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Projet de loi C-31

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Amendments to Schedules 1 and 2
Modification des annexes 1 et 2
Amendments to Schedules 1 and 2

18. Subject to section 19, the Governor in Council may, by order,

(a) amend Schedule 1 to add, delete or amend a reference to anything; and

(b) amend Schedule 2 to add, delete or amend a reference to a hazard class.
18. Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
Modification des annexes 1 et 2

a) modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression de la mention de toute chose;

b) modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une classe de danger.

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

120. Section 19 of the Act is replaced by the following:
120. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch.24, 3e suppl. art. 1

Consultation

19. A regulation under subsection 15(1) or an order under section 18 may be made by the Governor in Council only on the recommendation of the Minister made after consultation by the Minister with the government of each province and with any organizations represent-ative of workers, organizations representative of employers and organizations representative of suppliers that the Minister considers appropriate.
19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
Consultation

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

121. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
121. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Tests, Studies and Compilation of Information
Essais, études et compilation de renseignements
Minister’s order

20. (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a product, mixture, material or substance may be a hazardous product, the Minister may, in writing, order a person who is engaged in the business of selling or importing the product, mixture, material or substance to compile information relating to the formula, composition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance, and any other information that the Minister considers necessary, for the purpose of determining whether the product, mixture, material or substance is or may be a danger to the health or safety of any individual who may handle it in a work place or be exposed to it in a work place.
20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
Ordre du ministre

Minister’s order

(1.1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person is engaged in the business of selling or importing a product, mixture, material or substance that is a hazard-ous product, the Minister may, in writing, order the person to

(a) conduct tests or studies on the product, mixture, material or substance to obtain the information that the Minister considers nec-essary to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations made under subsection 15(1) or (2); and

(b) compile any information related to the formula, composition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance that the Minister considers necessary to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations made under subsection 15(1) or (2).
(1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’adonne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :
Ordre du ministre

a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la substance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect;

b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.

Providing information to Minister

(2) Every person to whom an order under subsection (1) or (1.1) is directed shall provide to the Minister, in the time, form and manner specified in the order, the information or the results of the tests or studies that are required by the order.
(2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.
Transmission de renseignements au ministre

Information privileged

(3) Subject to subsection (4), information received by the Minister from a person under subsection (1) or (1.1) is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except as may be necessary for the administration and enforcement of this Act or for the purposes of section 15.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.
Renseignements protégés

Information privileged

(4) The Minister shall not, when carrying out the consultations referred to in section 19, for the purposes of subsection 15(1), disclose the name of any person from whom the Minister has received information under subsection (1) or (1.1) or any of that information that is specified, in writing, by the person as being confidential.
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
Renseignements protégés

Statutory Instruments Act

(5) For greater certainty, orders made under subsection (1) or (1.1) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

122. (1) Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
122. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Inspectors and analysts

21. (1) The Minister may designate as an inspector or analyst for the purposes of any provision of this Act or of the regulations any individual or class of individuals who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated. However, if the individual is employed by a provincial government, or a public body established under an Act of the legislature of a province, the Minister may make the designation only after obtaining the approval of that government or public body.
21. (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.
Désignation

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(2) Subsection 21(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 21(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch.24 (3e suppl.), art. 1

Certificate to be produced

(2) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsection 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(2) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsection 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
Certificate to be produced

(3) Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Objectives, guidelines and codes of practice

(3) The Minister may establish objectives, guidelines and codes of practice respecting the exercise of an inspector’s or analyst’s powers, and the performance of an inspector’s or analyst’s duties or functions, under this Act.
(3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.
Objectifs, directives et codes de pratique

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

123. The heading before section 22 and sections 22 to 26 of the Act are replaced by the following:
123. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Inspection and Analysis
Inspection et analyse
Powers of inspectors

22. (1) Subject to subsection 22.1(1), an inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations, at any reasonable time enter any place, including a conveyance, in which the inspector has reasonable grounds to believe that an activity regulated under this Act is conducted or a thing to which this Act applies is located, and may, for that purpose,

(a) examine or test any product, mixture, material or substance found in the place that the inspector has reasonable grounds to believe is a hazardous product and take samples of it, and examine any other thing that the inspector believes on reasonable grounds is used or is capable of being used for the manufacture, preparation, preservation, packaging, sale, importation or storage of a hazardous product;

(b) open and examine any receptacle or package that is found in the place;

(c) examine a document that is found in the place, make a copy of it or take an extract from it;

(d) use or cause to be used a computer or other device that is at the place to examine a document that is contained in or available to a computer system or reproduce it or cause it to be reproduced in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying;

(e) use or cause to be used any copying equipment that is at the place and remove the copies for examination;

(f) take photographs and make recordings and sketches;

(g) order the owner or person having possession, care or control of any product, mixture, material or substance found in the place that the inspector has reasonable grounds to believe is a hazardous product to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

(h) order the owner or person having possession, care or control of the conveyance to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

(i) order the owner or person in charge of the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction; and

(j) remove anything from the place for the purpose of examination, conducting tests or taking samples.
22. (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :
Pouvoirs des inspecteurs

a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;

b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;

c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;

f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.

Conveyance

(1.1) For the purpose of entering a conveyance, an inspector may order the owner or person having possession, care or control of the conveyance to stop it or move it to a place where the inspector can enter it.
(1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
Moyens de transport

Disposition of samples

(1.2) A sample taken under this section may be disposed of in any manner that an inspector considers appropriate.
(1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.
Sort de l’échantillon

Individual accompanying inspector

(1.3) An inspector may be accompanied by any individual that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.
(1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Individus accompagnant l’inspecteur

Entering private property

(1.4) An inspector who is exercising powers or performing duties or functions under this section and any individual accompanying them may enter private property — other than a dwelling-house — and pass through it in order to gain entry to a place referred to in subsection (1).
(1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — autre qu’une maison d’habitation — et y circuler.
Droit de passage — propriété privée

Assistance to inspectors

(2) The owner or person in charge of the place and every person found in it shall give the inspector all reasonable assistance and provide the inspector with any information that the inspector may require for the purpose of exercising the inspector’s powers or performing the inspector’s duties or functions under this section.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Assistance à l’inspecteur

Warrant or consent required to enter dwelling-house

22.1 (1) If the place mentioned in subsection 22(1) is a dwelling-house, an inspector is not authorized to enter it without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2).
22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Mandat pour maison d’habitation ou consentement

Authority to issue warrant

(2) A justice of the peace may, on ex parte application, issue a warrant authorizing, subject to the conditions specified in the warrant, the individual who is named in it to enter a dwelling-house if the justice of the peace is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place described in subsection 22(1);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purposes referred to in subsection 22(1); and

(c) entry to the dwelling-house was refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused or to believe that consent to entry cannot be obtained from the occupant.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Délivrance du mandat

a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);

b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Use of force

(3) In executing a warrant issued under subsection (2), the inspector shall not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is authorized in the warrant.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force

Telewarrant

(4) If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), the warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on application submitted by telephone or other means of telecommunication and section 487.1 of the Criminal Code applies for that purpose with any necessary modifications.
(4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fonde-ment d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Télémandats

Seizure

22.2 An inspector may seize and detain anything that they have reasonable grounds to believe

(a) was used in the contravention of any provision of this Act or of the regulations; or

(b) is something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened.
22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Saisie

Certain information privileged

22.3 All information that, under the Hazard-ous Materials Information Review Act, a supplier is exempt from disclosing under this Act and that is obtained by an inspector in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Protection de certains renseignements

Analysis and examination

22.4 (1) An inspector may submit to an analyst, for analysis or examination, anything seized by the inspector, or any sample of it, or any samples taken by the inspector.
22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Analyse et examen

Certificate or report

(2) An analyst who has made an analysis or examination may issue a certificate or report setting out the results of the analysis or examination.
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Certificat ou rapport

Obstruction

23. No person shall obstruct, or provide false or misleading information either orally or in writing to, an inspector while the inspector is exercising powers or performing duties or functions under the provisions of this Act or of the regulations.
23. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.
Entrave et fausses déclarations

Dealing with Seized Things
Mesures relatives aux choses saisies
Storage of seized things

24. (1) An inspector who seizes a thing under this Act may

(a) on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it at the place where it was seized or move it to, and store it at, another place; or

(b) order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to store it at their expense at the place where it was seized or to move it to, and store it at, another place at their expense.
24. (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
Entreposage

a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.

Interference

(2) Except with the authorization of an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with a thing seized under this Act by an inspector.
(2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Interdiction

Release of seized things

24.1 An inspector who seizes a thing under this Act shall release it if they are satisfied that the provisions of this Act and of the regulations that relate to it have been complied with.
24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Mainlevée de saisie

Application for restoration

25. (1) If a thing has been seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may, within 120 days after the date of the seizure, on prior notice having been given in accordance with subsection (2) to the Minister, apply to a provincial court judge within whose territorial jurisdiction the seizure was made for an order of restoration under subsection (3).
25. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.
Demande de restitution

Notice to Minister

(2) The notice referred to in subsection (1) shall be delivered to the Minister at Ottawa at least 30 clear days before the day on which the application to the provincial court judge is to be made, by means of registered mail, a method of courier service that provides a record of delivery and requires a signature on delivery, or any other prescribed method, and shall specify

(a) the provincial court judge to whom the application is to be made;

(b) the place and time at which the application is to be heard;

(c) the thing in respect of which the application is to be made; and

(d) the evidence on which the applicant intends to rely to establish that

(i) the applicant was the owner or the person having possession, care or control of the thing at the time of its seizure, and

(ii) the thing was not used in the contravention of any provision of this Act or of the regulations and it is not something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened.
(2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :
Avis au ministre

a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;

b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;

c) la chose qui fera l’objet de la demande;

d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :

(i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,

(ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Order of restoration

(3) Subject to section 26, the provincial court judge shall order that the thing seized be restored without delay to the applicant if, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that

(a) the applicant was the owner or the person having possession, care or control of the thing at the time of its seizure;

(a.1) the thing was not used in the contravention of any provision of this Act or of the regulations and it is not something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened; and

(b) the thing is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under section 28.
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
Ordonnance de restitution

a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.

No application for restoration

(4) If no application has been made under subsection (1) for the restoration of a thing seized under this Act within 120 days after the date of the seizure, the Minister may dispose of it, at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, as the Minister thinks fit.
(4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Absence de demande de restitution

Forfeiture — conviction for offence

26. (1) If a person has been convicted of an offence under section 28, the court may order that a thing seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed be forfeited to Her Majesty in right of Canada. The thing forfeited may be disposed of, as the Minister directs, at the expense of its owner, the person who was entitled to possession of it at the time of its seizure or the person who has been convicted of the offence.
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Confiscation sur déclaration de culpabilité

Forfeiture — consent of owner

(2) If the owner of a thing seized under this Act consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, at the expense of its owner, as the Minister directs.
(2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.
Confiscation sur consentement

Orders for Taking Measures
Ordre de prise de mesures
Taking measures

26.1 (1) The Minister may order a supplier to take any measure that the Minister considers necessary to remedy a non-compliance, or to prevent non-compliance, with the provisions of this Act or of the regulations, if the Minister believes on reasonable grounds that any provision of this Act or of the regulations has been contravened in relation to the hazardous prod-uct.
26.1 (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier à un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements relativement à un produit.
Prise de mesures

Measures

(2) The measures referred to in subsection (1) include measures related to the label or safety data sheet for the hazardous product or to stopping the sale or importation of the hazard-ous product or causing it to be stopped.
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) concernent notamment la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou la prise de toute mesure pour cesser ou faire cesser la vente ou l’importation du produit.
Mesures

Notice

(3) The order shall be provided in the form of a written notice that sets out the reasons for the measure and the time within which and manner in which the measure is to be carried out.
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Avis

Statutory Instruments Act

(4) For greater certainty, orders made under subsection (1) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Review of Orders for Taking Measures
Révision de l’ordre de prise de mesures
Review officer

26.2 The Minister may designate as a review officer for the purposes of reviewing orders under section 26.3 any individual or class of individuals who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated.
26.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 26.3.
Réviseurs

Request for review

26.3 (1) Subject to any other provision of this section, an order made under section 26.1 shall be reviewed by a review officer other than the individual who made the order, on the written request of the person who was ordered under it to take a measure, but only on grounds that involve questions of fact alone or questions of mixed law and fact.
26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Demande de révision

Contents of and time for making request

(2) The written request shall state the grounds for review and set out the evidence, including evidence that was not considered by the individual who made the order, that supports those grounds and the decision that is sought. It shall be delivered to the Minister within seven days after the day on which the order is provided under subsection 26.1(3).
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3).
Contenu de la demande et délai pour la déposer

No authority to review

(3) The review is not to be done if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith.
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Refus

Reasons for refusal

(4) The person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for not doing the review.
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Motifs du refus

Review initiated by review officer

(5) A review officer — other than the indi- vidual who made the order — may review an order made under section 26.1, whether or not a request is made under subsection (1).
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Révision à l’initiative du réviseur

Order in effect

(6) An order made under section 26.1 continues to apply during a review unless the review officer decides otherwise.
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Absence de suspension

Completion of review

(7) A review officer shall complete the review no later than 30 days after the day on which the request is delivered to the Minister.
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Délai de la révision

Extension of period for review

(8) The review officer may extend the review period by no more than 30 days if they are of the opinion that more time is required to complete the review. They may extend the review period more than once.
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Prolongation

Reasons for extension

(9) If the review period is extended, the person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for extending it.
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Motifs écrits

Decision on completion of review

(10) On completion of a review, the review officer shall confirm, amend, terminate or cancel the order.
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Issue de la révision

Notice

(11) The person who made the request or, if there is no request, the person to whom the order was directed, shall, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (10).
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.
Avis écrit

Effect of amendment

(12) An order made under section 26.1 that is amended is subject to review under this section.
(12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Effet de la modification

Certain information privileged

(13) All information that, under the Hazard-ous Materials Information Review Act, a supplier is exempt from disclosing under this Act and that is obtained by a review officer in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this section is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except as may be necessary for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
(13) Les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Protection de certains renseignements

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

124. Paragraph 27(a) of the Act is replaced by the following:
124. L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(a) respecting the performance of an inspector’s, analyst’s or review officer’s duties or functions and the circumstances in which an inspector or a review officer may exercise their powers;
(a.1) respecting the taking of samples and the seizure, detention, forfeiture or disposition of anything under this Part;
(a.2) respecting the form of notices referred to in subsections 25(2) and 26.1(3) and the time within which and manner in which orders are to be provided under subsection 26.1(3);
(a.3) respecting the measures referred to in section 26.1;
(a.4) respecting the review of orders under section 26.3;
(a.5) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and
a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

125. Section 28 of the Act is replaced by the following:
125. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Offence

28. (1) Every person who contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both; or

(b) on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both and, for a subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both.
28. (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Defence of due diligence

(1.1) No person shall be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
(1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Disculpation : précautions voulues

Offence — fault

(1.2) Every person who knowingly or recklessly contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine in an amount that is at the discretion of the court or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or

(b) on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both and, for a subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both.
(1.2) Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infraction —faute

a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Parties to offence

(2) If a person other than an individual commits an offence under subsection (1) or (1.2), an officer, director, or agent or mandatary, of the person who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Participants à l’infraction

Limitation period

(3) Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under paragraph (1)(b) or (1.2)(b) may be instituted at any time within two years after the day on which the subject matter of the proceedings arises.
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Prescription

Sentencing considerations

(4) A court that imposes a sentence shall take into account, in addition to any other principles that it is required to consider, the harm or risk of harm caused by the commission of the offence.
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.
Facteurs à considérer

Proof of offence

(5) In a prosecution for an offence under subsection (1) or (1.2), it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or agent or mandatary, of the accused, even if the employee, or agent or mandatary, is not identified or prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised due diligence to prevent its commission.
(5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les précautions voulues pour la prévenir.
Preuve

Continuing offence

28.1 If an offence under section 28 is committed or continued on more than one day, it constitutes a separate offence for each day on which it is committed or continued.
28.1 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 28.
Infraction continue

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

126. Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
126. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Analyst’s certificate

30. (1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analysed or examined a product, mixture, material or substance and stating the result of the analysis or examination is admissible in evidence in any prosecution for an offence mentioned in subsection 29(1) and, in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.
30. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, tel mélange, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions visées au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Certificat de l’analyste

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1.

127. Section 31 of the Act is replaced by the following:
127. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Self-incrimination

30.1 The information and results contained in the documents that a person provides under an order made under section 20 may not be used or received to incriminate the person in any proceeding against them in respect of an offence under this Act.
30.1 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 20 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
Auto-incrimination

Trial of offence

31. A complaint or information in respect of an offence under section 28 may be heard, tried or determined by a provincial court judge or a justice of the peace if the accused is resident within, is carrying on business within or happens to be within the territorial jurisdiction of the provincial court judge or justice of the peace, although the matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.
31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve, réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
Tribunal compétent

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 2(2)

128. Schedule II to the Act is replaced by the Schedules 1 and 2 set out in Schedule 4 to this Act.
128. L’annexe II de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 2(2)

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

129. (1) The following definitions apply in this section and sections 130 to 138.
“controlled product”
« produit contrôlé »

“controlled product” has the same meaning as in section 2 of the former Act.
“former Act”
« ancienne loi »

“former Act” means the Hazardous Products Act as it read immediately before the day on which section 114 comes into force.
129. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 à 138.
Définitions

« ancienne loi » La Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
« ancienne loi »
former Act

« produit contrôlé » S’entend au sens de l’article 2 de l’ancienne loi.
« produit contrôlé »
controlled product

Same meaning

(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in sections 130 to 138 have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.
(2) Sauf indication contraire, les termes des articles 130 à 138 s’entendent au sens de l’article 2 la Loi sur les produits dangereux.
Terminologie

Sale of controlled product

130. (1) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product if the supplier sells the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
130. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Vente d’un produit contrôlé

Importation of controlled product

(2) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product if the supplier imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé

Hazardous product that is not controlled product

(3) Sections 13 and 14 of the Hazardous Products Act do not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a hazardous product that is not a controlled product if the supplier sells or imports the hazardous product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(3) Les articles 13 et 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’appliquent pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Resale of controlled product

131. (1) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that was sold to them if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
131. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Revente d’un produit contrôlé

Hazardous product that is not controlled product

(2) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a hazardous product that was sold to them and that is not a controlled product if the supplier sells the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(2) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Importation of controlled product for own use in work place

132. (1) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that the supplier intends only to use in their work place if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
132. (1) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail

Hazardous product that is not controlled product

(2) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a hazardous product that the supplier intends only to use in their work place and that is not a controlled product if the supplier imports the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Sale of controlled product

133. (1) Subsection 14.1(1) of the Hazard-ous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that contains asbestos and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier sells the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
133. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Vente d’un produit contrôlé

Importation of controlled product

(2) Subsection 14.1(2) of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that contains asbestos and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé

Resale of controlled product

134. (1) Subsection 14.1(1) of the Hazard-ous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that contains asbestos, that was sold to them and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazard-ous Products Act if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 133 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
134. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui lui a été vendu et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Revente d’un produit contrôlé

Importation of controlled product for own use in work place

(2) Subsection 14.1(2) of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that contains asbestos, that the supplier intends only to use in their work place and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 133 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail

Sale or importation of controlled product — false information

135. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a controlled product if the supplier sells or imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 or 14, as the case may be, of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 or 14 in respect of that sale or importation.
135. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente ou importation, en situation de contravention aux articles 13 ou 14, selon le cas, de l’ancienne loi si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Vente ou importation d’un produit contrôlé — faux renseignements

Hazardous product that is not controlled product

(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a hazardous product that is not a controlled product if the supplier sells or imports the hazardous product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Resale of controlled product — false information

136. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that was sold to them if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
136. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Revente d’un produit contrôlé — faux renseignements

Hazardous product that is not controlled product

(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a hazardous product that was sold to them and that is not a controlled product if the supplier sells the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Importation of controlled product for own use in work place — false information

137. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that the supplier intends only to use in their work place if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
137. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail — faux renseignements

Hazardous product that is not controlled product

(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a hazardous product that the supplier intends only to use in their work place and that is not a controlled product if the supplier imports the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

Reference to regulations

138. For the purposes of sections 130 to 137, any references in the former Act to the Ingredient Disclosure List, to regulations, or to anything prescribed by regulation, are considered to be references to that List or those regulations as they read immediately before the day on which section 114 comes into force.
138. Pour l’application des articles 130 à 137, toute mention de la liste de divulgation des ingrédients ou des règlements dans l’ancienne loi vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients établie en vertu de l’ancienne loi ou des règlements pris en vertu de l’ancienne loi, respectivement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
Mentions des règlements

R.S., c. L-2

Amendments to the Canada Labour Code
Modification du Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 3(1); 2000, c. 20, s. 2(6)(F)

139. (1) The definition “hazardous substance” in subsection 122(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
139. (1) La définition de « substance dangereuse », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(1)(A); 2000, ch. 20, par. 2(6)(F)

“hazardous substance”
« substance dangereuse »

“hazardous substance” includes a hazardous product and a chemical, biological or physical agent that, by reason of a property that the agent possesses, is hazardous to the safety or health of a person exposed to it;
« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux.
« substance dangereuse »
hazardous substance

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 3(2)

(2) Subsection 122(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(2)

Definitions

(2) In this Part, “hazardous product”, “label” and “safety data sheet” have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.
(2) Dans la présente partie, « étiquette », « fiche de données de sécurité » et « produit dangereux » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Définitions

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 5; 2000, c. 20, ss. 6(2)(F) and (3)

140. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
140. Les alinéas 125.1c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, par. 6(2)(F) et (3)

(c) ensure that all hazardous substances in the work place, other than hazardous prod-ucts, are identified in the manner prescribed;
(d) subject to the Hazardous Materials Information Review Act, ensure that each hazardous product in the work place or each container in the work place in which a hazardous product is contained has affixed to it, printed on it, attached to it or otherwise applied to it a label that meets the prescribed requirements;
(e) subject to the Hazardous Materials Information Review Act, make available to every employee, in the prescribed manner, a safety data sheet for each hazardous product to which the employee may be exposed that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act;
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
2000, c. 20, s. 7

141. Subsection 125.2(1) of the Act is replaced by the following:
141. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 7

Employer to provide information in emergency

125.2 (1) An employer shall, in respect of every work place controlled by the employer and, in respect of every work activity carried out by an employee in a work place that is not controlled by the employer, to the extent that the employer controls that activity, provide, in respect of any hazardous product to which an employee may be exposed, as soon as is practicable in the circumstances, any information that is included in the safety data sheet that is in the employer’s possession for the hazard- ous product to any physician or other prescribed medical professional who requests that information for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, an employee in an emergency.
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
Obligation de fournir des renseignements

2000, c. 20, s. 14

142. Subsection 144(4) of the Act is replaced by the following:
142. Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Privileged information

(4) All information that, under the Hazard-ous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under this Act or the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place, by an appeals officer or a health and safety officer who is admitted to the work place, under section 141, or by a person accompanying that officer, is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Renseignements confidentiels

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Paragraphs 125.1(c) to (e) of Canada Labour Code

143. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code do not apply to an employer, on or after the day on which section 140 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section, if the employer complies with the requirements set out in those paragraphs as they read immediately before the day on which section 140 comes into force, as if those paragraphs were still in force.
143. Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail

Products in work place

144. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code do not apply to an employer, on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 143 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section, in respect of hazardous products that are in the work place on the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 143, if the employer complies with the requirements set out in those paragraphs as they read immediately before the day on which section 140 comes into force, as if those paragraphs were still in force.
144. À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur — en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143 — s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Produits dans le lieu de travail

Same meaning

145. (1) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in sections 143 and 144 have the same meanings as in section 122 of the Canada Labour Code.
145. (1) Sauf indication contraire, les termes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.
Terminologie

References

(2) For the purposes of sections 143 and 144,

(a) “controlled product”, “hazard symbol”, “Ingredient Disclosure List”, “label” and “material safety data sheet” in paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, have the same meanings as in the Hazardous Products Act, as that Act read immediately before the day on which section 114 comes into force;

(b) any references to the Ingredient Disclosure List in paragraph 125.1(e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, are considered to be references to the Ingredient Disclosure List as it read immediately before the day on which section 114 comes into force; and

(c) any references to regulations, or to anything prescribed by regulation, in paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, are considered to be references to those regulations as they read immediately before that day.
(2) Pour l’application des articles 143 et 144 :
Mentions

a) les termes « étiquette », « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

c) toute mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.

R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III

Amendments to the Hazardous Materials Information Review Act
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

146. (1) The definitions “controlled prod- uct” and “material safety data sheet” in subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act are repealed.
146. (1) Les définitions de « fiche signalétique » et « produit contrôlé », au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Subsection 10(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“CAS registry number”
« numéro d’enregistrement CAS »

“CAS registry number” means the identification number assigned to a chemical by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society;
“chemical name”
« dénomination chimique »

“chemical name” means a scientific designation of a material or substance that is made in accordance with the rules of nomenclature of either the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, or the International Union of Pure and Applied Chemistry, or a scientific designation of a material or substance that is internationally recognized and that clearly identifies the material or substance;
“hazardous product”
« produit dangereux »

“hazardous product” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“label”
« étiquette »

“label” means a document that contains a label, as defined in section 2 of the Hazardous Products Act, that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of that Act;
“mixture”
« mélange »

“mixture” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“safety data sheet”
« fiche de données de sécurité »

“safety data sheet” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“substance”
« substance »

“substance” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
« dénomination chimique » Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.
« dénomination chimique »
chemical name

« étiquette » S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi.
« étiquette »
label

« fiche de données de sécurité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet

« mélange » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« mélange »
mixture

« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.
« numéro d’enregistrement CAS »
CAS registry number

« produit dangereux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« produit dangereux »
hazardous product

« substance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« substance »
substance

1992, c. 1, s. 144(1) (Sch. VII, item 27)(F); 2012, c. 31, par. 284(a)(F)

147. (1) Subsections 11(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
147. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 27(F); 2012, ch. 31, al. 284a)(F)

Claim for exemption by supplier

11. (1) Any supplier who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Hazardous Products Act, to disclose any of the following information may, if the supplier considers it to be confidential business information, claim an exemption from the requirement to disclose that information by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:

(a) in the case of a material or substance that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the material or substance,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the material or substance, and

(iii) the chemical name of any impurity, stabilizing solvent or stabilizing additive that is present in the material or substance, that is classified in a category or subcategory of a health hazard class under the Hazardous Products Act and that contrib-utes to the classification of the material or substance in the health hazard class under that Act;

(b) in the case of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the ingredient,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the ingredient, and

(iii) the concentration or concentration range of the ingredient; and

(c) in the case of a material, substance or mixture that is a hazardous product, the name of any toxicological study that identifies the material or substance or any ingredient in the mixture.
11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
Demande de dérogation —fournisseur

a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.

Claim for exemption by employer

(2) Any employer who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Canada Labour Code, to disclose any of the following information may, if the employer considers it to be confidential business information, claim an exemption from the requirement to disclose that information by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:

(a) in the case of a material or substance that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the material or substance,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the material or substance, and

(iii) the chemical name of any impurity, stabilizing solvent or stabilizing additive that is present in the material or substance, that is classified in a category or subcategory of a health hazard class under the Hazardous Products Act and that contrib-utes to the classification of the material or substance in the health hazard class under that Act;

(b) in the case of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the ingredient,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the ingredient, and

(iii) the concentration or concentration range of the ingredient;

(c) in the case of a material, substance or mixture that is a hazardous product, the name of any toxicological study that identifies the material or substance or any ingredient in the mixture;

(d) the product identifier of a hazardous product, being its chemical name, common name, generic name, trade-name or brand name;

(e) information about a hazardous product, other than the product identifier, that constitutes a means of identification; and

(f) information that could be used to identify a supplier of a hazardous product.
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
Demande de dérogation— employeur

a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

2007, c. 7, s. 1

(2) The portion of subsection 11(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 1

Contents of claim

(4) A claim for exemption shall be accompanied by the safety data sheet or label to which the claim relates and shall contain
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :
Contenu de la demande

2012, c. 31, par. 284(b)(F)

148. (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
148. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, al. 284b)(F)

Duties of Chief Screening Officer

12. (1) The Chief Screening Officer shall, on receipt of a claim for exemption and the safety data sheet or label to which it relates and of payment of the required fee,
12. (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :
Fonctions du directeur de la Section de contrôle

(2) Paragraph 12(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) assign a screening officer to review the claim and the safety data sheet or label to which it relates.
b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
2001, c. 34, s. 50(F)

(3) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 50(F)

Notice

(2) The notice referred to in paragraph (1)(a) shall contain a statement offering every affected party the opportunity to make, within the period specified in the notice, written representations to the screening officer with respect to the claim for exemption and the safety data sheet or label to which it relates.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.
Avis

(4) Subsection 12(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 12(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
Limitation

149. (1) The portion of subsection 13(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
149. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Duties of screening officer

13. (1) A screening officer shall review a claim for exemption and the safety data sheet or label to which it relates in accordance with the prescribed procedures and shall
13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :
Fonctions de l’agent de contrôle

(2) Paragraph 13(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) decide whether the safety data sheet or label to which the claim relates, except to the extent that it does not disclose the information in respect of which the claim is made, complies with the provisions of the Hazardous Products Act or the provisions of the Canada Labour Code, as the case may be.
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.
150. Subsection 14(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
150. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du demandeur

(2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
(2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
Obligation du demandeur

151. (1) The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
151. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Decision in writing

15. (1) A screening officer shall, as soon as is practicable, render a decision in writing on a claim for exemption and the safety data sheet or label to which it relates, including reasons for the decision, and shall
15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :
Décision par écrit

(2) Paragraph 15(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) cause a notice of the decision to be given to each affected party who made written representations to the screening officer with respect to the claim for exemption or the safety data sheet or label to which it relates.
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
(3) Subsection 15(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
Notification de la décision

2007, c. 7, s. 3

152. Subsections 16.1(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
152. Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 3

Undertaking

16.1 (1) If a screening officer determines under paragraph 13(1)(b) that a safety data sheet or label to which a claim for exemption relates does not comply with the provisions of the Hazardous Products Act or the provisions of the Canada Labour Code, as the case may be, the screening officer may send an undertaking to the claimant setting out the measures that are required to be taken for the purpose of ensuring compliance with those provisions, except to the extent that they would require the claimant to disclose the information in respect of which the claim is made, in the manner and within the period specified in the undertaking.
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Engagement

Agreement by claimant

(2) If the claimant agrees with the measures set out in the undertaking, the claimant shall sign the undertaking and return it to the screening officer together with the amended safety data sheet or label.
(2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.
Accord du demandeur

Notice

(3) On receipt of the signed undertaking, if the screening officer is satisfied, after reviewing the safety data sheet or label, that the claimant has taken the measures set out in the undertaking in the manner and within the period specified in it, the screening officer shall send a notice to the claimant confirming their compliance with the undertaking.
(3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.
Avis

2007, c. 7, s. 4

153. Subsection 17(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
153. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 4

Ordre

17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Ordre

2007, c. 7, s. 5

154. (1) Subparagraph 18(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
154. (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 5

(ii) a notice containing any information that, in the opinion of a screening officer, should have been disclosed on any safety data sheet or label reviewed by the screening officer; and
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
2007, c. 7, s. 5

(2) Subparagraph 18(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 5

(ii) a notice containing any information that has been disclosed on any safety data sheet or label in compliance with the undertaking.
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
(3) Subsection 18(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
Limitation

155. Subsection 24(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
155. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision

(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
Notification de la décision

156. Section 26 of the French version of the Act is replaced by the following:
156. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de communication

26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
Ordre de communication

Observation de l’ordre

(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
Observation de l’ordre

Renseignements protégés

(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
Renseignements protégés

157. (1) Paragraph 27(1)(b) of the Act is replaced by the following:
157. (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a notice containing any information that, in the opinion of an appeal board, should have been disclosed on any safety data sheet or label that was the subject matter of an appeal to the appeal board.
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
(2) Subsection 27(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
Limitation

2012, c. 31, s. 278(3)

158. Subsections 46(3) and (4) of the French version of the Act are replaced by the following:
158. Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 278(3)

Autres exceptions

(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Autres exceptions

Conditions

(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Conditions

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Subsection 19(1) of Hazardous Materials Information Review Act

159. (1) For greater certainty, if a person who filed a claim for exemption under section 11 of the Hazardous Materials Information Review Act is, on the day on which section 147 comes into force, exempt under subsection 19(1) of that Act from a requirement in respect of which the exemption is claimed, the person continues to be so exempt after that day until the final disposition of the proceedings in relation to that claim.
159. (1) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.
Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Subsection 19(2) of Hazardous Materials Information Review Act

(2) For greater certainty, if a person who filed a claim for exemption under section 11 of the Hazardous Materials Information Review Act is, on the day on which section 147 comes into force, exempt under subsection 19(2) of that Act from a requirement in respect of which the claim or portion of a claim is determined to be valid, the person continues to be so exempt after that day for the remainder of the period referred to in that subsection 19(2).
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2013, c. 40

160. On the first day on which both subsection 194(2) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 and section 142 of this Act are in force, subsection 144(4) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
160. Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 40

Privileged information

(4) All information that, under the Hazard-ous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under this Act or the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place under section 141 is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Renseignements confidentiels

Bill C-5

161. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-5, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled the Offshore Health and Safety Act (in this section referred to as the “other Act”) receives royal assent.
161. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-5

(2) On the first day on which both section 106 of the other Act and section 147 of this Act are in force, the portion of subsection 11(2) of the Hazardous Materials Information Review Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 106 de l’autre loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Claim for exemption by employer

(2) Any employer who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be, to disclose any of the following information may, if the employer considers it to be confidential business information, claim an exemption from the requirement to disclose it by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
Demande de dérogation— employeur

(3) On the first day on which both section 107 of the other Act and subsection 149(2) of this Act are in force, paragraph 13(1)(b) of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following :
(3) Dès le premier jour où l’article 107 de l’autre loi et le paragraphe 149(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
(b) decide whether the safety data sheet or label to which the claim relates, except to the extent that it does not disclose the information in respect of which the claim is made, complies with the provisions of the Hazard-ous Products Act, the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be.
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
(4) On the first day on which both subsection 109(1) of the other Act and section 152 of this Act are in force, subsection 16.1(1) of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et l’article 152 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Undertaking

16.1 (1) If a screening officer determines under paragraph 13(1)(b) that a safety data sheet or label to which a claim for exemption relates does not comply with the provisions of the Hazardous Products Act, the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be, the screening officer may send an undertaking to the claimant setting out the measures that are required to be taken for the purpose of ensuring compliance with those provisions, except to the extent that they would require the claimant to disclose the information in respect of which the claim is made, in the manner and within the period specified in the undertaking.
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Engagement

(5) On the first day on which both subsection 110(1) of the other Act and section 153 of this Act are in force, subsection 17(1) of the French version of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 110(1) de l’autre loi et l’article 153 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Ordre

17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Ordre

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

162. The provisions of this Division, other than sections 160 and 161, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
162. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 4
Section 4
R.S., c. I-3

Importation of Intoxicating Liquors Act
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
L.R., ch. I-3

2012, c. 14, s. 1

163. Paragraph 3(2)(h) of the Importation of Intoxicating Liquors Act is replaced by the following:
163. L’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 14, art. 1

(h) the importation of wine, beer or spirits from a province by an individual, if the individual brings the wine, beer or spirits or causes them to be brought into another province, in quantities and as permitted by the laws of the other province, for his or her personal consumption, and not for resale or other commercial use.
h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.
Division 5
Section 5
R.S., c. J-1

Judges Act
Loi sur les juges
L.R., ch. J-1

2012, c. 31, s. 210

164. Paragraph 13(d) of the Judges Act is replaced by the following:
164. L’alinéa 13d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, art. 210

(d) the 144 puisne judges of the Superior Court, $288,100 each.
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
2012, c. 31, s. 210

165. Paragraph 20(d) of the Act is replaced by the following:
165. L’alinéa 20d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, art. 210

(d) the 57 other Justices of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
d) s’agissant de chacun des cinquante-sept autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Division 6
Section 6
R.S., c. M-5

Members of Parliament Retiring Allowances Act
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R., ch. M-5

Amendments to the Act
Modifications de la loi
166. The Members of Parliament Retiring Allowances Act is amended by adding the following after section 2.8:
166. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :
SUSPENDED MEMBER
SUSPENSION D’UN PARLEMENTAIRE
Exclusion — pensionable service

2.9 If a member is suspended from the Senate or House of Commons, as the case may be, by a majority vote of that House, the member’s pensionable service is not to include the period that begins on the day on which the suspension starts and ends on the day fixed by a majority vote of that House for the reinstatement of the member’s entitlement to accrue pensionable service.
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
Exclusion : service validable

Effect of suspension

2.91 Despite any provision of Part I, Part II or Part V, no contribution shall be paid by a member under those Parts in respect of any period referred to in section 2.9.
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
Effet de la suspension

No election while suspended

2.92 (1) No election shall be made under Part I or Part II by a member during any period that begins on the day on which the suspension referred to in section 2.9 starts and ends on the later of the day on which a majority vote is passed by the Senate or House of Commons, as the case may be, which reinstates the member’s entitlement to accrue pensionable service and the day fixed by that vote for that reinstatement.
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
Aucun choix pendant la suspension

Subsections 10(1) and 32(1)

(2) The period referred to in subsection (1) is not to be included in the determination of the time limit for making an election under subsection 10(1) or 32(1).
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
Paragraphes 10(1) ou 32(1)

No election — period of suspension

(3) No election shall be made under this Act in respect of any period referred to in section 2.9.
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
Aucun choix à l’égard de la période de suspension

Transitional Provision
Disposition transitoire
Member already suspended

167. If, on the day on which this Division comes into force, a person has been suspended from the Senate or House of Commons, as the case may be, by a majority vote of that House and has not had their right to accrue pensionable service reinstated by such a vote, the periods referred to in section 2.9 and subsection 2.92(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as enacted by section 166, begin on the day on which this Division comes into force.
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
Parlementaire déjà suspendu

Division 7
Section 7
R.S., c. N-5

National Defence Act
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. N-5

Amendments to the Act
Modifications de la loi
168. Section 17 of the National Defence Act is replaced by the following:
168. L’article 17 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Organization

17. (1) The Canadian Forces shall consist of those of the following elements that are from time to time organized by or under the authority of the Minister:

(a) commands, including the Royal Canadian Navy, the Canadian Army and the Royal Canadian Air Force;

(b) formations;

(c) units; and

(d) other elements.
17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Constitution

Components

(2) A unit or other element organized under subsection (1), other than a command or a formation, shall from time to time be embodied in a component of the Canadian Forces as directed by or under the authority of the Minister.
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
Éléments constitutifs

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 7)

169. Section 21 of the Act is replaced by the following:
169. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 7

Ranks of officers and non-commissioned members

21. (1) For the purposes of this Act, the ranks of the officers and non-commissioned members of the Canadian Forces shall be as set out in the schedule.
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Grades des officiers et des militaires du rang

Designation

(2) A person holding a rank set out in the schedule shall use, or be referred to by, a designation of rank prescribed in regulations made by the Governor in Council but only in the circumstances prescribed in those regulations.
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
Désignation

170. The schedule to the Act is replaced by the schedule set out in Schedule 5 to this Act.
170. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Sixty days after royal assent

171. (1) Section 168 comes into force 60 days after the day on which this Act receives royal assent.
171. (1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Soixante jours après la sanction

Order in council

(2) Sections 169 and 170 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 8
Section 8
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

2005, c. 38, s. 81

172. The portion of subsection 127.1(1) of the Customs Act before paragraph (a) is replaced by the following:
172. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, art. 81

Corrective measures

127.1 (1) The Minister, or any officer des-ignated by the President for the purposes of this section, may cancel a seizure made under section 110, cancel or reduce a penalty assessed under section 109.3 or an amount demanded under section 124 or refund an amount received under any of sections 117 to 119 within 90 days after the seizure, assessment or demand, if
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
Mesures de redressement

2001, c. 25, s. 69

173. The portion of subsection 129(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
173. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 69

Request for Minister’s decision

129. (1) The following persons may, within 90 days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice to the Minister in writing or by any other means that is satisfactory to the Minister:
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :
Demande de révision

2001, c. 25, s. 75

174. Subsection 138(2) of the Act is replaced by the following:
174. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 75

Application procedure

(2) A person may apply for a decision by giving notice to the Minister in writing or by any other means that is satisfactory to the Minister.
(2) La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
Procédure applicable

Division 9
Section 9
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence de promotion économique du Canada atlantique
R.S., c. 41 (4th Supp.), Part I

Atlantic Canada Opportunities Agency Act
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

175. The definition “Board” in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act is repealed.
175. La définition de « conseil », à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, est abrogée.
1995, c. 29, ss. 2(1) and (2)(E) and s. 3; 2002, c. 17, s. 4

176. The heading before section 18 and sections 18 and 19 of the Act are repealed.
176. L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 29, par. 2(1) et (2)(A) et art. 3; 2002, ch. 17, art. 4

1992, c. 1, s. 10

177. Subsections 21(2) and (2.1) of the Act are repealed.
177. Les paragraphes 21(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.
1992, ch. 1, art. 10

Dissolution of Board
Dissolution du conseil
Appointments terminated

178. (1) The members of the Atlantic Canada Opportunities Board, established by section 18 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act, cease to hold office on the day on which this Division comes into force.
178. (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a member of that Board has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Division 10
Section 10
Enterprise Cape Breton Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Dissolution
Definitions

179. The following definitions apply in sections 180 to 186.
“Agency”
« Agence »

“Agency” means the Atlantic Canada Opportunities Agency established by section 10 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act.
“Corporation”
« Société »

“Corporation” means the Enterprise Cape Breton Corporation continued under section 27 of the Enterprise Cape Breton Corporation Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister as defined in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act.
179. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
Définitions

« Agence » L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« Agence »
Agency

« ministre » Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« ministre »
Minister

« Société » La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.
« Société »
Corporation

Dissolution

180. The Corporation is dissolved on the day on which this Division comes into force.
180. La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Dissolution

Transfer of assets and obligations

181. (1) On the day on which this Division comes into force,

(a) the Corporation’s assets and those of its subsidiaries, other than the real property described in paragraph (c), are transferred to the Agency;

(b) the Corporation’s obligations and those of its subsidiaries, other than those described in paragraph (d), are assumed by the Agency;

(c) the administration of all real property in which the Corporation has any right, title or interest is transferred to the Minister of Public Works and Government Services; and

(d) the Corporation’s obligations and those of its subsidiaries to former employees of the Cape Breton Development Corporation established by the Cape Bret-on Development Corporation Act that were acquired by the Corporation or its subsidiaries on December 31, 2009 are assumed by Her Majesty in right of Canada as represented by the Minister of Public Works and Government Services.
181. (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
Transfert des éléments d’actif et obligations

a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;

b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;

c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Credits transferred — Department of Public Works and Government Services

(2) Any money that is appropriated by an Act of Parliament, for the fiscal year in which this Division comes into force, to defray any of the Corporation’s expenditures related to any real property described in paragraph (1)(c) and any of the Corporation’s expenditures related to any of its obligations described in paragraph (1)(d), and that is unexpended, is deemed to have been appropriated to defray any expenditures of the Department of Public Works and Government Services.
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Credits transferred — Agency

(3) Any money, other than the money referred to in subsection (2), that is appropriated by an Act of Parliament, for the fiscal year in which this Division comes into force, to defray any of the Corporation’s expenditures, and that is unexpended, is deemed to have been appropriated to defray any of the Agency’s expenditures.
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Transfert de crédits : Agence

Appointment to Agency

182. (1) Despite subsection 15(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act, every employee of the Corporation or of any of its subsidiaries, other than an employee described in subsection (2), is deemed, on the day on which this Division comes into force, to be a person appointed under the Public Service Employment Act to a position in the Agency and to be an employee as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
182. (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Nomination auprès de l’Agence

Appointment to Department of Public Works and Government Services

(2) Every employee of the Corporation or of any of its subsidiaries whose functions relate to any real property or obligations described in paragraph 181(1)(c) or (d), as the case may be, is deemed, on the day on which this Division comes into force, to be a person appointed under the Public Service Employment Act to a position in the Department of Public Works and Government Services and to be an employee as defined in subsection 2(1) of that Act.
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Employees

(3) Every employee referred to in subsection (1) or (2) is entitled

(a) to receive in the position referred to in subsection (1) or (2) the same rate of pay that they were receiving as an employee of the Corporation or of any of its subsidiaries for as long as that rate of pay is higher than the rate of pay provided for by the terms and conditions of employment that apply or the terms and conditions of employment set out in the collective agreement that applies, as the case may be, to that position;

(b) to retain any vacation and sick leave credits that they had earned during their employment at the Corporation or at any of its subsidiaries; and

(c) to be credited with their accumulated years of service at the Corporation, at a subsidiary of the Corporation or at the Cape Breton Development Corporation established by the Cape Breton Development Corporation Act, for the purpose of determining their annual vacation entitlement in the public service.

In all other respects, the employee is governed by the terms and conditions of employment that apply or the terms and conditions of employment set out in the collective agreement that applies, as the case may be, to that position.
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
Employé

a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;

b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;

c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.

À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.

Appointments terminated

183. (1) The members of the Board of Directors of the Corporation cease to hold office on the day on which this Division comes into force.
183. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a member of the Corporation’s Board of Directors, except the Chief Executive Officer, has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Provisions not applicable

184. Subsections 91(1) and (3) of the Financial Administration Act do not apply in respect of the dissolution of, or the sale or other disposal of the assets of, any of the Corporation’s subsidiaries.
184. Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Dispositions non applicables

Closing out affairs

185. After the Corporation is dissolved, the Minister may do any thing and perform any act that is necessary for or incidental to closing out the Corporation’s affairs and those of its subsidiaries.
185. Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Liquidation

Continuation of legal proceedings

186. Any action, suit or other legal proceeding to which the Corporation or any of its subsidiaries is party that is pending in any court on the day on which this Division comes into force may be continued by or against Her Majesty in right of Canada in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Corporation or subsidiary, as the case may be.
186. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
Instances judiciaires en cours

R.S., c. 41 (4th Supp.), Part I

Atlantic Canada Opportunities Agency Act
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

2002, c. 17, s. 3

187. Paragraph 13(h.1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act is replaced by the following:
187. L’alinéa 13h.1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, art. 3

(h.1) acquire the assets and assume the obligations of the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries;
(h.2) in respect of any security interest that it acquires from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries and that was held by that Corporation or any of those subsidiaries in respect of a loan, investment or agreement that was acquired by that Corporation or any of those subsidiaries,
(i) hold any security interest,
(ii) surrender any security interest,
(iii) realize any security interest, or
(iv) exchange, sell, assign or otherwise dispose of any security interest;
(h.3) hold or exercise, or surrender, sell, assign or otherwise dispose of, a stock option, share or other similar financial instrument that it acquires from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries;
(h.4) do all things, other than those mentioned in paragraphs (h.2) and (h.3), that are necessary for or incidental to the administration, management, control or disposal of the assets and obligations that it acquires or assumes from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries; and
h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;
h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :
(i) détenir toute sûreté,
(ii) renoncer à toute sûreté,
(iii) réaliser toute sûreté,
(iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;
h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;
h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1998, c. 10, s. 173

188. Paragraph 89.1(3)(b) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
188. L’alinéa 89.1(3)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 173

(b) a direction given under subsection 5(2) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act, subsection 9(2) of the Canadian Commercial Corporation Act or subsection 11(1) of the Canadian Dairy Commission Act; or
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
R.S., c. 41 (4th Supp.), s. 51

189. Part I of Schedule III to the Act is amended by striking out the following:
189. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 51

Enterprise Cape Breton Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation