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Projet de loi C-31

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62-63 ELIZABETH II
62-63 ELIZABETH II
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CHAPTER 20
CHAPITRE 20
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 19th June, 2014]
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND TO RELATED LEGISLATION
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. Subsection 56(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.2), by adding “and” at the end of paragraph (z.3) and by adding the following after paragraph (z.3):
2. Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
Tax informant program

(z.4) any amount received in the year by the taxpayer under a contract, to provide information to the Canada Revenue Agency, entered into by the taxpayer under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance.
z.4) toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

3. Section 60 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (y), by adding “and” at the end of paragraph (z) and by adding the following after paragraph (z):
3. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Tax informant program

(z.1) the total of all amounts each of which is an amount paid in the year as a repayment of an amount that was included, because of paragraph 56(1)(z.4), in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year.
z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

4. (1) The portion of subsection 81(4) of the Act after subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
there shall not be included in computing the individual’s income derived from the perform-ance of those duties the lesser of $1,000 and the total of those amounts, unless the individual makes a claim under section 118.06 or 118.07 for the year.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
5. (1) The portion of subparagraph 110.1(1)(d)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
5. (1) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the 10 preceding taxation years to
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Subsection (1) applies to gifts made after February 10, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
6. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 118.01(2) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) $15,000, and
a) 15 000 $,
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(3) Subsection 117.1(1) of the Act does not apply in respect of subsection 118.01(2) of the Act for the 2014 taxation year.
(3) Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
7. (1) Subsections 118.06(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
7. (1) Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Definition of “eligible volunteer firefighting services”

118.06 (1) In this section and section 118.07, “eligible volunteer firefighting services” means services provided by an individual in the individual’s capacity as a volunteer firefighter to a fire department that consist primarily of responding to and being on call for firefighting and related emergency calls, attending meetings held by the fire department and participating in required training related to the prevention or suppression of fires, but does not include services provided to a particular fire department if the individual provides firefighting services to the department otherwise than as a volunteer.
118.06 (1) Au présent article et à l’article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »

Volunteer firefighter tax credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible volunteer firefighting services in the year, there may be deducted the amount determined by multiplying $3,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual

(a) performs in the year not less than 200 hours of service each of which is an hour of

(i) eligible volunteer firefighting service for a fire department, or

(ii) eligible search and rescue volunteer service for an eligible search and rescue organization; and

(b) provides the certificates referred to in subsections (3) and 118.07(3) as and when requested by the Minister.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :

(i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,

(ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;

b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.06:
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :
Definitions

118.07 (1) The following definitions apply in this section and section 118.06.
“eligible search and rescue organization”
« organisme admissible de recherche et sauvetage »

“eligible search and rescue organization” means a search and rescue organization

(a) that is a member of the Search and Rescue Volunteer Association of Canada, the Civil Air Search and Rescue Association or the Canadian Coast Guard Auxiliary; or

(b) whose status as a search and rescue organization is recognized by a provincial, municipal or public authority.
“eligible search and rescue volunteer services”
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »

“eligible search and rescue volunteer services” means services, other than eligible volunteer firefighting services, provided by an individual in the individual’s capacity as a volunteer to an eligible search and rescue organization that consist primarily of responding to and being on call for search and rescue and related emergency calls, attending meetings held by the organization and participating in required training related to search and rescue services, but does not include services provided to an organization if the individual provides search and rescue services to the organization otherwise than as a volunteer.
118.07 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 118.06.
Définitions

« organisme admissible de recherche et sauvetage » Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
« organisme admissible de recherche et sauvetage »
eligible search and rescue organization

a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;

b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.

« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire.
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »
eligible search and rescue volunteer services

Search and rescue volunteer tax credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible search and rescue volunteer services in the year, there may be deducted the amount determined by multiplying $3,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual

(a) performs in the year not less than 200 hours of service each of which is an hour of

(i) eligible search and rescue volunteer service for an eligible search and rescue organization, or

(ii) eligible volunteer firefighting services for a fire department;

(b) provides the certificates referred to in subsections (3) and 118.06(3) as and when requested by the Minister; and

(c) has not deducted an amount under section 118.06 for the year.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :

(i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,

(ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;

b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);

c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.

Certificate

(3) If the Minister so demands, an individual making a claim under this section in respect of a taxation year shall provide to the Minister a written certificate from the team president, or other individual who fulfils a similar role, of each eligible search and rescue organization to which the individual provided eligible search and rescue volunteer services for the year, attesting to the number of hours of eligible search and rescue volunteer services performed in the year by the individual for the particular organization.
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.
Certificat

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
9. (1) The portion of paragraph (c) of the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
9. (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the 10 preceding taxation years to
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Subsection (1) applies to gifts made after February 10, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
10. (1) The portion of paragraph 118.2(2)(l) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
10. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(l) on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Subsection 118.2(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l.91):
(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.91), de ce qui suit :
(l.92) as remuneration for the design of an individualized therapy plan for the patient because of the patient’s severe and prolonged impairment, if
(i) because of the patient’s impairment, an amount would be, if this Act were read without reference to paragraph 118.3(1)(c), deductible under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year in which the remuneration is paid,
(ii) the plan is required to access public funding for specialized therapy or is prescribed by
(A) a medical doctor or a psychologist, in the case of mental impairment, or
(B) a medical doctor or an occupational therapist, in the case of a physical impairment,
(iii) the therapy set out in the plan is prescribed by and, if undertaken, administered under the general supervision of
(A) a medical doctor or a psychologist, in the case of mental impairment, or
(B) a medical doctor or an occupational therapist, in the case of a physical impairment, and
(iv) the payment is made to a person ordinarily engaged in a business that includes the design of such plans for individuals who are not related to the payee;
l.92) à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1)c),
(ii) le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iv) le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses incurred after 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
11. (1) Paragraph 118.3(2)(d) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.07 and 118.7).
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
12. (1) The description of C in subsection 118.61(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.07, 118.3 and 118.7);
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Paragraph 118.61(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.07, 118.3 and 118.7).
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
13. (1) Paragraph (a) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
13. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under subsection 118(1) because of paragraph (c) of the description of B in that subsection, under subsection 118(10) or under any of sections 118.01 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7)
a)      le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Subparagraph (b)(ii) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7).
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) The description of B in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount that would be the person’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7), and
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) Section 118.94 of the Act is replaced by the following:
16. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by non-residents (credits restricted)

118.94 Sections 118 to 118.07 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Impôt payable par les non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
17. (1) The portion of subsection 122.5(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
17. (1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Deemed payment on account of tax

(3) An eligible individual in relation to a month specified for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid during the specified month on account of their tax payable under this Part for the taxation year an amount equal to ¼ of the amount, if any, determined by the formula
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
Montant réputé versé au titre de l’impôt

(2) Subsection 122.5(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Only one eligible individual

(5) If an individual is a qualified relation of another individual in relation to a month specified for a taxation year and both those individuals would be, but for this subsection, eligible individuals in relation to the specified month, only the individual that the Minister designates is the eligible individual in relation to the specified month.
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
Un seul particulier admissible

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2014 and before 2016 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2016) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2014 and before April 2015, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2014 and before April 2015;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2014.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014.
19. (1) Paragraph 127.531(a) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1), (2) and (10), sections 118.01 to 118.07, subsection 118.3(1), sections 118.5 to 118.7 and 119 and subsection 127(1) in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
20. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
20. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) under any of sections 118 to 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 and 118.9,
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
21. (1) Subsection 149.1(4.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
21. (1) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) of a registered charity, if it accepts a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
f) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2) Subsection 149.1(4.2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if the association accepts a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3) Subsection 149.1(25) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the charity or association has accepted a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of gifts accepted after February 10, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.
22. (1) Subsection 152(1.2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
22. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if the Minister determines the amount deemed by subsection 122.5(3) to have been paid by an individual for a taxation year to be nil, subsection (2) does not apply to the determination unless the individual requests a notice of determination from the Minister.
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2) Subsection 152(10) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax deemed not assessed

(10) Notwithstanding any other provision of this section, an amount of tax is deemed, for the purpose of any agreement entered into by or on behalf of the Government of Canada under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, not to have been assessed under this Act until

(a) the end of the period during which the security is accepted by the Minister, if adequate security for the tax is accepted by the Minister under subsection 220(4.5) or (4.6); or

(b) the amount is collected by the Minister, if information relevant to the assessment of the amount was provided to the Canada Revenue Agency under a contract entered into by a person under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance.
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, un montant d’impôt est réputé, pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi jusqu’à ce que, selon le cas :
Cotisation réputée ne pas avoir été établie

a) la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l’impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);

b) le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l’égard du montant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.

(3) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
23. Paragraph 153(1)(s) of the Act is replaced by the following:
23. L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(s) an amount described in paragraph 56(1)(r), (z.2) or (z.4), or
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);
24. (1) The portion of subsection 204.81(8.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transitional rules

(8.3) If a registered labour-sponsored venture capital corporation notifies the Minister in writing of its intent to revoke its registration under this Part, the following rules apply:
(8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :
Règles transitoires

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
25. (1) Paragraph 204.85(3)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
25. (1) L’alinéa 204.85(3)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) immediately before the amalgamation or merger, one or more of the predecessor corporations is a corporation that has given notification under subsection 204.81(8.3) and one or more of the predecessor corporations is a registered labour-sponsored venture capital corporation that has not given notification under that subsection;
(vi) immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
26. Subsection 212(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (v), by adding “or” at the end of paragraph (w) and by adding the following after paragraph (w):
26. Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
Tax informant program

(x) a payment of an amount described in paragraph 56(1)(z.4).
x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4).
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

27. The portion of subsection 238(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
27. Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offences and punishment

238. (1) Every person who has failed to file or make a return as and when required by or under this Act or a regulation or who has failed to comply with subsection 116(3), 127(3.1) or (3.2), 147.1(7) or 153(1), any of sections 230 to 232, 244.7 and 267 or a regulation made under subsection 147.1(18) or with an order made under subsection (2) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to
238. (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
Infractions et peines

28. (1) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xiii), by adding “or” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xiv):
28. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the usefulness of information provided by the Centre to the Canada Revenue Agency under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(xv) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Subsection 241(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (q):
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
(r) provide taxpayer information to a person who has — under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compli­ance — entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract; or
(s) provide taxpayer information, solely for the purpose of ensuring compliance with Part 1 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, if the information
(i) can reasonably be considered to be relevant to a determination of whether a reporting entity (as defined in section 244.1) has complied with a duty or obligation under Part XV.1, and
(ii) does not directly or indirectly reveal the identity of a client (as defined in section 244.1).
r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;
s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,
(ii) d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1.
(3) Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (9.4):
(3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :
Serious offences

(9.5) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization

(a) taxpayer information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be

(i) an offence under any of

(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,

(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,

(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and

(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,

(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more, or

(iii) an offence

(A) that is punishable by a minimum term of imprisonment,

(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or

(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that

(I) resulted in bodily harm,

(II) involved the import, export, trafficking or production of drugs, or

(III) involved the use of a weapon; and

(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
(9.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
Infractions graves

a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,

(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,

(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),

(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

(iii) une infraction passible :

(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

(III) qui met en cause l’usage d’une arme;

b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

29. (1) The Act is amended by adding the following after Part XV:
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :
PART XV.1
PARTIE XV.1
REPORTING OF ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
Definitions

244.1 The following definitions apply in this Part.
“cash”
« espèces »

“cash” means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada pursuant to the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada.
“casino”
« casino »

“casino” means an entity that is licensed, registered, permitted or otherwise authorized to do business under any of paragraphs 207(1)(a) to (g) of the Criminal Code and that conducts its business activities in a permanent establishment

(a) that the entity holds out to be a casino and in which roulette or card games are carried on; or

(b) where there is a slot machine, which, for the purposes of this definition, does not include a video lottery terminal.

A casino does not include an entity that is a registered charity and is licensed, registered, permitted or otherwise authorized to carry on business temporarily for charitable purposes, if the business is carried out in the establishment of the casino for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino.
“client”
« client »

“client” means a particular entity that engages in a financial transaction or activity with a reporting entity and includes an entity on whose behalf the particular entity is acting.
“credit union central”
« centrale de caisses de crédit »

“credit union central” means a central cooperative credit society, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses populaires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec.
“electronic funds transfer”
« télévirement »

“electronic funds transfer” means the transmission — through any electronic, magnetic or optical device, telephone instrument or computer — of instructions for the transfer of funds, other than the transfer of funds within Canada. In the case of Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication messages, only SWIFT MT 103 messages are included.
“entity”
« entité »

“entity” means an individual, a body corporate, a partnership, a fund or an unincorporated association or organization.
“funds”
« fonds »

“funds” means cash, currency or securities, or negotiable instruments or other financial instruments, in any form, that indicate an entity’s title or interest, or for civil law a right, in them.
“money services business”
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

“money services business” means an entity engaged in the business of foreign exchange dealing, of remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network, or of issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named entity.
“reporting entity”
« entité déclarante »

“reporting entity” means an entity that is

(a) an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada, or a bank to which that Act applies;

(b) a cooperative credit society, savings and credit union or caisse populaire regulated by a provincial Act;

(c) a financial services cooperative regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77;

(d) an association regulated by the Cooperative Credit Associations Act;

(e) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies;

(f) a trust company regulated by a provincial Act;

(g) a loan company regulated by a provincial Act;

(h) a money services business;

(i) a casino, including a casino owned or controlled by Her Majesty;

(j) a department or an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province that is engaged in the business of accepting deposit liabilities in the course of providing financial services to the public; or

(k) a credit union central in respect of financial services it offers to an entity, other than an entity that is referred to in any of paragraphs (a) to (g) and (j) and is a member of that credit union central.
244.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
« casino »
casino

a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

« centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec.
« centrale de caisses de crédit »
credit union central

« client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
« client »
client

« entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« entité »
entity

« entité déclarante » L’une ou l’autre des entités suivantes :
« entité déclarante »
reporting entity

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;

c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;

d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;

i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;

k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité.
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
money services business

« espèces » Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
« espèces »
cash

« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci.
« fonds »
funds

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
« télévirement »
electronic funds transfer

Electronic funds transfer

244.2 (1) Every reporting entity shall file with the Minister an information return in prescribed form in respect of

(a) the sending out of Canada, at the request of a client, of an electronic funds transfer of $10,000 or more in the course of a single transaction; or

(b) the receipt from outside Canada of an electronic funds transfer, sent at the request of a client, of $10,000 or more in the course of a single transaction.
244.2 (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
Télévirement

a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;

b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

Transfer within Canada

(2) For greater certainty and subject to subsection (3), subsection (1) does not apply to a reporting entity in respect of an electronic funds transfer if the entity

(a) sends the transfer to an entity in Canada, even if the final recipient is outside Canada; or

(b) receives the transfer from an entity in Canada, even if the initial sender is outside Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
Télévirement à l’intérieur du Canada

a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;

b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

Intermediary

(3) Subsection (1) applies to a reporting entity in respect of an electronic funds transfer if the entity

(a) orders another reporting entity to send, at the request of a client, the transfer out of Canada, unless it provides the other reporting entity with the name and address of the client; or

(b) receives the transfer for a beneficiary in Canada from another reporting entity in circumstances where the initial sender is outside Canada, unless the transfer contains the name and address of the beneficiary.
(3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
Intermédiaire

a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;

b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

Transfer conducted by agent

(4) If a particular reporting entity is an agent of or is authorized to act on behalf of another reporting entity in respect of an electronic funds transfer, subsection (1) applies, in respect of the transfer, to the other reporting entity and not to the particular reporting entity.
(4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.
Télévirement effectué par un mandataire

Casino

244.3 An electronic funds transfer in respect of which subsection 244.2(1) applies that occurs in the course of a business, temporarily conducted for charitable purposes in the establishment of a casino by a registered charity carried on for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino, shall be reported by the supervising casino.
244.3 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.
Casino

Single transaction

244.4 (1) For the purposes of this Part, two or more electronic funds transfers of less than $10,000 each that are made within 24 consecutive hours and that total $10,000 or more are considered to be made in the course of a single transaction of $10,000 or more if

(a) an individual, other than a trust, who is a reporting entity knows that the transfers are conducted by, or on behalf of, the same entity; and

(b) an employee of a reporting entity, other than an entity described in paragraph (a), knows that the transfers are conducted by, or on behalf of, the same entity.
244.4 (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
Opérations effectuées le même jour

a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;

b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.

Exception

(2) For greater certainty, subsection (1) does not apply in respect of an electronic funds transfer sent to two or more beneficiaries if the transfer is requested by

(a) an administrator of a pension fund that is regulated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province;

(b) a department or agent of Her Majesty in right of Canada or of a province;

(c) an incorporated city, town, village, met-ropolitan authority, township, district, county, rural municipality or other incorporated municipal body or an agent of any of them;

(d) an organization that operates a public hospital and that is designated by the Minister as a hospital authority under the Excise Tax Act, or an agent of such an organization; or

(e) a corporation that has minimum net assets of $75 million on its last audited balance sheet, whose shares are traded on a Canadian stock exchange or a designated stock exchange and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering established in 1989.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :
Exception

a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;

e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

Foreign currency

244.5 If an electronic funds transfer is carried out by a reporting entity in a foreign currency, the amount of the transfer is to be converted into Canadian dollars using

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada for the currency published in the Bank of Canada’s Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of the transfer; or

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for the currency, the conversion rate that the entity would use for the currency in the normal course of business at the time of the transfer.
244.5 Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :
Devises

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.

Filing of return

244.6 An information return in respect of an electronic funds transfer that is required to be filed by a reporting entity under this Part shall be filed

(a) not later than five working days after the day of the transfer; and

(b) using electronic media, in the manner specified by the Minister, if the entity has the technical capabilities to do so.
244.6 Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :
Déclaration

a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;

b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.

Record keeping

244.7 (1) Every reporting entity that is required to file an information return under this Part shall keep such records as will enable the Minister to determine whether the entity has complied with its duties and obligations under this Part.
244.7 (1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
Tenue de registres

Form of records

(2) A record that is required to be kept under this Part may be kept in machine-readable or electronic form if a paper copy can be readily produced from it.
(2) Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
Forme

Retention of records

(3) A reporting entity that is required to keep records under this Part in respect of an electronic funds transfer shall retain those records for a period of at least five years from the day of the transfer.
(3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
Conservation

(2) Subsection (1) applies in respect of electronic funds transfers made after 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux télévirements effectués après 2014.
(3) If subsection 256(3) comes into force, then on the later of January 1, 2015 and the day on which that subsection comes into force, the definition “casino” in section 244.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
“casino” means
(a) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code,
(i) in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, or
(ii) in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a slot machine, as defined in subsection 198(3) of that Act, or any other similar electronic gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;
(b) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code, conducts and manages a lottery scheme, other than bingo or the sale of lottery tickets, that is accessible to the public through the Internet or other digital network, except if the network is an internal network within an establishment referred to in subparagraph (a)(ii);
(c) an organization that, in accordance with paragraph 207(1)(b) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, unless the organization is a registered charity and the lottery scheme is conducted or managed for a period of not more than two consecutive days at a time; and
(d) the board of a fair or of an exhibition, or the operator of a concession leased by such a board, that, in accordance with paragraph 207(1)(c) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games.
(3) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de « casino », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« casino »
a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);
c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.
(4) If subsection 256(2) comes into force, then on the later of January 1, 2015 and the day on which that subsection comes into force,
(a) the definition “money services business” in section 244.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
“money services business” means an entity
(a) that has a place of business in Canada and that is engaged in the business of providing at least one of the following services:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network,
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as defined by regulation, or
(v) a prescribed service; or
(b) that does not have a place of business in Canada, that is engaged in the business of providing at least one of the following services that is directed at entities in Canada, and that provides those services to their customers in Canada:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network,
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as defined by regulation, or
(v) a prescribed service.
(b) section 244.2 of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by adding the following after subsection (4):
(4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :
a) la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement;
b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement.
b) l’article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Entities outside Canada

(5) Subsection (1) does not apply to an entity described in paragraph (b) of the definition “money services business” in respect of the services it provides to entities outside Canada.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.
Entités à l’étranger

30. (1) The definition “credit union” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
30. (1) La définition de « caisse de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“credit union”
« caisse de crédit »

“credit union” has the meaning assigned by subsection 137(6), except for the purposes of Part XV.1;
« caisse de crédit » S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la partie XV.1.
« caisse de crédit »
credit union

(2) Paragraph 248(37)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) of an object referred to in subparagraph 39(1)(a)(i.1), other than an object acquired under a gifting arrangement (as defined in subsection 237.1(1)) that is a tax shelter;
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
(3) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(4) Subsection (2) applies to gifts made after February 10, 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

31. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 161:
31. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Meaning of “listed tax law”

162. (1) In this section, “listed tax law” means

(a) the Income Tax Act and the Income Tax Regulations;

(b) the Income Tax Conventions Interpretation Act;

(c) the Excise Tax Act and any regulations made under that Act;

(d) the Excise Act, 2001 and any regulations made under that Act;

(e) the Air Travelers Security Charge Act and any regulations made under that Act;

(f) the Excise Act and any regulations made under that Act; or

(g) the Customs Tariff and any regulations made under that Act.
162. (1) Au présent article, « textes fiscaux visés » s’entend des textes suivants :
Définition de « textes fiscaux visés »

a) la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu;

b) la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;

c) la Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;

d) la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;

e) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;

f) la Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;

g) le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.

Tabling of list — legislative proposals

(2) The Minister shall table in the House of Commons, on or before the fifth day on which the House of Commons is sitting after October 31 of a particular fiscal year, a list of the specific legislative proposals to amend listed tax laws

(a) that the Government publicly announced before April 1 of the fiscal year preceding the particular fiscal year; and

(b) that have not been enacted or made before the date of tabling in substantially the same form as the proposal or in a form that reflects consultations and deliberations relating to the proposal.
(2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
Dépôt de la liste — propositions législatives

a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;

b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.

Exception

(3) The list referred to in subsection (2) shall not include a specific legislative proposal that has been publicly withdrawn by the Government or an announcement of a general intention to develop a specific legislative proposal.
(3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
Exception

Exception

(4) The obligation to table does not apply in respect of a particular fiscal year if

(a) there are no specific legislative proposals to be included in the list referred to in subsection (2); or

(b) the fifth day on which the House of Commons is sitting after October 31 of the particular fiscal year is less than 12 months after the last general election.
(4) Le ministre n'est tenu à aucun dépôt à l'égard d'un exercice donné dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
Exception

a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);

b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l'exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.

C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

32. Section 103 of the Income Tax Regulations is amended by adding the following after subsection (8):
32. L’article 103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) The amount to be deducted or withheld by a person from any payment of an amount described in paragraph 56(1)(z.4) of the Act is
(a) in the case of a payment to a resident of Quebec, 30% of the payment; or
(b) in the case of a payment to a resident of Canada who is not a resident of Quebec, 50% of the payment.
(9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :
a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paie-ment;
b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.
33. (1) The portion of paragraph 108(1.1)(a) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
33. (1) Le passage de l’alinéa 108(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, all amounts deducted or withheld from payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1) that are made in a month in the particular calendar year by the employer shall be remitted to the Receiver General
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(2) The portion of paragraph 108(1.1)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 108(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) equal to or greater than $100,000, all amounts deducted or withheld from payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1) that are made in a month in the particular calendar year by the employer shall be remitted to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of the following periods in which the payments were made,
b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au rece-veur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(3) Paragraph 108(1.11)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 108(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; or
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) The portion of paragraph 108(1.11)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 108(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Subparagraph 108(1.2)(a)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) subsection 82(1) of the Employment Insurance Act,
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(6) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
34. Paragraph 202(2)(m) of the Regulations is replaced by the following:
34. L’alinéa 202(2)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(m) a payment described in paragraph 212(1)(v) or (x) of the Act,
m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,
35. (1) Section 6708 of the Regulations is replaced by the following:
35. (1) L’article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6708. For the purposes of paragraph 204.8(2)(b), section 27.2 of the Community Small Business Investment Funds Act, 1992, S.O. 1992, c. 18, is a prescribed wind-up rule.
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
36. (1) Subsection 8517(3.01) of the Regulations is replaced by the following:
36. (1) Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.001) Subsection (3.01) applies in respect of a transfer of an amount on behalf of an individual in full or partial satisfaction of the individual’s entitlement to benefits under a defined benefit provision of a registered pension plan if
(a) the individual is an employee or a former employee of an employer (or a predecessor employer of the employer) that was a participating employer under the provision;
(b) lifetime retirement benefits paid or payable to the individual under the provision have been reduced because the assets of the plan are insufficient to pay the benefits provided under the provision of the plan as registered;
(c) the Minister has approved the application of subsection (3.01) in respect of the transfer; and
(d) either
(i) the plan is not an individual pension plan and the reduction in the lifetime retirement benefits paid or payable to the individual has been approved under the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province, or
(ii) the plan is an individual pension plan, the amount transferred from the plan on behalf of the individual is the last payment from the plan to the individual and all the property held in connection with the plan is distributed from the plan on behalf of plan members within 90 days of the transfer.
(3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;
b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;
d) selon le cas :
(i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,
(ii) le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.
(3.01) If this subsection applies, the description of A in subsection (1) is to be read as follows in respect of the transfer:
A      is the amount of the individual’s lifetime retirement benefits under the provision commuted in connection with the transfer, as determined under subsection (4), but without reference to the benefit reduction referred to in paragraph (3)(c) or (3.001)(b), as the case may be; and
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
(2) Subsection (1) applies in respect of transfers from registered pension plans made after 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.
37. (1) Section 9000 of the Regulations and the heading “Prescribed Trust not a Financial Institution” before it are replaced by the following:
37. (1) L’article 9000 du même règlement et l’intertitre « Fiducie qui n’est pas une institution financière » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prescribed Person not a Financial Institution
Personne qui n’est pas une institution financière
9000. For the purposes of paragraph (e) of the definition “financial institution” in subsection 142.2(1) of the Act, the following are prescribed persons:
(a) the Business Development Bank of Canada;
(b) BDC Capital Inc.; and
(c) a trust, at any particular time, if at that particular time
(i) the trust is a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a) of the Act),
(ii) the trust is deemed, under paragraph 138.1(1)(a) of the Act, to have been created at a time that is not more than two years before that particular time, and
(iii) the cost of the trustee’s interest (as determined by paragraph 138.1(1)(c) and (d) of the Act) in the trust does not exceed $5,000,000.
9000. Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
a) la Banque de développement du Canada;
b) la BDC Capital Inc.;
c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,
(ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
(iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after November 29, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.
C.R.C., c. 385

Canada Pension Plan Regulations
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.R.C., ch. 385

38. (1) The portion of paragraph 8(1.1)(a) of the Canada Pension Plan Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
38. (1) Le passage de l’alinéa 8(1.1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, the employer shall remit the employee’s contribution and the employer’s contribution to the Receiver General
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur :
(2) The portion of paragraph 8(1.1)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) equal to or greater than $100,000, the employer shall remit the employee’s contribution and the employer’s contribution to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of the following periods in which remuneration was paid,
b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur au plus tard le troisième jour —samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :
(3) Paragraph 8(1.11)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 8(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; or
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) The portion of paragraph 8(1.11)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 8(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
SOR/97-33

Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-33

39. (1) The portion of paragraph 4(2)(a) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
39. (1) Le passage de l’alinéa 4(2)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) if the average monthly withholding amount of an employer for the second year preceding a particular year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, the employer shall remit employees’ premiums and the employer’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General
a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
(2) The portion of paragraph 4(2)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the average monthly withholding amount of an employer for the second year preceding a particular year is equal to or greater than $100,000, the employer shall remit employees’ premiums and the employer’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of each of the following periods in which insurable earnings were paid, namely,
b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(3) Paragraph 4(3)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the year preceding the particular year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; and
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;
(4) The portion of paragraph 4(3)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 4(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the year preceding the particular year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :
(5) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
PART 2
PARTIE 2
R.S., c. E-15

AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES)
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)
L.R., ch. E-15

2007, c. 18, s. 6(2)

40. (1) Paragraph (c) of the definition “qualifying member” in subsection 156(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
40. (1) L’alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 6(2)

(c) one of the following conditions is met:
(i) the registrant has property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has last manufactured, produced, acquired or imported all or substantially all of its property (other than financial instruments and property having a nominal value) for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the registrant,
(ii) the registrant has no property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has made supplies and all or substantially all of the supplies made by the registrant are taxable supplies, or
(iii) the registrant has no property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has not made taxable supplies and it is reasonable to expect that
(A) the registrant will be making supplies throughout the next 12 months,
(B) all or substantially all of those supplies will be taxable supplies, and
(C) all or substantially all of the property (other than financial instruments and property having a nominal value) to be manufactured, produced, acquired or imported by the registrant within the next 12 months will be for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the registrant.
c) selon le cas :
(i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2007, c. 18, s. 6(11)

(2) Subsection 156(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 6(11)

Election for nil consideration

(2) For the purposes of this Part, if at any time after 2014 a person that is a specified member of a qualifying group files an election made jointly by the person and another specified member of the group, every taxable supply made between the person and the other specified member at a time when the election is in effect is deemed to have been made for no consideration.
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Choix visant les fournitures sans contrepartie

(3) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Elections filed before 2015

(2.01) For the purposes of this section, if an election made under this section has been filed by any person before January 1, 2015, the election is deemed never to have been filed.
(2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
Choix produit avant 2015

1993, c. 27, s. 27(4)

(4) Subsection 156(4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 27(4)

Form of election and revocation

(4) An election under subsection (2) made jointly by a particular specified member of a qualifying group and another specified member of the group and a revocation of the election by those specified members shall

(a) be made in prescribed form containing prescribed information and specify the day (in this subsection referred to as the “effective day”) on which the election or revocation is to become effective; and

(b) be filed with the Minister in prescribed manner on or before

(i) the particular day that is the earlier of

(A) the day on or before which the particular specified member must file a return under Division V for the reporting period of the particular specified member that includes the effective day, and

(B) the day on or before which the other specified member must file a return under Division V for the reporting period of the other specified member that includes the effective day, or

(ii) any day after the particular day that the Minister may allow.
(4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
Forme du choix et de la révocation

a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);

b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

(i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

(A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

(B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

(5) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Joint and several liability

(5) A particular person and another person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part that result upon, or as a consequence of, a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the particular person or of the other person if that tax is attributable to a supply made at any time between the particular person and the other person and if

(a) an election under subsection (2) made jointly by the particular person and the other person

(i) is in effect at that time, or

(ii) ceased to be in effect before that time but the particular person and the other person are conducting themselves as if the election were in effect at that time; or

(b) the particular person and the other person purport to have jointly made an election under subsection (2) before that time and are conducting themselves as if an election under subsection (2) made jointly by the particular person and the other person were in effect at that time.
(5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
Responsabilité solidaire

a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :

(i) est en vigueur à ce moment,

(ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;

b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.

(6) Subsections (1) and (3) come into force on January 1, 2015.
(6) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
(7) Subsection (2) applies to any supply made after 2014.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8) Subsection (4) applies in respect of an election or a revocation the effective date of which is after 2014 and in respect of an election that is in effect on January 1, 2015, except that for an election that is in effect before 2015 and for a revocation of that election that is to become effective before 2016, paragraph 156(4)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) be filed with the Minister in prescribed manner after 2014 and before January 1, 2016 or any later day that the Minister may allow.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d’un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l’alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9) Subsection (5) applies in respect of any supply made after 2014.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.
2007, c. 18, s. 13(1)

41. (1) Subparagraph 178.8(7)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
41. (1) Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 13(1)

(ii) the amount of the rebate, abatement or refund shall be added in determining the net tax of the constructive importer for the reporting period in which the tax adjustment note is received, to the extent that the amount has been included in determining an input tax credit claimed by the constructive importer in a return filed for a preceding reporting period or the constructive importer is or was entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of the circumstances that gave rise to the rebate, abatement or refund by receiving a supply of replacement parts, or replacement property, that are goods included in section 5 of Schedule VII, and
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(2) Subsection (1) applies to goods imported on or after October 3, 2003 and to goods imported before that day that were not accounted for under section 32 of the Customs Act before that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
1993, c. 27, s. 44(1)

42. Subparagraph 179(2)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
42. Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 44(1)

(i) states the consignee’s name and registration number assigned under section 241, and
(i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
43. (1) The Act is amended by adding the following after section 180:
43. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Restriction on recovery

180.01 If, under paragraph 180(d), a partic-ular person is deemed to have paid tax equal to the tax paid by a non-resident person, the following rules apply:

(a) subsection 232(3) does not apply in respect of the tax paid by the non-resident person; and

(b) no portion of the tax paid by the non-resident person shall be rebated, refunded or remitted to the non-resident person, or shall otherwise be recovered by the non-resident person, under this or any other Act of Parliament.
180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
Restriction touchant le recouvrement

a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;

b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 17, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.
1997, c. 10, s. 44(1)

44. (1) Subsection 225(3.1) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 44(1)

Restriction

(3.1) An amount shall not be included in the total for B in the formula set out in subsection (1) for a reporting period of a person to the extent that, before the end of the period, the amount

(a) is included in an adjustment, refund or credit for which a credit note referred to in subsection 232(3) has been received by the person or a debit note referred to in that subsection has been issued by the person; or

(b) was otherwise rebated, refunded or remitted to the person, or was otherwise recovered by the person, under this or any other Act of Parliament.
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
Autre restriction

a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;

b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 23, 1996.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
2013, c. 34, s. 416(1)

45. (1) Subsection 225.1(4.1) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 34, par. 416(1)

Restriction

(4.1) An amount is not to be included in the total for B in the formula set out in subsection (2) for a reporting period of a charity to the extent that, before the end of the period, the amount

(a) is included in an adjustment, refund or credit for which a credit note referred to in subsection 232(3) has been received by the charity or a debit note referred to in that subsection has been issued by the charity; or

(b) was otherwise rebated, refunded or remitted to the charity, or was otherwise recovered by the charity, under this or any other Act of Parliament.
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
Autre restriction

a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;

b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after 1996.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
1993, c. 27, s. 93(1)

46. (1) Paragraph 232(3)(c) of the Act is replaced by the following:
46. (1) L’alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 93(1)

(c) the amount shall be added in determining the net tax of the other person for the reporting period of the other person in which the debit note is issued to the particular person or the credit note is received by the other person, to the extent that the amount has been included in determining an input tax credit claimed by the other person in a return filed for a preceding reporting period of the other person; and
c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 23, 1996.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
47. Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
47. L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Notice of intent

(1.3) If the Minister has reason to believe that a person that is not registered under this Subdivision is required to be registered for the purposes of this Part and has failed to apply for registration under this Subdivision as and when required, the Minister may send a notice in writing (in this section referred to as a “notice of intent”) to the person that the Minister proposes to register the person under subsection (1.5).
(1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
Avis d’intention

Representations to Minister

(1.4) Upon receipt of a notice of intent, a person shall apply for registration under this Subdivision or establish to the satisfaction of the Minister that the person is not required to be registered for the purposes of this Part.
(1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Démarches auprès du ministre

Registration by Minister

(1.5) If, after 60 days after the particular day on which a notice of intent was sent by the Minister to a person, the person has not applied for registration under this Subdivision and the Minister is not satisfied that the person is not required to be registered for the purposes of this Part, the Minister may register the person and, upon doing so, shall assign a registration number to the person and notify the person in writing of the registration number and the effective date of the registration, which effective date is not to be earlier than 60 days after the particular day.
(1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.
Inscription par le ministre

2010, c. 12, s. 76(1)

48. (1) The heading “Information Return for Financial Institutions” before section 273.2 of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’intertitre « Déclaration de renseignements des institutions financières » précédant l’article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 76(1)

Information Returns
Déclarations de renseignements
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
49. (1) The Act is amended by adding the following after section 273.2:
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.2, de ce qui suit :
Electronic funds transfer

273.3 For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Part.
273.3 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
Télévirement

(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
50. (1) Paragraph 295(5)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
50. (1) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the usefulness of information provided by the Centre to the Canada Revenue Agency under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (m), by adding “or” at the end of paragraph (n) and by adding the following after paragraph (n):
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
(o) provide confidential information to a person who has — under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance — entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract.
o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) Section 295 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.03):
(3) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :
Serious offences

(5.04) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization

(a) confidential information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be

(i) an offence under any of

(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,

(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,

(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and

(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,

(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more, or

(iii) an offence

(A) that is punishable by a minimum term of imprisonment,

(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or

(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that

(I) resulted in bodily harm,

(II) involved the import, export, trafficking or production of drugs, or

(III) involved the use of a weapon; and

(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
(5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
Infractions graves

a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,

(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,

(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),

(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

(iii) une infraction passible :

(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

(III) qui met en cause l’usage d’une arme;

b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

51. The Act is amended by adding the following after section 300:
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 300, de ce qui suit :
Amount deemed not assessed

300.1 Despite any other provision of this Part, an amount in respect of which particular information relevant to its assessment was provided to the Canada Revenue Agency under a contract entered into by a person under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance is, until the amount is collected by the Minister, deemed for the purpose of any agreement entered into by or on behalf of the Government of Canada under section 8.3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act not to be payable or remittable under this Part as a result of an assessment.
300.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.
Cotisation réputée ne pas être établie

2007, c. 29, s. 50(1)

52. (1) The portion of the definition “practitioner” in section 1 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 29, par. 50(1)

“practitioner”, in respect of a supply of optom-etric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological, midwifery, dietetic, acupuncture or naturopathic services, means a person who
(a) practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, osteopathy, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology, midwifery, dietetics, acupuncture or naturopathy as a naturopathic doctor, as the case may be,
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
53. (1) Section 7 of Part II of Schedule V to the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (k):
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(l) acupuncture services; and
(m) naturopathic services.
l) services d’acupuncture;
m) services de naturopathie.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, c. 28, s. 84(1)

54. (1) The portion of section 14 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
54. (1) Le passage de l’article 14 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 84(1)

14. A supply (other than a zero-rated supply or a prescribed supply) of a training service, or of a service of designing a training plan, if
(a) the training is specially designed to assist individuals with a disorder or disability in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects and is given or, in the case of a service of designing a training plan, is to be given to a particular individual with the disorder or disability or to another individual who provides personal care or supervision to the particular individual otherwise than in a professional capacity; and
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
2008, c. 28, s. 84(1)

(2) Subparagraphs 14(b)(i) and (ii) of Part II of Schedule V to the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 84(1)

(i) a person acting in the capacity of a practitioner, medical practitioner, social worker or registered nurse, and in the course of a professional-client relationship between the person and the particular individual, has certified in writing that the training is or, in the case of a service of designing a training plan, will be an appropriate means to assist the particular individual in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects,
(ii) a prescribed person, or a member of a prescribed class of persons, has, subject to prescribed circumstances or conditions, certified in writing that the training is or, in the case of a service of designing a training plan, will be an appropriate means to assist the particular individual in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects, or
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(3) Subsections (1) and (2) apply to any supply made after February 11, 2014.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, c. 28, s. 84(1)

55. (1) The portion of section 15 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
55. (1) Le passage de l’article 15 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 84(1)

15. A training service or a service of designing a training plan is not included in section 14 if the training is similar to training ordinarily given to individuals who
15. Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
56. (1) Section 1 of Part V.1 of Schedule V to the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (m), by adding “or” at the end of paragraph (n) and by adding the following after paragraph (n):
56. (1) L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
(o) a parking space if
(i) the supply is made for consideration by way of lease, licence or similar arrangement in the course of a business carried on by the charity,
(ii) at the time the supply is made, it is reasonable to expect that the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a property of, or a facility or establishment operated by, a particular person that is a municipality, a school authority, a hospital authority, a public college or a university, and
(iii) any of the following conditions is met:
(A) under the governing documents of the charity, the charity is expected to use a significant part of its income or assets for the benefit of one or more of the particular persons referred to in subparagraph (ii),
(B) the charity and any particular person referred to in subparagraph (ii) have entered into one or more agreements with each other or with other persons in respect of the use by the individuals referred to in subparagraph (ii) of parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply, or
(C) any particular person referred to in subparagraph (ii) performs any function or activity in respect of supplies by the charity of parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply.
o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :
(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance,
(ii) au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(A) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,
(C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013, except that a supply of a parking space made by a charity after that day and on or before January 24, 2014 is only included in paragraph (o) of section 1 of Part V.1 of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), if it also meets the following conditions:
(a) the parking space is situated at a particular property for which, at the time the supply is made, it is reasonable to expect that the parking spaces at the particular property will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a property of, or a facility or establishment operated by, a particular person that is a municipality, a school authority, a hospital authority, a public college or a university; and
(b) any of the following conditions is met:
(i) under the governing documents of the charity, the charity is expected to use a significant part of its income or assets for the benefit of one or more of the particular persons referred to in paragraph (a),
(ii) the charity and any particular person referred to in paragraph (a) have entered into one or more agreements with each other or with other persons in respect of the use of the parking spaces at the particular property by the individuals referred to in that paragraph, or
(iii) any particular person referred to in paragraph (a) performs any function or activity in respect of the supplies by the charity of parking spaces at the partic-ular property.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et avant le 25 janvier 2014 n’est incluse à l’alinéa o) de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivantes :
a) l’aire de stationnement est située dans un bien donné à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne;
b) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(i) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utili-sera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées à l’alinéa a),
(ii) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l’alinéa a) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,
(iii) une personne donnée visée à l’alinéa a) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans le bien donné.
1997, c. 10, s. 102(1)

57. (1) Section 5 of Part V.1 of Schedule V to the Act is replaced by the following:
57. (1) L’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 102(1)

5. A supply made by a charity of any property or service if all or substantially all of the supplies of the property or service by the charity are made for no consideration, but not including a supply of
(a) blood or blood derivatives; or
(b) a parking space if the supply is made for consideration by way of lease, licence or similar arrangement in the course of a business carried on by the charity.
5. La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
58. (1) Part V.1 of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 6:
58. (1) La partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
7. A supply (other than a supply by way of sale) of a parking space in a parking lot made by a charity if
(a) at the time the supply is made, either
(i) all of the parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply are reserved for use by individuals who are accessing a public hospital, or
(ii) it is reasonable to expect that the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a public hospital;
(b) it is not the case that
(i) all or substantially all of the parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply are reserved for use by persons other than individuals accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity,
(ii) the supply or the amount of the consideration for the supply is conditional on the parking space being used by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity, or
(iii) the agreement for the supply is entered into in advance and, under the terms of the agreement for the supply, use of a parking space in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply is made available for a total period of time that is more than 24 hours and the use is to be by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity; and
(c) no election made by the charity under section 211 of the Act is in effect, in respect of the property on which the parking space is situated, at the time tax would become payable under Part IX of the Act in respect of the supply if it were a taxable supply.
7. La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(3) If a charity collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of a supply of a parking space made by the charity after March 21, 2013 and on or before January 24, 2014 and, by reason of the application of subsection (1), no tax was collectible by the charity in respect of the supply, then, for the purpose of determining the net tax of the charity, the amount is deemed not to have been collected as or on account of tax under Part IX of the Act.
(3) Si un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d’une aire de stationnement qu’il a effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 alors qu’aucune taxe n’était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l’application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l’organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(4) If an amount is deemed not to have been collected by a person as or on account of tax under subsection (3) and that amount was taken into consideration in assessing the net tax of the person under section 296 of the Act for a reporting period of the person, the person is entitled until the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account that the amount is deemed not to have been collected by the person as or on account of tax and, on receipt of the request, the Minister must with all due dispatch
(a) consider the request; and
(b) under section 296 of the Act assess, reassess or make an additional assessment of the net tax of the person for any reporting period of the person and of any interest, penalty or other obligation of the person, but only to the extent that the assessment, reassessment or additional assessment may reasonably be regarded as relating to the amount.
(4) Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l’article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant.
59. (1) Section 1 of Part VI of Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
59. (1) L’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified parking area” in relation to a supply of a parking space means all of the parking spaces that could be chosen for use in parking under the agreement for the supply of the parking space if all of those parking spaces were vacant and none were reserved for specific users;
« zone de stationnement déterminée » Relativement à la fourniture d’une aire de stationnement, l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
60. (1) Part VI of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 25:
60. (1) La partie VI de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 A supply (other than a supply by way of sale) of a parking space in a parking lot made by a public sector body if
(a) at the time the supply is made, either
(i) all of the parking spaces in the specified parking area in relation to the supply are reserved for use by individuals who are accessing a public hospital, or
(ii) it is reasonable to expect that the specified parking area in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a public hospital;
(b) it is not the case that
(i) all or substantially all of the parking spaces in the specified parking area in relation to the supply are reserved for use by persons other than individuals accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity,
(ii) the supply or the amount of the consideration for the supply is conditional on the parking space being used by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity, or
(iii) the agreement for the supply is entered into in advance and, under the terms of the agreement for the supply, use of a parking space in the specified parking area in relation to the supply is made available for a total period of time that is more than 24 hours and the use is to be by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity; and
(c) no election made by the public sector body under section 211 of the Act is in effect, in respect of the property on which the parking space is situated, at the time tax would become payable under Part IX of the Act in respect of the supply if it were a taxable supply.
25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after January 24, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
61. (1) Part II of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 9:
61. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 A supply of eyewear that is specially designed to treat or correct a defect of vision by electronic means, if the eyewear is supplied on the written order of a person that is entitled under the laws of a province to practise the profession of medicine or optometry for the treatment or correction of a defect of vision of a consumer who is named in the order.
9.1 La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
PART 3
PARTIE 3