Passer au contenu

Projet de loi C-31

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

signification
Personne autorisée
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
294. (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) déterminer les services visés aux sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) et les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
2001, ch. 41, par. 73(1)
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) définir les termes « effets » et « messager »;
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 73(1)g), de ce qui suit :
g.1) définir, pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) les termes « commerce », relativement à la monnaie virtuelle, et « monnaie virtuelle »;
2006, ch. 12, par. 39(2)
(4) Les alinéas 73(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;
k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;
l) prévoir les postes ou charges pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de « national politiquement vulnérable » à ce paragraphe;
l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);
l.2) définir « État étranger » pour l’application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3);
2006, ch. 12, par. 39(2)
(5) L’alinéa 73(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » aux paragraphes 9.31(2) et 9.4(3);
2010, ch. 12, art. 1877
(6) Les alinéas 73(1)y.1) et y.2) de la même loi sont abrogés.
2010, ch. 12, par. 1878(1)
295. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
296. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2010, ch.12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
297. L’article 1884 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :
Sanction royale de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
1884. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 1874 et 1875, sont réputées être entrées en vigueur immédiatement avant la date de sanction de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Entrée en vigueur
Un an après la sanction royale
298. (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
1er janvier 2015
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Décret
(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
Immigration
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)
299. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.
301. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Demandes au moyen d’un système électronique
(5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
302. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
303. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.4, de ce qui suit :
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
Demandes pendantes
87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;
b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).
Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Remboursement du placement
(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
Quote-part provinciale
(6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
Absence de recours ou d’indemnité
(7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
304. Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
305. L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
306. (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
Candidats des provinces
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
(2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :
Effet de ne pas présenter de demande
(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
(3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
(4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
(5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
(6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Entrée en vigueur
Décret
307. Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Section 21
Relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
308. L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
h) s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
(i) ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,
(ii) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
309. (1) Le passage du paragraphe 338(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(2) Le passage du paragraphe 338(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(3) Le paragraphe 338(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune entente sur les services essentiels
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.
(4) Le passage du paragraphe 338(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
(5) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
Précision
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
(6) Le paragraphe 338(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Postes — entente sur les services essentiels
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;
b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.
Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).
Précision
(10) Il est entendu que :
a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;
b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.
Entrée en vigueur
Article 308
310. (1) L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Article 309
(2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
Section 22
2006, ch. 13
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
311. (1) L’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Calculs
(1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.
Définition de « exercice »
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Recettes
(1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.
Frais
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
A × (B/C) + D
où :
A      représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
B      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
C      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
D      le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
Exception
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le minis-tre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
Montant égal ou inférieur à zéro
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
Rapprochement
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.
(2) L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
312. Le paragraphe 100(2) de la même loi est abrogé.
Section 23
2009, ch. 2
Loi d’exécution du budget de 2009
313. Le paragraphe 295(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Section 24
Titrisation de prêts hypothécaires assurés
2001, ch. 15, art. 20
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
314. L’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
Contrats pré-existants
19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :
a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;
b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
315. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
316. L’article 8.1 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.
Section 25
L.R., ch. T-13
Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
Modification de la Loi sur les marques de commerce
317. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
An Act relating to trademarks and unfair competition
318. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title
1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
319. (1) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « marque de commerce projetée » et « représentant pour signification », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « marchandises », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4) Les définitions de « marque de certification » et « marque de commerce », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marque de certification »
certification mark
« marque de certification » Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.
« marque de commerce »
trademark
« marque de commerce » Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de certification.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« classification de Nice »
Nice Classification
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
« signe »
sign
« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.
320. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Mention de « personne »
2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de « personne » dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.
321. (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(2) L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
322. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS
323. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
1994, ch. 47, par. 191(2)
(2) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
1993, ch. 15, par. 58(4)
(3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
324. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
325. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
326. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marque de commerce enregistrable
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1993, ch. 15, art. 59(F)
(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonction utilitaire
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.
Marque de commerce distinctive
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
327. L’article 13 de la même loi est abrogé.
1994, ch. 47, art. 194
328. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
15. Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
329. L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE COMMERCE
330. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à l’enregistrement
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
1994, ch. 47, art. 195
(2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande pendante
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pen- dante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Emploi antérieur ou révélation antérieure
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
332. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — caractéristique utilitaire
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
333. Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Concurrent use of confusing marks
21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
334. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de marques de certification
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action by unincorporated body
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
335. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
336. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marque de certification descriptive
25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
337. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
1993, ch. 15, art. 62
338. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des agents de marques de commerce
28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198
339. Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Contenu de la demande
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Caractères standard
31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
Autres preuves dans certains cas
32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
Date de production de la demande
33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
f) les droits prescrits.
