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Projet de loi C-486

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C-486
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-486
Loi concernant les pratiques des entreprises relativement à l'extraction, à la transformation, à l'achat, au commerce et à l'utilisation des minéraux des conflits provenant de la région des Grands Lacs africains

première lecture le 26 mars 2013

M. Dewar

411687

SOMMAIRE
Le texte exige des entreprises canadiennes qu’elles exercent une diligence raisonnable à l’égard de l’exploitation et du commerce des minéraux désignés provenant de la région des Grands Lacs africains en veillant à ce qu’aucune organisation rebelle armée, entité criminelle ou force de sécurité publique ou privée se livrant à des activités illégales ou à de graves violations des droits de la personne ne tire profit de transactions liées à de tels minéraux.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-486
Loi concernant les pratiques des entreprises relativement à l'extraction, à la transformation, à l'achat, au commerce et à l'utilisation des minéraux des conflits provenant de la région des Grands Lacs africains
Préambule
Attendu :
que le Canada reconnaît que l’exploitation et le commerce illégaux de l'or, de la cassitérite, de la wolframite, du coltan ainsi que de leurs dérivés, notamment l’étain, le tungstène et le tantale, peuvent avoir un lien direct avec l’alimentation des conflits armés et le financement de groupes armés se livrant à des activités illégales ou à de graves violations des droits de la personne dans la région des Grands Lacs africains;
que le Canada est conscient des effets dévastateurs de ces conflits sur la paix et la sécurité des populations des pays de la région des Grands Lacs africains;
que le Canada, qui appuie fermement les efforts internationaux de lutte contre l’exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles et encourage la transparence concernant les activités liées aux minéraux des conflits, est résolu à empêcher que l’extraction et le commerce des minéraux deviennent ou continuent d’être une source directe ou indirecte de conflits, de violations des droits de la personne et d’insécurité;
que le Canada estime qu’une gestion responsable des ressources naturelles devrait permettre aux pays de tirer et de maintenir des avantages aussi bien sociaux qu’économiques de leurs ressources naturelles;
que le Canada soutient officiellement l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, une coalition internationale formée de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales qui fait la promotion de la transparence des revenus pour les industries minières, gazières et pétrolières au niveau local;
que le Canada est signataire de la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) — dont la mise en oeuvre, à l’échelle nationale, est assurée par le Point de contact national du Canada pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales — et que, par extension, il appuie le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (Guide OCDE), lequel fournit des recommandations en matière d’approvisionnement mondial responsable en minéraux pour aider les entreprises minières à respecter les droits de la personne et à éviter que leurs pratiques et décisions d’achat concernant les minéraux et les métaux ne contribuent à un conflit;
que le Canada a fait preuve de leadership sur la scène internationale en promouvant une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement grâce à sa contribution à l’élaboration du Guide OCDE et du Processus de Kimberley réglementant le commerce international des diamants;
que le Canada, qui a joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, appuie l’Initiative régionale sur les ressources naturelles qui y est rattachée et qui vise à briser les liens entre les conflits armés et l’exploitation illégale des ressources naturelles;
que le Canada, par l’adoption de la stratégie intitulée Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, s’est engagé à promouvoir et à appuyer la responsabilité sociale des entreprises canadiennes du secteur extractif en activité à l’étranger et encourage les pratiques d’entreprise responsables dans tous les secteurs et industries;
qu’une gestion responsable des ressources naturelles est susceptible de concourir au développement international, tel qu'il est défini dans la Stratégie de l'ACDI sur la croissance économique durable, en contribuant à créer un environnement d’investissement stable et en optimisant la disponibilité des ressources publiques à réinvestir dans le bien-être des collectivités locales;
que la promotion d’une gestion responsable des ressources naturelles peut accroître l’avantage concurrentiel des entreprises canadiennes qui recourent aux minéraux de la région des Grands Lacs africains en améliorant la réputation des industries canadiennes, en réduisant les risques concernant la chaîne d’approvisionnement et en accroissant la transparence et la responsabilité dans le contexte opérationnel des entreprises;
que le Canada, résolu à encourager l’exploitation responsable des ressources naturelles, appuie fortement les investissements responsables continus dans les économies minières de la région des Grands Lacs de même que l’approvisionnement responsable en minéraux de la région en tant que facteur pouvant contribuer grandement à la stabilité et au développement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les minéraux des conflits.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité illégale »
illegal activity
« activité illégale » S’entend :
a) d’une part, de toute activité illégale visant à ébranler ou à renverser un gouvernement légitime par des moyens violents;
b) d’autre part, du fait de se livrer illégalement à l’extraction, au commerce ou au transport de minéraux désignés ou d’en tirer profit.
« chaîne d’approvisionnement »
supply chain
« chaîne d’approvisionnement » L’ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, renseignements, ressources et services intervenant dans le parcours du minéral désigné depuis le site de son extraction jusqu’à son incorporation dans le produit final destiné aux consommateurs finaux.
« Conférence internationale sur la région des Grands Lacs »
International Conference on the Great Lakes Region
« Conférence internationale sur la région des Grands Lacs » L’organisation intergouvernementale formée de pays de la région des Grands Lacs africains dont les membres sont l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.
« entreprise »
company
« entreprise » Personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou l’une de ses filiales.
« force de sécurité privée »
private security force
« force de sécurité privée » Individu ou groupe d’individus armés employés ou embauchés pour fournir des services de sécurité privés.
« force de sécurité publique »
public security force
« force de sécurité publique » Unité armée légale faisant partie d’une armée, d’une force policière ou d’une autre force nationale.
« graves violations des droits de la personne »
serious human rights abuse
« graves violations des droits de la personne » Désigne notamment :
a) toute forme de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant;
b) toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c) le travail d’enfants;
d) les violences sexuelles ou toute autre violation flagrante des droits de la personne;
e) les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire.
« groupe armé non étatique »
non-state armed group
« groupe armé non étatique » Organisation rebelle ou autre entité criminelle armée.
« minéral désigné »
designated mineral
« minéral désigné » Minéral qui provient de la région des Grands Lacs africains et qui est, selon le cas :
a) de l’or, de la cassitérite, de la wolframite, du coltan ou l’un de leurs dérivés, notamment l’étain, le tungstène ou le tantale;
b) tout autre minéral ou dérivé précisé par arrêté du ministre.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« OCDE »
OECD
« OCDE » L’Organisation de coopération et de développement économiques.
« politique relative à la chaîne d’approvisionnement »
supply chain policy
« politique relative à la chaîne d’approvisionnement » La politique décrite dans le document intitulé Modèle de politique pour une chaîne d’approvisionnement globale responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, qui figure à l’annexe II du document de l’OCDE intitulé Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, avec ses modifications successives.
« région des Grands Lacs africains »
Great Lakes Region of Africa
« région des Grands Lacs africains » La région d’Afrique constituée de l’Angola, du Burundi, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie, de l’Ouganda, de la Zambie et de tout autre pays précisé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
DILIGENCE RAISONNABLE
Obligation de diligence raisonnable
3. (1) Toute entreprise est tenue d’exercer une diligence raisonnable à l’égard de l’extraction, du traitement, de l’achat, du commerce ou de l’utilisation des minéraux désignés qu’elle effectue dans le cadre de ses activités ou fait effectuer en sous-traitance.
Précision
(2) Il est entendu que l’obligation d’exercer une diligence raisonnable s’applique dès que l’entreprise entreprend l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) et se poursuit jusqu’à ce qu’elles soient terminées.
Exercice d’une diligence raisonnable
(3) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une diligence raisonnable s’entend du fait, pour l’entreprise, de se conformer à la politique relative à la chaîne d’approvisionnement, notamment :
a) en mettant en place de solides systèmes de gestion, par exemple en adoptant la politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minéraux désignés et en s’engageant à la respecter, de même qu’en renforçant sa coopération avec les fournisseurs;
b) en déterminant s’il y a des risques qu’un fournisseur soit directement ou indirectement lié à un groupe armé non étatique ou à une force de sécurité publique ou privée se livrant à des activités illégales ou à de graves violations des droits de la personne ou qu’il s’approvisionne auprès de ceux-ci, et, le cas échéant, en évaluant le niveau de risque;
c) en élaborant et en mettant en oeuvre des stratégies pour répondre aux risques déterminés, par exemple en suspendant ou en interrompant immédiatement ses relations avec le fournisseur;
d) en faisant vérifier par une tierce partie indépendante ses pratiques en matière de diligence raisonnable.
RAPPORT ANNUEL
Rapport au ministre
4. L’entreprise qui, au cours d’un exercice commençant après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a transformé, acheté, utilisé ou extrait un minéral désigné ou en a fait le commerce ou a fait effectuer l’une de ces activités en sous-traitance doit, dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice visé, soumettre au ministre et publier sur son site Internet les éléments suivants :
a) un rapport précisant les mesures qu’elle a prises pour exercer une diligence raisonnable relativement à la chaîne d’approvisionnement en minéraux désignés et à la source de ceux-ci;
b) une vérification de ce rapport réalisée par une tierce partie indépendante conformément à la politique relative à la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les renseignements concernant l’entité ayant réalisé la vérification;
c) la description de toute utilisation qu’elle a faite du minéral désigné et de tout produit contenant celui-ci qu’elle a fabriqué ou fait fabriquer par contrat;
d) la description de toute opération commerciale ou financière à laquelle elle a pris part relativement au minéral désigné;
e) s’il y a lieu, la description des installations qu’elle a utilisées pour transformer le minéral désigné;
f) le pays d’origine du minéral désigné;
g) la description détaillée des mesures prises pour déterminer la mine ou le lieu dont provient le minéral désigné, ainsi que les résultats de ces mesures.
Publication par le ministre
5. Sur réception du rapport visé à l’article 4, le ministre :
a) le publie sur le site Internet du ministère et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement;
b) le communique au gouvernement de chaque pays où l’entreprise s’est procuré des minéraux désignés au cours de l’exercice auquel le rapport a trait.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes