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Projet de loi C-296

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C-296
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-296
Loi modifiant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles (peau et fourrure d'animaux)

première lecture le 29 septembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Davies

411034

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin d’ajouter à l'annexe 2 de cette loi les produits faits en tout ou en partie de fourrure de chien ou de chat.
Il modifie également la Loi sur l’étiquetage des textiles afin d’inclure, dans la définition de « article textile de consommation », les produits faits en tout ou en partie de peaux d’animal garnies de leur poil ou fourrure.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-296
Loi modifiant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur l'étiquetage des textiles (peau et fourrure d'animaux)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2010, ch. 21
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
1. L'annexe 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
16. Produits faits en tout ou en partie de fourrure de chien ou de chat.
L.R., ch. T-10
LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES
2. La définition de « article textile de consommation », à l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, est remplacée par ce qui suit :
« article textile de consommation » Fibre ou fil textile, tissu ou peau d’animal garnie de son poil ou de sa fourrure — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente.
3. Le sous-alinéa 6b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le nom générique de chaque fibre textile,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes