, toute déclaration de cessation de paiement ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
4. With respect to a Financial Account maintained in a jurisdiction with anti-money laundering rules that have been approved by the IRS in connection with a QI agreement (as described in relevant U.S. Treasury Regulations), any of the documents, other than a Form W-8 or W-9, referenced in the jurisdiction’s attachment to the QI agreement for identifying individuals or Entities.
E. Procédures de rechange applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires de contrats d’assurance à forte valeur de rachat
5. Any financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or U.S. Securities and Exchange Commission report.
L’institution financière canadienne déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne désignée des États-Unis et peut considérer ce compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable américain, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis. L’institution financière canadienne déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est une personne désignée des États-Unis si les renseignements recueillis par elle et associés au bénéficiaire comportent des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I. Si l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis, elle doit suivre les procédures prévues au paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I.
E. Alternative Procedures for Financial Accounts Held by Individual Beneficiaries of a Cash Value Insurance Contract
F. Procédures de tiers
A Reporting Canadian Financial Institution may presume that an individual beneficiary (other than the owner) of a Cash Value Insurance Contract receiving a death benefit is not a Specified U.S. Person and may treat such Financial Account as other than a U.S. Reportable Account unless the Reporting Canadian Financial Institution knows, or has reason to know, that the beneficiary is a Specified U.S. Person. A Reporting Canadian Financial Institution has reason to know that a beneficiary of a Cash Value Insurance Contract is a Specified U.S. Person if the information collected by the Reporting Canadian Financial Institution and associated with the beneficiary contains U.S. indicia as described in subparagraph (B)(1) of section II of this Annex I. If a Reporting Canadian Financial Institution knows, or has reason to know, that the beneficiary is a Specified U.S. Person, the Reporting Canadian Financial Institution must follow the procedures in subparagraph B(3) of section II of this Annex I.
Que le choix prévu à la sous-section C de la section I de la présente annexe I ait été fait ou non, le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
F. Reliance on Third Parties
ANNEXE II
Regardless of whether an election is made under paragraph C of section I of this Annex I, Canada may permit Reporting Canadian Financial Institutions to rely on due diligence procedures performed by third parties, to the extent provided in relevant U.S. Treasury Regulations.
ANNEX II