Éléments manquants
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
1994, ch. 47, art. 199
340. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.
(3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
341. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
342. (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
(2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retrait de l’annonce
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
343. (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
1993, ch. 15, par. 66(2)
(3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
1993, ch. 15, art. 67
344. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande divisionnaire
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)
345. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des marques de commerce
40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
346. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Modifications au registre
41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
347. L’article 42 de la même loi est abrogé.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Modification exigée par le registraire
44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Modification du registre
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
Lorsque l’état n’est pas fourni
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
1994, ch.47, par. 200(1)
349. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45. (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Signification
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Absence de signification
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
1992, ch. 1, par. 135(1)
350. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
46. (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Avis de renouvellement
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Non-renouvellement
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Entrée en vigueur du renouvellement
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Prolongation
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Délai prescrit
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
351. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Procédure visée à l’article 45
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
Une seule prolongation
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
352. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert —marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
353. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
Autres fins
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
354. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
355. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fourniture de jugements par les parties
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
356. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
357. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
358. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Règlement —Protocole de Madrid et Traité de Singapour
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et aux-quelles le Canada est partie.
1993, ch. 15, art. 71
359. L’article 69 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demande non annoncée
69. La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
Remplacement de « marchan-dises »
360. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Remplacement de « trade-mark » dans la version anglaise
361. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » et « Trademarks ».
Remplacement de « trade-name » dans la version anglaise
362. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».
Remplacement de « utiliser », etc.
363. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);
b) l’alinéa 9(1)f);
c) l’article 11.1;
d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);
f) les paragraphes 11.16(1) et (2);
g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);
h) les paragraphes 11.18(1) à (4);
i) le paragraphe 11.19(1);
j) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);
k) le paragraphe 17(2);
l) l’alinéa 20(1)a) et le paragraphe 20(2).
Modifications corrélatives
2007, ch. 25
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
364. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :
a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;
b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.
Remplacement de « marchan-dises »
365. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Modifications terminologiques
Remplacement de « trade-mark » dans les autres lois fédérales
366. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la Loi sur les marques de commerce, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Projets de loi au Parlement
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de tout projet de loi déposé au cours de la 2e session de la 41e législature qui reçoit la sanction royale.
Remplacement de « trade-mark » dans les règlements
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de tout règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-8
367. (1) Les paragraphes (2) à (103) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 319(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(2) de l’autre loi, ce paragraphe 7(2) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 7(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(1) de la présente loi, ce paragraphe 319(1) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(3) de la présente loi, ce paragraphe 319(3) est abrogé.
(6) Si le paragraphe 319(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(1) de l’autre loi :
a) ce paragraphe 7(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la définition de « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 319(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La définition de « distinctive », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« distinctive »
distinctive
« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(3), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(4) de l’autre loi, ce paragraphe 7(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(4), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) Si le paragraphe 319(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l’autre loi, ce paragraphe 7(5) est abrogé.
(13) Si le paragraphe 7(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(5) de la présente loi :
a) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 319(5), la définition de « marque de certification projetée », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée;
b) ce paragraphe 319(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« classification de Nice »
Nice Classification
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(5) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(5), le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) Si le paragraphe 326(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 15(4) de l’autre loi, ce paragraphe 15(4) est abrogé.
(16) Si le paragraphe 15(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 326(4) de la présente loi, ce paragraphe 326(4) est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 326(4) de la présente loi et celle du paragraphe 15(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 326(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 15(4), le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, cet article 16 est abrogé.
(19) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 327 de la présente loi, cet article 327 est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 327 de la présente loi et celle de l’article 16 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 327 est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(21) Si l’article 328 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, cet article 17 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 328 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 328.
(23) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’article 18 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(25) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55a) de l’autre loi, cet alinéa 55a) est abrogé.
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’alinéa 55a) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55a) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(27) Si l’article 331 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
(28) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 331 de la présente loi, cet article 331 est remplacé par ce qui suit :
331. La version anglaise de l’article 18.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Not to limit art or industry
18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 331 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 331 est réputé être entré en vigueur avant cet article 20, le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(30) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 332 de la présente loi, cet article 332 est abrogé.
(31) Si l’article 332 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 22 de l’autre loi :
a) cet article 22 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les paragraphes 20(1) et (1.1) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
Violation
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
Exception — emploi de bonne foi
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :
a) son nom personnel comme nom commercial;
b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.
Exception —caractéristique utilitaire
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
(32) Si l’entrée en vigueur de l’article 332 de la présente loi et celle de l’article 22 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 332, le paragraphe (30) s’appliquant en conséquence.
(33) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55b) de l’autre loi, cet alinéa 55b) est abrogé.
(34) Si l’alinéa 55b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 333 de la présente loi, cet article 333 est abrogé.
(35) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 de la présente loi et celle de l’alinéa 55b) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55b) est réputé être entré en vigueur avant cet article 333, le paragraphe (34) s’appliquant en conséquence.
(36) Si l’article 338 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, cet article 28 est remplacé par ce qui suit :
28. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité
29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
c) la liste des agents de marques de commerce;
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.
Destruction de documents
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;
b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;
d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :
(i) la date de l’abandon de la demande,
(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,
(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;
e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;
f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.
(37) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de la présente loi et celle de l’article 28 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cet article 338.
(38) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(1) de l’autre loi, ce paragraphe 29(1) est abrogé.
(39) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(40) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l’autre loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.
(41) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(42) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de l’autre loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.
(43) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(44) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(4) de l’autre loi, ce paragraphe 29(4) est abrogé.
(45) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(46) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(47) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (46) s’appliquant en conséquence.
(48) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.
(49) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 31 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(50) Si le paragraphe 340(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 33(2) de l’autre loi, ce paragraphe 33(2) est abrogé.
(51) Si le paragraphe 33(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 340(3) de la présente loi, ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La version française du paragraphe 34(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
(52) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 340(3) de la présente loi et celle du paragraphe 33(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 340(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 33(2), le paragraphe (50) s’appliquant en conséquence.
(53) Si le paragraphe 342(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.
(54) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 342(2) de la présente loi, ce paragraphe 342(2) est abrogé.
(55) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 342(2) de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 342(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (53) s’appliquant en conséquence.
(56) Si le paragraphe 343(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.
(57) Si l’article 35 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 343(3) de la présente loi, ce paragraphe 343(3) est abrogé.
(58) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(3) de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 343(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (56) s’appliquant en conséquence.
(59) Si l’article 344 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 36 de l’autre loi, cet article 36 est abrogé.
(60) Si l’article 36 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 344 de la présente loi, cet article 344 est remplacé par ce qui suit :
344. Les articles 39 et 39.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande divisionnaire
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
(61) Si l’entrée en vigueur de l’article 344 de la présente loi et celle de l’article 36 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 344 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (59) s’appliquant en conséquence.
(62) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(1) de l’autre loi, ce paragraphe 37(1) est abrogé.
(63) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(64) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(2) de l’autre loi, ce paragraphe 37(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(65) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(66) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(3) de l’autre loi, ce paragraphe 37(3) est abrogé.
(67) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(68) Si le paragraphe 346(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(1) de l’autre loi, ce paragraphe 38(1) est abrogé.
(69) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(1) de la présente loi et celle du paragraphe 38(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 346(1).
(70) Si le paragraphe 346(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(2) de l’autre loi, ce paragraphe 38(2) est abrogé.
(71) Si le paragraphe 38(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(2) de la présente loi, ce paragraphe 346(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 41(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(72) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(2) de la présente loi et celle du paragraphe 38(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(2), le paragraphe (70) s’appliquant en conséquence.
(73) Si le paragraphe 346(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(3) de l’autre loi, ce paragraphe 38(3) est abrogé.
(74) Si le paragraphe 38(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(3) de la présente loi, ce paragraphe 346(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
(75) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(3) de la présente loi et celle du paragraphe 38(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(3), le paragraphe (73) s’appliquant en conséquence.
(76) Si l’article 349 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 39 de l’autre loi, cet article 39 est abrogé.
(77) Si l’entrée en vigueur de l’article 349 de la présente loi et celle de l’article 39 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 349.
(78) Si l’article 352 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 40 de l’autre loi, cet article 40 est abrogé.
(79) Si l’article 40 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, cet article 352 est remplacé par ce qui suit :
352. Les paragraphes 48(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
(80) Si l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi et celle de l’article 40 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 40, le paragraphe (78) s’appliquant en conséquence.
(81) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(1) de l’autre loi, ce paragraphe 50(1) est abrogé.
(82) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(83) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de l’autre loi, le paragraphe 50(2) est abrogé.
(84) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(85) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de l’autre loi, ce paragraphe 50(3) est abrogé.
(86) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(87) Aux paragraphes (88) à (98), la « date de la sanction » s’entend de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
(88) Si ni l’un ni l’autre des articles 51 et 52 de l’autre loi ne sont en vigueur à la date de la sanction :
a) ces articles 51 et 52 sont abrogés;
b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
358.1 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation de documents
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
358.2 L’article 69 de la même loi est abrogé.
358.3 L’intertitre qui précède l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :